proj/2026/73/cons_1
Iv.pa. 18.434 Punir enfin le pédopiégeage en ligne
18.434
Initiative parlementaire Punir enfin le pédopiégeage en ligne Rapport explicatif de la Commission des affaires juridiques du Conseil national
du 2 juillet 2026
Condensé
Ce projet vise à compléter le droit pénal de sorte que les communications d’un adulte avec un enfant de moins de seize soient expressément punissables lorsqu’elles sont entreprises dans un but d’excitation sexuelle de l’auteur et qu’elles sont propres à perturber le développement sexuel de l’enfant. Son objectif consiste à renforcer le dispositif pénal en vigueur en améliorant la protection des enfants victimes de communication sexuelle, sans égard au fait que les auteurs agissent par le biais de moyens de technologies de l’information et de la télécommunication (« grooming ») ou dans la vie réelle. Le choix d’une formulation technologiquement neutre vise dès lors à étendre la protection à tout type de communication. Il s’agit ainsi également de garantir que de nouveaux développements technologiques, encore imprévisibles aujourd’hui, ne fassent pas obstacle à l’applicabilité de la future norme pénale.
Contexte
Le droit en vigueur réprime les communications d’un adulte avec un enfant, qu’elles aient lieu par des moyens de technologies de l’information et de la télécommunication (TIC) ou non, lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 ou 3 CP), de pornographie (art. 197 al. 1 CP), de désagrément d’ordre sexuel (art. 198 CP), ou lorsqu’elles représentent une étape préalable à une rencontre dans la vie réelle (art. 187 ch. 1 al. 1 en relation avec art. 22 CP). En revanche, les conversations entre un adulte et un enfant de moins de seize ans restent impunies en deçà d’un tel seuil. Par conséquent, ne sont aujourd’hui pas réprimées les échanges d’un adulte avec un enfant lorsque l’auteur, à des pures fins d’excitation sexuelle, parvient à aborder des thématiques sexuelles avec lui, notamment grâce à l’usage de la manipulation psychologique ainsi qu’à l’exploitation de son immaturité émotionnelle. La genèse du projet a mis en exergue le besoin de combler une lacune du droit pénal en adoptant une disposition spécifique qui renforce la protection des enfants en condamnant les communications d’un adulte qui sont propres à mettre en danger leur développement sexuel.
Contenu du projet
La commission propose de compléter le code pénal de sorte que l’infraction de communication sexuelle avec des enfants soit punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. La nouvelle normale pénale sera classée parmi les infractions contre l’intégrité sexuelle.
Rapport
1 Genèse du projet
1.1 Initiative parlementaire
Le 14 juin 2018, Viola Amherd, alors conseillère nationale, a déposé au sein de son Conseil une initiative parlementaire 18.434 libellée comme suit : « Punir enfin le pédopiégeage en ligne » Dans l’exposé des motifs, l’initiatrice a indiqué que les enfants doivent être protégés contre les abus sur Internet. Le pédopiégeage, cybergrooming en anglais, y a été désigné comme la prise de contact sur Internet avec des mineurs à des fins sexuelles. Les motifs relèvent également que les enfants doivent être protégés des abus sur Internet et que l’entretien de contacts à caractère sexuel sur Internet entre un adulte et un enfant ne doit pas rester impuni. Les dispositions pénales en vigueur ne seraient pas suffisantes. Une nouvelle norme pénale, ou une modification des normes existantes, serait donc nécessaire pour réprimer le pédopiégeage en ligne. La poursuite d’office d’une telle infraction s’imposerait. La Commission des affaires juridiques du Conseil national (ci-après : CAJ-N ou la Commission) a examiné l’initiative parlementaire le 29 août 2019 et y a donné suite, conformément à l’art. 109 al. 2 de la Loi sur le Parlement (LParl)1, par 17 voix contre 6 et 1 abstention. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (ciaprès : CAJ-E) a approuvé cette décision le 29 octobre 2019 par 9 voix contre 2 et 2 absentions. La CAJ-N a ainsi été chargée de soumettre à son Conseil un projet d’acte dans un délai de deux ans (art. 111 al. 1 LParl). A sa demande, le Conseil national a prolongé ce délai de mise en œuvre de deux ans à trois reprises, les 17 décembre 20212, 22 décembre 20233, et 19 décembre 20254. La Commission a élaboré un avant-projet qu’elle a adopté à l’unanimité lors de sa séance du 2 juillet 2026. Elle a simultanément décidé d’ouvrir une procédure de consultation conformément à l’art. 5 de la Loi du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (LCo)5. Elle a été assistée dans ses travaux par l’Office fédéral de la justice.
1.2 Position antérieure du Conseil fédéral
Le 29 novembre 2018, Yvonne Feri a déposé au Conseil national l’interpellation 18.4121 intitulée « De plus en plus d’enfants sont victimes de harcèlement sexuel sur Internet. Que fait le Conseil fédéral ? ». L’auteure demandait quels moyens et mesures le Conseil fédéral entendait prendre pour réagir « face à l’augmentation notable de harcèlements sexuels d’enfants et de grooming sur Internet » et si des ajustements législatifs s’imposaient.
1 RS 171.10 2 BO 2021 N 2707 3 BO 2023 N 2583 4 BO 2025 N 2482 5 RS 172.061
Dans sa prise de position du 20 février 2019, le Conseil fédéral a rappelé son message du 4 juillet 2012 relatif à l’approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote ; 12.066)6. Il y indiquait déjà qu’à son avis, les enfants et les adolescents en Suisse bénéficient d’une protection pénale suffisante et qu’il n’était pas nécessaire d’introduire une nouvelle norme pénale contre le harcèlement sexuel sur Internet. Le Conseil fédéral relevait en outre qu’avec l’adoption d’une nouvelle disposition pénale réprimant les échanges en ligne à motivation sexuelle (grooming au sens large), la répression serait considérablement anticipée, dans la mesure où des actes préparatoires seraient matériellement criminalisés, et ne percevait pas de besoin en ce sens7. Il a confirmé cette appréciation dans sa réponse à l’interpellation Feri en 2019. Le Conseil fédéral a alors fait valoir que le droit pénal en vigueur permettait de sanctionner la plupart des comportements relevant du phénomène dit de grooming. D’après lui, la punissabilité serait donné dès lors que le seuil de la tentative d’une infraction – par exemple d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ou des infractions en matière de pornographie – est franchi. Tel pourrait être le cas lorsqu’une prise de contact avec un enfant s’accompagne de la préparation concrète d’une rencontre, ou lorsque dans le cadre d’un échange en ligne, l’enfant est confronté à des textes ou images pornographiques, ou à des actes sexuels diffusés en direct, voir s’il est incité à de tels actes.
1.3 Travaux de la Commission des affaires juridiques du
Conseil des Etats dans le cadre de la révision du droit pénal en matière sexuelle Le 25 avril 2018, le Conseil fédéral a soumis à l’Assemblée fédérale son message relatif à l’harmonisation des peines et à l’adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions (18.043)8. Sur requête de la CAJ-E, le Conseil des Etats a décidé, le 9 juin 2020, de traiter l’ensemble des dispositions relatives au droit pénal en matière sexuelle dans un projet distinct (Projet 3)9. La CAJ-E a chargé l’Office fédérale de la justice d’élaborer un avant-projet de loi fédérale portant sur la révision du droit pénal en matière sexuelle, soumis à consultation au printemps 2021 10. L’avant-projet introduisait notamment une nouvelle infraction relative au cybergrooming, le terme « Sollicitations d’enfants à des fin sexuelles » étant utilisé afin d’éviter l’anglicisme. L’art. 197a AP-CP était libellé comme suit : « Quiconque propose une rencontre à un enfant de moins de 16 ans et fait des préparatifs en vue de cette rencontre dans le but de commettre une infraction au sens de l’art. 187, ch. 1, par. 1 ou de l’art. 197, al. 4, 2e phrase, est puni d’une peine pécuniaire. L’art. 187, ch. 2 et 3, est applicable.
6 FF 2012 7051 7 FF 2012 7105 8 FF 2018 2889 9 BO 2020 P 421 10 La documentation est disponible sous http://www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation terminées > 2021 > Parlement.
