Bau- und Zonenreglement Chippis

Chippis

Document

Number
BZR_CHI.1989
Commune
Chippis
Canton
Valais
Level
Communal
Adopted
May 24, 1989
In force since
May 24, 1989

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Text

COMMUNE

DE

REGT.EMENT

CHIPPIS

DE

CONSTRUCTION

TABLE DES MATIERES 1

DISPOSITIONS GENERALES

1

2

PROCEDURE................... 2.1 AUTORISATIONS A REQUERIR 2.2 FORMULATION DE LA DEMANDE 2.3 TRAITEMENT DE LA DEMANDE 2.4 EXECUTION DES TRAVAUX ...

2 2 4 8 11

3

PLANS DE BASE

13

4

REGLEMENTS................................ 4.1 EQUIPEMENTS .......................... 4.2 ALIGNEMENTS .......................... 4.3 CONSTRUCTIONS EN LIMITE .............. 4.4 SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS 4.5 ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES ___ 4.6 PUBLICITE ............................

17 17

20 22 24 27 30

5

REGLEMENT DES ZONES ...... 5.1 DEFINITIONS DES MESURES 5.2 LES ZONES ............ 5.3 DESTINATION DES ZONES . 5.4 REGLEMENT DE ZONE ....

31 31 36 38 40

6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

41

1

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 d'organiser la

Le present reglement a pour but a) construction, afin : - de garantir une implantation ordonnee des batiments et une utilisation appropriee du sol - de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'interets - d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de 1'hygiene et de 1'esthetique - d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics.

BUT

b) II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol.

| \

Art. 2 a)

Les dispositions prevues dans le present reglement sont basees sur les prescriptions cantonales et federales en matiere de construction et autres domaines s'y rapportant.

BASES LEGALES

b) Restent reservees les dispositions edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.

Art. 3

:

a) Le Conseil communal fait etablir les plans et reglements necessaires, les soumet a 1'approbation de 1*autorite competente et veille a leur application.

ORGANE RESPONSABLE

b) II delivre les permis de construire, sous reserve de 1'approbation des instances cantonales, et les permis d'habiter des que les conditions requises sont remplies. II peut etre fait appel a une commission d'edilite et a c) des experts. d) L'approbation des n'engagent en aucune

plans et le controle des travaux mesure la responsabilite du Conseil

Art. 4 Les presentes dispositions sont valables

territoire de la commune.

pour 1'ensemble du

RAYON D'APPLICATION

1

2

PROCEDURE

2.1

AUTORI SAT IONS A REQUERIR

Art. 5 Sont subordonnes a une autorisation de

construire:

a) Les constructions, reconstructions, transformations et agrandissements de batiments, de corps de batiments et de leurs annexes. b) Les demolitions totales ou existantes. a

CONSTRUCTIONS SOUMISES A AUTORISATION

partielles de constructions

c) Les autres constructions et installations telles que: - les installations de depot et de distribution d'essence,de lubrifiant et de gaz (citernes, reservoirs, silos, etc.) - les installations apparentes de chauffage ou destinees a capter l'energie, les fours et les cheminees d'usine - les antennes aeriennes, les stations transformatrices et communicatrices exterieures a haute et basse tension les murs de soutenement, les murs et clotures dont la hauteur depasse 1,50 m.,les rampes d'acces et les rampes d'escaliers - les installations pour le traitement des eaux usees (STEP) des d&chets et les fumieres les serres et les silos agricoles et industriels. d) Les decharges et les entreposages durables a ciel ouvert (notamment de materiaux de construction, fers, caisses, dechets artisanaux et industriels, de machines et vehicules hors d'usage), les expositions permanentes, etc. e) L'araenagement de piscines. £)

terrains

de sport,

de campings et de

Les installations de publicity.

g) Les modifications du sol naturel telles que: - routes et autres ouvrages d'art prives, - extraction de materiaux (carrieres, gravieres), tous travaux importants de nature a modifier de fagon sensible la configuration du sol naturel ou 1'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, amenagement de pistes de ski, luge, bob, automobile, karting, motocross, trial...). h) le changement d'affectation des batiments ou d'une partie importante d'un batiment.

2

Art. 6 a) Est subordonnee aux memes autorisations de construire

toute modification importante apportee aux constructions et installations enumerees a l'art.5.

MODIFICATIONS

b) Sont en particulier reputees modifications importantes: la transformation de 1'aspect exterieur telle que la modification des fagades, le choix d'une peinture de fagades voyante, l'apport de materiaux voyants - la modification des parties portantes d'une construction le changement d'affectation ayant un effet sur le calcul de l'indice d'utilisation du sol, l'alignement,l'affectation de la zone et les distances.

Art. 7 Suprime

\

'V

Art. 8

Ne sont pas soumis a autorisation de construire: a) Les travaux ordinaires d'entretien des installations.

batiments et des

PROJETS NON SOUMIS A AUTORISATION

b) Les moyens d'equipement publics ainsi que leurs annexes se situant dans la zone routiere conformement aux dispositions de la loi sur les routes, dans la mesure ou ils ont fait l'objet d'un plan de route (approbation du projet selon la loi sur les routes nationales et des plans de routes selon la loi cantonale sur les routes). c) Les constructions et les installations qui, la legislation federale, echappent a la cantonale en matiere de construction.

a teneur de souverainete

Art. 9 L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas

le beneficiaire de requerir d'autres autorisations prevues par la legislation speciale.

AUTORISATIONS SPECIALES

3

4

2.2

FORMULATION DE LA DEMANDE

Art. 10 a) Avant de presenter les pieces prevues a 1'article

suivant, une demande de preavis relatif a 1'implantation et au gabarit peut etre soumise au Conseil communal. Elle est accompagnee d'un dossier en 2 ex. comprenant le plan de situation et 1'avant-projet a l'echelle 1:200 ou 1:100, representant la silhouette de la construction.

PREAVIS

b) Cette demande peut etre soumise a une enquete publique, soit d'office, soit a 1'instance des requerants. c) Le preavis du Conseil communal, sur 1'avant-projet, ne peut en aucun cas etre considere comme une autorisation de construire.

Art. 11 La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil

Communal sous forme de dossier plie au format normal A4. I

Elle comprend les documents suivants:

PRESENTATION DE LA DEMANDE

nombre d'exemplaires

a> la formule ad hoc mise a disposition aux greffes municipaux. Elle doit etre dument remplie par le proprietaire du fonds et par le maitre de l'ouvrage ou son mandant. b> la formule communale c> un extrait de la carte topographique au 1:25'000 comportant la mention de 1'emplacement de projet par un point rouge d> un extrait du registre foncier avec mention des servitudes et des restrictions de droit public le plan de situation et les dossiers de e> construction f> les autres documents mentionnes dans la formule ad hoc

7 ex 2 ex 7 ex 7 ex 7 ex 7 ex

Art. 12 Le plan de situation doit etre etabli sur une copie du plan

de Registre foncier signee par le geometre officiel et le(s) proprietaire(s) des fonds. II comportera les indications suivantes:

PLAN DE SITUATION

a) Les limites et les numeros de la parcelle a batir et des parcelles voisines, les noms et leurs proprietaires, les coordonnees, la surface du terrain et 1'indice reglementaire d'utilisation du sol, s'il existe.

4

b) Les zones et les alignements documents officiels en vigueur.

approuves

c) Les voies publiques avec leur designation et existants ou projetes et les pares a voitures. d) Les cours tension.

d'eau,

les

canaux

et

les

selon

les

les acces

lignes

a haute

e) Les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetees et les transformations teintees en rouge et les demolitions teintees en jaune. f) L'indication chiffree des distances par rapport a la limite des voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux forets et bosquets, aux cours d'eau et aux lignes a haute tension.

s

g) Un point de repere de nivellement cote, le terrain sis en dehors des amenagements construction.

controlable sur prevus pour la

h) Le trace du raccordement des eaux usees et pluviales aux 1'emplacement de 1'installation collecteurs publics ou d'epuration privee et le lieu de rejet des eaux. i) Les traces potable.

de

raccordement

aux reseaux

publics d'eau

j) La position des bornes "hydrantes" les plus proches. k) L'emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d'energie. 1) Les distributeurs d'essence avec les pistes d'acces. m) Les liraites de forets existantes ou projetees.

ainsi

que

les

plantations

Si la construction s'etend plusieurs parcelles, sur celles-ci doivent etre reunies avant le debut des travaux.

