531.211.36
Ordonnance du DEFR
sur la libération des réserves obligatoires
de vaccins antirabiques
du 3 septembre 2019 (Etat le 25 septembre 2019)
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays1,
arrête:
Art. 1 Domaine d’application
La présente ordonnance s’applique aux vaccins suivants:
Code ATC2 | Principe actif |
|---|---|
J07BG | vaccins antirabiques |
Art. 2 Quantité maximale
La quantité maximale de vaccins pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin prouvé en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.
Art. 3 Libération des stocks
Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine produits thérapeutiques une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée.
Le domaine produits thérapeutiques détermine la quantité libérée ainsi que la durée de cette libération. Il rend une décision.
Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire
Avant que les vaccins ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) est adapté.
Art. 5 Livraison et utilisation des réserves obligatoires
Le propriétaire d’une réserve obligatoire ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
Un vaccin antirabique prélevé dans une réserve obligatoire ne doit être administré que dans le cadre d’une prophylaxie post-exposition, ou avant exposition si c’est à titre professionnel. Le propriétaire d’une réserve obligatoire est tenu d’informer ses clients de ces restrictions d’utilisation.
Si un propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine produits thérapeutiques peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui en accorder d’autres.
Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer des vaccins à un client qui n’est pas solvable.
Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport
Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et de communiquer chaque mois leurs chiffres au domaine produits thérapeutiques.
Art. 7 Opposition
En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine produits thérapeutiques dans les cinq jours qui suivent sa notification.
Art. 8 Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformément à l’art. 49 LAP4.
Art. 9 Exécution
L’OFAE et le domaine produits thérapeutiques exécutent la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 25 septembre 2019.