L’auteur n’est pas punissable s’il renonce à poursuivre de sa propre initiative les préparatifs jusqu’à leur terme. » Dans le rapport explicatif11, la CAJ-E distinguait le grooming au sens étroit du grooming au sens large. Le grooming au sens étroit était directement visé par l’art. 197a AP-CP, lequel tendait à réprimer les agissements d’un adulte qui entre en contact avec un enfant ou un adolescent au moyen de technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le but de les rencontrer physiquement et d’abuser d’eux sexuellement. Dans ce cadre, le pédopiégeage en ligne n’englobe que la préparation de l’abus par des manœuvres visant à une rencontre physique. La norme pénale visée par l’avant-projet était technologiquement neutre et ne se référait pas à l’utilisation d’une des formes modernes de communication. Le grooming au sens large, soit les simples discussions à teneur sexuelle, n’était pas visé par le projet de révision du droit pénal en matière sexuelle12. Une nette majorité des participants à la consultation a salué l’introduction d’une infraction relative au grooming, en estimant qu’elle constituerait une contribution efficace à la protection des enfants13. Malgré cet accueil favorable, la CAJ-E a décidé, sans opposition et avec une abstention, de ne pas intégrer une telle disposition dans son projet14. Elle a jugé que le grooming au sens étroit était déjà punissable dans le droit en vigueur au titre de la tentative et qu’une disposition pénale distincte rendrait les actes préparatoires punissables, de sorte qu’on ne ferait qu’avancer légèrement le moment de la punissabilité, mais que le champ d’application actuel ne serait que très peu élargi15. Une proposition individuelle au Conseil des Etats, correspondant matériellement à l’article de l’avant-projet mais numérotée 197b AP-CP, a été rejetée de justesse par 21 voix contre 18 et 4 abstentions16. Au Conseil national, en revanche, la démarche a été largement soutenue : la CAJ-N a intégré l’article 197b AP-CP dans le projet par 21 voix contre 1 et 2 abstentions, en l’érigeant toutefois en infraction poursuivie sur plainte. Faute de proposition de minorité, le Conseil national l’a adopté tacitement lors de la session d’hiver 202217. Lors de la procédure d’élimination des divergences, le Conseil des Etats s’est finalement
imposé, de sorte que le texte adopté en votation finale sur le nouveau droit pénal en matière sexuelle ne contenait aucune disposition relative au grooming18.
1.4 Travaux de la Commission en vue d’un avant-projet
Après l’achèvement des travaux relatifs au nouveau droit pénal en matière sexuelle, la CAJ-N a repris sans délai l’examen de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire
11 Rapport explicatif, Droit pénal en matière sexuelle, chap. 3.12. 12 Rapport explicatif, Droit pénal en matière sexuelle, chap. 3.12. 13 Rapport sur les résultats de la consultation, Droit pénal en matière sexuelle, chap. 4.16.1. 14 FF 2022 688 15 FF 2022 687 16 BO 2022 P 504 17 BO 2022 P 2141 18 FF 2023 1521
18.434 (Amherd) Bregy. Pour sa séance du 13 février 2025, elle a procédé à des auditions des représentants des cantons, des ministères publics, d’organisations de la jeunesse, d’experts ainsi que de représentants de réseaux sociaux et d’autres services en ligne. Elle a également examiné l’opportunité d’une mise en œuvre conjointe avec l’initiative parlementaire 20.445 Suter « Inscrire le cyberharcèlement dans le code pénal », dès lors que cette initiative vise elle aussi des comportements dont le potentiel de dangerosité résulte largement de l’utilisation d’Internet et des moyens de communication modernes. La Commission a ainsi étudié, de manière générale, s’il convenait — en dérogation au principe de neutralité technologique du droit pénal — d’orienter certaines dispositions spécifiquement vers les formes de communication numériques. A l’issue de l’évaluation des auditions, la Commission a décidé de traiter séparément les deux initiatives et de maintenir le principe d’une formulation technologiquement neutre du droit pénal, de sorte à garantir une ouverture à l’égard de nouveaux moyens technologiques. En outre, la création d’une infraction relative au grooming a été explicitement soutenue, dans la mesure où le projet doit pénaliser le pédopiégeage au sens large. A cet égard, les auditions ont apporté à la Commission une impulsion déterminante. Alors que les réflexions antérieures mettaient l’accent sur l’anticipation de la punissabilité en se fondant sur l’intention de commettre une infraction et sur les actes préparatoires correspondants, la Commission a, par la suite, orienté ses travaux vers la répression de la communication sexualisée avec des enfants et des adolescents à des fins d’excitation sexuelle de la personne adulte.
2 Contexte
2.1 Définition du pédopiégeage (« cybergrooming »)
Il n’existe pas de définition unique et consensuelle du cybergrooming, dit également grooming ou pédopiégeage. De surcroît, une distinction est faite selon si le terme s’entend en son sens large ou son sens étroit19. D’une part, le grooming au sens étroit se définit comme la sollicitation d’enfants par le biais d’un contact par Internet ou de moyens de télécommunication, avec l’objectif de préparer l’enfant à une rencontre dans la vie réelle (ch. 1.3). Dans ce contexte, les contacts échangés entre un auteur et sa victime sont perçus comme des actes préparatoires à acte d’ordre sexuel ou à la production de pornographie enfantine20. Le grooming au sens large, d’autre part, est défini comme le fait, pour un adulte, de rechercher et d’entretenir un contact avec un enfant par le biais de TIC, lequel comporte une certaine teneur sexuelle non appropriée sans encore remplir les conditions d’un acte d’ordre sexuel ou de production de pornographie enfantine. Contrairement
19 Meyer, p. 225; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 45. 20 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, p. 358 ; Fontanive/Simmler, p. 485, 489.
au grooming au sens étroit, ces agissements ne visent pas nécessairement une rencontre dans la vie réelle21. Le Tribunal pénal fédéral définit le grooming au sens large comme le comportement d’un adulte envers un enfant ou un adolescent par le biais de TIC, qui vise à établir un contact à motivation sexuelle 22. Dans ce cadre, l’auteur opère très fréquemment depuis des tchats en ligne, notamment par le biais de forums de discussions ou des messageries privées offertes par les réseaux sociaux ou les jeux en ligne23. Il interroge généralement l’enfant sur sa sexualité (p.ex. expériences, désirs ou fantasme) et le développement de son corps (p.ex., poussée des seins, présence de poils) de manière insistante24. Il est également courant qu’il cherche à obtenir du matériel sexuel autogénéré par sa victime ou la corrompe en lui proposant de l’argent pour obtenir un tel contenu25. Afin d’atteindre ses buts, l’auteur use caractéristiquement, dans un premier temps, de la manipulation psychologique en exploitant les vulnérabilités de l’enfant ainsi que son fréquent manque d’expérience. Dans ce contexte, il se présente souvent à lui comme une personne de confiance ou un mentor, déclarant souhaiter l’aider à comprendre sa sexualité. Cette stratégie vise à instaurer une relation de proximité, voire d’exclusivité, à endormir la vigilance de l’enfant et créer une dépendance émotionnelle de celui-ci26. Cette méthode permet également à l’auteur de se renseigner sur la psychologie de la victime choisie, et de déterminer notamment s’il est isolé 27. De la sorte, il sera plus aisé pour l’auteur d’obtenir un contenu ou une discussion à caractère sexuel de la part de l’enfant28.
2.2 Ampleur du cybergrooming en Suisse
Plusieurs études démontrent l’ampleur des cyber-délits sexuels commis à l’encontre des enfants et, plus particulièrement, l’augmentation des cas de grooming recensés ces dernières années. Une étude réalisée par des experts sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en 2022 soutient que les cyber-délits sexuels à l’encontre des mineurs
21 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 2 ; Meyer, p. 225, 227-229 ; Fontanive/Simmler, p. 490. 22 Arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2017.34 du 29.12.2017, c. 4.2. ; voir Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 45-46. 23 Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 45 ; Rapport postulat 19.4111, p. 9. 24 Muggli, Im Netz ins Netz, p. 114; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, p. 360. 25 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 2 ; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, p. 359 ; Définition par Protection de l’enfance Suisse, Comment fonctionne le pédopiégeage en ligne ?, disponible sous http://www.kinderschutz.ch > Thèmes > Violence sexuelle > Développement sexuel et violence sexualisée numérique > Violence sexuelle numérique > Pédopiégeage en ligne 26 Meyer, p. 225 ; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, p. 360 ; Fontanive/Simmler, p. 487 ; Rapport postulat 19.4111, p. 9 ; Définition par Protection de l’enfance Suisse, voir note 25. 27 Meyer, p. 225. 28 Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 46 ; Meyer. P. 25 ; Définition par Protection de l’enfance Suisse, voir note 25.