101 more articles

Art. 13

Les dossiers de construction comprennent : a) Les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de 1'affectation des locaux, des materiaux et des installations, de la surface de plancher servant au calcul de la densite.

DOSSIER DE CONSTRUCTION

b) Les coupes necessaires a la comprehension du projet avec les hauteurs cotees; 1'indication du sol naturel et du sol amenage; la reference au point de repere de nivellement mentionne au plan de situation.

5

c) Toutes les fagades cotees avec indications precises du sol naturel et du sol amenage apres la construction. d) Les amenagements exterieurs avec les mouvements de terre, talus, murs de soutenement, clotures fixes, places et acces. e) Lors de transformations, les plans de constructions existants seront colores en gris, les demolitions en jaune et les ouvrages projetes en rouge; ils seront accorapagnes d'un dossier photographique. f) Lors de constructions contigues, 1'amorce des batiments voisins sera indiquee sur une longueur suffisante en plan et en fagade; la constitution d'un dossier photographique est necessaire. Ces plans sont dessines selon les regies de l'art, a l'echelle 1:100 ou 1:50, dates et signes par leur auteur et le maitre de l'ouvrage.

Art. 14

Sont a joindre a la demande : a) Pour les terrains amenagements exterieurs.

de

camping,

les

details

des

DOCUMENTS SPECIAUX

Pour les lieux d'extraction de b) materiaux et les decharges, la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du materiel exploite ou entrepose, les plans de reboiseraent ou de remise en etat. c) Pour les constructions industrielles, commerciales et hotelieres, les pieces et indications exigees par les autorites cantonales et federates en la matiere. d) Pour les entreprises d'elevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre. e) Tous autres documents utiles a l'examen de la demande.

Art. 15 Dans le cas ou 1'octroi de

necessite une derogation, expressement et motivee.

1'autorisation celle-ci doit

de construire etre requise

DEROGATIONS

a) les projets de constructions Pour importants ou presentant une situation particulierement complexe, les autorites comraunales ou cantonale peuvent exiger d'autres

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Art. 16 6

documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplementaires, des indications concernant le deroulement des travaux, les mesures de securite et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des releves topographiques et toute autre indication complementaire utile a l'examen de la demande. b) Les autorites communales et cantonales ont la faculte d'admettre des plans a l'echelle 1:200 ou 1:500 pour des projets de dimension exceptionnelle.

Art. 17 ■\

a) Le Conseil communal et 1'administration cantonale peuvent exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation et les dimensions exterieures de la construction de ou 1'installation projetee. Les gabarits doivent, notamment aux indiquer la hauteur des fagades angles du batiment, (intersection de la fagade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps). b) Les gabarits seront raaintenus jusqu'a 1'entree de la decision relative au projet.

GABARITS

en force

Art. 18 a) La demande d'autorisation pour la pose de publicites doit

etre adressee au Conseil Elle doit etre communal. accompagnee d'une maquette ou dessin cote, execute a une echelle suffisante a la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc. b) La demande doit mentionner en outre : - la largeur de la rue et du trottoir la hauteur des le trottoir au point le plus l'enseigne ou autre installation similaire - les materiaux - le systeme d'eclairage propose s'il y a lieu.

PUBLICITE

bas de

7

2.3

TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Art. 19 a) A la reception de la requete, 1'autorite communale a

1'obligation d'examiner si le dossier est exact et complet. le cas echeant, elle doit retourner les dossiers incomplets ou contenant des irregularites.

EXAMEN FORMEL PAR LA COMMUNE

b) L'autorite communale avertit sans delai le requerant lorsque le projet contrevient manifestement aux normes de droit public dont 1'application lui incombe ou lorsqu'il ne peut etre autorise que grace a une derogation qui n'a pas ete requise. c) Si malgre cet avis l'interesse maintient procedure est poursuivie.

sa requete, la

Art. 20 a) Toutes les demandes concernant des projets necessitant

une autorisation sont mises a l'enquete publique par la commune durant 10 jours. l

ENQUETE PUBLIQUE

b) La publication a lieu par insertion dans le bulletin officiel et par affichage dans la commune. Elle contient : - le nom du requerant la designation exacte de la parcelle,le nom du proprietaire et la nature du projet 1'indication des dispositions speciales relatives a la construction de grands ensembles, plans de quartier, etc. - 1'indication que le projet comporte des derogations 1'indication du lieu et de la date du depot du dossier, de la possibility de faire opposition avec mention du delai d'opposition. c) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de l'enquete publique. Neanmoins, dans tous les cas une demande ecrite doit etre adressee au Conseil communal. d) La demande d'autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre consultes au bureau communal durant le delai de mise a l'enquete.

Art. 21 a) Ont qualite pour faire opposition les personnes qui se

trouvent lesees dans leurs interets legitimes par le projet depose. b)

Les oppositions

doivent

etre

formulees

par

PROCEDURE D'OPPOSITION

ecrit et

8

adressees au Conseil communal sous pli charge. Elies doivent etre motivees. Le delai d'opposition est de 10 jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel. c) Un representant est designe pour collectives; a defaut, le premier des considere comme representant.

les oppositions signataires est

Art. 22 \

a) Le delai d'opposition expire, l'autorite communale se determine sur le projet en se fondant sur les dispositions legales et reglementaires dont 1'application lui incombe. si necessaire, consulter des specialistes, Elle peut, ordonner des sondages, des essais de materiaux, des calculs statiques, des essais de resistance, ceci aux frais du requerant. b) La procedure de traitement de la demande est la legislation speciale en la matiere.

Art. 23 TRAITEMENT DE

LA DEMANDE

reglee par

suprime

Art. 24 a) Le maitre de l'ouvrage est tenu de conformer ses travaux

aux pieces et plans approuves.

MODIFICATIONS

b) Si en cours de procedure ou apres 1'octroi de 1'autorisation, le projet subit des modifications importantes, une nouvelle mise a l'enquete publique est necessaire. c) Dans ce cas, les travaux relatifs a ces modifications importantes ne peuvent etre entrepris jusqu'a decision des autorites competentes.

Art. 25 a) L'autorisation de construire est valable trois ans a

partir de son entree en force. La construction doit etre commencee dans ce delai. La construction est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont executes.

DUREE DE VALIDITE

b) s'agit d'un Lorsqu'il de constructions ensemble autorisees sous la forme d'un seul permis de batir, les constructions non realisees apres un delai de cinq ans doivent faire l'objet d'une nouvelle demande.

9

•

’

c) Les travaux doivent se poursuivre sans interruption jusqu'a leur achevement. Lorsque les travaux sont suspendus depuis plus d'un an, le Conseil communal peut exiger 1'achevement ou la demolition des constructions commencees, avec remise des lieux dans un etat convenable. En cas de carence, ces travaux sont executes par la commune aux frais du maitre de l'ouvrage.

Art. 26 Pour couvrir ses frais effectifs, la Commune perqoit un

emolument a payer par le maitre de l'ouvrage au moment de la remise du permis de construire, selon tarif fixe par le Conseil communal (cf. art. 109).

EMOLUMENTS

10

2.4

EXECUTION DES TRAVAUX

Art. 27 a) La mise en chantier n'est pas autorisee avant 1'entree en

force de 1'autorisation de construire cantonale et communale. entrepreneur charge d'une construction b) Tout s'assurer que les autorisations ont ete accordees.

MISE EN CHANTIER

doit

c) A 1'interieur de 1'agglomeration ou pour des constructions en bordure de route, un plan d'amenagement du chantier doit etre presente.

Art. 28 a) L'utilisation du domaine public pendant les

construction necessite une autorisation speciale communal et, le cas echeant, de l'Etat.

travaux de du Conseil

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC

b) La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public doit etre presentee sur la formule communale ad hoc. c) Les travaux ne doivent pas debuter avant l'octroi du permis communal. IIs doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par 1'autorite competente. Le beneficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil communal pour 1'execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'electricite, d'eau et d'egouts, TV, etc... II et responsable des consequences de ses travaux et prend les dispositions de securite necessaires. d) Le Conseil communal peut exiger le depot d'une garantie et, en cas de negligence, faire executer aux frais de 1'entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires.

