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414.713.2

Convention entre le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique sur la délégation à des tiers de l’examen et de l’accréditation des hautes écoles spécialisées et de leurs filières d’études (Convention sur l’accréditation des HES)

du 23 mai 2007 (Etat le 1er janvier 2013)

Version adoptée par la CDIP le 1er mars 2007

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, sur la base de l’art 17a, al. 3, de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES)2, et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), sur la base de la procuration délivrée par les cantons, conviennent:

Art. 1 Délégation

Le DEFR peut déléguer l’examen des demandes d’accréditation de hautes écoles spécialisées ou de leurs filières d’études à des agences d’accréditation suisses ou étrangères reconnues par le DEFR. Sur demande motivée de la haute école spécialisée, le DEFR peut en outre déléguer l’accréditation d’une filière d’études.

Art. 2 Reconnaissance des agences d’accréditation

Après audition du Conseil des hautes écoles spécialisées de la CDIP, le DEFR règle les conditions et la procédure s’appliquant à la reconnaissance des agences d’accréditation.

Il se prononce sur les demandes de reconnaissance des agences d’accréditation après audition du Conseil des hautes écoles spécialisées et sur avis de la Commission fédérale des hautes écoles spécialisées (CFHES).

Il peut reconnaître les agences d’accréditation en émettant des conditions.

RO 2007 2411

La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente convention entre en vigueur le 15 juin 2007.

Art. 4 Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de deux ans pour la fin d’une année civile.