sont en augmentation. L’étude relève également que l’omniprésence des outils numériques offre « des moyens et opportunités supplémentaires pour commettre des actions malveillantes » et que les enfants qui « ont un accès à des appareils numériques et à Internet dès un très jeune âge (avant 10 ans) » ne reconnaissent souvent pas les risques qu’ils encourent sur Internet29. Le Tribunal pénal fédéral a d’ailleurs reconnu qu’Internet facilite les activités pédocriminelles et que l’approche ainsi que la mise en confiance d’enfants sont largement facilitées par les nouvelles technologies 30. L’étude JAMES (Jeunes, Activités, Médias – Enquête Suisse), réalisée tous les deux ans en Suisse depuis 2010, collecte des données de plus de mille jeunes entre 12 et 19 ans en lien avec leur utilisation des médias audiovisuels et leur expérience en ligne31. En 2022, le rapport publié sur les résultats de l’étude indiquait déjà que la moitié des jeunes interrogés déclaraient avoir déjà été abordés en ligne par un inconnu ayant des intentions sexuelles indésirables et qu’un tiers des adolescents avait déjà été incité au moins une fois, par une personne étrangère, à envoyer des photos érotiques d’euxmêmes32. En 2024, 36 % des jeunes rapportent avoir été interrogés au moins une fois sur l’apparence de leur corps, 33 % expriment avoir reçu des demandes d’inconnus voulant parler de sexe, 32 % affirment avoir été abordés avec des intentions sexuelles et 26 % ont été encouragés à envoyer des photos érotiques33. Ces chiffres mettent en évidence une augmentation notable et constante des cas de harcèlement sexuel en ligne par rapport à la même étude JAMES de 2014, laquelle rapportait que 19% des jeunes interrogés en avaient été victimes34. Le rapport annuel 2025 de la Statistique policière de la criminalité (SPC) confirme un tel constat en démontrant que les cas de cybergrooming enregistrés par la police en Suisse ont augmenté de 18% en 2025 par rapport à l’année précédente35. En conclusion, l’initiative parlementaire 18.434 (Amherd) Bregy ainsi que les travaux de la Commission qui s’en sont suivis répondent à un besoin de renforcer la protection des enfants et adolescents contre les cyber-délits sexuels en hausse dans une société toujours plus numérique.
2.3 Le pédopiégeage dans le droit en vigueur
2.3.1 Convention du Conseil de l’Europe sur la protection
des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels La Convention de Lanzarote36 est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2014. Elle détermine de manière complète les formes d’abus sexuels sur des enfants devant
29 Caneppele et al., p. 65-66. 30 Arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2017.34 du 29.12 2017, c.4.2. 31 Etude JAMES 2022, p. 5 ; Etude JAMES 2024, p. 2. 32 Etude JAMES 2022, p. 60. 33 Etude JAMES 2024, p. 67. 34 Etude JAMES 2022, p. 67 ; Etude JAMES 2024, p. 67. 35 SPC, Rapport annuel 2025, p. 52. 36 RS 0.311.40.
être criminalisées et vise à protéger le développement sexuel des enfants et des adolescents dans toute l’Europe37. L’art. 23 de la Convention de Lanzarote requiert des Etats-parties qu’ils pénalisent le grooming au sens étroit par l’adoption d’une disposition spécifique. Dès lors, seules doivent être pénalisées les communications en ligne avec un enfant à des fins sexuelles lorsque celles-ci sont les prémices d’un abus physique dans la vie réelle. De la sorte, la Convention ne contraint pas les Etats-parties à sanctionner pénalement les comportements caractéristiques du grooming au sens large38. Toutefois, le Comité des Parties à la Convention de Lanzarote a adopté le 17 juin 2015 un Avis interprétatif sur l’art. 23 de la Convention de Lanzarote et sa note explicative portant sur la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles par le biais des technologies de l’information et de la communication (« grooming »)39. Cet avis invite les Etatsparties à réprimer le grooming même lorsque qu’il ne constitue pas une étape préalable à une future rencontre dans la vie réelle40. Dans son interprétation, le Comité des Parties a tenu compte du fait que les enfants peuvent être exposés à certains risques en ligne identiques à ceux qu’ils courent hors ligne41 et que les actes menant à un abus sexuel commis exclusivement en ligne tendent à ne pas être suffisamment reconnus en tant que crimes et à rester impunis42. La Suisse n’a pas adopté de disposition légale sanctionnant expressément le cybergrooming au sens étroit43. Elle a ainsi émis une réserve quant à l’application de l’art. 23 de la Convention de Lanzarote lors de sa ratification en 201444. Le Conseil fédéral a en effet jugé que le système existant était suffisant 45.
2.3.2 Code pénal
2.3.2.1 Grooming au sens étroit
Le droit pénal actuel criminalise le grooming au sens étroit comme tentative de se livrer à des actes sexuels avec des enfants ou de produire de la pornographie enfantine46. La répression s’opère ainsi par l’application conjointe des art. 22 CP et, alternativement, de l’art. 187 CP ou l’art. 197 CP47. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que celui qui, décidé à commettre des actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, fixe un rendez-vous à celui-ci dans le cadre
37 Rapport postulat 19.4111, p. 4 ; Fontanive/Simmler, p. 492-493. L’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe ainsi que la Tunisie et la Fédération de Russie sont parties à la Convention de Lanzarote, liste disponible sous www.coe.int > Droits humains > Droit des enfants > Comités > Comité de Lanzarote > Membres du Comité. 38 Meyer, p. 225 ; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 3; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 47. 39 Avis interprétatif du comité de Lanzarote sur le grooming. 40 Avis interprétatif du comité de Lanzarote sur le grooming, ch. 20. 41 Avis interprétatif du comité de Lanzarote sur le grooming, ch. 8. 42 Avis interprétatif du comité de Lanzarote sur le grooming, ch. 11. 43 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45 ; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 47. 44 RS 0.311.40, Réserves et déclarations. 45 FF 2012 7103-7105. ; voir aussi ch. 1.2. 46 Rapport postulat 19.4111, p. 4-5 ; ATF 131 IV 100, c. 7-8. 47 Rapport postulat 19.4111, p. 4-5 ; Zermatten, art. 187 N 45.
d’un échange sur Internet et s’y rend, n’est pas coupable d’actes préparatoires mais de tentative48. Le stade de la tentative est franchi lorsque l’auteur quitte le monde virtuel pour une rencontre dans la vie réelle49.
2.3.2.2 Grooming au sens large
En droit suisse, il n’existe à l’heure actuelle aucune disposition légale réprimant le grooming au sens large50. Cela étant, certaines infractions peuvent permettre d’appréhender une partie des comportements constitutifs de pédopiégeage au sens large, à la condition limitative qu’ils dépassent un certain seuil de gravité51. Pornographie présentée aux enfants (art. 197 al. 1 CP) L’art. 197 al. 1 CP réprime le fait de rendre accessible à un enfant un objet ou une représentation pornographique, sans égard au moyen utilisé52. Cette infraction peut être considérée dans les cas de grooming lorsque l’auteur envoie à un enfant, par le biais d’une discussion en ligne, du contenu pornographique exposant ses propres organes génitaux ou illustrant des actes sexuels53. Dans ce contexte, l’auteur peut également être poursuivi en application de l’art. 197 al. 1 CP s’il procède par l’envoi de textes, à condition que ceux-ci décrivent des actes sexuels avec clarté et de manière détaillée54. Le texte, par son caractère cru et explicite, doit être apte à réduire l’individu à un objet de satisfaction sexuelle et générer nécessairement, dans l’esprit du lecteur, des images pornographiques55. Par conséquent, les messages moins explicitement sexuels ne peuvent être sanctionnés en application de l’art. 197 al. 1 CP, même si le caractère sexuel des attentes de l’adulte est donné56. Acte d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) L’art. 187 ch. 1 CP réprime trois états de fait distincts. Est ainsi pénalisé le fait de commettre un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al.1), d’entraîner un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel (al. 2), et de le mêler à tel acte (al. 3). L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP n’entre pas en considération dans les cas de grooming au sens large car il suppose un contact physique entre l’auteur et sa victime 57.
48 ATF 131 IV 100, c. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2105 du 27.06.2016, c. 2.1 ; ATF 134 IV 266, c. 3.9 ; voir aussi Zermatten, CR CP II, art. 187 N 45 ; Vuille/Perrier 49 ATF 131 IV 100, c. 8.2; voir Muggli, Im Netz ins Netz, p. 72 ss, qui propose une analyse détaillée et critique de l’ATF 131 IV 100. Voir également à ce sujet Albrecht, p. 751 ss. 53 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4 ; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 25; Fontanive/Simmler, p. 499. 54 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4 ; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 20. 55 Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4. 56 Meyer, p. 228. 57 Fontanive/Simmler, p. 496 ; Meyer, p. 226.
