Source

831.432.2

Règlement
sur l’organisation de la fondation du «fonds de garantie LPP»

du 17 mai 1985 (Etat le 3 novembre 1999)

Préambule

Le Conseil de fondation de la fondation «fonds de garantie LPP»,

vu les art. 55, al. 3, et 63, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

arrête:

Art. 1 Conseil de fondation

Le président du conseil de fondation est élu à la majorité des membres pour deux ans. Il peut être réélu pour une nouvelle période de deux ans.2

Le conseil de fondation dispose de son propre secrétariat.

Le conseil de fondation peut former des groupes de travail; ceux-ci peuvent s’assurer le concours d’experts choisis en dehors du conseil de fondation.

Art. 2 Séances du conseil de fondation

Le président convoque le conseil de fondation lorsque cela est nécessaire, mais au moins une fois par année.

Le conseil de fondation est également convoqué lorsqu’au moins trois de ses membres le demandent.

Art. 3 Prise de décision

Le conseil de fondation délibère valablement lorsque la majorité des membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président prend part au vote. En cas d’égalité des voix, il fait usage de sa voix prépondérante.

Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. A la demande d’un membre, l’objet en question sera toutefois traité en séance.

Art. 4 Tâches du conseil de fondation

Le conseil de fondation prend toute mesure utile à l’administration et à la représentation du fonds de garantie.

Il a en particulier les tâches suivantes:

  1. Contrôler l’activité de l’organe de direction;

  2. Représenter la fondation à l’égard de l’autorité de surveillance et de l’institution supplétive;

  3. Charger un organe de direction de gérer la fondation et de la représenter;

  4. Conclure des contrats dans les limites imparties par le but de la fondation;

  5. Promulguer des règlements;

  6. Désigner l’organe de contrôle;

  7. Porter à la connaissance de l’autorité de surveillance le rapport annuel d’activités et les comptes annuels.

Art. 5 Droit de signature

Le président et un autre membre du conseil de fondation signent collectivement à deux.

Art. 6 Organe de direction du «fonds de garantie LPP»

L’organe de direction du «fonds de garantie LPP» est géré par une société simple constituée des organisations suivantes:

  1. Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP);

  2. Association suisse d’assurances (ASA);

  3. Association des caisses de compensation professionnelles;

  4. Union des banques cantonales suisses.3

Le conseil de fondation conclut avec la société un contrat de droit public qui définit en particulier l’organisation et les tâches de l’organe de direction, ainsi que la responsabilité de ses sous-organes.

...4

Art. 7 Indemnisation des membres du conseil de fondation

Les membres du conseil de fondation sont indemnisés par le fonds de garantie.

L’indemnisation est régie par l’ordonnance du 1er octobre 19735 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat.

Art. 8 Dispositions finales

Le présent règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral; il entre en vigueur dès son approbation.