916.443.116
Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire
du 6 novembre 2025 (État le 11 février 2026)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu les art. 24, al. 3, let. a, et 57, al. 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1,
vu les art. 88, al. 1, 88a, al. 2, et 122f, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)2,
vu l’art. 5, al. 5, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT)3,
vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord4,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et des zones intermédiaires visées à l’art. 88a, al. 2, OFE aux fins de prévenir la propagation de l’influenza aviaire.
Elle règle l’abattage des volailles domestiques provenant des zones intermédiaires.
Elle définit les régions de contrôle et d’observation visées à l’art. 122f, al. 2, OFE et règle les mesures qui y sont applicables pour la protection des volailles domestiques contre l’influenza aviaire.
Art. 2 Droit applicable à l’exportation
L’exportation de volailles domestiques, d’autres oiseaux détenus en captivité, d’œufs à couver, de viande de volaille, d’œufs de consommation et de transformation, de produits issus d’œufs de transformation et de sous-produits animaux provenant des zones de protection et de surveillance, des zones intermédiaires ainsi que des régions de contrôle et d’observation vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est régie par l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord5.
L’exportation de volailles domestiques, d’autres oiseaux détenus en captivité, d’œufs à couver, de viande de volaille, d’œufs de consommation et de transformation, de produits issus d’œufs de transformation et de sous-produits animaux provenant des zones de protection et de surveillance, des zones intermédiaires ainsi que des régions de contrôle et d’observation vers des pays tiers est régie par les art. 47 et 48 OITE-PT.
Section 2 Zones de protection et de surveillance, zones intermédiaires et abattage de volailles domestiques provenant des zones intermédiaires
Art. 3 Zones de protection et de surveillance et zones intermédiaires
Les zones de protection et de surveillance, les zones intermédiaires ainsi que les cantons et les communes concernés sont définis dans l’annexe 1.
Art. 4 Abattage de volailles domestiques provenant des zones intermédiaires
Les unités d’élevage de volailles établies dans les zones intermédiaires qui doivent annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles conformément à l’art. 18b, al. 1, OFE doivent annoncer au vétérinaire cantonal les abattages prévus, dans les cinq jours ouvrables qui précèdent.
Le vétérinaire cantonal veille à ce que les volailles domestiques soient soumises à un dépistage de l’influenza aviaire avant leur abattage. Si le résultat de l’examen est négatif, l’abattage peut également avoir lieu en dehors des zones intermédiaires.
Section 3 Régions de contrôle et d’observation
Art. 5 Régions de contrôle
Le rayon des régions de contrôle est au minimum de 1 km autour des lieux présentant un risque pour des unités d’élevage de volailles, notamment les endroits où des oiseaux sauvages morts ont été trouvés.
Les lieux mentionnés dans l’annexe 2 sont réputés régions de contrôle, en plus de celles ordonnées par les vétérinaires cantonaux.6
Art. 6 Régions d’observation
Les régions d’observation sont définies dans l’annexe 2.
Section 4 Mesures dans les régions de contrôle et d’observation
Art. 7 Mesures à prendre par les détenteurs d’animaux dans les régions de contrôle
Dans les régions de contrôle, les détenteurs d’oiseaux parmi lesquels un animal au moins est de l’ordre des galliformes (Galliformes), des ansériformes (Anseriformes) ou des struthioniformes (Struthioniformes) doivent prendre l’une des mesures suivantes:
limiter la sortie des volailles domestiques à l’aire à climat extérieur fermée;
s’assurer que, à l’extérieur, les aires de sortie et les bassins des volailles domestiques sont protégés contre l’intrusion d’oiseaux sauvages par des clôtures ou des filets dont le maillage ne dépasse pas 4 cm;
détenir les volailles domestiques dans un poulailler fermé ou dans un autre système de détention fermé qui n’est pas accessible aux oiseaux sauvages.
Ils doivent détenir les oiseaux de l’ordre des galliformes (Galliformes) séparément des ansériformes (Anseriformes) et des struthioniformes (Struthioniformes).
Ils doivent:
limiter au strict nécessaire le nombre de personnes ayant accès à l’unité d’élevage;
installer un sas de protection sanitaire;
veiller à ce que les personnes qui accèdent à l’unité d’élevage:
portent des vêtements et des chaussures réservés aux tâches effectuées dans l’unité d’élevage et régulièrement lavés ou nettoyés,
se lavent et se désinfectent les mains avant d’entrer dans l’unité d’élevage et après y avoir accompli leurs tâches.