En revanche, l’art. 187 ch. 1 al. 2 CP peut couvrir le comportement d’un adulte qui obtient de la part d’un enfant, par le biais d’échanges virtuels, que celui-ci commette un acte d’ordre sexuel sur lui-même ou un tiers tout en étant observé par l’auteur ou une tierce personne, par exemple au moyen d’une caméra58. En revanche, il n’existe pas de consensus au sein de la doctrine quant à la punissabilité, sous l’angle de l’art. 187 ch. 1 al. 2 CP, de l’incitation d’un enfant à pratiquer la masturbation en solitaire59. Dans un arrêt du 8 janvier 2010, le Tribunal fédéral avait estimé que le fait d’entraîner un enfant à un acte de masturbation sur lui-même en l’absence de l’auteur était réprimé par l’art. 187 ch. 1 al. 2 CP60. En outre, si l’enfant est amené à observer un adulte pratiquant un acte sexuel devant lui au moyen d’une webcam, l’auteur pourra être sanctionné pour avoir mêlé un enfant de moins de 16 ans à un acte d’ordre sexuel (art. 187 ch. 1 al. 3 CP)61. Pour entrer dans le champ d’application de cette disposition, il est toutefois impératif que l’enfant puisse percevoir l’acte de manière réelle, que cela soit par la vue ou par l’ouïe62. Désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP) Selon l’art. 198 CP, celui qui importune intentionnellement quelqu’un par des paroles, des écrits ou des images grossières, peut être poursuivi sur plainte. Le moyen de transmission étant sans importance, cette disposition devrait aussi bien s’appliquer dans le monde réel que dans le cyberespace63. Cette disposition s'applique notamment si l'auteur adresse à la victime des remarques vulgaires ou lui fait part de ses préférences sexuelles de façon grossière. Le caractère grossier de l’acte est alors apprécié au regard des circonstances concrètes 64. Néanmoins, en raison de l'exigence de la grossièreté, les remarques plus subtiles, les interrogations faites à l’enfant sur sa sexualité ainsi que sa mise en confiance échappent au champ d’application de cette disposition. D'ailleurs, il est peu probable qu’un enfant dans une telle situation informe ses parents ou dépose plainte de son propre chef dans le délai requis65.
58 Mazou/Iselin, p. 56 ; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4 ; Meyer, p. 226- 227. 59 Tandis que Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4 et Zermatten, CR CP II, art. 187 N 25, estiment qu’un tel comportement n’est pas réprimé par l’art. 187 ch. 1 al. 2 CP, Maier, BSK StGB II, art. 187 N 15, exprime l’avis contraire. 60 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_702/2009 du 8 janvier 2010, c. 7.4. 61 Meyer, p. 227 ; Fontanive/Simmler, p. 498-499; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 4. 62 Fontanive/Simmler, p. 499 ; Meyer, p. 227. 63 ATF 134 IV 266, c. 4.7.1 ; Queloz/Illánez, CR CP II, art. 198 N 23b. Il existe toutefois une controverse à cet égard, voir Muggli, Im Netz ins Netz, p. 115 ; Fontanive/Simmler, p. 502. 64 Queloz/Illánez, CR CP II, art. 198 N 21. 65 Meyer, p. 229.
2.4 Quelques exemples de répression du grooming au
sens large en Europe Ne nombreux états incriminent le grooming dans les situations où il n’aboutit ni à une rencontre en face à face, ni à la production de matériel d’abus sexuel sur enfants, conformément à l’Avis interprétatif du comité de Lanzarote sur le grooming66. En Europe, l’exemple des Pays-Bas est particulièrement pertinent. Le 1er juillet 2024, une nouvelle infraction pénale est entrée en vigueur. Elle sanctionne le « tchat sexuel », défini comme le fait de faire des avances sexuelles intrusives, à l’oral ou à l’écrit, d'une manière considérée comme préjudiciable aux enfants de moins de 16 ans ou aux enfants de plus de 16 ans qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière (art. 251 ch. 1 let. a Code pénal néerlandais). Cette infraction peut être commise hors ligne et en ligne. Elle n’exige pas, parmi ses éléments constitutifs, qu’une proposition de rencontre ait été faite67. De même, au Royaume-Uni, le droit pénal distingue l’infraction de grooming, centrée sur la préparation d’une rencontre physique avec l’enfant (Sexual Offences Act 2003, section 1568) de l’infraction autonome de « communication sexuelle avec un enfant » (Sexual Offences Act 2003, section 15A69). Cette dernière prévoit qu’un adulte commet une infraction s’il communique intentionnellement avec un enfant de moins de 16 ans, à condition que la communication soit sexuelle ou vise à obtenir une communication sexuelle de la part de l’enfant, et que l’auteur agisse dans un but de gratification sexuelle. Cela signifie qu’une personne peut être poursuivie lorsque ses contacts avec l’enfant sont considérés comme relevant des premières étapes vers le grooming, sans toutefois aller jusqu’à inciter l’enfant à une activité sexuelle. Les communications qui sont faites par le biais d’un tchat en ligne sont également couvertes. L’objectif de cette disposition est de couvrir des comportement inappropriés avant que la communication sexuelle ne se développe davantage70.
66 ECPAT, Rapport explicatif, p. 82. 67 Communiqué du Gouvernement des Pays-Bas, New Act to address sexuel offences enters into force on July 1, 2024, disponible sous : http://www.gouvernement.nl > Latest > News > Date 03.20.2024 ; Code pénal néerlandais consultable sous www. wetten.overheid.nl > Wetboek van Strafrecht. 68 Disposition légale disponible sous www.legislation.uk.gov > Explore our collections > Type : UK Public General Acts > 2003 > c.42 > Part. 1 > Child sex offences > Section 15. 69 Disposition légale disponible sous www.legislation.uk.gov > Explore our collections > Type : UK Public General Acts > 2003 > c.42 > Part. 1 > Child sex offences > Section 70 Crown Prosecution Service, Child Sexual Abuse : Guidelines on Prosecuting Cases of Child Sexual Abuse, disponible sous www.cps.gov.uk > Prosecution Guidance > Violence against Women and Girls (VAWG) and Child Abuse >
2.5 Portée souhaitée d’une nouvelle réglementation
pénale
2.5.1 Postulat de départ
En application du droit pénal actuel, quiconque, à des fins d’excitation sexuelle, prend contact avec un enfant de moins de 16 ans et tient avec lui des propos à teneur sexuelle, reste impuni lorsque ces propos ne sont pas constitutifs des infractions mentionnées au ch. 2.3.2.271. En particulier, la mise en confiance, la création d’un lien d’amitié ou d’exclusivité, et les messages dont la teneur sexuelle est moins évidente (allusions sexuelles, propositions ou avances, remarques ambigües) échappent au droit pénal, alors que l’adulte a déjà entamé la manipulation à des fins sexuelles et que les dégâts peuvent, déjà à ce stade, se concrétiser chez l’enfant72. Tel est le cas des échanges visant à l’interroger de manière extensive et intrusive sur sa sexualité, ses premiers amours et expériences sexuelles ainsi que sur l’avancée de sa puberté73. Cette situation a conduit à de nombreuses critiques au sein de la doctrine74 face à l’ampleur du phénomène et le nombre croissant de victimes (ch. 2.2)75. Si les auteurs concernés ne s’accordent pas tous sur la manière de légiférer pour lutter contre le cybergrooming, ils appellent à une modification législative visant à combler cette la-
2.5.2 Position de la Commission
Forcée de constater qu’il existe actuellement une lacune en droit pénal s’agissant de la répression cybergrooming, la Commission estime qu’il y a lieu d’introduire une infraction spécifique réprimant les comportements constitutifs de pédopiégeage au sens large. A cet égard, la Commission a choisi de ne pas lier les communications à motifs sexuels avec la préparation de l’enfant concerné à une potentielle future rencontre. Le caractère préparatoire de l’échange en vue de la réalisation d’une infraction principale ultérieure ne doit donc plus être au centre de la nouvelle infraction. Ce choix s’impose notamment du fait que le droit en vigueur couvre le pédopiégeage au sens strict et qu’une norme pénale spécifique n’irait guère au-delà de ce qui est déjà punissable (ch. 1.2, 2.3.2.1). La Commission est également d’avis qu’il se justifie d’accroître la protection des enfants contre les atteintes commises à leur intégrité sexuelle en ligne. L’utilisation actuelle d’Internet et des TIC facilitent en effet l’approche ainsi que la mise en confiance
71 Métille/Meyer, p. 216. 72 Meyer, p. 227-228; Paschel et al., p. 88-89. 73 Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, p. 360. 74 Métille/Meyer, p. 216 ; Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, p. 360 ; Meyer, p. 229 ; Fontanive/Simmler, p. 502; Mazou/Iselin, p. 59. 75 Mazou/Iselin, p. 55 ; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 47. 76 Muggli, Sexualdelikte im uns über das Internet, p. 360 ; Meyer, p. 231 ; Fontanive/Simmler, p. 512-13 ; Mazou/Iselin, p. 59. Dans les solutions législatives envisagées dans la doctrine, voir notamment Meyer, p. 231, laquelle s’exprime en faveur d’une norme pénale spécifique réprimant le cybergrooming.
