Source

831.192.1

Ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assuranceinvalidité et du régime des allocations pour perte de gain (Ordonnance concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG)

du 2 décembre 1996 (Etat le 1er octobre 2012)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 109, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (LAVS)2, vu l’art. 79a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3, vu l’art.28, al. 4, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)4,5 arrête:

Chapitre 1 Organes

Section 1 Conseil d’administration

Art. 1 Nomination et composition6

Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le Conseil d’administration commun pour les fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assuranceinvalidité et du régime des allocations pour perte de gain (Conseil d’administration). Un mandat dure quatre ans; la nomination peut être renouvelée7.

Le Conseil fédéral peut résilier le mandat des membres du Conseil d’administration pour de justes motifs8.

Le Conseil d’administration compte onze membres9. Le Conseil fédéral en désigne le président et le vice-président.

RO 1996 3442

Un représentant de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et un représentant de l’Administration fédérale des finances (AFF) prennent part avec voix consultative aux séances du Conseil d’administration10.

Art. 211 Tâches

L’activité du Conseil d’administration s’étend:

  1. au Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (Fonds de compensation de l’AVS; art. 107 LAVS);

  2. au Fonds de compensation de l’assurance-invalidité (Fonds de compensation de l’AI; art. 79 LAI et art. 1 de la LF du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité12;

  3. au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (Fonds de compensation des APG; art. 28 LAPG).

Le Conseil d’administration:

  1. détermine l’organisation générale des fonds de compensation;

  2. approuve l’effectif du personnel de l’Office de gestion;

  3. approuve le budget relatif aux dépenses de fonctionnement des fonds de compensation;

  4. désigne les membres du Comité du Conseil d’administration;

  5. donne au Comité du Conseil d’administration et au directeur les instructions nécessaires;

  6. émet des directives sur le placement de la fortune;

  7. assure la solvabilité des fonds de compensation;

  8. surveille les placements;

  9. établit le rapport et les comptes annuels des fonds de compensation;

  10. 13 renseigne, conjointement avec l’OFAS, l’opinion publique sur la situation financière des fonds de compensation.

Il définit les objectifs, les principes, la réalisation et la surveillance du placement de la fortune de manière à assumer pleinement son rôle d’autorité dirigeante et à remplir les exigences requises en matière de sécurité, de rentabilité et de liquidité du portefeuille.

Art. 3 Procédure

Le président convoque le Conseil d’administration lorsque les affaires l’exigent ou que trois membres au moins en font la demande.

Le Conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le président vote; en cas d’égalité des voix, il les départage14.

Dans les cas urgents, le président peut faire voter par écrit ou par téléphone. Les décisions prises ainsi seront consignées dans le procès-verbal de la prochaine séance. L’al.2 s’applique par analogie.

Section 2 Comité du Conseil d’administration

Art. 4 Composition

Le Comité du Conseil d’administration est composé du président, du vice-président et de trois membres au moins du Conseil d’administration.

Un représentant de l’OFAS et un représentant de l’AFF prennent part avec voix consultative aux séances du Comité du Conseil d’administration15.

Art. 5 Tâches

Le Comité du Conseil d’administration prépare toutes les affaires du Conseil d’administration.

Il prend les décisions nécessaires à la gestion des affaires courantes.

Ses tâches et attributions sont fixées dans le détail par le Conseil d’administration.

Art. 6 Procédure

Le président convoque le Comité du Conseil d’administration.

Le Comité du Conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente.

Il prend ses décisions selon la même procédure que le Conseil d’administration.

Section 3 Office de gestion

Art. 716 Statut

L’Office de gestion est subordonné au Conseil d’administration.

Art. 7a17 Personnel

Le Conseil d’administration est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail du directeur, de son remplaçant et des autres membres de la direction18.

Le directeur et le membre de la direction responsable en l’espèce sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des autres membres du personnel19.

Les rapports de service du personnel de l’Office de gestion sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, le Conseil d’administration peut, avec l’accord du Département fédéral des finances, s’écarter de la classification d’un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de certaines personnes, pour autant que la situation du marché de l’emploi l’exige.

Art. 8 Tâches du directeur20

Le directeur:

  1. 21 dirige l’Office de gestion, en collaboration avec les autres membres de la direction, selon un cahier des charges édicté par le Conseil d’administration;

  2. prépare avec le président les affaires du Conseil d’administration et du Comité du Conseil d’administration;

  3. bbis. 22 établit avec le président le budget des dépenses de fonctionnement des Fonds de compensation23;

  1. répond de l’exécution des décisions du Conseil d’administration et du Comité du Conseil d’administration;

  2. 24 assume les relations extérieures des fonds de compensation, d’entente avec le président du Conseil d’administration.

Le directeur administre les affaires conformément aux instructions du Conseil d’administration et du Comité du Conseil d’administration25.

Le directeur dispose d’une voix consultative lors des séances du Conseil d’administration et du Comité du Conseil d’administration.

Section 4 Organe de révision26

Art. 9

L’organe de révision est le Contrôle fédéral des finances27. Il peut charger l’inspectorat interne de la Centrale de compensation d’effectuer certaines révisions.

