946.209
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Sierra Leone
du 8 décembre 1997 (Etat le 1er juillet 2008)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art.2 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales (loi sur les embargos)1,2 arrête:
Art. 13 Vente et exportation de marchandises
La vente, l’exportation et le transport, à destination de la Sierra Leone, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires, d’équipements paramilitaires ainsi que les pièces détachées y afférentes sont interdits.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut toutefois autoriser la vente et l’exportation des armements et du matériel connexe cités à l’al.1:
à l’usage du Gouvernement sierra-léonais, à condition que l’importation en Sierra Leone se fasse par les points d’entrée définis dans l’annexe;
à l’usage exclusif, en Sierra Leone, du Groupe d’observateurs militaires de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG) ou de l’Organisation des Nations Unies.
Art. 2 Champ d’application de l’art.1
L’art.1 ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 30 juin 19724 sur le matériel de guerre, la loi du 23 décembre 19595 sur l’énergie atomique, la loi du 13 décembre 19966 sur le contrôle des biens ainsi que leurs ordonnances d’exécution ne sont pas applicables.
RO 1997 3010
[RO 1973 107. RO 1998 794 art. 44]. Voir actuellement la LF du 13 déc. 1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51).
[RO 1960 585, 1983 1886 art. 36 ch. 2, 1987 544, 1993 901 annexe ch. 9, 1994 1933 art. 48 ch. 1, 1995 4954, 2002 3673 art. 17 ch. 3, 2004 3503 annexe ch. 4. RO 2004 4719 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS 732.1).
Art. 3 Entrée en Suisse et transit
L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes citées à l’annexe2.8
L’entrée ou le passage en transit de l’une quelconque de ces personnes en Suisse peuvent néanmoins être autorisés par l’Office fédéral des migrations9 pour des raisons humanitaires avérés ou à des fins compatibles avec le rétablissement du gouvernement démocratiquement élu et le retour à l’ordre constitutionnel en Sierra Leone.
Art. 3a10 Contrôles
Le SECO procède aux contrôles.
Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
Art. 411 Dispositions pénales
Quiconque aura violé les dispositions des art. 1 et 3 sera puni conformément à l’art.
de la loi sur les embargos.12
Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art.
et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.
Art. 5 à 713
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art.16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Abrogés par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002 (RO 2002 3968).
Art. 8 Entrée en vigueur15
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 décembre 1997.
...16 Annexe 117 18 (art.1, al. 2) Points d’entrée sur le territoire sierra-léonais – Kambia et Kabala (à partir de la République de Guinée) – Bo-Waterside et Koindu (à partir de la République du Libéria) – Aéroport international de Lungi, Lungi, et port maritime Quai Reine Elisabeth II, Cline Town, Freetown (Sierra Leone) Annexe 219 (art.3, al. 1) Liste des personnes visées par l’interdiction d’entrée et de transit Members of the Supreme Council of the Armed Forces Revolutionary Council Name Title BRIMA, Alex Tamba/Staff Sergeant Principal Liaison Officer II, Works and Labour, Sierra Tel, Customs and Excise, SALPOST KALLON, Morris/Major KAMARA, Brima Bazzy/Staff Sergeant, Principal Liaison Officer III, Agriculture also known as Ibraham Bazzy Forestry and Fisheries, Energy and Power, Lotto and Income Tax KHANU, S.B./Sergeant KOROMA, Johnny Paul/Major Chairman of the Supreme Council of the Armed Forces Revolutionary Council (AFRC), Head of State & Commander-in- Chief SESAY, Issa H./Colonel
Intoduite par le ch. II de l’O du 15 oct. 2003 (RO 2003 3767). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 23 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2929).