Règlement intercommunal des constructions de Randogne

Crans-Montana

Document

Number
RCCZ_RDO.1998
Commune
Crans-Montana
Canton
Valais
Level
Communal
Adopted
Feb 11, 1998
In force since
Feb 11, 1998

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REGLEMENT·

INTERCOMMUNAL SUR LES

CONSTRUCTIONS

(RIC)

élaboré par (es cinq Communes du Haut-Plateau

(@ COMMUNE O·'COGNE

~ COMMUNE O€lENS

~ .'

COMMUNE· DE CHERMIGNON

~ COMMUNE OEMONTAN....

Juin 1988/ Mise à jourjuin 1997/j anvier 1998

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CQl.W:UNE DE RANOOGNE

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.l.But

Art. 1 But du règlement

a) Le présent règlement a pour but d'organiser la construction afin: - d'assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité, de l'hygiène et de l'esthétique; - de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol; - d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics; - de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels et le patrimoine bâti dignes d'intérêt. b) II définit les droits et les devoirs des citoyens en matière de construction et d'utilisation du sol.

1.2.Bases légales

Art. 2 Bases légales

a) Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions cantonales en matière de construction ct autres domaines s'y rapportant. b) Restent réservées les dispositions édictées par Confédération et le Canton, ainsi que le droit des tiers.

la

2

1.3. Compétences

Art. 3 Organes compétents

a) Le Conseil municipal fait établir les plans et règlements nécessaires, les soumet à l'approbation de l'Autorité compétente et veille à leur application. b) Les organes compétents en matière d'autorisation de construire sont: - le Conseil municipal sur le plan municipal; - la Commission cantonale des constructions (CCC) sur le plan cantonal.

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"

N.B. - le Conseil municipal statue en premier; il peut faire appel à une commission d'édilité et à des experts; l'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilité du Conseil municipal quant à leur exécution et ne diminuent en rien celle du propriétaire, des architectes et des entrepreneurs.

1.4.Champ d'application

Art. 4 Rayon d'application

a) Les présentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la Municipalité. b) Elles s'appliquent à toutes les constructions, démolitions, reconstructions, transformations, modifications, changements d'affectation de bâtiments, parties de bâtiments ou autres constructions.

3

2. PROCEDURE

2.1. Demande d'autorisation de construire

Art. 5 1

Compétence et procédure

a) Les organes compétents en matière d'autorisation de construire sont :

1. le Conseil municipal pour les projets situés à l'intérieur des zones à bâtir et des mayens. .

2

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2. La Commission cantonale des constructions pour les projets situés à l'extérieur des zones à bâtir, à l'exception des dépôts agricoles de moins de 15M3 sans équipement technique propre à l'habitat et sans isolation thermique.

b) Demeurent réservées les autorisations spéciales, en particulier celles relatives à la protection de l'environnement, à la protection des eaux, à la protection civile, à la police du feu, des routes, des eaux, à la forêt, à la police du commerce, du travail et de l'industrie, aux concessions et patentes.

Art. 5 2

Principe - constructions a) Toutes les constructions, installations ct objets auxquels s'appliquent les dispositions législatives relatives au droit nouvelles - agrandissements des constructions ct de l'aménagement du territoire (désignés dans le présent règlement par "constructions et installations") sont subordonnés à une autorisation de construire. Sous réserve de l'article 5.5, cette exigence est applicable notamment aux projets suivants:

1. la construction, la reconstruction, la transformation (y compris le changement d'affectation), ainsi que l'agrandissement de bâtiments, de corps de bâtiments et de leurs annexes; 2. la démolition totale ou partielle de constructions et installations existantes; 3. les autres constructions modification, tels que:

ct

installations

ct

leur

4

,',

a) les installations de dépôt Cl de distribution d'essence, de lubrifiant ct de gaz (citernes, réservoirs, silos, erc.) ; b) les installations de chauffage ou de captage d'énergie, de fours et les cheminées d'usine, les antennes , les stations transformatrices et commutatrices extérieures à haute et à basse tension; c) Ic:s routes ou autres ouvrages d'art privés, les murs de soutènement et les ouvrages d'accès; d) les murs et les clôtures; e) les installations pour le traitement des eaux usées et des déchets et les fumiëres ; f) les installations portuaires, les débarcadères et les jetées; g) les serres et les silos agricoles et industriels; h) les décharges et les entrepôts à ciel ouvert, notamment pour les déchets artisanaux et industriels, les machines et véhicules hors d'usage, ainsi que l'entreposage durable de matériaux, tels que matériaux de construction, fers, dépôt de caisses, etc. ; i) les installations sportives et de fabrication de neige artificielle, les aménagements de campings, le caravaning, les motorhomes, ainsi que les piscines; de la couche végétale pour j) l'enlèvement l'aménagement ou la correction des pistes de ski, à l'exception du nivellement ponctuel d'endroits dangereux sur une surface maximale de 500 m2 à l'extérieur des périmètres protégés; k) les installations de protections contre les avalanches; 1) les installations de publicité. b) Sont également construire:

subordonnés

à

une

autorisation

de

1. l'installation de caravanes, de tentes et autres en dehors d'une place de camping autorisée; 2. les modifications du niveau (remblayage et excavation) ;

naturel

des

3. l'aménagement de lieux d'extraction de (carrières, gravières) et de leurs annexes;

terrains

matériaux

4. tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol ou l'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, drainages de zones humides et captages de sources, aménagement de pistes de ski, de luge, de bob, installations de sport automobile, karting, motocross, trial, ctc.),

5

Art. 5 3

Modification

a) Est soumise à autorisation de construire, toute modification importante apportée aux constructions et installations énumérées à l'article 5.2. b) Sont en particulier réputées modifications importantes:

1. la transformation de l'aspect extérieur, telle que la modification des façades, le changement de la couleur des façades ainsi que l'apport de matériaux nouveaux lors de travaux de rénovation; 2. le changement d'affectation de constructions et d'installations ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables à la zone et des dispositions relatives aux distances ou provoquant une charge supplémentaire importante pour les installations d'équipement;

3. les modifications apportées à des bâtiments ou parties de bâtiments classés ou inventoriés ; 4. les

modifications intérieures d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, si celles-ci impliquent un changement d'affectation.

Art. 5 4

Compétence fédérale ou cantonale

a) Demeurent réservées la compétence de la Confédération en matière d'autorisation, ainsi que la procédure d'autorisation cantonale spéciale. (cf articles 22 et 23 OC) b) La législation cantonale sur Ja procédure d'autorisation de construire règle ces matières.

Art. 5 5

Non assujettissement à autorisation de construire

Les constructions et installations suivantes ne sont pas soumises à autorisation de construire:

1. les travaux ordinaires d'entretien des bâtiments et des installations sans modification de matériaux et de couleur; 2. les modifications apportées à J'intérieur des bâtiments, à J'exception de tous travaux impliquant des changements d'affectation;

6

3. les travaux de peu d'importance, tels que: a) les petites constructions ct installations privées annexes, tels que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux côtés au moins, les cheminées de jardin, les bacs à sable et les bassins pour enfants, les abris à vélos, les coffres à outils, les abris et les enclos isolés pour petits animaux; b) les installations et aménagements extérieurs de jardins privés, tels que sentiers, escaliers, fontaines, étangs, sculptures;

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-.

4. les travaux de durée limitée, soit les constructions mobilières, tels que halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et le dépôt de matériaux pour une durée de deux mois au plus;

Art. 5 6

Conditions générales d'octroi du permis de construire

a) Les constructions et installations sont autorisées lorsqu'elles sont conformes aux dispositions légales en matière de construction et d'aménagement du territoire et aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procédure d'octroi d'une autorisation de construire, qu'elles ne mettent pas en danger l'ordre public, qu'elles présentent un aspect esthétique satisfaisant et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites construits ou naturels. b) Lorsqu'une construction ou une installation nécessite d'autres autorisations relevant de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la prise de position de tous les organes concernés doit être requise et la décision soit être prise dans une procédure décisive après une pesée de tous les intérêts en présence. Les autres autorisations demeurent réservées et doivent, si possible, figurer dans la décision prise dans le cadre de la procédure décisive ou être notifiées en même temps que cette décision. c) La procédure décisive est réglée par le règlement cantonal d'application de J'ordonnance fédérale relative à J'étude d'impact sur l'environnement.

7

Art. 5 7

Demande de décision préalable sur l'implantation, le gabarit et l'accës cf art. 44 Le en relation avec l'art. 50 OC)

a) Avant de présenter les pièces prévues aux articles suivants, une demande de décision préalable relative à l'implantation, au gabarit et aux accès peut être soumise au Conseil municipal. Elle sera accompagnée d'un dossier en deux exemplaires comprenant un plan de situation et un avantprojet, à l'échelle 11200 ou 1/100, représentant la silhouette de la construction et les dispositifs d'accès - véhicules et piétons. Cette demande peut être soumise à une enquête publique, soit d'office, soit à l'instance des requérants. b) La preU\"e du respect de la densité devra être fournie lors du dépôt de la demande de décision préalable. c) Elle suit la procédure d'autorisation de construire et ne lie le Conseil municipal que sur les plans approuvés mis à l'enquête publique et entrés en force. La décision préalable ne donne pas encore droit à entreprendre des travaux. d) L'autorisation de principe d'implantation, de gabarit et d'accès faisant suite à l'enquête publique est périmée si, dans les 12 mois dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande ferme d'autorisation de construire. e) En l'absence d'enquête publique, la réponse sur une demande de décision préalable est assimilée à une réponse à une demande de renseignement et ne lie pas Je Conseil municipal.