Art. 29 a) Le beneficiaire du permis doit aviser les services

communaux du commencement et de la fin des travaux prevus aux art.5 et 7, ainsi que de l'etat d'avancement des const ructions, soit: - apres la pose des banquetages delimitant 1'implantation avant 1'application des peintures des fagades avec pre­ sentation d'echantillons complets - lors de la pose de la citerne et de ses revetements avant l'ouverture des fouilles pour le raccordement aux reseaux d'eau, egouts, electricite, gaz, TV, etc...

AVANCEMENT DES TRAVAUX

11

.

b) Tout changement de proprietaire en cours de construction doit etre annonce par le vendeur.

Art. 30 a) Le Conseil communal veille a 1'execution conforme des

projets, ceci avant, pendant et apres les travaux. b) II peut, en tout temps, visiter et controler chantiers et y consulter les plans approuves.

les

CONTROLE ET ARRET DES TRAVAUX

c)

Lorsque les travaux sont executes sans permis ou contrairement au permis delivre, il en ordonne 1'arret immediat, total ou partiel. • s

d) si le permis ou la modification de permis necessaires ne sont pas requis a bref delai ou s'ils ne peuvent etre accordes, il ordonne la suppression des ouvrages executes et la remise en etat des lieux. e) Cette decision est notifiee par pli recommande avec assignation d'un delai convenable. S'il n'y est pas obtempere, il fait executer les travaux aux frais du contrevenant. f) Cinq ans apres 1'execution des travaux irreguliers, la remise en etat des lieux, conforme aux prescriptions en matiere de construction, ne peut plus etre exigee, sauf si elle est justifiee par des interets publics importants.

Art. 31 a) Tout local neuf ou transforme destine au travail ou a

1'habitation, ne peut etre occupe avant l'obtention d'un permis d'habiter. Ce dernier est delivre par le Conseil communal sur demande du proprietaire et apres controle des locaux.

PERMIS D'HABITER

b) Le Conseil communal peut exiger 1'evacuation des locaux qui seraient occupes avant 1'octroi du permis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire. c) Les frais occasionnes par 1'evacuation sont a de ce dernier.

la charge

12 i

3

PLANS DE BASE

Art. 32

a) Le Conseil communal elabore : - le plan directeur - le plan des zones (plan d'affectation) et son reglement - le plan des reseaux d'equipements.

PLANS GENERAUX ET DE DETAILS

b) Suivant les besoins, il fait etablir et adopter : - les plans d'alignement - les plans de quartier - les plans de lotissement et de remaniements parcellaires - les plans de structuration.

Art. 33 a) Le plan directeur est un projet de developpement de la

commune qui definit les principes et directives d'amenagement.

PLAN DIRECTEUR

II represente notamment les intentions du Conseil b) communal en matiere de : - developpement des differentes zones d'activites, d'habitat et de loisir dimensionnement et localisation des batiments et emplacements publics - amenagement des circulations - protection et mise en valeur des sites et monuments - reseaux d'equipement - etapes de developpement. c) Ce plan a une valeur indicative, il ne comporte pour la commune aucune obligation et pour les proprietaires aucune limitation de leurs droits.

Art. 34 a) Le plan de zones delimite les zones du territoire

communal pour lesquelles les conditions d'utilisation, de construction et d'equipement sont precisees dans le reglement de zones.

PLAN DE ZONES

b) Le plan de zones fait partie integrante du present reglement. Il est etabli par le Conseil communal; apres examen prealable par le Conseil d'Etat, il est soumis a l'enquete publique durant 30 jours, accepte par l'assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat. c) Il a force obligatoire. d) Toute modification du plan de zones doit etre decidee par le Conseil communal et soumise a la procedure prevue sous lettre b. 13

Art. 35 a) Les plans de reseaux d'equipements sont les plans

techniques des reseaux communaux, notamment eau, egout, routes, electricite, telereseau, gaz, etc...

PLANS DES RESEAUX D'EQUIPEMENTS

b) Ils correspondent au plan et reglement de zones. c) Ces plans de reseaux sont etablis cantonales en la matiere.

selon les directives

Art. 36 a) Le plan d'alignement fixe en bordure du doraaine public

les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction.

PLAN D'ALIGNEMENT

b) II indique 1'emprise du domaine public existant et projete pour les voies, promenades et places publiques. c) II est etabli a l'echelle cadastrale. d) Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a l'enquete publique et homologue par le Conseil d'Etat, conforraement aux dispositions cantonales en la matiere. e) II confere a la commune le droit d'exproprier les immeubles necessaires a la realisation du plan.

Art. 37 a) Le plan de quartier determine 1'ensemble des construc­

tions existantes ou projetees dans un territoire liraite et formant une entite suffisante et homogene.

PLAN DE QUARTIER

b) Le plan de quartier doit indiquer : - le perimetre du quartier sur un plan a l'echelle cadas­ trale avec les numeros des parcel les et noms des proprietaires interesses et voisins, ainsi que les coordonnes - 1'implantation des batiments avec les cotes des distances aux limites et entre batiments - les gabarits des batiments avec indication de 1'affecta­ tion des surfaces (coupes necessaires a la comprehension du plan) - les circulations automobiles et pietonnes, ainsi que les places d'arret et de parcage - 1'affectation et 1'amenagement des espaces libres - les infrastructures (eau, egout, electricite, etc...). c) Le plan est accompagne d'un reglement et rapport explicatif precisant : - les caracteristiques du quartier, en particulier 1'architecture - les etapes de realisation 14

-

- les relations du plan de quartier avec le plan d'amenagement de la commune - le calcul de 1'indice d'utilisation - les caracteristiques et les modalites de financement des infrastructures. d) Un plan de quartier peut etre etabli, selon les tances : - par le Conseil communal - par les particuliers, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative.

circons

Avant 1'etude detaillee d'un plan de quartier, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a l'agrement du Conseil communal. e) Un plan de quartier peut prevoir des derogations au reglement communal a la condition que les plans deposes presentent un interet evident pour la collectivite, ne lesent pas les voisins et s'integrent harmonieusement dans les plans generaux de la Commune, Des derogations pourront majoration de notamment etre accordees sous forme de l1indice d'utilisation et diminution des distances internes du quartier. f) Le plan de quartier est traite comme une autorisation de construire. Si le plan prevoit une modification de 1'affectation des terrains telle que prevue par le plan de zones, il suit la meme procedure que la modification du plan d'affectation.

Art. 38 a) Le remembrement consiste en la mise en commun de bien

fonds d'un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et des autres droits reels qui y sont lies. II est elabore en vue de permettre une meilleure utilisation du sol et d'assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones. b) Les plans de remembrement indiqueront notamment : - le perimetre interesse - les limites projetees des parcelles - le trace des voies de devestiture. II peut etre lie avec un plan de quartier, un d'amenagement detaille ou un plan de structuration.

PLAN DE REMEMBREMENT

plan

c) Sous reserve de 1'accord du Conseil d'Etat et le cas echeant du Conseil communal le remembrement peut etre introduit : - par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces ou - par decision du Conseil communal. La procedure se deroule selon la legislation speciale en la matiere.

15

Art. 39 a) Le plan de structuration est un plan sectoriel etabli sur

la base des plans et reglements de zones dont il precise les modalites d'execution pour obtenir une structuration coherente de l'espace. Ce plan doit comprendre : - un reglement precisant la nature des mesures envisagees : plan directeur, alignement, remaniement, lotissement, etc. - un plan de strategic fixant les degres de priorite des interventions envisagees. b) La procedure d'adoption d'alignement.

est la

roeme que

PLAN DE STRUCTURATION

celle du plan

16

n 4

REGLEMENTS

4.1

EQUIPEMENTS

Art. 40

a) Une autorisation de construire n'est accordee que si : la construction ou 11 installation est conforme a 1'af­ fectation de la zone le terrain est equipe pour la construction envisagee.