Art. 8 Interdiction de déplacement dans les régions de contrôle
Dans les régions de contrôle, une interdiction de déplacement s’applique aux animaux provenant d’unités d’élevage d’oiseaux qui comptent au moins un animal de l’ordre des galliformes (Galliformes), des ansériformes (Anseriformes) ou des struthioniformes (Struthioniformes). La cession directe d’animaux à des fins d’abattage est admise.
Les volailles domestiques provenant d’unités d’élevage qui appliquent les mesures prévues à l’art. 7 depuis au moins 21 jours ne sont pas soumises à l’interdiction de déplacement visée à l’al. 1.7
Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’interdiction de déplacement.8
Il est de la responsabilité des détenteurs d’animaux de veiller au respect des prescriptions prévues aux al. 1 et 2.9
Art. 9 Mesures à prendre par les détenteurs d’animaux dans les régions d’observation
Dans les régions d’observation, les détenteurs de 50 oiseaux ou plus parmi lesquels un animal au moins est de l’ordre des galliformes (Galliformes), des ansériformes (Anseriformes) ou des struthioniformes (Struthioniformes) doivent prendre les mesures prévues à l’art. 7.
Art. 1010 Marchés, expositions et manifestations semblables
Il est interdit d’organiser dans les régions de contrôle des marchés, des expositions ou des manifestations semblables regroupant des volailles domestiques.
Les volailles domestiques provenant d’unités d’élevage situées dans les régions de contrôle ne peuvent pas être présentées à des marchés, des expositions ou des manifestations semblables.
Les volailles domestiques provenant d’unités d’élevage situées dans les régions d’observation peuvent être présentées à des marchés, des expositions ou des manifestations semblables uniquement si les mesures prévues à l’art. 7 sont appliquées depuis au moins 21 jours.
Il est de la responsabilité des organisateurs des manifestations de veiller au respect des prescriptions prévues aux al. 1 à 3.
Art. 11 Obligation d’annoncer et de consigner imposée aux détenteurs d’animaux se trouvant dans les régions de contrôle et d’observation
Dans les régions de contrôle et d’observation, les détenteurs d’oiseaux doivent annoncer à un vétérinaire les animaux présentant les signes suivants:
des symptômes respiratoires prononcés;
une baisse de la performance de ponte;
une diminution de la consommation de nourriture et d’eau.
Les détenteurs d’au moins 100 volailles domestiques doivent en plus consigner les animaux trouvés morts et les signes particuliers de maladie.
Art. 12 Obligation d’annoncer imposée aux vétérinaires
Dans les régions de contrôle et d’observation, les vétérinaires doivent annoncer les unités d’élevages de volailles à l’autorité vétérinaire cantonale compétente lorsqu’ils constatent:
des animaux présentant des symptômes respiratoires;
une baisse de la performance de ponte de plus de 20 % pendant 3 jours;
une diminution de la consommation de nourriture et d’eau de plus de 20 % pendant 3 jours, ou
une augmentation du taux de mortalité de plus de 3 % en une semaine.
En dérogation à l’al. 1, let. d, ils doivent lui annoncer les unités d’élevage de volailles de moins de 100 animaux dans lesquelles plus de deux animaux ont péri en une semaine.
Art. 13 Jardins zoologiques
Les jardins zoologiques et les parcs animaliers situés dans les régions de contrôle et d’observation titulaires d’une autorisation de vacciner les oiseaux qu’ils détiennent contre les virus de l’influenza A sont dispensés de l’application des mesures à prendre dans les régions de contrôle et d’observation.
Art. 14 Surveillance des unités d’élevage de volailles
Sur ordre de l’OSAV, le vétérinaire cantonal veille à ce qu’un dépistage par sondage des virus de l’influenza A soit réalisé dans les unités d’élevage de volailles situées dans les régions de contrôle et d’observation.
Section 5 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 15
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 novembre 2025 à 18 heures.
Elle a effet jusqu’au 31 mars 2026.
Zones de protection et de surveillance et zones intermédiaires
(art. 3)
La présente annexe ne comporte actuellement aucune entrée.
(art. 5, al. 2, et 6)
Régions de contrôle
Est réputée région de contrôle la région d’une largeur de 1 km bordant la rive suisse du Rhin et du lac de Constance entre l’effluent du lac Supérieur de Constance et la passerelle de Flurlingen près de Neuhausen am Rheinfall, y compris l’enclave allemande de Büsingen dans le canton de Schaffhouse.
Régions d’observation
La Suisse tout entière est réputée région d’observation.