Art. 5 8

Forme de la demande d'autorisation de construire

a) La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité municipale sous forme de dossier plié en format A4. b) La formule ad hoc mise à disposition auprès des Municipalités doit être dûment remplie et signée par le maître de l'ouvrage, l'auteur du projet et le propriétaire du fonds ou son mandataire. c) Sont joints à la demande, les documents suivants, en cinq exemplaires: 1. le plan de situation; 2. le plan du projet; 3. un extrait de la carte topographique au 1125'000 comportant la mention de l'emplacement projeté par une croix rouge; 4. un extrait valable du Registre foncier ou du cadastre avec mention des servitudes ct des restrictions de droit public.

8 d) Les plans doivent être datés ct signés par le requérant et l'auteur du projet.

e) Pour les projets de peu d'importance, le Conseil municipal peut déroger aux règles de forme de la demande.

210 more articles

Art. 5 9

Contenu de la demande d'autorisation de construire

J.~

La demande doit contenir les indications suivantes:

- les noms et adresses du propriétaire du fonds, du maître de l'ouvrage (le cas échéant de son mandataire), ainsi que de l'auteur du projet; - l'emplacement exact de la parcelle, sa surface constructible, ses coordonnées et l'affectation de la zone; - l'(les) affectation(s) de la (des)construction(s) projetée(s) ; - les cotes principales des constructions et installations, le mode de construction, les matériaux, le genre et la couleur des façades ct de la toiture, le mode d'alimentation énergétique; - dans les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour en permettre l'accès et l'ut ilisation aux personnes physiquement handicapées et aux personnes âgées; - pour les places de camping, la surface totale du terrain, le nombre d'emplacements, la surface réservée aux bâtiments d'exploitation, le nombre d'installations sanitaires ct le détail des aménagements extérieurs ; - pour les bâtiments commerciaux et industriels, le nombre probable de places de travail ; - pour les entreprises d'élevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre; - l'accès à la parcelle depuis la voie publique la plus adaptée et la garantie juridique de l'accès en cas d'utilisation d'une parcelle appartenant à un tiers, sous réserve des prescriptions liées aux accès; la situation, l'aménagement ct la garantie juridique de l'existence des places de parc pour véhicules à moteur, des places de jeux et des aires de délassement;

9

- l'indice d'utilisation ct le taux d'occupation du sol s'il est fixé dans les dispositions du droit des constructions; le calcul justificatif doit être annexé; -

les données statistiques (type de construction, nombre de logements à 1, 2, 3 pees..., m2 de bureaux-commercesartisanats, volume SIA, ctc.) ; les coûts de construction, à l'exception de ceux relatifs à l'élaboration du projet, à l'acquisition du terrain, à l'équipement ct aux intérêts (CfC2) ; le degré de sensibilité au bruit et les éventuels dépassements des valeurs limites d'immissions (OPB).

La demande doit, le cas échéant, contenir l'indication que le projet touche un objet particulièrement digne de protection compris dans un inventaire (art. 18 Le) ou dans le plan d'affectation de zones.

AJ1icle 5.10

Forme du plan de situation

a) Le plan de situation doit être établi et signé par un géomètre officiel ou, à défaut de mensurations fédérales, sur un extrait du plan cadastral attesté par le teneur de cadastre.

b) Si l'auteur du projet fait figurer lui-même sur le plan de situation les indications requises selon l'article 5.11, il utilise une couleur permettant de les distinguer des inscriptions attestées par le géomètre officiel ou le teneur de cadastre. c) L'organe municipal compétent contrôle si les indications relatives au droit des constructions sont exactes et complètes ou, en l'absence de mensurations fédérales, si le plan de situation est exact.

Art. 5 11

Contenu du plan de situation

Le plan de situation comportera notamment les indications suivantes:

1. les limites et les numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles voisines, les noms de leurs propriétaires, les constructions ct installations réalisées sur ces parcelles, les coordonnées, la surface de la parcelle ct l'indice d'utilisation du sol; .., la zone dans laquelle se trouve la parcelle à bâtir;

10 3. l'échelle du plan, le nord, ainsi que le nom des rues et les noms locaux ; 4. les alignements contenus dans les plans de routes en force;

5. les voies publiques avec leur désignation, les accès existants ou projetés et les places de parc;

6. les limites forestières en force ou reconnues (cf. art. 34 litt. f OC), les cours d'eau, les canaux et les lignes à haute tension;

7. les constructions existantes hachurées ou teintées en gris, les constructions projetées et les transformations teintées en rouge et les démolitions teintées en jaune; 8. les distances par rapport à la limite des voies publiques, aux fonds et aux bâtiments voisins, aux limites forestières, aux cours d'eau et aux lignes à haute tension; 9. un point de repère de nivellement coté, contrôlable sur le terrain, sis en dehors des aménagements prévus pour la construction et l'indication de l'altitude du rez-de-chaussée de la ou des constructions projetées;

10. les conduites publiques et installations d'équipement et d'évacuation des eaux pluviales nécessaires, ainsi que le raccordement au réseau d'égouts avec les niveaux, les pentes, les sections de tuyau; Il. la position des bornes "hydrantes" les plus proches;

12. l'emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d'énergie;

13. les distributeurs d'essence avec les pistes d'accès; 14. les objets reconnus dignes de protection existants sur la parcelle à bâtir ct sur les parcelles voisines.

Art. 5 12

Plans de construction

a) Les plans de construction seront établis selon les règles de l'art, conformément à la norme SIA 400, à l'échelle 1150 ou 1/100 datés ct signés par l'auteur du projet et le maitre de l'ouvrage.

11

Ils comprendront:

1. les plans de tous les niveaux avec la mention de l'altitude, des cotes principales, de l'affectation des locaux, des installations dc chauffage et d'évacuation de la fumée, des matériaux et des autres installations; 2. les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec les hauteurs cotées, l'indication du sol naturel et du sol aménagé, la référence au point de repère de nivellement mentionné sur le plan de situation. L'endroit où la coupe a été effectuée doit figurer, soit sur le plan de situation, soit sur le plan du rez-de-chaussée;

3. toutes les façades cotées avec indication du sol naturel et du sol aménagé après la construction, et ce sur chaque angle du bâtiment;

4. les aménagements extérieurs avec indication des niveaux, les mouvements de terre, talus, murs de soutènement, clôtures fixes, places et accès, sous réserve de l'article 5.5. b) Lors de transformations, les plans des constructions existantes seront colorés en gris, les démolitions en jaune et les ouvrages projetés en rouge. Ils seront accompagnés d'un dossier photographique. c) Lors de constructions contiguës, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade; la constitution d'un dossier photographique est nécessaire.

Art. 5 13

Documents spéciaux

a) Sont à joindre à la demande, notamment:

1. pour les projets de construction soumis à la législation sur l'énergie ct sur l'environnement : les documents requis; 2. pour les lieux d'extraction de matériaux et les décharges: la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du matériel exploité ou entreposé, les plans de reboisement ou de remise en état; 3. pour les constructions industrielles, commerciales et hôtelières : les pièces ct indications exigées par les autorités cantonales et fédérales en la matière;

4. tous les autres documents utiles a l'examen de demande. b) Pour des projets de constructions importants ou présentant une situation particulièrement complexe (centres d'achats, campings, etc.), le Conseil municipal peut exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplémentaires, des indications concernant le déroulement des travaux, les mesures de sécurité et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des relevés topographiques et toute autre indication complémentaire utile à l'examen de la demande. c) Lorsque le projet nécessite l'ëlaboratîon d'une étude d'impact, la Municipalité vérifie, avant la mise à I'enquête publique, que l'enquête préliminaire selon le droit de l'environnement a été effectuée.

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d) Lorsque le projet nécessite la réalisation d'abris PC t les plans de ces derniers doivent être approuvés par l'autorité compétente avant le début des travaux. e) L'Autorité municipale ct la Commission cantonale des constructions peuvent admettre des plans à l'échelle 11200 ou 11500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes de renseignements.

Art. 5 14

Dérogations

a) Lorsqu'un projet nécessite une dérogation, celle-ci doit être expressément mentionnée et motivée dans la demande. b) Les exigences complémentaires de la législation spéciale ou d'autres règlements municipaux sont réservées. c) Le Conseil municipal n'est dérogations demandées.

pas

tenu

d'accepter les

Art. 5 15

Gabarits

a) Le Conseil municipal peut exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation ct les dimensions extérieures de la construction ou de l'installation projetée. Les gabarits doivent, notamment aux angles du bâtiment, indiquer la hauteur des façades (intersection de la façade avec la ligne de toiture ct inclinaison de celte ligne; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps).

13 b) En l'absence d'opposition ct sous réserve de décision contraire de l'Autorité compétente, les gabarits doivent être enlevés à l'expiration du délai d'enquête publique.

22

c) Lorsqu'au moment de l'enquête publique d'un projet, les gabarits ne sont pas posés de manière réglementaire ou qu'ils diffèrent de manière essentielle des plans de construction. le défaut doit être corrigé et une nouvelle publication indiquant un nouveau délai d'opposition doit avoir lieu. d) L'examen de la demande peut être subordonné à l'exécution de maquettes, à la présentation de photographies ou photomontages et à toute autre indication complémentaire.

Art. 5 16

Examen formel

a) A la réception de la requête, et après la pose éventuelle de gabarits, l'autorité compétente examine si le dossier est exact et conforme. Elle retourne dans les 10 jours au requérant, pour correction, les dossiers incomplets ou contenant des irrégularités en indiquant SeS exigences. b) L'Autorité compétente peut fixer un délai pour corriger ou compléter le dossier, sous la menace expresse qu'en cas d'inobservation du délai, elle n'entrera pas en matière sur la demande. La décision de non entrée en matière doit être notifiée de la même manière qu'une décision en matière de construction.

