proj/2025/97/cons_1

Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025

Chancellerie fédérale ChF

Berne, 28 janvier 2026

Réorganisation des commissions extraparlementaires dans le cadre du réexamen 2025

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

BK-D-20253501/165

Condensé

Le Conseil fédéral, faisant suite aux recommandations de la CdG-E, procède à un réexamen approfondi des commissions extraparlementaires. Celui-ci abouti notamment à la dissolution de 9 commissions extraparlementaires, la refonte complète de la Commission d’accréditation, la réduction du nombre de membre de la Commission des professions médicales, la fusion de 9 commissions en 3, ainsi qu’une modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.

Contexte

En raison de critiques répétées au sujet de la composition, des coûts et de l’utilité des commissions extraparlementaires, la Commission de gestion du Conseil des États (CdG-E) a lancé une inspection en 2021 et confié un mandat d’évaluation en ce sens au Contrôle parlementaire de l’administration (CPA). Ce dernier est parvenu à la conclusion que les commissions consultatives extraparlementaires fournissaient leurs prestations de conseil en connaissance de cause, étaient basées sur une assise très large et respectaient les délais fixés. La CdG-E a identifié une nécessité d’agir en particulier en ce qui concerne les actes d’institution et l’examen périodique de la nécessité des commissions consultatives extraparlementaires. Elle a formulé un ensemble de cinq recommandations à l’intention du Conseil fédéral.

La mise en œuvre de ces recommandations a été scindée en deux phases. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner quelles commissions il convient de dissoudre ou de fusionner. Dans un second temps, il est prévu de se pencher sur la composition et les actes d’institution des commissions. Étant donné que certaines des commissions concernées sont instituées en vertu d’une loi au sens formel, leur dissolution ou leur fusion requiert une modification législative. L’examen de ces cas a par conséquent été anticipé afin que les modifications législatives puissent être présentées au Parlement à temps pour la nouvelle législature.

Il est par ailleurs nécessaire d’établir une limitation des activités de communication et de lobbying des commissions vis-à-vis du Parlement et de préciser le but de ces commissions au niveau législatif.

Contenu du projet

Le projet prévoit la dissolution de 9 commissions extraparlementaires, la refonte complète de la Commission d’accréditation, la réduction du nombre de membre de la Commission des professions médicales, la fusion de 9 commissions en 3, ainsi qu’une modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. Cela implique la modification de 16 lois fédérales et de 16 ordonnances du Conseil fédéral.

3.1.6 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche

et de l’innovation (LERI) Art. 44, al. 2 et 3

Les tâches d’évaluation du CSS prévues à l’art. 54 sont désormais intégrées dans cet article. De manière générale, il est prévu que, pour tous les points de l’al. 2 de l’art. 44, les évaluations soient réalisées par des commissions d’experts externes et/ou des institutions d’évaluation externes, appliquant des standards internationaux et collaborant avec des experts internationaux.

L’al. 3 est supprimé sans remplacement. L’accomplissement des tâches prévues à l’al. 3 sera garanti par une implication plus large d’experts nationaux et internationaux.

44 RS 221.215.311 45 RS 414.20

Chapitre 6

Le chapitre 6 définit les tâches et la structure du CSS. Suite à la décision de supprimer le CSS, ce chapitre sera abrogé sans remplacement. Les tâches relatives à l’évaluation seront transférées à l’art. 44, al. 2.

3.1.7 Loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)

Art. 13a

Dans sa version actuelle, l’art. 13a LPMéd cite les « commissions d’examen » au pluriel, ce qui reflète la structure existante, qui prévoit cinq commissions indépendantes, une pour chaque profession médicale universitaire. En raison de la fusion prévue qui donnera naissance à une seule commission, l’expression figurant dans la loi n’est plus correcte et doit être adaptée.

Art. 49, al. 2

Selon la version en vigueur de la disposition, la Confédération est représentée au sein de la MEBEKO. En vue de garantir une gouvernance claire, ce ne sera plus le cas. La disposition doit donc être adaptée. En revanche, les cantons, les hautes écoles universitaires et les milieux professionnels concernés resteront représentés au sein de la commission.