EQUIPEMENTS DES TERRAINS

b) Un terrain est considere comme equipe : si une liaison suffisante avec le reseau routier communal existe ou peut etre garantie a satisfaction du droit - si le raccordement aux reseaux d'egouts communaux est possible ou a defaut, si une installation privee permet de traiter irrecusablement les eaux usees, conformement aux dispositions legales en la matiere et aux instructions du service de la protection de 1'environnement - si 1'approvisionnement en eau potable est assure de fagon satisfaisante par le reseau communal ou s'il dispose en propre d'une eau de qualite (reconnue par le laboratoire cantonal), en quantite suffisante - si 1'alimentation en energie est suffisante pour la construction projetee. c) Les raccordements doivent disproportionnes.

etre

realisables

sans frais

Art. 41 a) Les conditions de raccordement aux reseaux communaux

d'eau, d'egouts sont fixes par le Conseil communal, sur la base des plans et reglements en la matiere.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX COMMUNAUX

b) Le Conseil communal pergoit une taxe de raccordement selon les baremes en vigueur. Cette taxe est due avant le debut des travaux.

Art. 42 a) Pour autant qu'elle se trouve dans 1'impossibility

d'utiliser le domaine public, la Commune a le droit d'apposer sur les constructions privees des plaques indicatrices de nom de rue, de numerotation, de niveaux d'hydrants et autres indications concernant les services publics ainsi que les appareils d'eclairage public, des supports de fils electriques, et autres installations d’utilite publique.

PLAQUES INDICATRICES

b) La Commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de

17

le Conseil d'Etat decide. Une indemnite ne contestation, sera versee qu'en cas de doramage reel cause au batiment.

Art. 43 a) Les routes et chemins doivent correspondre au caractere

et a 1'importance des constructions projetees. Le Conseil communal peut prescrire la largeur, le trace et le point de raccordement au reseau public.

ROUTES PRIVEES

b) Pour la construction, l'entretien et la reprise par la commune des routes et chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet dans la loi sur les routes du 3 septembre 1965. c) Ces voies privees doivent etre entretenues et nettoyees a la charge des proprietaires bordiers.

Art. 44 a) Le Conseil communal refuse 1'autorisation de construire

pour tout batiment ou installation dont 1'acces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la II peut exiger le grouperaent des acces de circulation. plusieurs proprietes, places de pare et boxes a voitures.

SORTIES SUR LA VOIE PUBLIQUE

b) La distance libre devant les entrees de garage ou de cloture doit etre suffisante pour permettre 1'arret des vehicules en dehors de la chaussee : en regie generale 6 m. Les acces auront une pente maximum de 15 % et comporteront une plate-forme horizontale de 3 m. au moins avant la route. c) La construction de garage-atelier, de station de lavage et 1'installation de colonne a essence n'est autorisee que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.

Art. 45 a) Le stationnement des vehicules sur la voie publique est

interdit en dehors des zones prevues a cet usage.

STATIONNEMENT DES VEHICULES

b) Chaque proprietaire est tenu de prevoir sur son terrain un nombre de places de stationnement suffisant pour assurer le parcage de ses propres vehicules et de ceux de ses clients ou visiteurs, conformement aux articles 215 et suivants, de la loi sur les routes. II sera notamment exige: : 1 place par logeraent jusqu'a 100 m2 - habitation li place par logement de plus de 100 m2 arrondi par immeuble a la valeur superieure bureau + commerce: 1 place pour 60 m2 de bureau ou surface de vente

18

- atelier - hotel - cafe-restaurant

2 places pour 3 postes de travail 1 place pour 3 lits 1 place pour 4 chaises ou 8 m2 de surface de salle.

c) Les places et acces amenages en fonction de cette exigence sur terrain prive doivent demeurer affectees a cet usage aussi longtemps qu'elles repondent a un besoin. L'administration exigera 1'inscription au Registre foncier d'une servitude de non batir en faveur de la Commune, chaque fois que cette affectation ne sera pas evidente. d) En cas de renovations importantes de batiments ne disposant pas de places de pare en nombre suffisant, le Conseil communal exige 1'amenagement de places en proportion de la plus value apportee au batiment.

Art. 46 Les places de jeux pour enfants doivent etre amenagees a

l'ecart de la circulation pour tout immeuble d'habitations collectives, a raison de 15 m2 par logement. La surface sera d'un seul tenant.

PLACES DE JEUX POUR ENFANTS

b) Ces places doivent etre amenagees avant la requisition du permis d'habiter. Au besoin, elles seront garanties par 11 inscription d'une servitude de non batir en faveur de la commune.

Art. 47 a) Dans le cas ou le constructeur ne peut amenager sur son

terrain les places de pare ou de jeux necessaires, il doit: - amenager ou acquerir les places manquantes sur un fonds voisin, ou - inscrire une charge fonciere sur son immeuble pour assurer sa participation a la realisation des futurs amenagements publics ou prives, ou - verser une contribution equivalente a un fonds pour 1'amenagement de places de pare ou de jeux publics selon un tarif fixe par le Conseil communal (cf art.109).

IMPOSSIBILITE D'AMENAGER

b) Pour les constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, le Conseil communal peut : - faire un appel a participer lors de la realisation d'equipements publics - percevoir une taxe d'utilisation accrue du domaine public.

19

4.2

ALIGNEMENTS

Art. 48 a) Les surfaces, en bordure du domaine public, indiquees en

le plan d'alignement, sont grevees d'une vert sur interdiction de batir. Elies restent propriety des bordiers.

RETRAIT D'ALIGNEMENT

b) Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous-sol et les rampes d'acces aux pares souterrains. Seule la pose de conduites et de cables est autorisee en sous-sol. c) L'implantation des batiments sur rendue obligatoire.

l'alignement peut etre

d) Sauf en cas d'alignement obligatoire, la distance a l'axe de la route ne peut etre inferieure a la distance reglementaire au fond voisin.

Art. 49 a) Un batiment empietant sur l'alignement

sureleve, agrandi ou transforme.

ne

peut etre

EMPIETEMENT SUR L'ALIGNEMENT

b) Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil communal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclamer une indemnity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre foncier, en faveur de la commune, aux frais du proprietaire. c) Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite au Conseil communal, portant la mention "demande d'autorisation de construire a bien plaire If d) L'autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit a 1'execution du plan d'alignement.

Art. 50 a) En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne

peut depasser de plus de 15 cm. la ligne fixee par 1'alignement.

SAILLIES

b) Les avant-toits, balcons ouverts de 3 cotes et autres anticipations ne peuvent depasser de plus de 1,50 m. la ligne fixee par l'alignement. Pour les marquises de magasins, cette distance est portee a 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empieter sur la chaussee.

20

c) La hauteur libre a partir du sol sera au minimum de 3 m. sous un balcon ou une marquise. d) Les tentes de magasins sont autorisees pour autant qu'elles ne descendent pas a moins de 2,30 m. du niveau du trottoir. e) Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doit s'ouvrir vers l'exterieur a moins de 4,50 m. au-dessus de la chaussee, et 3,00 m. au-dessus du trottoir. £) Pour les routes cantonales, les dispositions de sur les routes du 3.9.1965 son applicables.

la Loi

21

4.3

CONSTRUCTIONS EN LIMITE

Art. 51 a) Les constructions en limite de propriety sont autorisees

pour les constructions juraelles ou en bande : - lorsque la mitoyennete est prevue par le plan de zones, un plan de quartier ou un plan de structuration lorsque la parcelle voisine est deja batie en limite de propriety par constitution d'une servitude entre proprietaires voisins. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune.

CONTIGUITE

b) Sauf en cas d'alignement obligatoire ou de plan de quartier, la longueur totale des batiments n'excedera pas 40 m. (sauf zone artisanale).

Art. 52 Lorsque la contiguite est prevue par le reglement de zones,

un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contiguite doit respecter une distance a la limite egale au double de la distance normale.

RUPTURE DE CONTIGUITE

Art. 53 a) Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit

eriger un contre-mur.

MURS MITOYENS

b) Le proprietaire qui construit le premier est tenu de faire coincider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain. c) Les murs d'attente seront crepis et peints.

Art. 54 a) Lorsque les limites des immeubles bordiers ne sont pas

perpendiculaires a l'axe de la rue, le Conseil communal peut proceder a 1'expropriation et a l'echange des terrains necessaires pour le redressement des limites de proprietes. b) Pour les constructions en mitoyens seront construits 1'alignement.

REDRESSEMENT DE LIMITES

ordre contigu, les murs perpendiculairement a

22

Art. 55 a) Les raurs, clotures, palissades et haies mortes peuvent

etre implantes en limite de propriete; Lorsque leur hauteur depasse 1,50 m., ils seront recules de la moitie de la surhauteur.