d’enfants77 et permet aux auteurs de bénéficier de l’anonymat, réduisant ainsi leur crainte des conséquences liées à leurs actes78. De surcroît, les conséquences psychologiques et sociales du cybergrooming sur le développement d’un enfant peuvent être tout aussi graves que d’autres formes de violence sexuelle qui ont lieu hors ligne, en particulier lorsque l’enfant est victime de manipulation psychologique et émotionnelle79. Les spécialistes auditionnés par la CAJ-N le 13 février 2025 soutiennent cette affirmation. Ils relèvent en particulier le caractère hautement problématique de la manipulation et de la mise en confiance des enfants à des fins sexuelles sur Internet. Il a ainsi été porté à la connaissance de la Commission que les autorités pénales sont parfois informées de propos à teneur sexuelle échangés en ligne entre un adulte et un enfant, mais qu’elles ne peuvent intervenir avant que les échanges puissent être qualifiés de pornographiques ou que l’auteur menace les enfants de publier des contenus qu’ils lui avaient envoyé au préalable. Un scénario a été abordé devant la CAJ-N, lequel reflète particulièrement les faits à réprimer par la nouvelle infraction. Il s’agit de la situation où un auteur prend contact avec un jeune enfant et aborde des thématiques sexuelles (taille du pénis, masturbation, durée de l’érection) en se positionnant comme une personne de confiance. Dans ces circonstances, il arrive que l’auteur partage des « conseils » inadaptés à la victime, censés lui permettre de développer une sexualité « normale » selon les critères de l’auteur. Dans ces circonstances, l’on peut s’attendre à ce que l’enfant concerné puisse être largement influencé par les discussions manipulatives de l’auteur, tant dans sa perception que dans la découverte de sa propre sexualité. Il est également envisageable que la communication sexuelle mène à des abus plus graves, notamment si l’enfant en vient à des pratiques qu’il n'aurait pas accomplies de manière volontaire et les partage avec l’auteur sous la forme de vidéos. De surcroît, l’attention de la Commission a été attirée sur le fait que certains actes, qui peuvent paraître moins graves, sont cependant susceptibles d’avoir de lourdes conséquences sur les enfants. Tel est notamment le cas des échanges en ligne comportant du contenu sexuel, des remarques manipulatives et des questionnements intimes ou
inappropriés, qui causent des préjudices auprès des enfants et adolescents touchés. Ils outrepassent en effet leurs barrières personnelles et génèrent auprès d’eux de la peur, de la honte ainsi que des sentiments de culpabilité. En conclusion, la fréquence du phénomène du pédopiégeage, la gravité des potentiels préjudices causés aux victimes ainsi que le caractère lacunaire du système pénal actuel imposent d’adapter le droit pénal.
77 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2017.34 du 29.12 2017, c. 4.2 ; Vuille/Perrier 78 Paschel et al., p. 39. Voir également les mêmes auteurs, p. 77 ss., pour des explications détaillées sur l’utilisation d’internet et des smartphones par les enfants entre 8-12 ans ainsi que leur vulnérabilité face aux cybergroomers. 79 Paschel et al., p. 88-89.
3 Présentation du projet
3.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le système pénal en vigueur permet certes de sanctionner certains agissements adoptés par un adulte par le biais de discussions en ligne avec un enfant. Il ne couvre néanmoins de loin pas l’ensemble des comportements caractéristiques du grooming. Par conséquent, les autorités pénales ne peuvent intervenir qu’à compter du moment où un certain seuil de gravité est dépassé, tandis qu’une atteinte au développement sexuel de l’enfant, et partant, des dommages psychologiques et sociaux, surviennent en deçà d’un tel seuil. La nouvelle infraction doit permettre de renforcer la protection des enfants de moins de seize en sanctionnant les communications entreprises par un adulte à des fins d’excitation sexuelle lorsqu’elles sont propres à perturber le développement sexuel de l’enfant. Cette condition tient compte du fait qu’il n’y a pas lieu de pénaliser des sentiments, pensées et convictions purement personnels et intérieurs des auteurs lorsqu’elles restent sans incidence sur le monde extérieur. La nouvelle norme pénale permet également de cibler en particulier les cyberdélinquants sexuels fréquentant des chats qui ne cherchent pas à obtenir une rencontre physique avec leur victime. Une distinction importante s’opère en effet entre l’auteur motivé par une rencontre et des relations sexuelles dans la vie réelle (contact-driven), et l’auteur poussé par ses fantasmes (fantasy-driven), qui privilégie les relations virtuelles de nature sexuelle80.
3.2 Nouvelle réglementation proposée
3.2.1 Introduction d’une infraction spécifique
Variantes écartées La CAJ-N a renoncé à compléter l’art. 260bis CP (actes préparatoires) en vue de couvrir les discussions intervenant en amont d’un abus sexuel commis sur un enfant dans la vie réelle. L’objectif visant à incriminer le grooming au sens large indépendamment de la commission future d’une infraction ne serait en effet pas atteint. Par ailleurs, selon le droit en vigueur, les actes préparatoires ne sont punissables que pour des infractions particulièrement graves, telles que l’assassinat, le brigandage, la prise d’otage ou le génocide81. De même, la Commission a conclu que poursuivre d’office l’infraction de désagréments d’ordre sexuel (art. 198 CP) n’est pas une solution satisfaisante. L’art. 198 CP est en effet classé parmi les contraventions et ne reflète pas entièrement le degré d’illicéité du pédopiégeage. Alors que cette pratique peut causer des conséquences gravissimes et durables, l’infraction de désagréments d’ordre sexuel est une infraction
80 Zermatten, Le traitement pénal des délinquants sexuels, N 215 ; Meyer, p. 225-226 ; 81 FF 2022 687, p. 69-70.
subsidiaire qui sanctionne la violation légère de l’intégrité sexuelle82. De surcroît, le champ d’application restreint de l’art. 198 CP ne permet pas de tenir compte de l’ensemble des comportements préjudiciables pour les enfants dans les cas de pédopiégeage (ch. 2.3.2.2)83. Infraction spécifique Seule l’adoption d’une norme pénale spécifique permet d’incriminer les comportements considérés comme punissables de manière ciblée et de renforcer ainsi la protection des victimes de manière adéquate. De même, l’adoption d’une nouvelle infraction permet de protéger spécifiquement le développement sexuel des enfants et de refléter la gravité d’une telle atteinte par une menace de peine appropriée.
3.2.2 Protection du développement sexuel de l’enfant
La nouvelle infraction a vocation à protéger le développement sexuel non perturbé des enfants et des adolescents de moins de seize ans, par analogie aux art. 187 CP et
Les actes constitutifs de grooming sont en effet de nature à mettre en danger le cheminement harmonieux des enfants de moins de seize ans vers leur sexualité85, sans égard à un abus sexuel postérieur plus grave. La littérature s’accorde sur le fait que presque tous les abus sexuels commis sur des enfants portent des conséquences négatives sur le développement de leur personnalité et de leur sexualité86. Il n’y a à ce titre pas lieu de distinguer les atteintes commises en ligne des atteintes sexuelles physiques, puisque leur impact n’est pas nécessairement différent ou moins important87.
3.2.3 Norme technologiquement neutre
L’initiative parlementaire fait référence au cybergrooming et vise les communications à teneur sexuelle qui sont transmises par le biais des TIC. La Commission est toutefois parvenue à la conclusion que la nouvelle norme pénale devrait être formulée de manière technologiquement neutre. Si la technologie utilisée ne constitue pas un élément constitutif de l’infraction (tel le cas de l’abus d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP), les dispositions pénales du Code pénal sont en principe formulées de manière technologiquement neutre. Cela signifie que les éléments constitutifs de l’infraction sont définis indépendamment du mode concret de commission de l’acte et couvrent aussi bien des comportements analogiques que numériques. Le droit pénal doit offrir une protection indépendamment du moyen utilisé pour commettre l’infraction. Les normes pénales restent de la sorte ouvertes aux évolutions technologiques qui n’étaient pas prévisibles au moment de leur adoption.
82 Queloz/Illánez, CR CP II, art. 198 N 2 ; voir aussi FF 2022 687, p. 71-72. 83 Meyer, p. 224. 84 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 7 ; Favre-Bulle/Guisan, CR CP II, art. 197 N 24. 85 Par analogie à l’art. 187 CP, voir Zermatten, CR CP II, art. 187 N 7. 86 Muggli, Im Netz ins Netz, p. 47-48. 87 Paschel et al., p. 89.
A l’heure actuelle, les TIC sont utilisées afin d’entretenir des conversations sexuelles avec des enfants et peuvent également en amplifier les effets négatifs. Les TIC abaissent en effet le seuil d’inhibition des auteurs et permettent d’entrer facilement en contact avec un grand nombre de victimes potentielles88. Il ne faut néanmoins pas exclure la possibilité que les auteurs approchent les enfants d’une autre manière, notamment dans la vie réelle. Le fait que l’auteur agisse alors en ligne ou hors ligne (en personne ou par téléphone) doit être réprimé de manière identique, car les enfants ne font pas la distinction entre les évènements de la vie numérique ou analogue89. La Commission propose dès lors une norme pénale technologiquement neutre. Puisque la nouvelle norme pénale se détache d’une état de fait purement numérique, les termes de cybergrooming, de pédopiégeage ou même de grooming, lesquelles se rapportent aux atteintes commises en ligne, doivent être abandonnés en faveur de celui de « communication sexuelle avec des enfants ».