Art. 5 }7

Vices matériels manifestes

a) Lorsqu'un projet contrevient manifestement aux normes de droit public des constructions, ou qu'il ne pourrait être autorisé que par le biais d'une dérogation qui n'a pas été requise, le Service municipal compétent en avise, par écrit et dans les 30 jours au plus tard, le requérant. b) La procédure d'autorisation est poursuivie lorsque, dans les 30 jours, le requérant informe le Service municipal compétent qu'il maintient sa demande. Sinon, la demande est considérée comme retirée.

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2.2. Enquête publique

Art. 6 1

Mise à l'enquête

a) Toutes les demandes concernant des projets nécessitant une autorisation selon le présent règlement sont mises à l'enquête publique par la Municipalité, au plus tard dans les trente jours dès réception du dossier complet. b) La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officie] et par affichage dans la Municipalité. c) Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et dossiers auprès du Service technique compétent municipal, dans le délai d'opposition. d) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux intérêts des tiers, il peut être fait abstraction de l'enquête publique. Le requérant est avisé, par écrit, de la renonciation à l'enquête publique. e) La mise à l'enquête publique ne préjuge pas de la décision du Conseil municipal.

Art. 6 2

Contenu de la publication

La publication doit contenir:

1. le nom du requérant et de l'auteur du projet; 2. la désignation exacte de la parcelle (numéro, plan, nom local et coordonnées), le nom du propriétaire et la nature du projet; 3. l'affectation de la zone et l'indication des dispositions spéciales relatives à la construction pour les plans d'aménagement détaillés ou les plans de quartier; 4. l'indication que le projet comporte des dérogations par rapport à la législation en vigueur, notamment à l'article 24 lAT; 5. l'indication du lieu et de la date du dépôt du dossier et de la possibilité de faire opposition avec mention du délai d'opposition.

15 2.3. Procédure d'opposition

Art. 7 1

Motif de l'opposition

a) Les motifs de l'opposition ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public. b) Les oppositions à l'encontre d'un projet ayant déjà fait l'objet d'une requête publique relative à une demande de décision préalable au sens de l'art. 5.7 ne peuvent porter, sous peine d'irrecevabilité, que sur les éléments non contenus dans le dossier d'enquête ayant abouti à la décision préalable.

Art. 7 2

Légitimation

t(~

Ont qualité pour faire opposition: a) les personnes qui se trouvent lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par le projet déposé; b) toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir.

Art. 7 3

Délai et forme

a) Le délai d'opposition est de dix jours à partir de la date de la publication dans Je Bulletin Officiel. b) Les oppositions doivent être formulées par écrit auprès du Conseil municipal. Elles doivent être motivées, c) Un représentant est désigné pour les oppositions collectives; à défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant.

Art. 7 4

Réserve de droit

a) La réserve de droit a pour but d'orienter le requérant et l'autorité sur l'existence des droits privés touchés par le projet et sur les éventuelles demandes d'indemnité. b) Quiconque a la jouissance ct l'exercice des droits civils peut invoquer la réserve de ses droits, dans le délai d'opposition.

16

Art. 7 5

Séance de conciliation

a) En cas d'opposition, le Service municipal compétent peut inviter les parties à une séance de conciliation. Il peut le faire également en cas d'allégation d'une réserve de droit. b) Avant la séance de conciliation, le Service municipal compétent peut soumettre aux requérants les oppositions et impartir à ces derniers un délai de 10 jours pour se déterminer à leur sujet. c) Le résultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidées seront consignés dans un procès-verbal.

2.4. Décision

Art. 8 1

Examen d'office

A l'expiration du délai d'opposition ou le cas échéant après la séance de conciliation, la Municipalité examine d'office si la demande est conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des spécialistes, voire exiger des expertises et autres mesures. Le sort des frais est réglé dans la décision.

Art. 8 2

Consultation des organes cantonaux

La législation cantonale au sujet de la procédure d'autorisation est réservée à ce sujet.

Art. 8 3

Autorisations spéciales

Les autres autorisations nécessaires, notamment en vertu de la législation sur les routes, 1'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques, de la police du commerce, de la législation sur le travail, en cas d'améliorations foncières ou de subventionnement de la construction, sont requises spécialement auprès de l'autorité compétente.

17

AJ1icle 8,..1.

Décision du Conseil

a) Lorsque les conditions prévues à l'article 16 de la loi sur les constructions et à l'article 24 de l'ordonnance sont remplies, et cas échéant, après avoir pris connaissance des prises de position des services ct organes cantonaux concernés, le conseil municipal délivre l'autorisation de construire. b) Il peut assortir l'autorisation de construire de charges et conditions.

Art. 8 5

Refus de l'autorisation de construire

a) Le Conseil municipal refuse l'autorisation de construire, lorsque le projet contrevient aux dispositions légales et réglementaires de droit public.

b) Il peut faire de même pour empêcher l'enlaidissement du paysage, d'un site ou d'un quartier sur la base du présent règlement.

Art. 8 6

Contenu de la décision

a) La décision contient les motifs, le dispositif et l'indication des voies de recours. b) La motivation porte sur: 1. la justification des conditions et charges contenues dans l'autorisation de constru ire; 2. la justification du refus de l'autorisation de construire; 3. la prise de position sur les oppositions. c) Le dispositif porte sur: 1. l'octroi ou le refus de l'autorisation dérogatoire requise; 2. l'octroi ou le refus de l' autorisation de construire; 3. les conditions et charges liées à l'autorisation de construire; 4. l'indication des autorisations spéciales à requérir avant l'octroi ou l'entrée en force de l'autorisation de construire; 5. en cas d'autorisation partielle ou de décision préalable, les points qui doivent faire l'objet d'une autorisation complémentaire; 6. la réserve du droit des tiers ct du droit de recours ; 7. l'indication relative à une éventuelle réserve de droit; 8. la durée de validité de l'autorisation de construire; 9. les frais de décision ct les émoluments.

18 d) L'indication des voies de recours comprend: 1. le délai, la forme ct J'instance de recours en matière de construction; 2. la mention que le requérant ne peut faire usage de l'autorisation de construire en cas d'octroi de l'effet suspensif: - avant la fin de la procédure de recours ; _ avant que l'autorité compétente ait autorisé le début anticipé des travaux aux risques et périls du requérant (art. 55 OC)

Art. 8 7

Plans d'affectation spéciaux ou plans particuliers et autorisations de construire

a) Les plans d'affectation spéciaux (plan d'aménagement détaillé, plan de quartier, plan de structuration) au sens de l'art. 12 LCAT ou les plans particuliers (plan d'alignement, plan de remembrement) adoptés permettent les constructions envisagées seulement après J'introduction d'une autorisation de construire ponctuelle. b) Il n'est pas possible de contester l'autorisation de construire si celle-ci est conforme au plan spécial. c) Les procédures de plans spéciaux ou particuliers et d'autorisation de construire peuvent être introduites simultanément, étant précisé que les plans spéciaux ou particuliers doivent être en force pour donner droit au permis de construire municipal.

Art. 8 8

Décision de la commission cantonale des constructions

Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir et ceux dont la Municipalité est requérante, la légistation cantonale sur la procédure d'autorisation de construire règle l'examen de la demande et la décision de la Commission cantonale des constructions.

19 2.5. Notifications des décisions - recours - erret suspensif

Mic1e 9.1

Notifications des décisions municipales

La décision du Conseil municipal est notifiée par écrit aux requérants, aux opposants et pour information au Secrétariat cantonal des constructions. L'autorisation de construire notifiée au Secrétariat cantonal des constructions sera accompagnée d'un exemplaire des plans approuvés par le Conseil municipal.

Art. 9 2

Notifications des décisions cantonales

Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir et ceux dont la Municipalité est requérante, la Commission cantonale des constructions notifie sa décision aux requérants, à la Municipalité, aux organes cantonaux consultés et le cas échéant aux opposants. L'autorisation notifiée à la Municipalité sera accompagnée d'un exemplaire des plans autorisés.

Art. 9 3

Recours; effet suspensif

a) Les décisions peuvent faire l'objet d'un recours motivé au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès leur notification.

b) Le recours n'a pas d'effet suspensif; celui-ci peut toutefois être ordonné d'office ou sur requête. c) La demande d'octroi de l'effet suspensif doit être déposée dans le délai de 10 jours auprès du Conseil d'Etat. Les travaux ne peuvent débuter avant l'entrée en force de la décision relative à l'effet suspensif. d) Le bénéficiaire d'une autorisation de démolition totale ou partielle d'une construction ne peut en faire usage: 1. avant l'écouIcment du délai de recours; 2. ou dans les cas où l'effet suspensif n'a pas été ordonné.

Art. 9 4

Sûretés

a) Lorsque l'effet suspensif est ordonné sur requête du recourant, celui-ci peut être astreint à fournir des sûretés pour les frais de procédure et pour une éventuelle indemnité de partie.

20 b) Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par l'autorité compétente, la décision ordonnant 1'effet suspensif devient caduque.

Art. 9 5

a) En cas de recours abusif ou téméraire, le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l'effet suspensif.

Préjudice

b) L'action en dommages-intérêts est intentée au choix du demandeur devant le juge civil dans le ressort duquel est situé l'immeuble objet de la demande ou au domicile du recourant.