MURS ET CLOTURES

b) Les haies vives seront implantees a une distance egale a la moitie de leur hauteur, mais au minimum a 60 cm de la limite de propriete c) En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les imperatifs de visibility necessaires a la securite du trafic et la distance a la limite prevue ci-dessus. En aucun cas, ils ne peuvent etre implantes a moins de 1,20m. du bord des routes cantonales et 60 cm des autres voies publiques. La hauteur est mesuree a parti r du niveau de la chaussee. d) La pose du fil de fer barbele et la plantation de ronces sont interdites en bordure des passages publics. (voir croquis)

23

■4 4.4

SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS

Art. 56 a) Les constructions et leurs abords doivent etre congus,

edifies, maintenus et exploites dans un etat tel qu'ils ne presentent aucun danger pour les occupants et le public et qu'ils n'emettent aucune nuisance telle que fumee, odeur, bruit, etc... incompatibles avec le caractere de la zone et 1' environnement.

CONSTRUCTIONS DANGEREUSES, INSALUBRES ET PRODUISANT DES NUISANCES

b) Lorsqu'une construction, une partie de construction ou ses abords menacent ruine, compromettent la securite des occupants ou du public, presentent un danger pour 1'hygiene et la salubrite ou nuisent de fagon excessive a 1' environnement, le Conseil communal somme par lettre chargee le proprietaire de demolir ou de restaurer et de prendre toutes mesures qu'il juge necessaires. c) En cas de peril imminent, 1'autorite communale ordonnera, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires pour proteger le public.

Art. 57 a) En vue d'assainir un ilot ou d'ameliorer 1'amenagement

des cours et jardins, le Conseil communal peut subordonner 1*octroi d'une autorisation de construire ou de transformer, a la demolition totale ou partielle de batiments, murs de clotures, d'annexes, a 1'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.

ASSAINISSEMENT DES ILOTS

b) Le Conseil communal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la vie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite ou a 1'esthetique.

Art. 58 a) Les chantiers de construction, de demolition et les

carrieres en bordure de route doivent etre fermes par une palissade d'un type admis par le Conseil communal et le cas echeant, 1'administration cantonale..

CHANTIERS

b) Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, et pour eviter le degagement de poussieres et le bruit. c) Le Conseil communal peut interdire 1'utilisation d'engins bruyants certains jours ou a certaines heures.

24

Art. 59 a) Toutes les raesures doivent etre

glissement de neige sur les toits.

prises

b) Le deversement des eaux pluviales sur le est interdit.

pour

eviter le

TOITURES

domaine public

c) L'acces a chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.

Art. 60 a) Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les

garanties propres a assurer 1'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par le cube d'air, 1'aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur, et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de materiaux. Dans la regie, les portes s'ouvriront vers l'exterieur.

LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

b) Dans la mesure du possible, ils seront accessibles aux handicapes, conformement a l'ordonnance du 22.10.1980.

Art. 61 a) Toute piece devant servir a 1'habitation ou au travail

doit avoir un volume d'air suffisant, etre a l'abri de 1'humidite, eclairee directement sur etre aeree, l'exterieur.

SALUBRITE ISOLATION SECURITE

b) Les locaux destines a 1'habitation permanente des personnes doivent avoir leurs murs exterieurs entierement hors de terre; les planchers et les murs ou parties de murs contre terre doivent etre proteges par une etancheite et isoles. c) La Loi cantonale sur la protection contre l'incendie du 18 noverabre 1977 et son reglement d'application ainsi que l'arrete sur 1'isolation thermique des batiments du 8.7.81 son applicables. d) Les cloisons separant les appartements doivent assurer une isolation phonique suffisante, notamment : - les cloisons et planchers entre appartements - les fagades en bordure de route.

25

Art. 62 a) Les locaux destines a 1'habitation doivent disposer

d'installations de WC ventilees et de locaux de toilettes en nombre suffisant.

INSTALLATIONS SANITAIRES

b) Les locaux de travail : bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent etre pourvus d'un WC au moins pour 10 personnes et dans la regie, un pour chaque entreprise ou preneur de bail. c) Dans les cafes, lieux de reunions, ou autres etablissements publics, le nombre des cabinets et urinoirs, lavabos, sera proportionnel a 1'importance des locaux; dans la regie, deux WC et deux urinoirs par 50 personnes. Les toilettes des dames et celles des hommes seront separees.

Art. 63 Les ecuries, etables, porcheries, poulaillers et autres

locaux qui abritent des animaux ne sont autorises que dans les zones reservees a cet effet. Ces constructions doivent :

ECURIES

a) Former des corps de batiments distincts de ceux destines a 1'habitation. b) Etre amenagees rationnellement, convenablement eclairees et aerees. c) Ne pas causer, par leur aspect, leurs odeurs, leur manque d'hygiene, de gene excessive pour le voisinage. Le Conseil communal peut faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a 1'hygiene ou a 1'affectation d'un quartier.

Art. 64 a)

Tous depots de fumier ou d'autres substances en decomposition doivent etre etablis a une distance d'au moins 10 m. des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu'a une distance suffisante des puits, sources, canalisations d'eau.

FOSSES ET FUMIERES

b) Les fosses a fumier et a purin seront etanches. Les fumieres doivent etre entourees d'une bordure en magonnerie suffisante pour empecher, en toute saison, l'ecoulement du purin hors de la fosse. c) Le raccordement des fosses et fumieres au reseau d'egout est interdit.

26

4.5

ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES

Art. 65 a) Les constructions et leurs abords doivent presenter des

formes, des couleurs et des amenagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site.

GENERALITES

b) Le Conseil communal a le droit de s'opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre l'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a l'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale.

Art. 66 a) Les fagades d'un batiment doivent etre paralleles ou

perpendiculaires a l'alignement ou a 1'orientation generale du quartier. b) Le Conseil communal peut prescrire 1'organisation et 1'architecture d'un quartier, notamment fixer 1'implantation, 1'orientation, le volume, l'echelle, les materiaux, la couleur et l'aspect des batiments par des plans de quartier ou de structuration.

ORIENTATION DES BATIMENTS ET ORDONNANCE DES FACADES

1

Art. 67 a) Une seule antenne de radio et de television est autorisee

par immeuble. Les paraboles sont interdites sur les toits.

SUPER­ STRUCTURES

b) Les panneaux solaires doivent etre integres aux fagades, toitures ou amenagements exterieurs. c) Les cages d'ascenseurs, ventilation et autres superstructures hors gabarit ne doivent pas depasser 1/20 de la surface du toit.

Art. 68 Les lucarnes sur les batiments neufs ou renoves doivent

repondre aux criteres suivants : - avoir un retrait minimum de 1.50 m par rapport a la fagade et au faite - ne pas depasser 1/10 en plan de la surface du pan concerne - etre recouvertes du meme materiaux que la toiture - etre adaptees par leur forme et leur emplacement a 1'architecture du batiment et au caractere du quartier.

LUCARNES

(voir croquis)

27

Art. 69 a)

Les proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un etat convenable, notamment : d'entretenir les fagades, clotures et abords des batiments, cours, jardins, passages, etc — - de demolir ou de restaurer les constructions en mauvais etat qui nuisent a l'esthetique de la localite ou d'un site - de masquer ou de supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui offensent la vue.

ENTRETIEN

b) En cas d'entretien insuffisant, le Conseil communal prend necessaires aux frais des proprietaires les mesures negligents apres sommation par lettre recommandee ou avis au Bulletin Officiel.

Art. 70 a) Lorsque 1'aspect exterieur des constructions l'exige, le

Conseil communal peut subordonner 1'octroi de 1'autorisation de batir ou du permis d'habiter, a la plantation d'arbres et a 1'amenagement de places gazonnees autour des batiments.

PLANTATIONS

b) II peut egalement exiger certaines mesures particulieres quant a la disposition de ces plantations et a leur essence, notamment en vue de creer des rideaux-abris contre le vent, des ecrans visuels, des couvertures vertes. c) En regie generale, les plantations s'effectueront avec des essences locales.

et

reboisements

d) Pour les distances aux limites, les art. 177 et suivants de la Loi d'application du CCS sont applicables. Lorsque la distance a l'alignement est suffisante, 1'administration communale peut planter des arbres jusqu'en liraite du domaine public. e) Les demandes de deboisement seront preavis du forestier d'arrondissement.

accompagnees

du

Art. 71 Les travaux importants de

a) terrassements tels que extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d'un plan d'exploitation prevoyant les etapes et la remise en etat des lieux.