3.2.4 Délimitations et concours
Certains actes constitutifs de communication sexuelle au sens de la nouvelle infraction sont susceptibles de tomber sous le coup d’autres dispositions pénales. Tel est en particulier le cas des actes d’ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 ou 3 CP), de la pornographie présentée aux enfants (197 al. 1 CP) ou des désagréments d’ordre sexuel (198 CP) (ch. 2.3.2.2). En découle des problématiques de concours et de délimitations, qui devront être résolues par la jurisprudence. Si un abus sexuel est commis sur un enfant au sens de l’art. 187 ch. 1 al. 2 ou 3 CP, l’analyse devra porter sur les actes concrets commis par l’auteur. S’ils sont entièrement couverts par l’art. 187 CP, cette disposition devrait absorber l’état de fait déduit de la nouvelle infraction. De même, lorsque les communications sexuelles entre l’auteur et sa victime visaient à préparer l’enfant à un abus sexuel commis postérieurement aux échanges, il est possible de concevoir la seule application de l’art. 187 al. 2 ou 3 Lorsque l’auteur, à des fins d’excitation sexuelle, communique de manière prohibée par la nouvelle norme pénale avec un enfant et le confronte dans ce cadre avec de la pornographie (art. 197 al. 1 CP), un concours parfait pourrait être retenu, dès lors que les deux infractions sanctionnent des états de fait différents91. La nouvelle infraction criminalise en effet davantage les communications de l’auteur qui s’immiscent dans l’intimité sexuelle de l’enfant ou le sexualisent, tandis que l’art. 197 al. 1 CP protège l’enfant d’une exposition à un contenu de nature pornographique. Ces considérations reposent sur le fait que l’art. 187 CP et l’art. 197 al. 1 CP, qui protègent pourtant un bien juridique identique, n’entrent pas nécessairement en concours imparfait. Ainsi, l’art. 187 ch. 1 CP n’absorbe l’art. 197 al. 1 CP qu’à condition
88 Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 47 ; Paschel et al., p. 39 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2017.34 du 29.12.2017, c. 4.2. 89 Information rapportée dans le cadre des auditions de la CAJ-N. Voir aussi Paschel et al., p. 89. 90 Par analogie au concours entre l’art. 187 et 197 al. 1 CP, voir Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53. 91 A l’instar du concours entre l’art. 187 et 197 al. 1 CP, Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53.
que la confrontation d’un enfant à de la pornographie soit directement liée à la commission de l’acte d’ordre sexuel ou au fait de mêler ou d’entrainer un enfant à un tel acte92. En dehors de telles circonstances, un concours parfait peut ainsi être retenu93. Sous l’angle du nouvel art. 187bis CP, il apparaît concevable que cette nouvelle norme pénale entre en concours parfait avec l’art. 197 al. 1 CP du moment que l’auteur ne se limite pas à un comportement constitutif de l’art. 197 al. 1 CP, par exemple lui dévoile ses organes génitaux à travers l’utilisation d’une webcam, mais entretient avec lui une conversation à caractère sexuel typique du comportement réprimé par la nouvelle infraction. Si parmi les comportements sanctionnables par l’infraction de communication sexuelle avec des enfants, l’auteur importune sa victime par des paroles ou images grossières, l’application de l’art. 198 CP doit rester subsidiaire à celle de la nouvelle infraction pénale.
3.2.5 Renonciation à une modification du Code pénal
militaire La nouvelle norme pénale n’est pas reprise dans le Code pénal militaire car il n’existe aucun besoin spécifique. L’infraction de communication sexuelle avec des enfants n’est pas liée à un contexte purement militaire et il n’existe ainsi aucun besoin autonome de répression militaire des communications sexuelles avec des enfants. En outre, il est concevable que les agissements de l’auteur soient composés de plusieurs actes individuels, perpétrés sur une certaine durée. Force est en effet de constater que ceux-ci s’étendent généralement dans le temps en raison du fait que l’auteur cherche à instaurer à lien de confiance avec l’enfant (ch. 4.3.1). Il est ainsi légitime de craindre la survenance de conflits de compétence entre les autorités pénales civiles et militaires si les actes réprimés sont commis uniquement partiellement dans le cadre du service militaire. Au surplus, le droit pénal ordinaire s’applique aux personnes soumises au droit pénal militaire pour les infractions pénales non prévues par le présent code, de sorte qu’aucune lacune du droit pénal n’en résulte (art. 8 CPM). Enfin, si l’auteur est prévenu à la fois d’infractions soumises à la juridiction ordinaire et celle militaire, il subsiste la possibilité d’attribuer l’intégralité de la procédure pénale à l’une ou l’autre des autorités (art. 221 CPM). Par conséquent, dans l’hypothèse où l’infraction de communication sexuelle avec des enfants entre en concours avec une ou plusieurs infractions qui relèvent de la compétence militaire, alors il serait
92 Tel est le cas lorsque l’auteur montre un film pornographique à un enfant en vue d’exciter ce dernier et de l’entraîner à commettre un acte d’ordre sexuel, si l’enfant est mêlé à un acte d’ordre sexuel lors du tournage d’un film pornographique, ou s’il perçoit directement les actes d’ordre sexuel commis par l’auteur au travers d’une webcam (Zermatten, CR CP II, art. 187 N 53). 93 Cour de justice du canton de Genève, AARP/300/2018 du 24 septembre 2018, c. 2.6.2 et 2.8.8 ; AARP/370/2020 du 11 novembre 2020, c. 4.2.3, AARP/159/2020 du 4 mai 2020, c. 2.5.1-2.5.2. Dans ces deux derniers arrêts, la Cour a refusé le concours imparfait entre
envisageable de déférer l’entier du jugement aux autorités pénales militaires. Cela serait notamment pertinent dans le cas où les messages incriminés sous l’angle de l’art. 187bis CP ont été échangés exclusivement lors du service militaire.
4 Commentaire de l’art. 187bis CP
4.1 Systématique légale
Le bien juridique protégé par la nouvelle norme pénale est le développement sexuel non perturbé des enfants et des adolescents de moins de seize ans. D’un point de vue de la systématique légale, il est dès lors proposé de la classer dans les infractions contre l’intégrité sexuelle, plus précisément à l’art. 187bis CP. Il apparaît en effet sensé que la nouvelle norme pénale soit inscrite à la suite de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), laquelle protège le même bien juridique.
4.2 Titre de section et titre marginal
Il est renoncé à utiliser les termes de (cyber-)grooming ou de pédopiégeage dans le titre marginal, non seulement pour les raisons précitées (ch. 3.2.3), mais aussi afin d’éviter, en ce qui concerne le grooming, d’introduire cet anglicisme dans le code pénal. Pour qualifier les comportements punissables par le nouvel art. 187 bis CP, il est proposé d’adopter une nouvelle disposition spécifique avec le titre marginal « communication sexuelle avec des enfants ». Cette formulation présente l’avantage de laisser ouverte la forme que peut prendre la communication (en ligne ou hors ligne), tout en mettant explicitement l’accent sur la nature sexuelle des échanges visés par l’infraction. Il est également suggéré d’adopter un nouveau premier titre de section « Mise en danger du développement sexuel des enfants », sous lequel figurera les titres marginaux « Actes d’ordre sexuel avec des enfants » et « Communication sexuelle avec des enfants ».
4.3 Comportement typique (art. 187bis al. 1 CP)
Le nouvel art. 187bis CP érige en infraction toute communication d’un adulte avec un enfant de moins de seize ans qui comporte une composante sexuelle socialement inadéquate94 dès qu’elle est propre à perturber le développement sexuel de l’enfant. Le caractère sexuel non approprié de la communication pourra également servir d’indice pour conclure à la présence d’une motivation sexuelle de la part de l’auteur. Le moyen utilisé est sans importance. Les communications peuvent aussi bien prendre la forme d’écrits (notamment celle de discussions en ligne) que celle d’échanges audiovisuels, par exemple par le biais d’une webcam.
