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910.133.2

Ordonnance de l’OFAG sur la gestion des exploitations d’estivage

du 29 mars 2000 (Etat le 27 avril 2004)

L’Office fédéral de l’agriculture, vu les art. 4, al. 3, 6, al. 5, 7, al. 3, et 9, al. 1, de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage1,2 arrête:

Art. 1 Plan d’exploitation

Le plan d’exploitation doit mentionner:

  1. les surfaces pâturables et non pâturables;

  2. les associations végétales existantes et leur appréciation;

  3. la surface pâturable nette;

  4. le potentiel de rendement estimé;

  5. l’aptitude des surfaces à une utilisation par les différentes catégories d’animaux.

Le plan d’exploitation fixe:0

  1. les surfaces servant au pacage de telle ou telle catégorie d’animaux;

  2. la charge en bétail correspondante;

  3. le système de pacage;

  4. la répartition des engrais produits sur place;

  5. une fumure complémentaire éventuelle;

  6. une éventuelle utilisation d’aliments concentrés;

  7. le cas échéant, un plan d’assainissement pour lutter contre les mauvaises herbes;

  8. les enregistrements concernant la charge en bétail, la fumure, l’alimentation et la lutte contre les mauvaises herbes.

RO 2000 1113

Art. 2 Surfaces non pâturables

Sont considérées comme non pâturables notamment les:

  1. forêts à l’exception des formes forestières spéciales, mais traditionnelles, qu’on trouve dans le Jura (pâturages boisés alternant avec des pâturages sans couvert) ou forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion;

  2. surfaces comportant des végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts;

  3. terrains en forte pente avec rochers et végétation intermittente;

  4. jeunes moraines et pierriers;

  5. surfaces présentant un risque d’érosion évident, qui serait aggravé par le pacage;

  6. surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage.

Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une période de végétation très courte et qui sont connues pour être particulièrement appréciées des moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.

L’exploitant reporte sur un plan les surfaces pâturables, ainsi que les surfaces non pâturables et celles qui ne le sont que partiellement.

Art. 3 Surface pâturable nette

La surface pâturable nette correspond à la surface totale, moins les surfaces non pâturables et improductives (rochers, éboulis, cours d’eau, etc.).

Art. 43 Charge maximale et définition des systèmes de pacage pour moutons

La charge maximale en moutons est fixée à l’annexe.

Il y a surveillance permanente par le berger lorsque:

  1. 4 le troupeau est mené par un berger accompagné de chiens et est conduit quotidiennement à un pâturage choisi par le berger;

  2. 5 la surface pâturable est répartie en secteurs et consignée sur un plan;

  3. l’utilisation des pâturages est appropriée et le pacage équilibré, sans pâture excessive;

  1. 6 la durée de séjour dans un même secteur ou sur une même surface pâturable n’excède pas deux semaines et qu’une même surface sert de nouveau au pacage, au plus tôt quatre semaines après;

  2. le troupeau est gardé sans interruption par un berger;

  3. 7 les places pour la nuit sont choisies et utilisées de manière à éviter des dommages écologiques, et

  4. l’exploitant tient un cahier des pâtures.

Il y a pâturage tournant lorsque:

  1. pendant toute la durée de l’estivage, le pacage se fait dans des enclos entourés d’une clôture ou clairement délimités par les conditions naturelles;

  2. l’utilisation des pâturages est appropriée et le pacage équilibré, sans pâture excessive;

  3. il est procédé à une rotation régulière en fonction de la surface des enclos, de la charge en bétail et des conditions locales;

  4. le même enclos sert au pacage pendant deux semaines au maximum et qu’il est réutilisé au plus tôt après quatre semaines;

  5. les enclos sont reportés sur un plan, et

  6. l’exploitant tient un cahier des pâtures.

Lorsque les troupeaux sont surveillés en permanence par un berger et dans le cas des pâturages tournants:

  1. les animaux peuvent être pâturés au plus tôt vingt jours après la fonte des neiges;

  2. des filets synthétiques ne peuvent être utilisés que pour clôturer les places pendant la nuit ou pour une aide temporaire au pacage pendant la présence autorisée des animaux.

En cas de pacage d’animaux après le 1er août, les cantons peuvent, s’ils respectent les autres exigences, renoncer aux restrictions d’utilisation visées à l’al.3, let. e, sur des portions de terrain situées à haute altitude.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2000.

Annexe8 (art. 4) Charge maximale des pâturages en moutons Emplacement: Système de pacage Charge maximalea par ha Altitude de surface pâturable nette Topographie Végétation Moutonsb UGB Au-dessous de jusqu’à 1000 m Troupeau sous surveil- 6–10 0,5–0,9 la limite de la forêt: 1000 à 1400 m lance permanente d’un 5– 8 0,4–0,7 Terrains en pente berger ou pâturage plus de 1400 m tournant 3– 6 0,3–0,5 moyenne, rendements et composition botanique moyens jusqu’à 1000 m Autres pâturages 4–7 0,3–0,6 1000 à 1400 m 3–5 0,3–0,4 plus de 1400 m 2–3 0,2–0,3 Au-dessus de Troupeau sous surveil- 4–5 0,3–0,5 la limite de la forêt: lance permanente d’un Dans les zones encore berger ou pâturage favorables au pacage tournant de bétail bovin; terrains en pente moyenne, ren- Autres pâturages 2–3 0,2–0,3 dements et composition botanique moyens Surfaces d’altitude: Troupeau sous surveil- 2–3 0,2–0,3 En-dessus des zones lance permanente d’un encore favorables au berger ou pâturage pacage du bétail bovin; tournant terrains en pente moyenne, rendements et Autres pâturages 0,5–1,8 0,1–0,2 composition botanique moyens a La charge maximale se réfère à des sites moyens en ce qui concerne le rendement en fourrages et l’utilisation.

Aux endroits très favorables aux rendements abondants, cette charge peut être augmentée de 50% au maximum, à condition que le troupeau soit sous la surveillance permanente d’un berger ou qu’il s’agisse d’un pâturage tournant. Lorsqu’une augmentation est demandée, elle doit être justifiée par une attestation de spécialistes concernant l’estimation du potentiel de rendement et l’aptitude des surfaces. Les valeurs inférieures s’appliquent en principe pour les sites défavorables (raides, ombrageux, humides ou secs). b Moyenne pondérée des moutons estivés = 0,0861 UGB