3.1.8 Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)46

Art. 7, al. 1

La dissolution de la ComABC entraîne l’abrogation de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi sur la radioprotection. Concernant les conséquences pour la Confédération, voir ch. 4.1.7.

3.1.9 Loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)

Art. 40, al. 2

Le nom de la Commission a été adapté. Le reste de l’article reste inchangé.

Art. 43

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédération » et aura 15 membres. Elle se composera d’un membre de la Direction du travail du SECO, de 3 représentants des cantons, de 5 représentants des associations d’employeurs, de 5 représentants des associations de travailleurs et de 1 représentant du SEM. Les hommes de science et les autres organisations ne seront plus représentés.

46 RS 814.50

3.1.10 Loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (LDét)47

Art. 7, al. 1, let. b

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédération ».

3.1.11 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 33ter, al. 1, et 43quinquies

La dénomination de la commission compétente est modifiée. Ses tâches (demandes de révision de l’indice des rentes en vue de l’adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix [art. 33ter LAVS] et préavis sur le développement financier de l’AVS [art. 43quinquies LAVS]) restent inchangées.

Art. 73 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. Les organisations et groupes de personnes représentés au sein de la commission sont complétés par ceux issus des domaines de l’assuranceinvalidité (AI) et de la prévoyance professionnelle. Comme les cantons ne participent plus au financement de l’AVS, leur représentation au sein de la commission devient facultative. La représentation des associations de l’économie est assurée par les associations patronales et les syndicats. Les tâches de la commission se rapportant à l’AVS restent inchangées. La possibilité de présenter au Conseil fédéral des propositions concernant l’exécution de l’AVS est supprimée. Les organisations représentées au sein de la commission sont libres d’adresser leurs requêtes à l’office fédéral compétent.

3.1.12 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)48

Art. 65 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. En ce qui concerne les organisations et les groupes de personnes représentés au sein de la commission, il est fait référence à l’art. 73 LAVS. Pour les questions liées à l’AI, les offices AI et les organisations d’aide aux personnes handicapées seront représentés. Les tâches légales de la commission se rapportant à l’AI restent inchangées. Le Conseil fédéral acquiert la compétence de confier des tâches supplémentaires à la commission, notamment dans le domaine de l’AI.

47 RS 823.20 48 RS 831.20

Art. 68quater

La dénomination de la commission est modifiée. Sur le plan matériel, cette disposition (consultation de la commission en cas de projets pilotes) reste inchangée.

3.1.13 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 15, al. 3

La dénomination de la commission est modifiée. Sur le plan matériel, cette disposition (consultation au sujet du taux d’intérêt minimal) reste inchangée.

Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

La dénomination de l’actuelle Commission fédérale de la prévoyance professionnelle est modifiée de manière à tenir compte de l’élargissement des tâches de la nouvelle commission. En ce qui concerne les organisations et les groupes de personnes représentés au sein de la commission, il est fait référence à l’art. 73 LAVS. Un représentant des autorités cantonales de surveillance LPP et un expert en prévoyance professionnelle doivent siéger à la commission afin de garantir que celle-ci dispose des connaissances nécessaires en matière actuarielle. Les tâches de la commission se rapportant à la prévoyance professionnelle restent inchangées. Le Conseil fédéral acquiert la compétence de confier des tâches supplémentaires à la commission, notamment dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

3.1.14 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain

(LAPG)49 Art. 23, al. 2

Il convient d’abroger la disposition instituant la sous-commission chargée du régime des APG, actuellement composée de membres de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Cette sous-commission est aujourd’hui consultée sur des projets législatifs se rapportant aux APG ; elle peut présenter au Conseil fédéral des propositions concernant l’exécution des APG. La loi ne lui confère aucune autre tâche. Les cantons, les associations de l’économie et celles des organes d’exécution sont systématiquement consultés sur les projets législatifs dans le cadre des procédures de consultation. La consultation d’une sous-commission supplémentaire de la Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité n’est donc pas nécessaire. Des propositions sur la mise en œuvre des APG peuvent être adressées directement à l’office fédéral compétent, sans qu’il soit pour cela nécessaire de créer une sous-commission permanente.