CARRIERES GRAVIERES TERRASSEMENTS

Le Conseil communal exigera la constitution d'une b) garantie bancaire assurant 1'achievement correct des travaux et d'une assurance RC. c) En cas d*exploitation non conforme aux plans approuves, le Conseil communal exige 1'arret immediat des travaux. 28

Apres sommation par lettre chargee, il peut faire executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire.

I

29

4.6

PUBLICITE

Art. 72 a) Le Conseil communal fixe les emplacements reserves a

l'affichage public, ainsi qu'a l'affichage de publicite et a Hors de ceux-ci, il et interdit de placer des la reclame. a£fiches. b) La competence de la constructions est reservee.

Commission

cantonale

EMPLACEMENT D'AFFICHAGE

des

Art. 73 a) Toutes les affiches de publicite dans le domaine prive

(ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies de 1'esthetique. Elies sont soumises a une demande au Conseil communal, selon art. 18.

POSE D'ENSEIGNES

b) En principe, la publicite ne peut se faire que sur l'immeuble affecte au commerce et une seule enseigne est admise par entree. c) Toute modification d'enseigne regies qu'une publicite nouvelle.

est

soumise

aux memes

d) Les competences reservees.

la

matiere

demeurent

cantonales

en

Art. 74 a) Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nora et la

profession des interesses peuvent etre admises sur les portails, clotures, portes et embrasures, sans s'en referer au Conseil communal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A4).

EXEMPTION D'AUTORISATION

b) Des qu'il y en a plus de deux par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.

Art. 75

a) Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat.

ENTRETIEN

b) Le Conseil communal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n1execute pas ceux-ci dans le delai fixe.

30

I ■

5

REGLEMENT DE ZONES

5.1

DEFINITION DES MESURES

Art. 76 a) La distance a la limite est la distance horizontale la

plus courte entre la limite de propriety et la fagade de la construction. b) La distance minimale se calcule pour tous les chaque fagade.

DISTANCES

points de

Art. 77 a) Dans le but de degager les fagades principales des

batiments, on distingue les distances frontales D, et les distances laterales d. b) Les distances frontales correspondent fagades les plus longues.

en

c) En cas d'alignement obligatoire, perpendiculaires a 1'alignement.

DISTANCE FRONTALE

principe aux elles

sont

d) Chaque batiment respecte deux distances frontales et deux distances laterales.

Art. 78 Des derogations aux distances minimales a la limite peuvent

etre obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin d'une servitude inscrite au Registre foncier, en faveur de la commune, garantissant que la distance entre batiments sera respectee.

SERVITUDES DE DISTANCES

Art. 79 a) La distance entre batiments

courte entre deux fagades.

est

la

distance

la plus

b) Pour des constructions erigees sur un meme fonds, ou lors de la constitution de servitudes, elle ne peut etre inferieure a la somme des distances prescrites a la limite.

DISTANCE ENTRE BATIMENTS

Art. 80 a)

Les entrees des

maisons,

les balcons ouverts sur trois

EMPIETEMENTS

31

cotes, les balcons vitres (serres) non utilisables pour 1'habitation dont la longueur n'excede pas le 1/3 de la fagade ainsi que les avants-toits, ne sont pris en consideration dans le calcul de la distance que dans la mesure ou l'avancement excede 1,50 m.

Art. 81 A) Les derogations aux distances prescrites peuvent etre

transformations et changements demandees pour les d'affectation de constructions caracteristiques.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

b) Les conditions suivantes sont exigees : - le gabarit existant ne doit pas etre modifie - un degagement suffisant doit etre garanti pour une fagade au moins le caractere architectural du batiment doit etre sauvegarde les mesures adequates de lutte contre le feu doivent etre prises. Les competences de la CCC sont reservees.

Art. 82 Les parties de batiments ou annexes situees au-dessous du

niveau de la chaussee et au-dessous du niveau du terrain naturel voisin, peuvent etre construites jusqu'en limite de propriety, sauf dans l'espace compris entre le domaine public et 1'alignement, ou a defaut d'alignement de la zone d'interdiction de batir en bordure des voies publiques. Elies seront recouvertes de terre vegetale et engazonnees, ou recouvertes de macadam.

CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL

Art. 83 a) La hauteur d'une construction se mesure pour tous les

points de chaque fagade des le terrain naturel non amenage jusqu'a 1'intersection avec la face superieure de la toiture.

HAUTEUR

b) Lorsque le niveau du terrain amenage est plus bas que le terrain naturel, la hauteur est mesuree a partir du terrain amenage. c) Pour les toits terrasses, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement du parapet, mais au minimum 1 m. au-dessus de la dalle de couverture. d) La hauteur maximum d'une construction est la plus grande des hauteurs mesurees sur chaque fagade, y compris cages Lorsque le faite d'ascenseurs et autres superstructures, n'apparait pas en fagade, la hauteur maxiraale est mesuree a 1'aplomb du faite.

32

e) Les tranchees permettant l'acces aux garages et locaux de service ne sont pas prises en consideration pour le calcul de la hauteur a condition qu'elles n'excedent pas une longueur de fagade. (voir croquis)

Art. 84

a) Chaque niveau hors terre est compte comme etage. b) Les combles et attiques sont comptes comme demi etage lorsque leur surface utilisable (selon art.86, alinea c) pour 1'habitation ou le travail est inferieur a 50 % d'un etage normal.

ETAGES, COMBLES ET ATTIQUES

c) La fagade de 1'etage en attique aura un retrait minimum de 1,50 m. par rapport a la fagade du batiment. d) Pour les constructions existantes ou le volume des combles permet un amenagement habitable, la surface supplementaire ne sera pas prise en consideration pour le calcul des etages a condition que le gabarit de la toiture ne soit ni sureleve ni agrandi. Les lucarnes conformes a l'art. 68 peuvent etre admises. La densite doit par contre etre respectee.

Art. 85 L'indice d'utilisation est le rapport numerique entre la

surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. surface brute de plancher utile u surface constructible du terrain

INDICE D'UTILISATION

Art. 86 a) La surface brute de plancher utile se compose de la somme

de toutes les surfaces d'etages, y compris la surface des murs dans leur section horizontale.

SURFACE BRUTE DE PLANCHER UTILE

b) N'entrent toutefois pas en consideration les surfaces non utilisables pour 1'habitation ou le travail, telles que par exemple : les caves, greniers, sechoirs et buanderies des logements; les locaux pour le chauffage; les soutes a charbon ou a mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples; les garages pour vehicules a moteur, velos et voitures d'enfants, non utilisables pour le travail; les couloirs, escaliers et

33

ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables; les portiques d'entree ouverts; les terrasses d'attique, couvertes; les balcons et les loggias, pour autant qu'ils ne servent pas de coursive. c) Les combles d'une hauteur sous plafond superieure a 1,80 m. et les depots dont la fagade est entierement degagee de terre jusqu'a une profondeur de 6 m. des la fagade, comptent comme surface utilisable. (voir croquis)

Art. 87 a) La surface constructible du terrain comprend la surface

de la parcelle faisant l'objet du perrais de construire apres deduction des surfaces destinees au doroaine public par le plan d'alignement.

SURFACE CONSTRUCTIBLE DE TERRAIN

b) Le Conseil communal peut autoriser un proprietaire a compter dans la surface constructible les surfaces destinees a une utilisation publique, a condition que celui-ci les cede gratuitement a la commune et que la surface cedee represente moins de 20 % de la surface constructible.

Art. 88 a) Les surfaces ayant deja servi a la determination des

distances minimas ou le coefficient maximum d'utilisation du sol pour une construction ne pourront etre utilisees a ces memes fins pour une autre construction, meme apres alineation ou partage.

SURFACE DEJA UTILISEE

b) Pour garantir cette disposition le proprietaire devra, avant l'octroi du permis de construire, inscrire au Registre foncier une servitude de non batir grevant sa parcelle en faveur de la commune. La commune tient un registre a cet effet. c) Pour le calcul de 1'indice d'utilisation du sol sur les parcelles deja baties, les surfaces de plancher des batiments existants sont cumulees avec celles du projet.

