Source

951.93

Loi fédérale en faveur des zones économiques en redéploiement

du 6 octobre 1995 (Etat le 7 novembre 2006)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2 et 3, let. c, et 41ter, al. 1, 5 et 6, de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19944, arrête:

Art. 1 Principe

La Confédération peut encourager la réalisation de projets de l’économie privée visant à créer et à réorienter des emplois dans les zones économiques en redéploiement en accordant des cautionnements et des allégements fiscaux.5

Elle peut soutenir par des aides financières des institutions et des projets interentreprises qui accroissent le potentiel de développement d’entreprises et favorisent l’investissement et l’innovation dans les zones économiques en redéploiement (aides financières interentreprises).6

Art. 2 Zones économiques en redéploiement

Des groupes de communes contiguës, liées entre elles par la structure économique et le marché du travail sont réputés zones économiques en redéploiement lorsque:

  1. un besoin particulier d’adaptation structurelle existe;

  2. un chômage prononcé dépassant la moyenne nationale y sévit ou y est imminent;

  3. une forte diminution du nombre d’emplois s’y est produite ou est attendue.7 RO 1996 1918 2 [RS 1 3; RO 1975 1205, 1982 138, 1984 258 267]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 95, al. 2, 103, 128 et 196, ch. 13 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Pour inclure une zone dans le champ d’application, il convient en outre de tenir compte de son niveau et de son potentiel de développement.

Le Conseil fédéral fixe le détail des critères d’appréciation.

Art. 38 Conditions générales

Des cautionnements et des allégements fiscaux peuvent être accordés pour des projets novateurs et créateurs d’une forte valeur ajoutée émanant d’entreprises industrielles ou d’entreprises de services proches de la production, si ces projets permettent, dans l’entreprise elle-même ou chez ses fournisseurs et partenaires:9

  1. de créer de nouveaux emplois ou

  2. de maintenir à long terme des emplois existants en les adaptant aux exigences nouvelles.

Des aides financières interentreprises peuvent être accordées pour soutenir des institutions et des projets existants ou nouveaux du secteur privé ou public qui remplissent les conditions suivantes:

  1. ils encouragent des initiatives entrepreneuriales ou promeuvent le développement et la mise en réseau de compétences entrepreneuriales ou technologiques qui ne sont pas ou pas assez présentes dans une zone économique en redéploiement;

  2. ils sont profitables à plusieurs entreprises de la zone concernée;

  3. ils donnent une impulsion supplémentaire durable au développement économique de cette zone.

Art. 4 Cautionnements

La Confédération peut garantir sous forme de cautionnements des crédits d’investissement jusqu’à concurrence d’un tiers du coût total du projet à condition que:

  1. le capital propre investi couvre une part raisonnable du coût total du projet;

  2. une banque soumise à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne10 accorde, aux conditions usuelles du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après l’avoir examiné selon les principes commerciaux habituels;

  3. la banque tienne suffisamment compte de la solvabilité de la Confédération en fixant le taux d’intérêt du crédit cautionné;

  4. le Canton dans lequel le projet est réalisé supporte la moitié de la perte qui pourrait résulter du cautionnement.

Les engagements sous forme de cautionnement peuvent être contractés pour huit ans au plus.

Art. 511

Art. 6 Allégements fiscaux

Une entreprise peut bénéficier d’un allégement de l’impôt fédéral direct lorsque le canton dans lequel le projet est réalisé lui accorde aussi des allégements fiscaux.12

Les allégements fiscaux accordés par la Confédération ne peuvent excéder, quant à leurs modalités, leur importance et leur durée, ceux que le canton accorde à l’entreprise.

La Confédération n’octroie des allégements fiscaux qu’en proportion de l’importance du projet pour l’économie régionale, même si le canton accorde des allégements fiscaux plus importants.

Art. 6a13 Aides financières interentreprises

La Confédération peut accorder des aides financières interentreprises si un ou plusieurs cantons dans lesquels l’institution ou le projet déploie son activité ou ses effets octroient également des aides financières.

Elle les accorde sous forme de contributions forfaitaires uniques ou annuelles et en proportion de l’importance de l’institution ou du projet pour l’économie régionale.

Le montant des aides financières de la Confédération ne peut dépasser le montant total des aides financières cantonales. Il n’excède pas 300 000 francs par année civile pour une institution ou un projet donné.

Art. 714 Compétence et procédure en matière de cautionnements, et d’allégements fiscaux15

Les demandes de cautionnements et d’allégements fiscaux doivent être adressées à l’autorité compétente du canton dans lequel le projet sera réalisé.16

Tous les documents nécessaires doivent être joints à la demande, en particulier, dans le cas d’une demande de cautionnement, l’accord de la banque qui octroie le crédit et l’appréciation qu’elle porte sur le projet et ses promoteurs.

Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionnement et de l’octroi d’allégements fiscaux au niveau cantonal. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).17

Le SECO examine les demandes et les transmet au Département fédéral de l’économie (département), lequel statue sur l’octroi de cautionnements et prend une décision de principe sur l’octroi et l’importance des allégements fiscaux en matière d’impôt fédéral direct.18

L’autorité cantonale qui procède à la taxation de l’entreprise statue sur l’octroi des allégements en matière d’impôt fédéral direct en se conformant à la décision prise par le département.

Lorsque les décisions faisant suite à la demande de cautionnement adressée à la Confédération sont entrées en force, le SECO conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public correspondants auxquels s’appliquent à titre supplétif les dispositions pertinentes du droit privé.19

Art. 7a20 Compétence et procédure en matière d’aides financières interentreprises

Les demandes d’aides financières interentreprises doivent être adressées à l’autorité d’un des cantons dans lesquels l’institution ou le projet déploie son activité ou ses effets.

Tous les documents nécessaires doivent être joints à la demande.

Le canton statue sur l’octroi de ses aides financières et transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions au SECO21.

Le SECO statue sur l’octroi des aides financières de la Confédération.

Art. 822

Art. 9 Financement

L’Assemblée fédérale détermine par arrêté fédéral simple le montant maximum des engagements sous forme de cautionnement contractés conformément à l’art.4 et un crédit de programme pour les contributions au service de l’intérêt conformément à l’art.5.

Elle approuve en outre un crédit-cadre pour les aides financières interentreprises. Au moins la moitié de ce crédit-cadre est réservée à des institutions et des projets qui déploient leur activité ou leurs effets dans des régions particulièrement touchées par les répercussions régionales négatives de la libéralisation dans le domaine des infrastructures.23

Art. 10 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 11 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur

Le présent arrêté24 est de portée générale; il est sujet au référendum.25

Il a effet pendant cinq ans.

Il est prorogé jusqu’au 30 juin 2006.26

La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2008.27

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199628

Devenu loi fédérale (art. 163, al. 1, Cst. - RS 101).

ACF du 10 juin 1996 (RO 1996 1921)