49 RS 834.1

3.1.15 Loi du 21 mars 2003 sur le logement (LOG)50

Art. 49

L’abrogation de l’art. 49 de la loi sur le logement équivaut à la suppression de la base légale de la Commission fédérale du logement. Conformément à l'art. 47, al. 2, de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le logement51, le DEFR approuve les programmes de recherche sur demande de la CFL. À l'avenir, ces programmes de recherche seraient approuvés directement par le DEFR.

3.1.16 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et

des consommateurs (LIC)52 Art. 9

L’abrogation de l’art. 9 de la loi fédérale sur l’information des consommatrices et des consommateurs équivaut à la suppression de la base légale de la Commission fédérale de la consommation. Grâce à la prise en compte institutionnelle accrue des questions liées à la consommation depuis le début des années 2020 au sein de l'administration fédérale, les travaux de la CFC ne contribuent plus de manière significative à la formation de l'opinion et de la volonté du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. Les compétences nécessaires sont réunies au sein de l'administration fédérale. En conséquence, le règlement de la Commission fédérale de la consommation53 peut également être abrogé.

50 RS 842 51 RS 842.1 52 RS 944.0 53 RS 944.1

3.2 Commentaires sur les ordonnances

3.2.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement

et de l’administration (OLOGA) Annexe 2

L’annexe 2 OLOGA contient la liste des commissions extraparlementaires. Les 18 commissions qu’il est proposé de dissoudre dans le cadre de ce projet y sont supprimées. Il est prévu d’y ajouter les trois commissions qu’il faudra créer en vue des fusions présentées dans le projet ainsi que l’organe devant remplacer la Commission d’accréditation.

3.2.2 Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-

LERI)54 Art. 6, al. 1 et 13, al. 5, let. e

À l’art. 6, al. 1, deuxième phrase, et à l’art. 13, al. 5, let. e, il est précisé que des expertises externes peuvent être sollicitées. À l’art. 55, al. 2, la tâche du CSS est supprimée. Pour les programmes et initiatives de soutien mentionnés, les autres acteurs du domaine FRI seront consultés conformément aux dispositions légales existantes. À cet effet, les organes existants seront principalement utilisés. Si une vision globale externe s’avère nécessaire, elle sera obtenue par le SEFRI.

Chapitre 8 (art. 61)

Conformément à l’O-LERI, le SEFRI sollicite des avis du CSS dans le cadre des procédures concernant les Programmes nationaux de recherche, les Pôles de recherche nationaux et les infrastructures de recherche. La suppression du CSS entraîne l’abrogation du chapitre 8.

3.2.3 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population

(OProP)55 Art. 45

La dissolution de la Cm Tm AOSS entraîne l’abrogation de l’art. 45 de l’ordonnance sur la protection de la population. Les tâches assumées jusqu'à présent par la Cm Tm AOSS seront reprises par l'OFPP. Concernant les conséquences pour la Confédération, voir ch. 4.1.11.

54 RS 420.11 55 RS 520.12

3.2.4 Ordonnance du 7 septembre 2016 sur la coordination des tâches de la

Confédération à incidence territoriale et sur la coopération dans ce domaine (OCoo) 56 Art. 2 et 3

L’abrogation des art. 2 et 3 équivaut à la suppression de la base juridique du Conseil de l’organisation du territoire.

3.2.5 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication

(OST)57 Art. 95, al. 1

La préparation des mesures visant à limiter les télécommunications civiles (art. 94, al. 1 et 2, OST) incombe désormais à l'OFPP.

3.2.6 Ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales (OPMéd)

Art. 1, al. 2

Étant donné qu'il ne devrait y avoir plus qu'une seule commission d'examen à l'avenir, la formulation de cette disposition est adaptée en conséquence.

3.2.7 Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd

Art. 7, al. 1

Le Conseil fédéral n’instituera plus une commission d’examen distincte pour chaque profession médicale universitaire (médecine humaine, médecine dentaire, chiropratique, pharmacie et médecine vétérinaire). Il créera une commission d’examen commune, dotée de compétences globales, qui remplacera la structure actuelle composée de cinq commissions indépendantes.

Art. 7, al. 2

Comme jusqu’à présent, le Conseil fédéral nommera les membres et le président de la commission d’examen. Pour la présidence, un tournus régulier entre les différentes professions médicales universitaires est prévu. Le Conseil fédéral en réglera les modalités dans l’acte d’institution.

