Décision du chef de département
Groundwater protection zones · Nendaz
Document
- Number
- 0
- Kind
- Groundwater protection zones
- Commune
- Nendaz
- Canton
- Valais
- Level
- Cantonal
- Authority
- Service de l'environnement
- Approved by
- Aucune indication
- Adopted
- Jun 25, 1998
- In force since
- Apr 9, 2019
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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LE DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DU VALAIS
DECISION D'APPROBATION DES PLANS DE ZONES ET DE PERIMETRE DE PROTECTION DE LA SOURCE « NENDAZ 1 », AU LIEU-DIT « CONFARTYRE »
Vu le projet de zones de protection de la source située au lieu-dit « Confartyre », sur territoire de la commune de Nendaz, selon les plans et l'étude hydrogéologique du 12 juin 1997 du bureau GACM Geo-Acqua Consultants Mandia, Fribourg;
Vu la mise à l'enquête publique au bulletin officiel du 31.10.97; Vu le préavis du conseil communal de Nendaz du 23.12.97:
Vu les articles 19, 20 et 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24.01.1991 (LEaux);
Vu les articles 13 ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer du 28.9.1981 (OPEL);
Vu l'article 7 alinéa 1 lettre e de la loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'application de la loi fédérale du 8.10.1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP);
Vu les Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de la protection de l'environnement d'octobre 1977 révisées en 1982 (Instructions pratiques);
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Vu les Directives cantonales en matière de protection des eaux souterraines de juin 1995 du Département de l'environnement et de l'aménagement du territoire (DEA);
Vu notamment l'article 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines;
Considérant que le projet de zones est conforme aux exigences légales et administratives en la matière:
Qu'étant donné le risque de pollution dans la zone de protection S3 de la source, l'étude hydrogéologique prévoit des prescriptions techniques détaillées fixant les restrictions du droit de propriété et accompagnant le projet de zones de protection:
-2-
Qu'aucune opposition n'a été soulevée à l'encontre du projet de zones à l'occasion de l'enquête publique ouverte du 31.10.97 au 01.12.97;
Que la délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec la révision du plan d'affectation de zones de la commune de Nendaz dont le projet est en cours d'étude;
Que les plans peuvent dès lors être approuvés: Vu, quant aux frais, les art. 88 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et 37 LALPEP:
Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement,
DÉCIDE
1. Les zones de protection des eaux souterraines de la source « Nendaz 1 » destinée à l'approvisionnement en eau potable (minérale) à but commercial sont approuvées ;
2. Elles seront reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones de la commune de Nendaz;
3. Les prescriptions techniques fixant les restrictions du droit de propriété feront l'objet d'une disposition particulière du règlement des constructions et des zones de la commune de Nendaz:
4. Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement pour approbation.
5. Il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer par une expertise hydrogéologique que son projet est conforme aux exigences relatives à la protection des captages (Instructions pratiques, prescriptions techniques selon l'étude hydrogéologique).
6. Sont mis à la charge de la requérante les frais de décision suivants:
- droit de sceau : fr. 180.- - timbre tuberc. :fr. 5. - port :fr. 10.70 - copies fr. 15.-
Total : fr. 210.70
7. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification, sur papier timbré, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés.
Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Jean-Jacques Rey-Bellet $
Conseiller d'Etat
Sion, le 25 juin 1998
Notifié par pli recommandé du 25 juin 1998
à:
- Commune de Nendaz à 1996 Basse-Nendaz
- Seba Aproz, case postale 815, 1951 Sion, requérante
Copies : - Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire
Annexe : - 1 dossier en retour pour commune de Nendaz
Legal bases
RS-VS 814.200 · Cantonal
RS-VS 814.3 · LcEaux · Cantonal
RS 814.20 · LEaux · Federal
RS 814.201 · OEaux · Federal