2.6 Validité et durée de l'autorisation de construire

Article] 0.1

Validité réelle et personnelle

11 JAl.

Ù\~.

a) L'autorisation de construire permet la réalisation du projet pour lequel elle a été délivrée. b) L'autorisation de construire est valable pour Je requérant et pour le propriétaire du fonds. Lorsque l'octroi d'une autorisation dépend de l'existence de conditions particulières ou d'autorisations spéciales, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'autorisation que s'ils remplissent également ces conditions et bénéficient des autorisations spéciales. c) La preuve de l'existence de conditions particulières est requise notamment pour l'obtention d'autorisations de construire et d'autorisations dérogatoires concernant: 1. les constructions et installations situées dans la zone agricole et dans la zone de mayens; ') les constructions et installations selon les articles 24 LAT ct ss. d) L'autorité compétente décide si ces conditions particulières sont remplies par l'ayant cause: sa décision est attaquable au même titre qu'une décision en matière de construction.

21

Anicle 10.2

Durée de validité - règles

a) L'autorisation de construire devient caduque si l'exécution du projet n'a pas débuté dans les trois ans dès son entrée en force. La construction d'un bâtiment est réputée commencée lorsque les semelles ou le radier de fondation sont exécutés. b) Le délai ne commence pas à courir ou il est suspendu lorsque l'autorisation ne peut être mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le maître de l'oeuvre entreprend, avec diligence, les démarches nécessaires à la suppression de l'empêchement.

c) Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisées sous la forme d'un seul permis de bâtir, les constructions non commencées dans un délai de cinq ans dès l'entrée en force de l'autorisation de constru ire, doivent faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique. d) L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, prolonger de deux ans au plus la durée de validité d'une autorisation de construire. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit déterminante au moment de l'octroi de l'autorisation de construire a changé.

Art. 10 3

Début des travaux

a) Les travaux peuvent être entrepris:

1. en l'absence d'opposition, immédiatement après la noti fication de l'autorisation de construire dans la mesure où les autorisations spéciales ont force exécutoire; 2. en cas d'opposition: - 10 jours après la notification de l'autorisation de construire pour autant que l'effet suspensif n'ait pas été ordonné d'office ou qu'aucune requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif n'ait été déposée; - en cas d'octroi de l'effet suspensif, après la levée définitive de l'effet suspensif ordonné d'office ou sur requête. b) S'il n'y a pas d'opposition ct si aucun intérêt public n'est touché, l'Autorité compétente peut autoriser le début des travaux après l'expiration du délai d'opposition, aux risques ct périls du requérant.

22 c) Le début anticipé des travaux est toutefois exclu lorsque le projet: 1. se situe à l'extérieur de la zone à bâtir ou que des

autorisations spéciales sont nécessaires; 2. nécessite l'approbation d'un organe cantonal; 3. modifie un monument ou un site classé; 4. implique la réalisation préalable de conditions et charges.

Art. 10 4

a) Le Conseil municipal peut faire arrêter et démolir tout ouvrage entrepris contrairement à cette disposition. b) A l'intérieur de l'agglomération ou pour les constructions en bordure de route, un plan d'installation du chantier, avec mention des machines, peut être demandé. Demeurent réservées les compétences de l'Etat. c) L'autorisation de mise en chantier peut être différée jusqu'à l'inscription au Registre foncier des servitudes exigées.

Art. 10 5

Utilisation du domaine public L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction nécessite une autorisation spéciale du Conseil municipal qui fixera les modalités, les mesures de sécurité et percevra une taxe d'utilisation. Demeurent réservées les compétences de l'Etat en ce qui concerne le domaine public cantonal.

Art. 10 6

Avancement des travaux

a) Le Service municipal compétent doit être avisé du début et de la fin des travaux autorisés, ainsi que de l'état d'avancement des constructions, soit: - après la pose du banquctage effectuée par le géomètre délimitant l'implantation; - avant d'exécuter la dalle sur sous-sol; - lors des raccordements à l'égout ct à l'cau potable; - à l'exécution des locaux, abris PA ct lors de la pose des citernes, selon le règlement d'application; - avant l'application des revêtements de façades, stores et volets, avec présentation des échantillons de teintes.

T..... 1

23 b) Tout changement de propriétaire en cours de construction est annoncé.

Art. 10 7

Achèvement des travaux

a) Sauf justes motifs, les travaux doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à leur achèvement. b) Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs, le Conseil municipal peut exiger leur achèvement, une adaptation acceptable ou , le cas échéant, la démolition des constructions commencées avec rétablissement des lieux dans un état conforme au droit.

Art. 10 8

Contrôle et arrêt des travaux

a) Le Conseil municipal peut, en tout temps, visiter et contrôler les chantiers et y consulter les plans approuvés. S'il constate des. irrégularités, il les signale au propriétaire en J'invitant à y remédier dans un délai déterminé. b) En cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des ordres reçus, la suspension des travaux est ordonnée par le Conseil municipal qui peut faire démolir ou transformer d'office, aux frais et risques du propriétaire, les travaux irréguliers et ceux entrepris sans autorisation.

Art. 10 9

Bâtiment en mauvais état atteinte à l'ordre public

a) Il est interdit de porter atteinte au paysage, à l'environnement, aux sites bâtis, à la sécurité à la santé des personnes ou aux biens de valeur

b) Le Conseil municipal peut ordonner la remise en état ou la démolition dans un délai raisonnable des constructions ou installations non terminées, mal entretenues, .endommagées ou exploitées en violation des prescriptions en vigueur. c) Il peut également exiger que les dépôts de matériaux et tous autres aménagements ou installations qui offensent la vue ou portent atteinte à l'ordre public soient masqués ou supprimés. d) Les autorisations nécessaires demeurent réservées.

24

Art. 10 10

Modification du projet en cours de procédure

a) En cours de procédure et sans mise à l'enquête publique, une modification dI,J projet est possible lorsque les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées. Les carastëristiqucs principales d'un projet de construction sont l'équipement, l'implantation, les volumes, le nombre d'étages, la répartition dans les étages, l'affectation, l'aspect extérieur. Si une de ces caractéristiques est modifiée de manière substantielle, le projet de construction n'est plus comparable et doit faire l'objet d'une nouvelle demande. b) Après avoir entendu les intéressés et les tiers concernés par la modification du projet, l'autorité compétente peut poursuivre la procédure sans nouvelle mise à l'enquête publique, respectivement approuver les modifications du projet initial, ce à condition que ni les intérêts publics, ni les intérêts importants des voisins ne s'en trouvent touchés. Le droit de recours demeure réservé.

c) Si la modification du projet intervient durant la procédure de recours, la Municipalité, la partie adverse et les tiers concernés par la modification doivent être entendus. L'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à l'instance inférieure pour suite utile. d) Des modifications en cours de procédure devant le Tribunal cantonal sont exclues.

Art. 10 11

Modification du projet autorisé

Le maître d'oeuvre est tenu de conformer ses travaux aux pièces et plans approuvés; toute modification doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

Art. 10 12

Demandes de renseignements a) Sur la base d'un dossier sommaire, une. demande de renseignements sur les possibilités de construire peut être déposée pour un fonds déterminé auprès du Conseil municipal. b) Elle n'équivaut pas à une demande d'autorisation de construire ct les renseignements fournis ne lient pas le Conseil municipal et ne peuvent faire l'objet d'un recours.

25

Art. 10 13

Permis d'habiter

a) Neuf ou transformé, un local destiné à l'habitation ou au travail sédentaire ne peut être occupé sans l'obtention préalable d'un permis d'habiter. Ce dernier est délivré par le Conseil municipal sur demande du maître de l'oeuvre et après constatation de l'état convenable des locaux. Dans la règle, le permis d'habiter ne sera délivré qu'à l'expiration d'un délai suffisant après l'achèvement de tous les enduits intérieurs et l'exécution de toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. b) Le Conseil municipal peut exiger l'évacuation des locaux occupés avant l'octroi du permis d'habiter, ceci sans préjudice des sanctions encourues par le propriétaire. Les frais occasionnés par J'évacuation sont à la charge de ce dernier. c) Pour éviter l'occupation prématurée des locaux neufs ou transformés, le Conseil municipal peut, en particulier, suspendre les fournitures d'énergie électrique et d'eau, jusqu'au moment où le permis d'habiter aura été délivré.

2.7. Police des constructions

Art. 11 1

Devoirs de l'Autorité de police des constructions et du bénéficiaire d'une autorisation de construire

a) Le Conseil municipal assure la police municipale des constructions sur son territoire. b) La police municipale des constructions a le devoir de veiller à ce que les projets soient exécutés conformément aux dispositions légales, aux conditions et charges posées dans l'autorisation de construire. c) Lorsque l'établissement des faits pertinents n'est pas possible autrement, elle a le droit de parcourir les bienfonds et d'inspecter les bâtiments, les locaux ct les installations. d) Le bénéficiaire d'une autorisation de construire est tenu d'informer la Municipalité respectivement la commission cantonale des constructions du début ct de la fin des travaux.

26 e) Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir, le Conseil municipal informe la commission cantonale des constructions:

1. du non respect de l'autorisation délivrée; 2. de l'achèvement des travaux.

Anic1e 11.2

Autres tâches

U~8 -..

'

Il incombe, en particulier, au Conseil municipal chargé de la police des constructions:

1. de faire rétablir l'état conforme au droit lorsque les travaux de construction sont illicites ou que des dispositions en matière de construction ou les conditions et charges n'ont pas été respectées; 2. de délivrer ou de refuser le permis d'habiter et d'exploiter; 3. de dresser procès-verbal des infractions commises, au besoin en mandatant les agents de la Police municipale.