56 RS 709.17 57 RS 784.101.1

Art. 7, al. 3

La commission d’examen instituera cinq sous-commissions, une pour chaque profession médicale universitaire. Chacune d’elles comptera quatre à huit membres. La commission d’examen nommera une personne à la présidence de chaque sous-commission.

Art. 7, al. 4 et 5

Les tâches de la commission d’examen resteront inchangées après la fusion. Il est prévu que chaque sous-commission se charge des tâches concernant sa profession médicale universitaire.

Art. 8

Cet article détermine les tâches incombant à la présidence de la commission d’examen. Les fonctions de représentation, la notification des résultats des examens et la nomination d’une suppléance comptent parmi les tâches centrales qui ne peuvent pas être déléguées. Les autres tâches, définies aux let. d à g, peuvent être transférées à la présidence de chaque sous-commission.

Art. 8a

La commission d’examen doit se doter d’un règlement qui détermine notamment ses processus organisationnels et décisionnels et les compétences de ses organes. Le règlement fixe de façon contraignante les tâches, les compétences et les processus au sein des sous-commissions. Il s’agit d’un élément essentiel pour que la commission d’examen et ses sous-commissions puissent travailler de manière uniforme, transparente et efficiente.

Art. 10, al. 2, et 11, al. 2

Dans ces dispositions, l’expression « commissions d’examen », jusqu’ici au pluriel, est remplacée par la forme singulière.

3.2.8 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 5

Pour dissoudre la Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV, il est nécessaire d’abroger l’art. 5 OCOV sans le remplacer, ce qui entraîne la suppression des dispositions relatives à l’instauration, à la composition et aux tâches principales de celle-ci.

3.2.9 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)58

Art. 198, al. 4

La référence à la ComABC à l’art. 198, al. 4, de l’ordonnance sur la radioprotection est supprimée. Le reste de la disposition reste inchangé. Concernant les conséquences pour la Confédération, voir ch. 4.1.7.

3.2.10 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1)59

Art. 81

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédération ».

L’al. 1 prévoit que la commission (15 membres) se composera d’un membre de la Direction du travail du SECO, de 3 représentants des cantons, de 5 représentants des associations d’employeurs, de 5 représentants des associations de travailleurs et de 1 représentant du SEM. Les milieux scientifiques et les organisations féminines, qui disposaient auparavant respectivement de 2 et de 1 membres, ne seront plus représentés dans la nouvelle commission.

Art. 82 Obligation de garder le secret

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédération ».

3.2.11 Ordonnance 3 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 3)60

Art. 38 Directives

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédération ».

58 RS 814.501 59 RS 822.111 60 RS 822.113

3.2.12 Ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT 4)61

Art. 26 Directives

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédération ».

3.2.13 Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail

(OLT 5)62 Art. 18

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédération ».

Art. 20 Commission du travail tripartite de la Confédération

Modification du nom de la commission dans le titre et le texte de l’ordonnance.

3.2.14 Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse

(Odét)63 Art. 10 à 13 ; art. 15

La nouvelle commission s’appellera « Commission du travail tripartite de la Confédération ».

Art. 16

Changement de l’organisation de la commission. La nouvelle commission se composera de 15 membres (au lieu de 18 précédemment), à savoir de 5 représentants des associations de travailleurs, de 5 représentants des associations d’employeurs ainsi que de 2 représentants de la Confédération et de 3 représentants des cantons. La Confédération est représentée par un membre du SEM et un membre de la Direction du travail du SECO.

61 RS 822.114 62 RS 822.115 63 RS 823.201

3.2.15 Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le logement (OLOG)64

Art. 47, al. 2

Après la dissolution de la Commission fédérale du logement, les programmes de recherche seront directement approuvés par le DEFR.

3.2.16 Ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation

(OAccD) Art. 6

L’art. 6 décrit le conseil consultatif en matière d’accréditation. Contrairement à la commission d’accréditation, le conseil conseillera le SAS uniquement sur les questions liées à l’impartialité et à l’indépendance. Par conséquent, les tâches de la commission en lien avec des décisions d’accréditation concrètes ont été supprimées des art. 13, 14 et 21.