Art. 89 a) Une majoration de 1'indice d'utilisation peut etre

accordee lors de 1'etablissement d'un plan de quartier en raison des avantages offerts part une solution d'ensemble.

MAJORATION DE L’INDICE

b) La majoration est refusee : - lorsque la delimitation du perimetre n'est pas opportune lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n'est pas atteinte

34

lorsque le projet d'ensemble n'offre evidents pour l'interet general, par solution individuelle.

pas des avantages rapport a une

c) L'indice final ne peut depasser 1*indice prevu par le reglement de zones pour les plans de quartier. Le bonus peut etre accorde partiellement.

35

5.2

LES ZONES

Art. 90 a) La zone constitute par une fraction de territoire

communal a laquelle s'appliquent des conditions determinees de construction et d'equipements.

LES ZONES

b) Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan de zones qui fait partie integrante du reglement des constructions. c) Le plan de zones comporte : - des zones a batir prioritaires, differees ou a amenager, affectees a la construction d'habitations, de locaux de travail ou de residences secondaires - des zones reservees ou protegees en fonction de l'interet public - des zones agricoles, forestieres ou sans affectation speciale.

Art. 91 a) Les zones prioritaires sont teintees

sur le plan de zones.

en couleur pleine

b) Dans ces zones, les reseaux d'equipements sont planifies par la commune.

ZONES D'EQUIPEMENT PRIORITAIRE

c) La construction des routes collectrices et des canalisations principales est prise en charge par la commune, dans la limite de ses possibilites financieres. d) Les proprietaires peuvent etre appeles a contribuer aux frais de 1'oeuvre, au fur et a mesure de la realisation des equipements, conformement aux dispositions legales en la matiere.

Art. 92 a) Les zones differees sont bordees d'un

sur le plan de zones.

lisere de couleur

b) Les reseaux d'equipement sont planifies par la commune.

ZONES D'EQUIPEMENT DIFFERE

c) Les constructions de routes collectrices et de reseaux de canalisation sont entierement a la charge des proprietaires. Les travaux doivent etre executes selon les normes fixees par les plans communaux. d) Le Conseil communal decide du transfert d'une zone differee dans la zone prioritaire correspondante lorsque tous les reseaux d'equipement sont realises; a ce moment le

36

Conseil communal decide du rachat des qu'il estime devoir rendre public.

parties du reseau

Art. 93 a) Les zones a amenager sont hachurees en couleur sur le

plan de zones. Elies sont destinees a la construction mais necessitent des amenagements prealables : remaniement parcellaire, plan de quartier, plan de structuration, reseau d'inf rastructures.

ZONE A AMENAGER

b) L'amenagement permet 1'utilisation des terrains pour la construction, conformement au reglement de zones, au plan directeur et aux plans des reseaux d'equipement. c) Le projet d'amenagement doit etre soumis a 1'approbation du Conseil communal qui fixe la procedure a suivre. d) L'amenagement est entrepris par les particuliers a leurs frais ou par la commune, avec appel a participation des proprietaires. e) Lorsque 1'amenagement est termine, le Conseil communal decide de l'ouverture de la zone partiellement ou en totalite.

Art. 94

;

a) Dans les zones non affectees a la construction, seuls sont autorises les batiments dont 1'affectation est liee a 1'exploitation du secteur considere et dont 1'emplacement est impose par leur destination. Toute construction ou amenagement doit etre compatible avec les objectifs de 1'amenagement du territoire. b) Les renovations, modifications et batiments existants sont autorisees dispositions cantonales en la matiere.

CONSTRUCTIONS HORS ZONES A BATIR

reconstructions de conformement aux

c) L'etude et la realisation des equipements sont a la charge des proprietaires et doivent etre approuves par le Consei1 communa1. Ces reseaux doivent s'integrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la Commune. L'execution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire.

37

5.3

DESTINATION DES ZONES

Art. 95 a) Cette zone est destinee a maintenir le caractere existant

du village. Sont encourages: la protection, l'entretien, la renovation des constructions existantes.

ZONE VILLAGE

b) Elle est ouverte a 1*habitation, au commerce et a l'artisanat ainsi qu'aux petites entreprises qui ne presentent pas de gene excessive pour le voisinage. Les constructions agricoles nouvelles sont interdites. c) La commune etablit un inventaire des batiments caracteristiques et informe les proprietaires. Lors des demandes d'autorisation de transformer, de changer d'affectation ou de demolir, le Conseil communal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d'encouragement et au besoin d'expropriation des batiments. d) Les constructions nouvelles, les transformations et les reconstructions doivent s'integrer harmonieusement aux constructions existantes (hauteur, aspect exterieur, forme des toits, choix des materiaux, couleurs, etc.). Elies peuvent deroger aux distances et hauteurs reglementaires sur la base d'un plan de quartier ou plan de structuration. e) Les constructions nouvelles et les transformations ne doivent pas creer des etats de fait contraires a 1'hygiene.

0ft

<?r C <* p

Art. 96 Cette zone est destinee aux commerces, aux bureaux et a

1'habitation. Les constructions agricoles, industrielles et artisanales ainsi que les entrepots sont interdits.

ZONE DE CENTRE

Art. 97

Cette zone est reservee aux habitations collectives. Les constructions agricoles, artisanales, industrielles ainsi que les entrepots sont interdits.

ZONE RESIDENTIELLE FORTE DENSITE

Art. 98

Cette zone est destinee aux petites habitations collectives. artisanales, industrielles Les constructions agricoles, ainsi que les entrepots sont interdits.

ZONE RESIDENTIELLE MOYENNE DENSITE

38

I

'

Art. 99 Cette zone est destinee aux habitations familiales. Les

constructions artisanales sont autorisees dans la mesure ou el les ne presentent pas de gene excessives pour le voisinage. Les constructions agricoles et industrielles sont interdites.

ZONE RESIDENTIELLE FAIBLE DENSITE

Art. 100 Cette zone est destinee aux

industries. entrepots et petites logements n'est autorisee que si l'entreprise.

a)

ateliers artisanaux, La construction de ceux-ci sont lies a

ZONE ARTISANALE

Un plan de structuration regie 11 implantation des b) batiments en vue de limiter les nuisances et de preserver 1'environnement.

Art. 101

a) Cette zone est reservee a la grande industrie.

ZONE INDUSTRIELLE

b) Les autorisations de construire sont traitees de cas en cas. c) Sur la rive gauche de la Navizance (zone hachuree) seuls des amenagements et constructions exempts de nuisances sont IIs doivent tenir compte de la proximite du autorises. village et constituer une zone tampon entre 1'habitat et 1'industrie.

Art. 102 Cette zone est reservee aux

logements sont interdits.

constructions

agricoles. Les

ZONE DE RURAUX

a) Cette zone comprend des terrains destines a - des batiments publics: eglise, ecole, administration, etc. des amenagements publics: promenades, places, terrains de sport, etc... des batiments ou installations prives presentant un interet important pour la collectivite.

ZONE D' INTERET GENERAL

Art. 103 39

Art. 104 a) Cette zone comprend des terrains frappes d'interdiction

de batir en vue de la protection des sites.

ZONE PROTEGEE

b) si 1'edification de batiments s'averait necessaire, les normes de la zone sans affectation sont applicables. c) Le Conseil communal peut exiger toutes les mesures necessaires a la sauvegarde du site, notamment quant a 1'integration des volumes, aux amenagements exterieurs, aux infrastructures techniques, etc...

Art. 105 a) Cette zone comprend les terrains affectes en

1'agriculture.

priorite a

ZONE AGRICOLE

b) Pour les constructions, voir art. 94.

Art. 106 a) Cette zone comprend tous les terrains qui n'ont

affectes a une utilisation particuliere.

pas ete

ZONE SANS AFFECTATION

b) Pour les constructions, voir art. 94.

5.4

REGLEMENT DE ZONES

Art. 107 ( voir tableau et croquis annexes )

REGLEMENT

40

:

I

6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 108 Les constructions existantes au moment de 1'entree en

vigueur du present reglement restent au benefice des droits acquis, sauf en cas de transformation, de demolition ou de changement d'affectation.

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Art. 109 a) Exceptionnellement, le Conseil communal peut deroger aux

dispositions du present reglement, si 1'application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni l'interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.