Article] 1.3

Procédure de remise en état des lieux

a) Lorsqu'un projet est exécuté sans permis ou contrairement au permis délivré, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, le Conseil municipal ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations illicites. Ces décisions sont immédiatement exécutoires. b) Le Conseil municipal fixe au propriétaire ou au titulaire d'un droit de superficie un délai convenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la menace d'une exécution d'office. c) La décision de remise en état des lieux doit contenir les éléments suivants:

1. la détermination exacte de la mesure à prendre par l'obligé pour rétablir une situation conforme au droit; 2. l'indication du délai d'exécution de la mesure ordonnée; 3. la menace de l'exécution d'office en cas de non respect du délai fixé; 4. le cas échéant, l'indication de la possibilité de déposer une nouvelle demande; 5. l'indication des voies de recours. d) Les règles suivantes sont applicables au rétablissement de l'état antérieur:

27

1. la décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé a déposé dans les 30 jours à compter de sa notification une demande d'autorisation de construire. L'Autorité peut prolonger ce délai pour de justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une décision ë-entrëe en force ; 2. l'Autorité compétente examine dans le cadre de cette procédure, si le projet peut éventuellement être autorisé; 3. si ce projet est partiellement ou totalement autorisé, la décision de rétablissement de l'état antérieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant à l'autorisation; 4. en cas de refus de l'autorisation de construire, l'Autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme au droit doit être établi; elle fixe le cas échéant un nouveau délai pour l'exécution des mesures ordonnées. e) Dix ans après le jour où l'état du fait contraire au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle est commandée par des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de trente ans dès l'achèvement des travaux.

Article Il.4

Exécution par substitution

a) Le Conseil municipal fait exécuter par voie de contrainte les décisions prises, immédiatement exécutoires ou passées en force, lorsqu'il apparaît que, malgré la commination d'une exécution par substitution, l'obligé ne donne pas suite à ses décisions. b) En cas de danger imminent et sérieux pour des personnes ou des biens importants, l'autorité agit sans procédure préalable. c) Les frais d'exécution par substitution incombent à l'obligé. Pour garantir la créance ct les intérêts y afférents, la collectivité publique procédant à cette exécution bénéficie d'une hypothèque légale directe valable sans inscription au Registre foncier.

3. PLANS DE BASE

Art. 12 Plans généraux et

plans de détails

a) Le Conseil municipal élabore: -

le schéma directeur; le plan d'affectation des zones; le plan général des réseaux d'équipement; l'aperçu de l'état de l'équipement.

b) Suivant les besoins. il fait établir et adopter: - les plans d'alignement; les plans d'aménagement détaillés; les plans de quartier; les plans de lotissement et de remembrement; les réseaux de chemins pour piétons et de randonnées pédestres.

Art. 13 Schéma directeur

a) Le schéma directeur est un projet de développement de la Municipalité qui définit les principes et directives d'aménagement. b) Il représente notamment les intentions du Conseil municipal en matière:

t,;

- de développement des différentes zones d'activité, d'habitat et de loisirs ; - de dimensionnernent et localisation des bâtiments et emplacements publics; - d'aménagement des circulations; - de protection et mise en valeur de la nature, des sites et des monuments qui feront partie intégrante du plan des zones. - des réseaux d'équipement; c) Ce schéma a une valeur indicative, il ne comporte pour la Municipalité aucune obligation ct, pour les propriétaires, aucune limitation de leurs droits.

29

Art. 14 Plan de zones

a) Les plans de zones ou plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. b) L'homologation doit suivre la procédure légale en vigueur. c) Toute modification doit suivre la même procédure.

Art. 15 Plan des réseaux

d'équipement

a) Les plans généraux des réseaux d'équipement sont les plans techniques des réseaux municipaux, notamment eau potable, égouts, routes et énergie. b) L'aperçu de l'état de l'équipement présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction, compte tenu de l'aménagement et de l'équipement effectués ou qui pourra vraisemblablement l'être dans les cinq ans. L'aperçu est tenu à jour et il peut être consulté par chacun. c) Tout raccordement aux réseaux publics doit faire l'objet d'une demande préalable écrite. d) La Municipalité sera avisée de tout raccordement prévu aux réseaux d'équipement public; la fouille ne sera pas fermée sans l'autorisation expresse de l'Autorité municipale. e) Pour le raccordement aux réseaux d'égout et d'eau potable, la Municipalité perçoit une taxe selon les règlements municipaux.

f) Là où le raccordement aux réseaux des eaux usées et eaux claires et d'eau potable est techniquement possible, et sans frais disproportionnés. les particuliers sont tenus de s'y rattacher. De toute manière, les canalisations de l'immeuble seront conçues à régime séparatif jusqu'à l'extérieur. g) Une fois le réseau d'assainissement (égouts) mis en place, tout propriétaire de constructions existantes dans le secteur aménagé sera tenu de s'y raccorder h) Pour les constructions existantes où le raccordement n'est pas possible, les caux usées doivent être traitées convenablement et les eaux claires sorties séparément du bâtiment jusqu'en un lieu désigné par la Municipalité. i) Les dispositions des règlements des différents services

publics sont d'abord applicables.

30

Art. 16 Alignements

a) Les alignements fixent la distance minimale entre les constructions et installations et notamment les voies de communication, les cours d'eau, les conduites aériennes et souterraines, les forêts, les pistes de ski. Ils priment les dispositions générales relatives aux distances.

Art. 16 1

Plan d'alignements

a) Le plan d'alignement indique notamment les distances à respecter en bordure des voies publiques existantes ou projetées, ainsi que des promenades et places publiques. b) Il est établi à l'échelle cadastrale ou à l'échelle 112000 conformément aux dispositions légales en la matière. c) Pour les routes cantonales, seule la législatation de la loi sur les routes est applicable.

Alignements spéciaux

Art. 16 2

a) Les alignements architecturaux déterminent l'emplacement et le gabarit des constructions et installations ou fixent l'alignement d'une rangée de façades. b) Les alignements arrières et intérieurs déterminent la profondeur horizontale autorisée et la dimension des cours intérieures.

Art. 17 1

Plan d'aménagement détaillé

a) Le plan d'aménagement détaillé précise les mesures particulières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire municipal et règle dans le détail l'affectation du sol. b) Un plan d'aménagement détaillé peut être établi, selon les circonstances: 1. par le Conseil municipal;

2. par les particuliers, sur demande du Conseil; 3. par les particuliers, de leur propre initiative. Avant l'étude approfondie d'un plan d'aménagement détaillé, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal.

31

c) Un dossier doit comprendre au minimum: 1. un plan à l'échelle cadastrale avec indication:

- du périmètre concerné; _ du numéro des parcelles et noms des propriétaires intéressés et des voisins; - des coordonnées; - des zones d'affectations différenciées; - de l'assise des mesures spéciales envisagées; 2. un règlement précisant: - les mesures applicables à l'intérieur du périmètre; - les étapes de réalisation; 3. un rapport explicatif justifiant: - les mesures envisagées; - les relations avec le plan d'aménagement de la Municipalité. d) Le plan d'aménagement détaillé est soumis à la procédure selon l'article 12, alinéa 4, de la LCAT. f) Les mesures d'aménagement proposées pour les plans d'aménagement détaillé obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones annexé au RCC sont à respecter.

Art. 17 2

Zones à aménager (trame + No en superposi> tian sur le plan)

Ces zones correspondent à des secteurs de zones à bâtir à organiser ou à équiper. Les fiches, par secteurs, annexées au RIC et à l'avenant, renseignent sur les travaux à entreprendre (cahier des charges). Avant que les constructions ne débutent, ces travaux doivent au minimum être planifiés et avoir fait l'objet d'un accord entre les propriétaires concernés et l'autorité municipale.

Art. 18 Plan de quartier

a) Le plan de quartier a pour but de permettre, à l'intérieur de la zone à bâtir, la réalisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixée par le présent règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles : il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées ainsi que leur intégration au site naturel et construit, tout en améliorant les conditions d'habitat dans le secteur considéré.

32

Des dérogations à la réglementation de zone pourront être admises dans le sens de ce qui précède. Le plan de quartier ne permet cependant pas de changer l'affectation d'une zone. Les intérêts publics seront pris en considération de façon adéquate par la réalisation d'une solution urbanistique particulièrement intéressante, la création de conditions d'habitat particulièrement favorables, l'amélioration des problèmes de trafic et l'inclusion dans le projet d'équipements d'intérêt général.

La Municipalité peut imposer une infrastructure sportive ou exiger une participation de la part du requérant. Seul le périmètre du plan de quartier est reporté sur le plan d'affectation du sol. Pour le surplus, se référer au dossier d'homologation. b) Tvpes de plan de quartier Plan de protection Il a pour but la protection et la mise en valeur d'un site d'un ensemble architectural ou d'un espace d'intérêt public (place, piste de ski, etc.). Plan de restructuration Ce type de plan de quartier s'applique aux zones de constructions denses: zone urbaine, vieux village, quartier en mutation. Il permet l'assainissement de ces zones, le remodelage des voiries et de la structure parcellaire, la création de places et d'espaces verts, Plan d'organisation Ce type de plan s'applique aux quartiers faiblement construits et aux espaces non bâtis. Il a pour but la création d'ensembles de constructions formant un tout architectural intégré. c) Règles applicables aux plans de quartier Limites du plan La surface minimale du plan de quartier d'organisation et de protection est fixée à 10'000 M2. Elle peut être réduite à 5'000 M2 pour des hôtels ou des bâtiments d'intérêt public. Le périmètre du plan de quartier devra coïncider, autant que possible, avec des routes existantes ou projetées, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposées par une urbanisation rationnelle du territoire en question: il formera une unité d'aménagement.