Par ailleurs, l’expression « chef du SAS » est remplacée par l’expression « personne dirigeant le SAS » dans toute l’ordonnance.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

La dissolution des 9 commissions extraparlementaires65, la réduction du nombre de membre de la Commission des professions médicales66 et la fusion des 9 commissions en 367 devraient entraîner au total des économies annuelles de quelques 497 000 francs et peuvent être résumées dans les tableaux ci-dessous. Le potentiel d'économies sera réexaminé avant l'adoption du message. Les informations détaillées sont exposées ci-après.

64 RS 842.1 65 cf. ch. 2.3, 2.4, 2.7 et 2.9 à 2.15. 66 cf. ch. 2.5. 67 cf. ch. 2.2, 2.6 et 2.8.

Conséquences des dissolutions de commissions :

Dep. Commission Econo­ Consémies an­ quences en nuelles en matière de CHF personnel en FTE / CHF

DFI Commission pour la diffusion de la forma- 2 500 tion suisse à l'étranger

Commission fédérale pour la préparation 25 000 0.3 / 48 000 en cas de pandémie (CFP)

DDPS Commission fédérale de la télématique 16 000 dans le domaine du sauvetage et de la sécurité

Commission fédérale pour la protection 78 600 ABC (ComABC)

DEFR Conseil de l'organisation du territoire (CO- 30 000 TER)

Commission fédérale de la consommation 21 000 0.1 /16 000 (CFC)

Commission fédérale du Logement (CFL) 10 000

Conseil suisse de la science (CSS) 172 000

DE- Commission d'experts pour la taxe d'incita- 3 000 TEC tion sur les COV

Conséquences des adaptations de commissions :

Dep. Commission Econo­ Consémies an­ quences en nuelles en matière de CHF personnel en FTE / CHF

DFI Commission des professions médicales 15 000 (MEBEKO)

DEFR Commission fédérale d'accréditation 10 000

Conséquences des fusions de commissions :

Dep. Commissions Econo­ Consémies an­ quences en nuelles en matière de CHF personnel en FTE / CHF

DFI Commission des professions médicales 15 000 (MEBEKO)

DFI - Commission fédérale de la prévoyance 20 000 professionnelle (Commission LPP) ;

  • Commission fédérale de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (Commission de l'AVS/AI). DFI - Commission d'examen de chiropratique ; 2 000

  • Commission d'examen de médecine vétérinaire ;

  • Commission d'examen de médecine dentaire ;

  • Commission d'examen de médecine humaine ;

  • Commission d'examen de pharmacie. DEFR - Commission fédérale du travail 18 000 0.15 / 12 000

  • Commission tripartite fédérale pour les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes

4.1.1 Modification de la LOGA

La modification de la LOGA n’entraine aucune conséquence pour la Confédération.

4.1.2 Commission du travail tripartite de la Confédération

La fusion de la Commission fédérale du travail (19 membres) avec la Commission tripartite fédérale pour les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (18 membres) pour former la Commission du travail tripartite de la Confédération (15 membres) permettra de réaliser des économies annuelles de 18 000 francs (indemnités journalières, frais, secrétariat) par le biais de la réduction du nombre de membres et du nombre de séances. Du fait de la réduction du nombre de membres, la Confédération sera représentée par une personne de moins dans la Commission du travail tripartite de la Confédération.

4.1.3 Conseil suisse de la science (CSS)

La dissolution du CSS permet de réaliser des économies annuelles de 172 000 francs (indemnités journalières, frais) par an.

4.1.4 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger

La dissolution de la commission permettra à la Confédération de réaliser des économies financières (cf. ch. 2.4.2).

4.1.5 Commission des professions médicales (MEBEKO)

La réduction du nombre de membres de la MEBEKO entraîne des économies immédiates pour la Confédération, dues à la réduction des indemnités, des frais et des dépenses liées aux séances. La suppression de la représentation fédérale exclut toute confusion dans les tâches.

4.1.6 Commission d’examen des professions médicales universitaires

La fusion des commissions d’examen n’entraîne aucune conséquence notable sur les ressources humaines et financières de la Confédération.

4.1.7 Commission fédérale pour la protection ABC (ComABC)

En cas de dissolution de la ComABC, une partie des tâches actuelles serait assumée par l'OFPP, notamment par le Laboratoire de Spiez et ainsi que la Division Centrale nationale d’alarme et gestion des événements. La perte de connaissances ne pouvant être entièrement compensée, certaines prestations de conseil devraient être acquises à l’externe, selon la situation et les économies financières seront inférieures au budget annuel actuel de la ComABC, qui s'élève à 78 600 francs par an.