94 Voir Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 2.
La CAJ-N estime qu’il est nécessaire que l’État et ses autorités interviennent avec détermination lorsque la communication sexuelle est à même de perturber le développement sexuel de l’enfant. Cette condition doit servir à mieux cibler les échanges à réprimer. Sous l’angle de la nouvelle norme pénale, il sera nécessaire d’examiner le contenu des communications concernées afin de déterminer quelle catégorie suivante il occupe : Contenus dénués d’apparence sexuelle Il est concevable qu’un auteur éprouve de l’excitation sexuelle en abordant avec un enfant certains sujets qui paraissent sans teneur sexuelle. Il pourrait s’agir, entre autres, de questions concernant ses cheveux, ses habits, le maquillage ou les bijoux qu’il porte, ou encore la fréquence de la toilette personnelle. Dans de telles circonstances, le risque que le développement sexuel de l’enfant soit perturbé doit être nié et le nouvel art. 187bis CP n’a pas vocation à intervenir. Contenus à teneur potentiellement sexuelle Certains échanges peuvent occuper une zone plus grise par leur connotation sexuelle implicite. Tel serait notamment le cas si un adulte écrit à un enfant : « Il fait chaud aujourd’hui… Est-ce que tu aimerais sucer une glace ? » ou « Tu danses bien, tu bouges vraiment bien ton corps »95. Il faudra alors tenir compte des circonstances qui entourent la communication ciblée, telle la différence d’âge entre le potentiel auteur et sa victime, les autres messages échangés, l’ancrage de la conversation dans son contexte (les interlocuteurs se connaissent-ils ?), ou encore l’utilisation d’émoticônes (notamment, le clin d’œil ou ceux habituellement utilisés afin de représenter les organes génitaux96). Il faudra également évaluer si l’intention de l’auteur de satisfaire son besoin sexuel est perceptible par autrui97. Seuls des éléments concrets permettront de déterminer si le contenu est propre à perturber le développement sexuel de l’enfant ou, au contraire, si les échanges n’atteignent pas une intensité suffisante. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce qu’un travail de distinction entre les comportements répréhensibles et les agissements non punissables doive être opéré par les autorités de poursuite pénale et les tribunaux s’agissant de cette catégorie. Contenus à connotation sexuelle manifeste Il s’agit ici des communications qui suivent manifestement un objectif d’excitation de
l’auteur et qui crée un risque probable de perturbation du développement sexuel de l’enfant. Tel est le cas lorsque l’auteur pose des questions intrusives et déplacées sur la sexualité de l’enfant, par exemple la taille de son sexe, l’avancée de sa puberté, ses expériences ou fantasme sexuelles, ou encore sa pratique de la masturbation. Sont également concernés les demandes de photos de nus ou de contenu sexuel autogénéré par
95 Exemple issu des scénarios exemplatifs exposés dans Paschel et al., p. 97. 96 Voir Paschel et al., p. 97. 97 Par analogie à la distinction entre les actes dotés, respectivement dénués d’apparence sexuelle, voir ATF 125 IV 58, c. 3b.
l’enfant, les allusions et propositions sexuelles, le partage de désirs, fantasmes ainsi qu’expériences sexuelles personnelles, de la même manière que les compliments sexuellement connotés et les conseils en matière de sexualité. L’art. 187bis CP est également prévu pour réprimer ce type de comportements 98.
4.3.1 Eléments constitutifs objectifs
Communication Le terme de « communication », défini comme le fait d’être en relation ou d’entrer en relation avec quelqu’un99, est idéal dans ce contexte. Il regroupe tous les comportements potentiels d’un auteur qui entre en contact avec un enfant, échange avec lui, ou répond à un enfant qui , en pensant que son interlocuteur est mineur, introduirait le contact. Tous les moyens envisageables pour échanger avec un enfant, telle la parole, les écrits, le matériel audiovisuel, la télécommunication, sont couverts par le terme de communication, sans égard au fait qu’elle s’opère en ligne ou hors ligne. Ce terme neutre est également susceptible de déployer une portée large en prévision de futures nouvelles technologies. Avec un enfant de moins de seize ans La nouvelle infraction sanctionne les communications sexuelles avec les enfants de moins de seize ans. La fixation de la limite d’âge dans le cadre de l’art. 187 CP a fait l’objet de nombreux débats avant d’être établie à 16 ans, âge à partir duquel l’enfant est considéré suffisamment mature pour assumer la responsabilité de son acte100. Cette limite d’âge se retrouve désormais également à l’art. 197 al. 1 CP, qui protègent les enfants des atteintes à leur intégrité sexuelle. Dans le cadre du nouvel art. 187bis CP, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette limite d’âge. Un enfant qui peut légalement se livrer à un acte d’ordre sexuel doit pouvoir échanger des communications à caractère sexuel. Par ailleurs, abaisser la limite d’âge pour l’art. 187bis CP en dessous de 16 ans n’est pas une solution satisfaisante. Jusqu’à 16 ans, les jeunes restent largement concernés par le phénomène du grooming101 et manquent encore de maturité102, de sorte qu’ils doivent également bénéficier de la protection de l’art. 187bis CP. Risque de perturbation du développement sexuel de l’enfant La nouvelle norme pénale ne doit pas sanctionner toutes les communications motivées par l’excitation sexuelle de son auteur. Une telle norme pénale serait trop large. Elle
98 Pour des exemples pertinents de situations de grooming inspirées de la réalité, voir Paschel et al., p. 96-98. 99 Définition du Dictionnaire de l’Académie français, accessible sous http://www.dictionnaire-academie.fr 100 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 17, 20 ; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 1 ; Voir FF 1985 II 1081. 101 Étude JAMES 2022, p. 62 (illustration 50) et 64 ; Etude JAMES 2024, p. 69 (illustration 57) et 80 ; Voir Rapport postulat 19.4111, p. 7, qui souligne que la tranche d’âge la plus concernée par les cyber-délits sexuels est celle des 10-15 ans. 102 FF 1985 II 1081 ; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 1.
risquerait de réprimer les sentiments et pensées intérieurs d’un individu et de conduire à une charge de la preuve excessive ainsi qu’à une surcharge des autorités pénales103. Pour cette raison, les communications prohibées par l’art. 187bis CP doivent être de nature à perturber le développement sexuel de l’enfant. L’analyse des échanges entre l’auteur et sa victime devrait permettre de conclure à l’existence d’un tel risque. Celui-ci peut survenir à la suite d’agissements variés, résultant la plupart du temps dans une combinaison d’actes individuels. Certains comportements pertinents peuvent être mentionnés à titre exemplatif 104:
Accès à l’intimité sexuelle d’un enfant par le biais d’échanges sur des thématiques sexuelles, de sollicitations de récits sur ses expériences sexuelles antérieures, d’interrogations sur ses désirs et fantasmes, sa puberté et son corps, de manière à conduire à la mise à nu psychologique et émotionnelle de l’enfant autour de sujets intimes ;
Transmission de recommandations en matière sexuelle concernant des comportements à adopter avec soi-même ou autrui qui se prétendent éducatifs mais qui sont aptes à influencer la sexualité de l’enfant ;
Incitation de l’enfant à s’exposer nu face à l’auteur, notamment par le biais d’une webcam, ou à lui remettre du matériel audiovisuel à caractère sexuel autogénéré par l’enfant ;
Sexualisation du corps de l’enfant par des commentaires et remarques allusives ainsi que par la formulation d’avances ou de propositions sexuelles ;
Partage non sollicité de désirs et fantasmes sexuels ou de récits sur les expériences sexuelles personnelles ;
Exploitation du lien de confiance ou d’exclusivité tissé avec l’enfant afin d’obtenir de sa part un certain comportement à connotation sexuelle ou certaines informations intimes au sujet de sa sexualité ;
Toute autre comportement susceptible de confronter l’enfant à une vision erronée ou perverse de la sexualité ou propre à impacter sa perception de sa propre sexualité, la manière de l’explorer paisiblement ou la vivre naturellement avec soi-même ou autrui. Afin de déterminer si la communication sexuelle est propre à perturber le développement sexuel de l’enfant, il pourra être tenu compte du comportement de l’auteur tendant à entretenir un contact étroit avec un enfant dans le but d’en connaître plus sur sa
situation sociale et familiale, sur sa psychologie ainsi que sur sa maturité émotionnelle et sexuelle. De même, l’exploitation de la naïveté et de l’immaturité d’un enfant afin d’obtenir sa confiance en se présentant comme un ami, un conseiller ou une personne
103 Voir à ce sujet Daniel Gerny, Wenn sich Pädophile auf Instagram als Kinder ausgeben : Die Politik müht sich seit Jahren vergeblich mit einer Strafnorm gegen Cyber-Grooming ab, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), 20.02.2025. 104 Exemples inspirés des auditions tenues par la Commission le 13.02.2025 et de la littérature consultée, en particulier Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 2-3 ; Muggli, Sexualdelikte im und über das Internet, p. 360 ; Meyer, p. 225 ; Fontanive/Simmler, p. 487-488, Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 45-46 , Paschel et al., p. 81-82, 84. Voir aussi Rapport postulat 19.4111, p. 9.
de confiance pourra aussi entrer en considération dans l’évaluation de cet élément constitutif. Face à la vulnérabilité des enfants atteints par de tels agissements et l’importance du bien juridique protégé, l’existence d’un risque d’influence du développement sexuel de l’enfant par les agissements de l’auteur doit être suffisante pour considérer que cet élément constitutif est donné. La notion de développement sexuel non perturbé doit être comprise en ce sens que les enfants puissent disposer de leur droit à l’autodétermination en ce qui concerne le développement de leur identité sexuelle et leur conception des relations, sans être soumis à de telles influences néfastes. Elle ne signifie pas que le législateur souhaite définir une conception normative ou une norme concernant le développement sexuel ou l’identité sexuelle.