Il fournit un rapport au Conseil fédéral et au Conseil d’administration sur les résultats de ses vérifications.

Section 5 Commissions d’experts et spécialistes externes

Art. 10

Le Conseil d’administration peut constituer des commissions d’experts et avoir recours à des spécialistes externes.

Section 628 Pouvoirs de représentation

Art. 10bis

En règle générale, les organes des fonds de compensation agissent envers des tiers pour le compte des trois fonds de compensation ensemble. Lorsque les circonstances l’exigent, les organes peuvent aussi agir pour le compte d’un seul, voire de deux fonds de compensation.

Chapitre 2 Administration et comptabilité29

Art. 1130 Tenue des comptes

Les fonds de compensation sont administrés en commun.

Les bilans et les comptes d’exploitation des fonds de compensation sont tenus séparément.

Les placements et les liquidités sont gérés en commun. La quote-part de chacun des fonds de compensation est fixée mensuellement, conformément à une clé de répartition fixée par les organes compétents, et présentée dans les trois bilans et comptes d’exploitation. Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation, à l’exception des flux financiers à court terme dans la trésorerie.

Le Conseil d’administration peut créer une réserve d’évaluation.

Art. 1231 Transfert d’avoirs dans une société d’investissement à capital variable

Le Conseil d’administration peut créer une ou plusieurs sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) au sens l’art.8, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)32 sous la forme d’un autre fonds en investissements traditionnels au sens de l’art. 70 LPCC et transférer tout ou partie de la fortune des fonds de compensation dans cette ou ces SICAV.

Seuls les fonds de compensation peuvent être entrepreneurs ou investisseurs actionnaires des SICAV.

Le Conseil d’administration des fonds de compensation s’assure que les statuts des SICAV comportent notamment les points suivants:

  1. les représentants du Conseil d’administration des fonds de compensation sont majoritaires au Conseil d’administration de la SICAV; deux de ces représentants doivent être proposés à l’assemblée générale de la SICAV pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d’administration;

  2. les conditions d’embauche du personnel s’inspirent du droit du personnel de la Confédération;

  3. l’art. 6a, al. 1 à4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)33 s’applique par analogie aux membres des organes directeurs et aux autres membres du personnel qui perçoivent une rémunération comparable.

La SICAV assure son personnel contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité auprès de l’institution de prévoyance PUBLICA.

La SICAV fait office d’employeur pour les rentiers:

  1. qui relèvent d’elle et dont les rentes de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par la Caisse fédérale de pensions PUBLICA avant la fondation de la SICAV;

  2. dont la rente d’invalidité a commencé à être versée après la fondation de la SICAV, alors que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue avant la transformation des rapports de travail.

Les art. 14, al. 1, let. d, et 22a LPers s’appliquent par analogie.

Art. 1334 Comptes mensuels

A la fin de chaque mois, un compte d’exploitation et un bilan séparés sont établis pour les fonds de compensation.

Art. 1435 Rapport et comptes annuels

Le rapport annuel du Conseil d’administration des fonds de compensations est arrêté à la fin de l’année civile36.

Il contient:

  1. les comptes annuels (bilans et comptes d’exploitation) des fonds de compensation;

  2. des informations sur l’état et l’évolution des placements;

  3. des informations sur l’état d’une éventuelle réserve d’évaluation;

  4. le rapport de l’organe de révision;

  5. toute autre information indispensable à la surveillance exercée par la Confédération et à l’activité des organes des fonds de compensation.

Le Conseil d’administration détermine la structure des comptes annuels de concert avec l’OFAS et la Centrale de compensation.

Les comptes annuels renseignent sur la valeur vénale des placements.

Chapitre 3 Dispositions administratives

Art. 15 Centrale de compensation

La Centrale de compensation tient la comptabilité des Fonds de compensation conformément aux instructions du Conseil d’administration.

Cited in

Art. 16 Signature

Le président et le directeur et, en cas d’empêchement, leurs remplaçants, signent collectivement pour le Conseil d’administration et le Comité du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration détermine les cas où le droit de signature peut être délégué37.

…38

Art. 1739

Art. 18 Indemnités et conditions du contrat40

Le Conseil fédéral fixe les indemnités des membres du Conseil d’administration et de ceux du Comité du Conseil d’administration, ainsi que les autres conditions contractuelles, et l’indemnisation des membres du Conseil d’administration de la SICAV. L’art. 6a, al. 1 à4, LPers41 s’applique par analogie aux honoraires (prestations accessoires incluses) des membres du Conseil d’administration des fonds de compensation et de ceux du Conseil d’administration de la SICAV, ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes42.

Le Conseil d’administration décide de l’attribution des indemnités aux membres des commissions d’experts et aux spécialistes externes43.

Cited in

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 septembre 198244 concernant l’administration du Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants est abrogée.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Disposition transitoire de la modification du 27 octobre 201045 Le crédit existant entre l’AVS et l’AI à l’entrée en vigueur de la présente modification est rémunéré par un intérêt conforme aux conditions du marché.

[RO 1982 1888]