946.231.154.1
Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de la République du Mali
du 22 novembre 2017 (État le 1er juin 2023)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
en exécution des résolutions 2374 (2017) et 2664 (2022)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,3
arrête:
Art. 1 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
4avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques
Sont gelés les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle:
des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe;
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
des entreprises et entités appartenant à des personnes physiques, entreprises et entités citées à la let. a ou b ou se trouvant sous leur contrôle.
Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
des organisations internationales;
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.5
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:
de prévenir des cas de rigueur;
d’honorer des contrats existants;
d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante, ou
de promouvoir la paix et la stabilité régionale.6
Il accorde les dérogations prévues à l’al. 4 après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, et, le cas échéant, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité.7
Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:
si l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire;
en conformité avec le par. 2 de la résolution 2374 (2017) et les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies8.
Art. 4 Contrôle et exécution
Le SECO surveille l’exécution du gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 2.
Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.
Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.
Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 5 Déclaration obligatoire
Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO.
La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 6 Dispositions pénales
Quiconque viole les dispositions des art. 2 ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Art. 7 Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions et publication
Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe) sont reprises automatiquement.
Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 22 novembre 2017 à 18 heures.
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
(art. 2, al. 1, et 3, al. 1)
Remarque
La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent10.
En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par l’ONU11.