4.3.2 Elément constitutif subjectif
Concernant l’élément constitutif subjectif, les principes généraux s’appliquent : l’auteur doit commettre l’acte avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant en l’espèce (art. 12 al. 1 et 2 CP). L’auteur doit dès lors avoir conscience ou accepter l’éventualité qu’il interagit avec un enfant de moins de 16 ans. Si l’auteur agit par le biais des TIC, des indications claires sur le fait que la victime a moins de 16 ans suffisent (notamment, l’usage d’un pseudonyme ou l’utilisation d’une plateforme de discussion réservée aux enfants)105. Par ailleurs, il n’est pas requis que l’auteur ait l’intention de nuire au développement sexuel de l’enfant, ni même qu’il connaisse avec précision les éventuelles répercussions de son comportement sur celui-ci. Il doit toutefois être en mesure d’apprécier la valeur sociale de son acte et d’envisager, dans les grandes lignes, la possible portée de ses agissements sur le développement sexuel de l’enfant106. En outre, l’auteur ne commet l’infraction que s’il agit dans un dessein d’excitation sexuelle. S’il peut sembler de prime abord difficile de délimiter et prouver l’existence d’une telle motivation interne, cet obstacle ne devrait pas être insurmontable dans la pratique. En effet, des indices extérieurs liés au comportement de l’auteur permettront de déterminer sa réelle intention. Il faut tenir compte du fait que les auteurs de grooming se comportent la plupart du temps de manière schématique107 et que les discussions en ligne entre l’auteur et sa victime serviront de preuves tangibles et bien documentées. Par ailleurs, un adulte qui communique sur des thématiques sexuelles avec un enfant qu’il ne connaît pas, ou avec lequel il ne bénéficie pas d’un lien particulier, ne peut justifier un rôle d’éducateur sexuel ni de conseiller en matière sexuelle108. Cette solution, avec l’effet restrictif de l’élément constitutif subjectif, est préférable à l’introduction d’un catalogue d’exceptions visant à soustraire du champ d’application
105 Zermatten, CR CP II, art. 187 N 28 ; TF 6B_487/2021 du 03.02.2023, c. 3.4. 106 Voir à titre de comparaison Maier, BSK StGB II, art. 187 N 28 ; Riklin, BSK StGB II, art. 173 N 9 ; Maeder, BSK StGB II, art. 136 N 22. 107 Paschel et al., p. 81, 82 ; Muggli, Heisse Gespräche mit Minderjährigen, p. 2 ; Meyer, p. 225. Voir aussi ch. 2.1, 2.5.2. 108 D’autres infractions pénales se réfèrent à une motivation interne de l’auteur, tels les art. 139, 173 ch. 2, 179decies, 185, 224, 256, 261bis CP.
de l’infraction les personnes autorisées à entretenir des échanges à teneur sexuelle avec un enfant (par exemple les enseignants ou les parents). Une telle approche comporterait le risque de ne pas offrir une liste exhaustive et adéquate des personnes concernées. En outre, les individus énumérés pourraient exploiter leur position privilégiée pour engager des communications à caractère sexuel avec un enfant à des fins d’excitation sexuelle sans être inquiétés. En revanche, l’application de l’art. 187bis CP tel que proposé n’exclue pas la possibilité de poursuites à leur encontre.
4.4 Exceptions de l’art. 187bis al. 2 et 3 CP
Les al. 2 et 3 de la nouvelle infraction sont identiques à ceux de l’art. 187 CP. Ainsi, les communications sexuelles avec un enfant restent impunies lorsque la différence d’âge entre les protagonistes ne dépasse pas trois ans (art. 187bis al. 2 CP). L’autorité compétente peut également renoncer à poursuivre l’auteur s’il avait moins de 20 ans au moment des faits et qu’il existe des circonstances particulières
4.5 Infraction de mise en danger abstraite
Afin de garantir son efficacité, l’art. 187bis CP est érigé en infraction de mise en danger abstraite. Le fait qu’un préjudice, à savoir une atteinte au développement sexuel de l’enfant, survienne ou non dans le cas d’espèce n’est pas pertinent. Cela permet de tenir compte de la grande variabilité entre la nature et la gravité des conséquences d’un abus d’ordre sexuel commis sur un enfant ainsi que de l’importance du bien juridique protégé pour l’enfant et la communauté110.
4.6 Infraction poursuivie d’office
Conformément au texte de l’initiative, la nouvelle infraction est poursuivie d’office. Cela vise à assurer une mise-en-œuvre efficace de l’art. 187bis CP ainsi qu’une protection adéquate des enfants concernés.
La poursuite des auteurs ne doit en effet pas dépendre d’un dépôt de plainte par l’enfant concerné ou son représentant légal. Il n’est pas réaliste d’attendre de l’enfant qu’il dénonce systématiquement le comportement dont il est victime. Les enfants de moins de seize ans ne sont en effet souvent pas aptes à reconnaître qu’un certain comportement porte atteinte à leur intégrité sexuelle ou qu’il est réprimé par le droit pénal. Les parents, de leur côté, n’ont pas toujours connaissance du contenu auquel leur enfant
109 Pour plus de détails à ce sujet, voir Zermatten, CR CP II, art. 187 N 36-38 ; Maier, BSK StGB II, art. 187 N 30-31. 110 Par analogie à l’art. 187 CP. Voir à ce sujet Muggli, Im Netz ins Netz, p. 50 ; PC CP, art. 187 N 3.
est confronté sur Internet111. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du fait que l’enfant a possiblement abordé des thématiques personnelles et sensibles avec l’auteur, échangé des photos ou vidéos intimes avec lui, ou dévoilé des informations sur sa sexualité. Il présentera alors une certaine réticence à partager ce contenu avec son représentant légal ou les autorités112.
C’est pourquoi il est nécessaire que les tiers ou exploitants des plateformes de communications en ligne aient la possibilité dénoncer les cas de communication sexuelle avec un enfant et que les autorités de poursuite pénale puissent agir dès qu’elles ont connaissance de tels agissements.
4.7 Menace de peine
La peine encourue est une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. A l’heure actuelle, les formes les plus graves de communication sexuelle tombent sous le coup des art. 187 ou 197 al. 1 CP. Il faut partir du principe qu’à l’avenir, seules les formes moyennes à légères de communication sexuelle, notamment aussi les situations situées dans une zone grise (ch. 4.3), relèveront de la nouvelle infraction pénale.
4.8 Conséquences sur d’autres dispositions
La proposition de compléter le catalogue des infractions du code pénal suisse par une disposition spécifique consacrée aux communications sexuelles avec des enfants implique la modification de l’art. 67 CP relatif à l’interdiction d’exercer une activité.
L’art. 187bis CP doit être ajouté à la liste de l’art. 67 al. 3 let. b CP réunissant les infractions entraînant une interdiction d’exercer une activité avec des mineurs. Toutes les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle y figurent, sans égard au degré d’illicéité (art. 123c Cst.113)114. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’ajouter l’art. 187bis CP à la liste des infractions de l’art. 67, al. 4bis, let. a CP. Cette disposition ne s’applique qu’aux formes les plus graves des crimes sexuels115.
5 Conséquences financières et sur l’état du personnel
L’introduction d’une nouvelle norme pénale réprimant les communications sexuelles avec des enfants conduit à une charge supplémentaire pour les autorités de poursuites
111 Fontanive/Simmler, p. 501-502; Vuille/Perrier Depeursinge/Arnal, p. 50; Muggli, Im Netz ins Netz, p. 115. 112 Meyer, p. 229. 113 RS 101 114 FF 2022 687, p. 16. 115 FF 2022 687, p. 16.
pénales cantonales et les tribunaux, qui n’est actuellement pas quantifiable. Le nouvel état de fait concerne en effet des comportements qui se trouvent actuellement sous le seuil de l’intervention du droit pénal. Toutefois, le fait de ne réprimer que les comportements susceptibles de compromettre le développement sexuel de l’enfant constitue un garde-fou propre à prévenir une surcharge des autorités de poursuite pénales.
6 Aspects légaux
6.1 Conformité à la Constitution fédérale
Conformément à l’art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale ainsi que les domaines du droit visés ici relèvent de la compétence de la Confédération.
6.2 Comptabilité avec les obligations internationales de
la Suisse Les modifications de la loi fédérale mentionnée sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse. La Suisse remplit non seulement les exigences minimales de l’art. 23 de la Convention de Lanzarote (Sollicitations d’enfants à des fins sexuelles), mais se conforme également à l’Avis interprétatif du Comité de Lanzarote sur le grooming en adoptant une norme spécifique qui réprime les communications sexuelles avec des enfants sans égard à une rencontre dans la vie réelle (ch. 2.3.1).
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Travaux préparatoires et autre documentation
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