33

Indice d'utilisation du sol Le plan de quartier peut permettre une augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30% au maximum. Cette augmentation n'est cependant valable que pour les plans de quartier du type d'organisation ct de protection. L'indice des plans de quartier de type de restructuration devra permettre l'intégration du nouveau quartier au tissu urbain existant et sera fixé par la Municipalité. Distances aux limites et entre bâtiments A l'intérieur du plan de quartier, les distances sont libres pour autant qu'une étude d'ensoleillement en prouve le bien-fondé et que le bien-être des habitants soit assuré (prescriptions cantonales réservées). Les constructions situées en bordure du périmètre devront respecter les distances aux limites prescrites pour la zone. Les voisins ne doivent pas subir de désavantages d'ensoleillement supérieurs à ceux qu'entraînerait J'application normale des prescriptions du règlement. Hauteur de bâtiment Aucune prescription ne fixe les hauteurs pour les plans de quartier d'organisation ct de restructuration; la hauteur sera fonction du but fixé pour les plans de protection. Architecture Les constructions existantes ct projetées du plan de quartier doivent former un ensemble de qualité. Le règlement de quartier fixera des prescriptions particulières détaillées : volumes, couleurs des matériaux. Le morcellement systématique du territoire du plan de quartier avec constructions répétées d'immeubles de même type ne saurait être accepté ct ne peut bénéficier des avantages donnés par la procédure du plan de quartier. Réalisation Le plan de quartier présentera les différentes étapes de réalisation. Chaque étape devra former un tout organique quant aux fonctions, à l'architecture et aux équipements. d) Promotion du plan de quartier Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil municipal peut demander qu'un plan de quartier lui soit soumis, ou en faire établir un d'office. Les particuliers ont la possibilité de soumettre un plan de quartier à l'agrément du Conseil municipal.

34 La Municipalité peut, lorsqu'il s'agit de constructions importantes ou de nature à modifier l'affectation actuelle

des immeubles construits ou non, subordonner la construction de bâtiments neufs, la reconstruction ou la transformation de bâtiments existants, à l'adoption préalable d'un plan de quartier. Elle peut, dans ce cas, obliger le promoteur à établir un plan de quartier dont les frais seront à sa charge. e) Contenu du dossier Il contient les pièces suivantes à présenter au minimum en quatre exemplaires: _ le plan de situation établi à l'échelle du plan cadastral comportant le numéro des parcelles voisines et intéressées avec le nom des propriétaires, les coordonnées et le périmètre exact du plan de quartier; le plan de situation avec implantation cotée des bâtiments entre eux ainsi qu'aux limites du périmètre; _ le plan des circulations (automobile et piétonne) des parcages en surface et des aménagements extérieurs ; _ les plans des infrastructures (eau potable, eaux usées et claires, électricité) ; - le plan des étapes de réalisation; _ l'esquisse de l'architecture envisagée (vue générale); _ le schéma coté des gabarits de chaque type de construction envisagée (plan et coupe) avec indication de l'affectation des surfaces; _ les coupes générales du projet nécessaires à la compréhension des plans; _ l'accord écrit des propriétaires pour les plans de quartier volontaires à l'exclusion de ceux imposés par la Municipalité; _ un rapport explicatif précisant la relation du plan de quartier avec l'aménagement local; - un rapport technique sur les infrastructures; - une notice de calcul de l'indice d'utilisation du sol; _ un règlement définissant toutes les caractéristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant l'indice d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiène, l'architecture et éventuellement les délais d'exécution; - une étude de vue et d'ensoleillement; _ une maquette et photomontage sur demande de la Municipalité.

35 f) Procéd ure

Demande préalable Avant de déposer une demande définitive de plan de quartier, le requérant devra préalablement soumettre à la Municipalité une demande de principe (prise de contact, discussion, etc.). Plan de Quartier en limite de juridiction Les plans et règlements de quartier sont soumis aux Municipalités intéressées. Plan de Quartier obligatoire réglementaire Lorsqu'un plan de quartier est demandé ou imposé par le plan d'affectation des zones ou que l'intérêt public le justifie et pour autant que les prescriptions du plan d'affectation des zone et du présent règlement soient respectées, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Etablissement d'un nouveau plan de Quartier Pour l'établissement d'une nouvelle zone de plan de quartier ou lorsque les prescriptions du plan d'affectation des zones ou du présent règlement ne sont pas respectées, les articles 33 et ss de la loi du 23 janvier 1987 concernant l'application de la LAT sont applicables (changement d'affectation de zone). Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre du plan de quartier sont avisés par la Municipalité et par lettre chargée de la mise à l'enquête publique du plan. Homologation Pour avoir force de loi, ces plans et règlements doivent être homologués par le Conseil d'Etat. Modifications Les éventuelles modifications du plan et règlement de quartier sont soumises à la même procédure.

Art. 19 Plans de remembrement

et de lotissement

a) Les plans de lotissement et de remembrement tendent à modifier les limites de biens-fonds dans un périmètre déterminé en vue d'assurer une meilleure utilisation du sol pour la construction. b) Ils indiqueront notamment: -

le périmètre intéressé; les limites projetées des parcelles; le tracé des voies de dévcstiturc ; les réseaux principaux d'équipement.

36 c) Ils doivent permettre la réalisation de constructions conformes au présent règlement. d) La procédure sera eonfonne aux dispositions du droit cantonal en la matière.

Art. 20 Chemins pour piétons

et chemins de randonnées pédestres

Les réseaux piétonniers figurent sur le plan d'affectation à titre indicatif.

37

4.REGLEMENTS DIVERS

4.1. Equipement des terrains

Art. 21 1

Equipement des terrains garantie et aperçu des équipements

a) Toute construction nouvelle ne peut être érigée que sur un terrain équipé. Un terrain est considéré comme équipé: 1. Lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés. 2. Si une liaison suffisante avec le réseau routier principal existe ou peut être garantie à satisfaction de droit. Les accès desservant ou appelés à desservir plus de 10 appartements auront une largeur de 5 m. au minimum. Cependant, cette largeur peut être diminuée pour des accès secondaires ou dans d'autres cas spéciaux que la Municipalité traitera. 3. Si un raccordement au réseau municipal des eaux usées est possible. 4. Si l'approvisionnement en eau potable et en eau de défense contre l'incendie peut être assuré de façon satisfaisante par le réseau municipal. b) Les installations d'équipement doivent répondre aux exigences de la loi et être garanties du point de vue technique et juridique. Si les installations se trouvent sur un fonds appartenant à un tiers, l'équipement est également réputé garanti lorsqu'il existe un plan liant les propriétaires ou lorsqu'une convention portant sur le droit à l'aménagement et au maintien des installations a été passée avant l'octroi de l'autorisation de construire. Les droits nécessaires doivent être acquis au moment du début des travaux. Les installations d'équipement sont réputées suffisantes lorsque les besoins liés à la nouvelle construction ou transformation peuvent être absorbés par les réseaux existants.

38

c) Les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la collectivité intéressée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (appel à contribution des propriétaires fonciers). La Municipalité peut aussi prévoir que l'équipement sera effectué aux frais des privés. L'équipement des zones à bâtir est réglé par l'aperçu de l'état de l'équipement. Les zones à bâtir sont classées selon l'état de leur équipement en - terrains propres à la construction (terrains équipés) ; terrains propres à la construction dans les 5 ans (terrains à équiper dans les 5 ans) ; autres terrains (terrains à équiper ultérieurement). Dans les secteurs qu'il est prévu d'équiper dans les 5 ans, la Municipalité prend à sa charge les frais d'équipement sous réserve de la perception des contributions de propriétaires fonciers. Dans les autres secteurs, l'équipement des terrains destinés à la construction sera entièrement à la charge des particuliers et exécuté conformément aux plans généraux d'équipement établis par la Municipalité. L'aperçu de l'état périodiquement.

des

équipements sera

mis

à jour

Art. 21 2

Taxes de raccordement

La Municipalité perçoit, avant le début des travaux, diverses taxes pour les raccordements au réseau des eaux usées et au réseau d'eau potable selon un barème arrêté par le Conseil municipal.

Art. 21 3

Routes publiques

La réalisation de nouvelles rues, routes et places de parc est laissée à l'appréciation de la Municipalité qui l'entreprendra dans l'ordre et au moment qu'elle jugera opportun.

39 Si un groupe de propriétaires désirent la réalisation anticipée d'une route, rue, avenue ou équipement prévus au plan d'alignement, le Conseil municipal peut autoriser l'exécution moyennant versement préalable à la Municipalité du montant du devis (études + expropriations + constructions).

Art. 21 4

Construction en bordure de route

Aucun obstacle ne doit gêner la visibilité aux carrefours ou angles des voies publiques. Pour autant que le plan d'alignement ne l'indique pas, la zone de visibilité est déterminée par les normes USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route). . Dans la zone de visibilité, les constructions ou plantations sont limitées à 1 m. dès le niveau de la chaussée.

Art. 21 5

Empiétement ou saillie sur domaine public ou à l'intérieur des alignements

Tout empiétement et toute saillie des nouvelles constructions sur le domaine public ou sur l'alignement des constructions sont interdits. Toutefois, la Municipalité peut autoriser: a) des balcons, des bow-windows, des oriels, corniches, dont la saillie extrême est limitée à 2.00 m. ; b) des marquises ayant une saillie maximum de 3.00 m. et en retrait de 0.50 m. de la bordure du trottoir; c) le long des routes, la question des saillies demeure soumise à la législation en vigueur; d) pour les postes a) et b), la hauteur minimale sera de 3.00 m. sur le trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussée. L'écoulement des eaux doit se faire contre la façade. e) Pour le surplus, la loi sur les routes est applicable.

Art. 21 6

Partie mobile sur voie publique

Aucune partie mobile ( portes, volets, stores, etc.) ne doit faire saillie sur la voie publique à moins de 2,50 m. audessus du trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussée. Le long des routes, la législation en vigueur est applicable.