La suppression de la ComABC n’aura pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération.

4.1.8 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité La fusion des deux commissions dans le domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité entraîne des économies pour la Confédération (cf. ch. 2.8.2).

4.1.9 Commission fédérale du logement (CFL)

La dissolution de la CFL permet de réaliser des économies annuelles de 10 000 francs par an (indemnités journalières, frais).

4.1.10 Commission fédérale de la consommation (CFC)

La dissolution de la CFC permettra d’économiser chaque année quelque 37 000 francs de coûts (indemnités journalières, frais, secrétariat).

4.1.11 Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et

de la sécurité La dissolution de la KomTmBors permet d'économiser 16 000 francs sur le budget annuel. Les tâches assumées jusqu'à présent seront reprises par l'OFPP. La suppression n’aura pas de conséquences sur l’état du personnel de la Confédération.

4.1.12 Conseil de l’organisation du territoire (COTER)

La dissolution du COTER permettra de réaliser des économies de 30 000 francs par an (indemnités journalières, frais).

4.1.13 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

La dissolution de la Commission d’experts devrait avoir peu de conséquences pour la Confédération. Des économies à hauteur de quelque 3 000 francs par an pourraient être réalisées sur les indemnités journalières et les frais de déplacement. En outre, certaines tâches pourraient disparaître, telles que l’élaboration et la publication du rapport d’activité.

4.1.14 Commission d’accréditation (AKKO)

La dissolution de l’AKKO et la mise sur pied d’un conseil consultatif en matière d’accréditation permettra de réaliser des économies de 10 000 francs par an (indemnités journalières, frais).

4.1.15 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie

Le transfert des activités vers le groupe thématique « Santé publique » renforcerait l’ancrage académique et les liens entre science et administration. Ainsi, les synergies au sein de l’administration fédérale sont également mieux exploitées, ce qui se traduit

par un gain d’efficacité. Par contre, cette transition risquerait de réduire l’attention portée aux dimensions politiques, économiques et professionnelles. Il pourrait aussi complexifier la gouvernance et accroître les coûts, certains mandats devant probablement être rémunérés.

La dissolution de la CFP entraîne une économie directe de 25 000 francs au maximum, qui étaient dépensés chaque année pour les jetons de présence, le remboursement des frais et des charges de secrétariat d’environ 0,3 EPT. Les membres fournissent leur contribution à titre gracieux dans le cadre de leur activité professionnelle.

En revanche, la dissolution aura pour conséquence de devoir restructurer le processus d’accompagnement technique nécessaire au plan de pandémie via des mandats individuels, des expertises externes ou de nouveaux groupes de travail, ce qui implique un travail de coordination. Il est aussi possible que certains mandats soient rémunérés à l’avenir, il ne peut pas être exclu que les coûts pour la Confédération augmentent.

4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les

centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Le projet n’a, hormis pour le Conseil de l’organisation du territoire (ch. 4.2.5), aucune conséquence pour les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Les conséquences du projet sur la représentation des cantons dans les commissions extraparlementaires concernées sont indiquées ci-après. Les autres parties du projet n’ont pas de conséquences pour les cantons.

4.2.1 Commission du travail tripartite de la Confédération

Les cantons auront 3 représentants sur 15 dans la commission fusionnée, contre 5 sur 37 dans les anciennes commissions.

4.2.2 Commission des professions médicales (MEBEKO)

La suppression prévue de la représentation de la CDIP réduit la participation directe des cantons au sein de la MEBEKO et, par là même, leur influence sur les décisions de la commission. Cependant, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé continue de représenter les cantons.

4.2.3 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité Les gouvernements cantonaux ne seront plus représentés au sein de la nouvelle commission. Toutefois, les intérêts des cantons pourront être pris en compte par leurs organes d’exécution (caisses de compensation AVS, offices AI) ainsi que par les autorités cantonales de surveillance LPP. De plus, les cantons sont systématiquement consultés sur les projets législatifs ayant trait à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.

