689.3

Ordonnance
concernant la part de la fortune de la Régie fédérale des alcools versée à la Confédération

du 27 mars 2024 (État le 1er mai 2024)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’ art. 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool1,

arrête:

Art. 1 Part revenant à la Confédération

L’ensemble des actifs et passifs de la Régie fédérale des alcools sont transférés à la Confédération.

L’excédent d’actifs ainsi transféré à la Confédération est utilisé pour financer les contributions fédérales à l’assurance-vieillesse et survivants en vertu des art. 103 et 104 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 et à l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 78 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3.

Art. 2 Versement

Le versement est effectué le 10 mai 2024.

Art. 3 Modification d’autres actes

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 28 septembre 2018 concernant la part de la fortune de la Régie fédérale des alcools versée à la Confédération4;

  2. l’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant la gestion financière et le compte de la Régie fédérale des alcools5.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2024.