40

Art. 21 7

Places de parc, garages et accès

a) Lors de la construction ou du changement d'affectation d'un bâtiment, des places de stationnement pour véhicules à moteur seront aménagées en nombre suffisant sur la parcelle à bâtir ou à proximité. Lors d'agrandissement, les nouvelles places de parc seront exigées en fonction des nouvelles surfaces de plancher utile, selon les critères figurant sous la lettre b). La Municipalité se réserve le droit d'exiger le nombre de places de parc selon la construction intégrale et selon des critères qu'elle jugera nécessaires. b) Il sera notamment exigé: - habitations

1 place par 100 M2 de plancher utile de logement, mais au minimum 1 place par unité de logement. Les 50% au minimum de ces places seront à prévoir couvertes. Pour les constructions individuelles, un garage est exigé.

- hôtels

1 place pour 3 lits d'hôtes dont les 50% couvertes. La Municipalité se réserve le droit de traiter de cas en cas et prévoit des exigences supplémentaires pour des cas et des zones critiques, selon son appréciation.

- bureaux

1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d'exploitation.

- magasins

1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d'exploitation. Le 50% de ces places seront couvertes. La Municipalité se réserve le droit d'appliquer les normes USPR dans les cas qu'elle jugera nécessaires (grandes surfaces, etc.).

- restaurants

1 place pour 6 M2 de surface réservée au public, mais au minimum une place pour 4 places assises.

- terrasses exploitées

1 place par 12 M2 de surface, mais au minimum 1 place pour 8 places assises.

- places pour visiteurs

41 dans les zones 1, 2, 3, 4 ct 5 des places de parc extérieures pour visiteurs, à raison d'au minimum 20% des places exigées, devront être créées.

Dans tous les cas non prévus dans le présent règlement, seront appliquées les normes USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route). c) Dans tous les cas exceptionnels où ces exigences ne peuvent être remplies, la Municipalité peut, soit exiger une contribution pour des places publiques, soit refuser le dossier. Cette contribution doit être versée lors de la remise de l'autorisation de construire. Sont réservées les dispositions du droit cantonal en la matière. d) En bordure de chaussée, les places privées seront asphaltées et marquées. Elles seront débarrassées ct nettoyées de la neige après chaque chute. En cas de négligence ou de retard dans le nettoyage ou le déblaiement de la neige, la Municipalité peut exécuter les travaux qui seront alors à la charge du propriétaire. e) Les garages et places de parc seront accessibles facilement en toute saison. f) Les places couvertes nécessaires à un immeuble devront faire l'objet d'une inscription au Registre foncier en faveur de la Municipalité en ce qui concerne leur affectation et le fait qu'elles sont obligatoirement rattachées à cet immeuble. Elles ne pourront donc servir à d'autres fins (dépôt ou autre) ou être vendues à une personne ou société n'étant pas propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en question.

g) La construction de garage sur le même fonds qu'une autre construction est régie par la Police du Feu au sujet des distances à respecter entre bâtiments. h) La construction d'un garage, pour 2 véhicules au maximum, rattaché à une construction individuelle existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne comportant pas plus de 2 unités de logement, est autorisée à une distance de 4 m. des fonds voisins, sauf côté accès (minimum 6 m.).

42

Art. 21 8

Places et abris pour containers

Pour des habitations collectives ou d'une certaine importance, le requérant a l'obligation de se conformer aux règles en vigueur dans chaque Municipalité.

4.2. Alignements- Orientation

Art. 22 1

Implantation

Les alignements déterminent les limites dans lesquelles les terrains sont ouverts de part et d'autre de la voie publique à la construction de bâtiments et d'autres ouvrages analogues. Ils peuvent également déterminer l'implantation ou l'orientation générale des bâtiments. L'implantation sur l'alignement peut être rendue obligatoire. En bordure des routes pour lesquelles le plan n'indique aucun alignement, les constructions se situent en règle générale parallèlement à l'orientation générale de l'axe de la chaussée.

Art. 22 2

Distances

Distances:

Routes cantonales: selon les directives de l'Etat ou exigences supérieures de la Municipalité. Routes et chemins municipaux sans alignement : 6 m. à l'axe de la chaussée. Entrées de garages: selon la loi sur les routes.

Les mêmes prescriptions sont applicables pour les servitudes publiques et les chemins privés à usage public dans la mesure où l'assiette du droit de passage est abornée. Cours d'eau, torrents, bisses cadastrés ou non : la Municipalité peut exiger une distance minimale de 5 m. du sommet du talus, d'entente avec les Autorités cantonales (service des forêts et des cours d'eau). Les alignements ainsi que les prescriptions subsidiaires sont également obligatoires pour les constructions en dessous du niveau du sol.

43

Art. 22 3

Orientation

En dehors des zones urbaines, si l'implantation des constructions n'est pas fixée par des alignements, l'orientation de celle-ci sera parallèle à l'orientation générale donnée par le terrain (suivant les courbes de niveau)

4.3. Murs, clôtures

Art. 23 1

Murs, clôtures

Les clôtures, palissades, murs et murs de soutènement qui ne dépassent pas la hauteur de 1,50 m. , peuvent être établis sur les confins même du fonds. Mais, si ces ouvrages dépassent la hauteur indiquée, une distance égale à la surhauteur est exigée. En bordure de route sont applicables les normes suivantes:

a) Distance de la route Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,20 m. du bord de la chaussée, le long des routes cantonales et de 60 cm. le long des autres voies publiques. b) Hauteur maximale A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir, le long des voies publiques, la hauteur maximale des murs et clôtures est de 1 m. Cette hauteur est mesurée dès le niveau du bord de la chaussée. Des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité compétente. Restent en outre applicables les autres dispositions de la Loi d'application du Code Civil suisse de 1912 et de la Loi sur les Routes, ainsi que d'autres exigences éventuelles de la Municipalité.

4.4. Sécurité et salubrité des constructions

Art. 24 1

Sécurité et salubrité

a) La Municipalité impose que soient prises toutes les mesures propres à empêcher les accidents à l'intérieur ou aux abords des bâtiments et de leurs dépendances.

44

Elle exige également que ceux-ci soient entretenus conformément aux prescriptions de la salubrité ct de l'hygiène. Les législations cantonale et fédérale en la matière, ainsi que les normes de la Caisse Nationale d'Assurance en cas d'accident (eNA-SUVA) restent réservées. b) Lorsqu'une construction ou partie de construction menace de ruine, compromet la sécurité ou présente un danger pour l'hygiène ou la salubrité, la Municipalité ordonne au propriétaire de la démolir ou de la restaurer et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires. Si le propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés, la Municipalité fait exécuter d'office les travaux utiles après avoir fait constater l'urgence de celte mesure (démolition ou réparation) aux frais du propriétaire. c) Les chantiers de construction et de démolition sont obligatoirement fermés par des palissades d'un type admis par la Municipalité. La hauteur minimale de celte palissade est de 2 m. du côté de la voie publique et elle est éclairée la nuit. Toutes les mesures sont prises afin d'assurer la sécurité du public et du trafic, d'éviter le dégagement de la poussière et le bruit et de sauvegarder la salubrité. d) Toute pièce destinée à l'habitation ou au travail sédentaire de jour et de nuit doit être à l'abri de l'humidité, aérée et éclairée directement de l'extérieur par une ou plusieurs baies. Les dimensions suivantes sont exigées: - vide minimum: 2,40 m. ; - surface minimale des baies : 1110 de la surface de plancher, mais au minimum 0,50 M2 ; largeur minimale des escaliers collectifs selon directives de l'Inspection cantonale du feu, mais au minimum 110 cm. ; largeur minimale des escaliers de constructions individuelles: 90 cm. Toute pièce sous toiture en pente aura le 1/3 de sa surface avec une hauteur minimum de 2,40 m. La surface en dessous de 1,80 m. de hauteur n'entre pas dans ce calcul. Dans le cas où le terrain naturel est modifié, la pente du terrain aménagé ne pourra excéder 450, pente mesurée jusqu'au fonds voisin.

45

e) L'habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas considérés comme tels les locaux dont le plancher est à une profondeur moyenne de 1 m. au plus du sol extérieur général et dont une face au moins est complètement dégagée dès le niveau du plancher. D'autre part, toute pièce destinée à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit devra avoir une vue droite (dégagement) de 4 m. au moins mesurée perpendiculairement à la fenêtre en tOUS points de sa surface entre le nu extérieur du mur de la pièce et le nu du mur opposé ou le terrain aménagé. f) Sont en outre applicables les lois et règlements en la . matière, . notamment les' . règlements cantonaux et municipaux sur la police du feu et sur la protection civile, établissements publics et commerciaux, etc. Les normes en découlant doivent être appliquées ou . mentionnées _sur les plans. de demande d'autorisation de construire.

g) Les toitures en pente seront munies d'un dispositif d'arrêt de neige en conformité de la législation en vigueur. h) L'isolation thermique sera prévue selon les normes et arrêtés en vigueur. i) Les canalisations pour eaux usées devront être parfaitement étanches et exécutées avec des matériaux ad hoc, selon le régime séparatif (eaux usées + eaux claires). j) La Municipalité peut exiger le fauchage des prés. Si le propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés, la Municipalité fait exécuter les travaux utiles après avoir fait constater l'urgence de cette mesure. . k) Les degrés de sensibilité de bruits admis seront conformes aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Restent réservés les éventuels déclassements selon art. 43, 2ème al. OPB (cf. plans des degrés de sensibilité établis par chaque Municipalité).

46 4.5. Publicité

Art. 25 1

Définition

On entend par publicité: a) affichage public; b) enseignes commerciales permanentes; c) panneaux de chantier temporaires; d) panneaux de vente temporaires; e) plaques personnelles et professionnelles.