DEROGATION

b) L'autorisation peut etre assortie charges et de conditions particulieres susceptibles d'etre mentionnees au Registre foncier comrae restrictions de droit public a la propriety fonciere.

Art. 110 Tous les tarifs et emoluments prevus dans le present

reglement feront l'objet d'une decision du Conseil communal, approuvee par l'Asserablee primaire et homologuee par le Conseil d'Etat.

TAXES ET EMOLUMENTS

art. Ill sont passibles Les contrevenants au present reglement d'amendes de Fr. 100'000.- par immeuble, 50.- a Fr. prononcees sur decision motivee du Conseil communal, sans prejudice des peines prevues par les lois ou ordonnances cantonales et federales.

AMENDES

Art. 112 a) Toutes les decisions prises par le Conseil communal en

application du present reglement peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un delai de 30 jours, a partir de la date de notification de la decision.

RECOURS

b) Si les decisions de plusieurs autorites son contestees, le recours au Conseil d'Etat est exerce conjointement. c) Aucun travail ne sera entrepris avant la recours.

liquidation du

41

I

Art. 113

Les infractions et les peines sont prescrites par deux ans. Pour les infractions, ce delai est interrompu par tout acte d'instruction et pour les peines, par tout acte d'execution. Neanmoins, 1*action penale et la peine seront en tout cas prescrites lorsque le delai ordinaire sera depasse de moitie.

PRESCRIPTION

Art. 114 a) Le present reglement entre en vigueur des son approbation

par le Conseil d'Etat.

DISPOSITIONS FINALES

b) A partir de cette date, tous les reglements communaux anterieurs pouvant exister sur le meme objet sont abroges et remplaces par le present reglement.

Approuve par le Conseil communal, le

Approuve par l'Assemblee primaire, le : 16-06.19?8

Approuve par le Conseil d'Etat,le

Homologue par le Conseil en sdance du

^ ^ MM

Drott de 6ceau: Fr. .0 ^

~

L’atteste:

Mg.

Le eLanr

I

42

reglement de zone - tableau - art. 107

commune de chippis t

couleur

village

residentielle

centre

moyenne dens.

definition

denomination

destination

habitat

oui

oui

oui

oui

commerce

oui

oui

oui

sous reserve

I)

bureau

oui

oui

oui

sous reserve

I)

atelier

sous reserve

densite

ruraux

non

ordre

contigu

I)

non

non

2)

contigu

2)

non

limite

non

depots

non

oui

non

oui

oui

non

non

non

5)

disperse

5)

0.8

0.5

7)

0.3

8)

5)

disperse

diff.

artisanale

I) reserve I) reserve I) reserve

sous

ruraux

oui

disperse

disperse

indice u

sous

sous

non

non

non

foible densite

4)

contigu

limite

oui

2)

istances

3

5

4 1/2

3 1/2

2 1/2

h. maximum

II m

17 m

15m

12 m

10 m

minimum

3m

3m

4 m

4m

4 m

2/3 h

2/3 h

niveaux

3)

frontale

D

6m

2/3 h

2/3 h

laterale

d

1/3 h

1/3 h

1/3 h

0.1

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parcel le min.

hauteur

agricole

i

2

2

10 m

10 m

5m

&</>

5m

2

u. o

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V)

5m

£

I/I h

2

1

2/3 h

I/I h

in esthetique

caractere toit couverture

2 pans ardoise nat.ou art. teinte noire

4 pans ardoises ou tuiles

quartier

surf.

2-4 pans ou plat

2- 4 pans ou plat

2-4 pans ou p at

teinte brune ou noir

teinte brune

teinte brune

5'000 m2

5-000 m2

5'000 m2

0.6

0.4

5-000 m2

3 000 m2

min.

0.9

u max.

plan de structu­ ration obligat.

obligatoire

plantation III

degre de sensibilite bruit

equipement

2 pans ardoises

obligatoire

alignement

plan de

M E as -o

existant

principe

c

zones

plans

C

etudies par la

reseaux

C

construits

c

assures

serv. publics

remarques

ouvertes a la construction commune

.

par la commune par la commune

....

3

-------

I

.

3

1) autorises dans la mesure ou ils ne comportent pas de gene excessive 2) rupture de contiguite

pour le voisinage

selon art. 52

3) derogation a la police du feu

selon art. 95/d

4) logement necessaire 6 la surveillance des installations, autorise s'il est incorpore au batiment 5) constructions jumelees ou en bandes autorisees avec servitudes ou plan de quartier selon art. 51 6) constructions autorisees selon art. 94 7) aux grands rares : densite 0.6 8) aux grands rares : densite 0.4 ' '

I

cepa - novembre 1987

IV

6)

commune de chippis

i

ZONE VILLAGE ordre

contigu

u h

3 niveaux

H

II m

distance

min. 3 m

toit

t

2x I/3H

min 2x3

D

6m

d

1/3 H

2 pans

2x I/3H *|min 2x*5

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m

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min. 2x3 m

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o

CD .2x1/3H

1 ----min. 2x3 m

£ CD

V

cepa - fevrier 1986 - ech. 1/500

I

commune de chippis ZONE DE CENTRE ordre

contigu

u h

5 niveaux

H

17 m

distance

min. 3 m

-- fs

D 2/3 H

E

d 1/3 H toit

4 pans

alignement

obligatoire

X.

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2x1/3 H

Jr min 2x3m Jr

max 17 m

Jr

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§- 8 . in

2x1/3 H

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1/3 H 1/3 H

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3m

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X

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l

2/3 H V

V

min 3m V

cepa-sept. 1986 - ech. 1/500

commune de chippis ZONE RESIDENTIELLE ordre

disperse

u

0.8

h

4 1/2 niveaux

H

15 m

distance

min. 4 m

toit

D

2/3 H

d

1/3 H

i min, l * 1.501 'sr

2-4 pans ou plat

max. 50%

6

in X

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1/3 | 1/3 ]

i

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00

SBP I'620 m2 x

■V

to

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v

parcelle 2'025 m2

cepa- sept. 1986 - ech. 1/500

commune de chippis X

ZONE MOYENNE DENSITE i. =.

disperse

o

ordre

/

u

0.5

h

3 1/2 niveaux

H

12 m

distance

min. 4 m D •=•

toit

2/3 H

2-4 pans ou plat

50% |

50%

E

CM

x

o E \ 2/3 H

, 2/3 H

2/3 H

-e-

parcelle l'050 m2 max. 12 m

i4

SBP

525 m2

o in

c

E

° O m

o

2/3 H

£ co

E

*

■e-

E

cepa - fevrier 1986 - ech. 1/500

I

commune de chippis >

ZONE FAIBLE DENSITE ordre

disperse

r

i n

u

0.3

h

2 1/2 niveoux

H

H

10 m

distance

min. 4 m D 2/3 H d

min. .50

2/3 H

t

2-4 pans ou plat

toit

4, E

E

o

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E

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* 2/3H ,2/3 4 min 4m

min 4m

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II

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CM

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c

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CM

cepa - fevrier 1986 - ech. 1/500

commune de chippis *

ZONE ARTISANALE contigu

ordre

v

d H

u h

2 niveaux

H

10 m

distance

min. 5 m

plantation

=

obligatoire

\

plan de structuration obligatoire

E logement atelier

bureau

O

SE

mur

2x 5 m rupture de contiguite

-o

E m

mur logement , 2x 5m •

----—ZI rupture-de contiguite

mur en ottente

olignement

plantation

route

cepa - fevrier 1986 - ech. 1/500

I

I

«

commune de chippis

LUCARNES - exemples types yL

1.50

yL

y'

1.50

y'

T

coupe 1/100

elevation 1/100

ID T

T

max. 1/10

IJ

surf, du pan

i

I

Jr

ID

-Y

m r

max. surf. -- '.---

I______

habitat individuel

in

____ I

habitat collectif

1/200

J

#

SURFACE BRUTE SI SURFACE UTIUSABLE

DE PLANCHER UTILE

DANS LE CALCUL DE

(SBP)

LA DENSITE non directement utilisoble H < 1.80m

depots

caves abris

fwU' WMcommerce: : ■ atelier

„

jogemenf

>

Jpgerpe.riL,

hoi I ouvert

tillable*

• commerce.

depots

coupe

Is*.

combles

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DE LA HAUTEUR

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