4.2.4 Commission fédérale du logement (CFL)

La dissolution de la CFL n’a pas de conséquences pour les cantons et les communes ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Les connaissances techniques sont disponibles au sein de l’administration et sont déjà complétées par la consultation ciblée d’experts, de groupes d’accompagnement ou de travail ainsi que de tables rondes incluant des représentants des locataires, des bailleurs, des cantons (surtout la DTAP), l’Union des villes suisses et l’Association des communes suisses ainsi que des secteurs de la construction et de l’immobilier. Les tâches peuvent être ainsi exécutées plus rapidement et de façon plus efficace qu’avec une commission extraparlementaire.

4.2.5 Conseil de l’organisation du territoire (COTER)

La dissolution du COTER n’a pas de conséquences pour les cantons et les communes ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Si nécessaire, les éventuelles exigences peuvent être soulevées dans le cadre de la Conférence sur l'aménagement du territoire de la Confédération (plateforme de coordination et de coopération pour les tâches fédérales à incidence territoriale) ou des études externes ponctuelles et spécifiques peuvent être commandées sur des mesures pertinentes. Cette dernière approche peut être effectuée en concertation avec les acteurs intéressés par la politique d'aménagement du territoire et la politique régionale, tels que la Conférence tripartite (plateforme politique de la Confédération, des cantons, des villes et des communes qui encourage la coopération entre les échelons institutionnels, mais aussi celle entre espaces urbains et espaces ruraux), EspaceSuisse, regiosuisse ou le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB).

4.2.6 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

L’OFEV continuera de consulter les cantons si nécessaire.

4.2.7 Commission d’accréditation (AKKO)

La dissolution de l’AKKO et la mise sur pied d’un conseil consultatif en matière d’accréditation n’ont pas de conséquences pour les cantons et les communes ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.

4.2.8 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie

Actuellement, les cantons et les communes sont directement représentés au sein de la CFP comme membres. À la suite de la dissolution de la CFP, ceux-ci devront trouver de nouvelles manières de s’engager avec p.ex. l’Association des médecins cantonaux de Suisse, l’Association des pharmaciens cantonaux et l’Association des communes suisses. Pour combler la perte de cet espace permanent, les cantons et les communes pourraient être intégrés indirectement via leurs réseaux, notamment les médecins cantonaux ou SSPH+, ce qui préserverait une certaine forme de participation.

4.3 Conséquences économiques

Le projet n’a pas ou peu de conséquences économiques. Pour les commissions en lien étroit avec ces questions, des informations plus détaillées sont exposées ci-après.

4.3.1 Conseil suisse de la science (CSS)

La dissolution du CSS permettra un encouragement plus ciblé et plus souple de la recherche et de l’innovation. Elle devrait donc avoir une incidence positive sur l’économie.

4.3.2 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité Les employeurs et les syndicats seront également représentés au sein de la nouvelle commission issue de la fusion.

4.3.3 Commission fédérale du logement (CFL)

La dissolution de la CFL n’a pas de conséquences économiques L'échange d'informations avec les acteurs concernés est effectué de manière plus rapide et plus efficace, au niveau opérationnel ou politique approprié et ne porte pas atteinte à la situation des locataires.

4.3.4 Commission fédérale de la consommation (CFC)

La dissolution de la CFC n’a pas de conséquences économiques. Comme les tâches confiées actuellement à la CFC peuvent être exercées par l’administration, la prise en charge des questions qui concernent la consommation n’est pas affectée et ne péjore pas la situation des consommateurs.

4.3.5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

L’OFEV continuera de consulter des associations sectorielles ou des entreprises si nécessaire.

4.4 Conséquences sanitaires et sociales

Le projet n’a pas de conséquences sanitaires et sociales. Pour les commissions en lien étroit avec ces questions, des informations plus détaillées sont exposées ci-après.

4.4.1 Commission pour la diffusion de la formation suisse à l’étranger

L’administration fédérale entretient des contacts réguliers avec les écoles suisses, avec l’association faîtière des écoles suisses (educationsuisse) et avec l’association des cantons de patronage des écoles suisses à l’étranger. Ces institutions couvrent suffisamment les besoins en matière d’échanges et de conseils de l’administration.

