Décision du Conseil d'Etat
Static forest boundary · Leytron
Document
- Number
- 2015.02741
- Kind
- Static forest boundary
- Commune
- Leytron
- Canton
- Valais
- Level
- Cantonal
- Approved by
- Aucune indication
- Adopted
- Aug 12, 2015
- In force since
- Sep 26, 2019
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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lJ
111111111111 11111 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIII I II 2015.02741
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE °
°5
RELATIVE AUX PARCELLES N 1'730, 10'768 ET 2'266, PLANS N 14-16 AU LIEU-DIT« GRAND BRÛLÉ» SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LEYTRON
Vu °
1.
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Le plan n 14 -16 de la constatation de la nature forestière de la commune de Leytron ;
2.
Le projet de plan d'aménagement détaillé (PAO) du secteur du « Grand Brûlé » actuellement en cours d'homologation;
3. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de !'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 et 13 de la Loi cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LcFDN) et 6 et 7 de !'Ordonnance cantonale sur les forêts et les dangers naturels du 30 janvier 2013 (OcFDN) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar) 4.
La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 30 août 2013 qui n'a suscité le dépôt d'aucune opposition;
5.
Le rapport de la commune de Leytron du 23 avril 2015 ;
6.
Le rapport de la section conservation des forêts du 8 juillet 2015 ;
Considérant 1. a) Aux termes de l'article 10 LFo, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). c) Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de !'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).
Selon l'art. 2 OcFDN, les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la 2 surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m ; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo). d) Selon l'article 3 al. 3 de !'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds. 2.
Suite à l'élaboration d'un PAO dans le secteur du « Grand Brûlé », un complément de constatation ° forestière s'est avéré nécessaire. Le plan n 14-16, au lieu-dit« Grand Brûlé>> a été complété pour les besoins relatifs au« Domaine de l'Etat >>.
3.
Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Leytron ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Bas-Valais, conformément à l'art. 6 OcFDN.
4.
Les boisements tels que délimités dans les plans de la constatation forestière mis à l'enquête correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'art. 2 OcFDN.
5.
S'agissant des frais de la présente décision, vu l'article 88 LPJA et l'article 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire et sa faible ampleur.
Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, LE CONSEIL D'ETAT décide
1.
Décision de constatation
a)
La décision du Conseil d'Etat du 3 novembre 2004 de la constatation de la nature forestière de la commune de Leytron est par conséquent modifiée comme suit : °
La nouvelle délimitation de l'aire forestière sur les parcelles n ° 1'730, 10768 et 2'266, plans n 14 -16 au lieu-dit « Grand Brûlé», signé par l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Bas Valais, est approuvée. b)
Pour le surplus, la décision de constatation forestière du 3 novembre 2004 demeure inchangée.
c)
Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2.
Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. Le géomètre officiel reportera l'aire forestière sur les plans cadastraux conformément aux plans de la constatation forestière homologués.
Constatation forestière
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3.
Frais
Les frais de la présente décision, mis à la charge de la requérante, s'élèvent à Fr. 187.- (émolument de Fr. 180.- et timbre santé de Fr. 7)
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
1 2 AOUT 2015
Au nom du Conseil d'Etat
Voie de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant (art. 80 al. 1 lit. c et art. 48 LPJA).
Notification transmise le
1 9 AOUT 2015
Notification
Jt
a)
sous pli recommandé à: L'administration communale de Leytron
b)
par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
Communication
Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service du développement territorial Service des affaires intérieures et communales Géomètre officiel de la commune de Leytron
Constatation forestière
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