4.4.2 Commission fédérale de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité

Les associations de seniors et de personnes en situation de handicap siégeront au sein de la commission issue de la fusion. Ainsi, les préoccupations de ces groupes d’intérêt continueront d’être représentées.

4.4.3 Commission fédérale de la consommation (CFC)

La dissolution de la CFC n’a pas de conséquences sanitaires ou sociales. Depuis 2020, le point de vue des consommateurs est davantage pris en considération au sein de l’administration lors de l’élaboration de nouveaux actes législatifs, notamment grâce au quick check. La dissolution de la CFC n’empêchera pas les groupes d’intérêts qui y sont actuellement représentés de soumettre leur avis dans le cadre de procédures de consultation.

4.4.4 Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie

Les conséquences sociales et sanitaires de la dissolution de la CFP ne seraient pas immédiates, car le Plan national de pandémie a été récemment révisé. Toutefois, à moyen et long terme, il serait important d’assurer la qualité de la préparation à une pandémie.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 178, al. 1, Cst., qui autorise la Confédération à organiser l’administration fédérale.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet ne traite que de l’organisation de l’administration fédérale et ne soulève aucune question relative aux obligations internationales de la Suisse.

5.3 Forme de l'acte à adopter

Le projet mis en consultation vise tant des lois que des ordonnances. Les formes des actes en vigueur sont maintenues.

5.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

Le projet ne modifie pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne prévoit aucune délégation de compétences. L’organisation de l’administration fédérale est déjà de la compétence de Conseil fédéral (art. 178 Cst.).

5.7 Protection des données

Le projet ne vise pas le traitement de données personnelles.

Liste des abréviations utilisées Abréviation/sigle Terme

AI Assurance-invalidité

AKKO Commission fédérale d'accréditation

APG Allocations pour perte de gain

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CAF Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins

CdG-E Commission de gestion du Conseil des États

CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

CEP Commissions extraparlementaires

CFC Commission fédérale de la consommation

CFL Commission fédérale du logement

CFP Commission fédérale pour la préparation en cas de pandémie

CIP-N Commission des institutions politiques du Conseil national

CMCC Commission des marchés publics Confédération-cantons

Cm Tm AOSS Commission fédérale de la télématique dans le domaine du sauvetage et de la sécurité

CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220)

COM ABC Commission fédérale pour la protection ABC

COMCO Commission de la concurrence

Commission de l'AVS/AI Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

COTER Conseil de l’organisation du territoire

COV Composés organiques volatils

CPA Contrôle parlementaire de l'administration

CSG Conférence des secrétaires généraux

CSS Conseil suisse de la science

Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101)

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

DFI Département fédéral de l'intérieur

DFJP Département fédéral de justice et police

DTAP Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement

EPF Ecoles polytechniques fédérales

EPT Equivalents plein temps

FNS Fonds national suisse

FRI Formation, recherche et innovation

LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20)

LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain (RS 834.1)

LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (RS 831.10)

LCo Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (Loi sur la consultation ; RS 172.061)

LEHE Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles ; RS 414.20)

LERI Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (RS 420.1)

LESE Loi fédérale du 21 mars 2014 sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger (Loi sur les écoles suisses à l’étranger ; RS 418.0)

LETC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51)

LMP Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (RS 172.056.1)

LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010)

LPMéd Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales ; RS 811.11)

LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

LRaP Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RS 814.50)

LTr Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (Loi sur le travail ; RS 822.11)

MEBEKO Commission des professions médicales

NBC Nucléaires, biologiques, chimiques

OAccD Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (Ordonnance sur l’accréditation et la désignation ; RS 946.512)

OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (RS 814.018)

OESE Ordonnance du 28 novembre 2014 sur la diffusion de la formation suisse à l’étranger (418.01)

OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique

OFEV Office fédéral de l’environnement

OFPP Office fédéral de la protection de la population

O-LERI Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation ; RS 420.11)

OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1)

OPMéd Ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance sur les professions médicales ; RS 811.112.0)

ORaP Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (RS 814.501)

OST Ordonnance du 9 mars 2017 sur les services de télécommunication (RS 784.101.1)

SAB Groupement suisse pour les régions de montagne (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete)

SAS Service d’accréditation suisse

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie

SEM Secrétariat d'État aux migrations

SSPH+ Swiss School of Public Health