Art. 25 2

Emplacement d'affichage

Le Conseil municipal fixe les emplacements réservés à l'affichage public, ainsi qu'à l'affichage de publicité et à la réclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. Les compétences des organes cantonaux concernés demeurent réservées.

Art. 25 3

Pose d'enseignes

Toutes les affiches publicitaires privees (par ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux règles admises. Elles sont soumises à l'autorisation du Conseil municipal ou de la CCc. Demeurent réservées les compétences des organes cantonaux concernés.

Art. 25 4

Panneaux de chantier

Ces panneaux ne pourront subsister que pendant la durée des travaux de construction. Leur surface n'excédera pas 8 M2. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut être faite conjointement à la demande d'autorisation de construire l'immeuble.

Art. 25 5

Panneaux de vente

Surface maximum 8 M2. Ces panneaux doivent être enlevés 1 année après l'achèvement des travaux extérieurs du bâtiment. Au delà de ce délai, une prolongation peut être requise auprès de la Municipalité. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut être faite conjointement à la demande d'autorisation de construire l'immeuble.

47 AT1iclc 256

Plaques personnelles et professionnelles

Seules sont admises sans formalité les plaques pcrsonnellcs ne dépassant pas 1200 CM2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques son prévues par entrée, elles seront de formes et de dimensions semblables et groupées par panneaux.

Art. 25 7

Entretien

Les installations de publicité doivent être construites et maintenues en bon état. La Municipalité fait enlever aux frais, risques et périls du propriétaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le propriétaire invité à procéder aux travaux nécessaires n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.

AT1icle 25.8

Esthétique

La Municipalité peut interdire toute enseigne qui nuirait à l'esthétique de l'immeuble ou du quartier.

4.6. Options architecturales - Protection des sites

AT1icle 26.1

Couvertures

Elles seront exécutées en ardoises naturelles, en dalles de pierres naturelles ou en ardoises artificielles d'une surface max. de 0,25 M2. La teinte doit être approuvée par la Municipalité. Tout autre matériau devra préalablement être approuvé par la Municipalité.

Art. 26 2

Lucarnes et terrasses en baignoire

Les lucarnes sont interdites, sauf si elles font partie intégrante de la conception architecturale. Dans ce cas elles devront s'inscrire à l'intérieur du gabarit maximum autorisé. Dans le cas de bâtiments existants en zone "village" et pour de justes motifs, des lucarnes peuvent être construites pour autant qu'il n'existe pas de nuisances du point de vue esthétique. Les demandes pour terrasses en baignoire seront traitées de cas en cas.

48

Art. 26 3

Energies nouvelles

Dans la mesure où le patrimoine architectural municipal est préservé, l'Administration municipale peut autoriser la réalisation de constructions utilisant des énergies nouveIles. Demeurent réservées les prescriptions cantonales et fédérales en la matière.

Art. 26 4

Superstructures

Les superstructures de toiture doivent être conçues de manière ordonnée et doivent figurer précisément sur les plans déposés (cheminées, locaux techniques, gaines de ventilation, fenêtres en pente, etc.).

Art. 26 5

Antennes

Il ne sera installé qu'une seule antenne par immeuble et l'emplacement sera déterminé par la Municipalité.

Art. 26 6

Traitement des façades

Dans l'expression architecturale des façades, la Municipalité peut fixer la proportion dans laqueIle le bois doit intervenir.

Art. 26 7

Esthétique

La Municipalité exige que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant. EIle a le droit de s'opposer à toute construction qui nuirait au développement esthétique d'un quartier, même si cette construction est conforme aux dispositions réglementaires. EIle peut demander l'avis d'experts. En outre, les caravanes ct autres instaIlations similaires sont interdites en dehors des zones de camping. Les façades, les toitures, les abords et les clôtures de tout bâtiment, queIle que soit sa destination, doivent présenter un aspeet convenable et être entretenus en bon état. La Municipalité exigera les réfections et les réparations nécessaires.

La Municipalité peut exiger la démolition ou la transformation des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuiraient à l'esthétique d'un quartier ou d'un paysage, alors même qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité publique.

49

La Municipalité peut interdire les constructions ct enseignes, ainsi que les terrassements et déboisements de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site. Lotissement Tout en ayant une grande unité architecturale dans son aspect général, le lotissement ne devra pas contenir des constructions dont la répétition serait trop marquée et évidente.

Art. 26 8

Protection des monuments historiques

a) Les bâtiments désignés comme monuments historiques et monuments culturels sur le plan de la Municipalité sont des témoins représentatifs de notre patrimoine architectural. Ils demandent, par leurs valeurs architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticité. b) Le Conseil municipal est tenu de faire parvenir tout projet affectant les bâtiments désignés comme monuments historiques et monuments culturels ou leur environnement immédiat (demande d'autorisation de construire, de transformer, etc.) pour préavis aux services spécialisés en matière de monuments.

4.7. Hôtels et apparthôtels

Art. 27 1

Définition

La Construction d'établissements hôteliers selon les critères de la SSH (Société Suisse des Hôteliers) est autorisée dans les zones 1-2-3-4-5-6.

Art. 27 2

Indice

Pour la construction d'établissements hôteliers dans les zones lA à 5D, il est autorisé une augmentation de J'indice d'utilisation de 0,35. Pour les complexes hôteliers (hôtels + apparthôtcls ou appartements libres), seules les surfaces faisant partie de l'hôtel pur bénéficieront de l'augmentation de l'indice d'utilisation de 0,35.

50

Art. 27 3

Affectation

Pour toute augmentation par rapport à la zone du gabarit et/ou de l'indice obtenue pour la construction d'un établissement hôtelier, il sera constitué une restriction de droit public, inscrite au Registre Foncier, à charge de la parcelle et en faveur de la Municipalité, garantissant l'affectation de l'établissement pour une période de 25 ans au minimum.

Art. 27 4

Transformation et agrandissement

Pour les transformations et agrandissements, les mêmes prescriptions sont applicables et l'aspect architectural imposé dans la zone sera respecté.

Art. 27 5

Dimensions

Dans les zones 1-2-3-4-5, les largeurs maximales pourront atteindre 18 m. Dans les zones 1-2-3, les longueurs maximum pourront atteindre 36 m. Dans les zones 4-5, les longueurs maximum prescrites dans ces cas pourront être majorées de 25%. Toutefois, la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur dans les zones 1-2-3-4 et de 112 dans la zone 5. En terrain en pente, la hauteur maximale sera de 19,50 m. sur faite, dans les zones 1, 2, 3 et 4 et de 18 m. sur corniche en zones 5A et 5B. Dans toutes les zones, sauf la 6, le rez-de-chaussée pourra être, sur le plan horizontal, augmenté au maximum de 20 m. sur la largeur et de 15 m. sur la longueur. Les dimensions ci-dessus sont applicables également aux constructions mixtes (hôtel + apparthôtels ou appartements libres) pour autant que la surface brute de plancher utile effective de l'hôtel pur soit égale ou supérieure au 55% de la surface brute de plancher utile du complexe total. Dans la zone 6, aucune dérogation n'est autorisée.

51

Art. 27 6

Distances

Dans tous les cas, toutes les distances entre bâtiments et limites de propriétés subiront une majoration égale à la hauteur supplémentaire construite par rapport à la hauteur admise dans la zone intéressée.

Art. 27 7

Dispositions complémentaires

Voir surface brute de plancher utile dans chapitre ,( Zones»

4.8. Cabanes et serres de jardin, pergolas, etc.

Art. 28 1

Petites constructions isolées

Dans les zones à bâtir, l'implantation de constructions légères, telles que cabanes et serres de jardin, pergolas, etc. est autorisée à une distance minimum de 3 m. du fonds voisin. Leur surface maximum sera de 10 M2 et de 4 m. de côté au maximum. La construction sera érigée sur un seul niveau avec une hauteur maximale de 3,50 m. La toiture, entre 20 et 50% de pente, est obligatoire.

4.9. Commerce et artisanat

Art. 29 1

Définition

Sont considérés dans ce chapitre tous les locaux servant au commerce et à l'artisanat, y compris dépôts et tous locaux annexes qui leur sont directement liés.

Art. 29 2

Indice

Ces surfaces bénéficient de l'indice de la zone ainsi que d'un complément de 0,25.

52

5. ZONES

5.1. Définition

Art. 30 1

Les zones

La zone est constituée par une fraction du territoire municipal à laquelle s'appliquent les conditions déterminées de construction et d'équipement. Les périmètres respectifs de ces zones sont fixés dans le plan de zones qui fait partie intégrante du règlement de construction.

Le plan de zones comporte: des zones affectées à l'habitation, au travail et aux loisirs ; des zones d'affectation différée; - des zones agricoles; des zones de protection ou autres: (selon art. 11 de la loi d'application du 23.01.1987 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22.06.1979).

Art. 30 2

Zone agricole Zone de protection

a) La différenciation entre ces zones et les zones de construction figure sur le plan municipal des zones. b) Dans la zone agricole, l'étude ct la réalisation des équipements sont à la charge des propriétaires et doivent être approuvées par le Conseil municipal. c) Ces réseaux doivent s'intégrer d'une façon rationnelle au réseau principal fixé par la Municipalité. L'exécution doit correspondre aux plans approuvés. Les frais sont entièrement à la charge du propriétaire. d) Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales en vigueur.

Art. 30 3

Distance minimale à la limite

a) La distance à la limite est la distance horizontale la plus courte entre la limite de propriété ct la façade de la construction. b) La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque façade.

53

c) On distingue deux sortes de distances, soit: les distances latérales ou perpendiculaires aux petites façades; - les distances frontales ou perpendiculaires aux grandes façades, soit:

22 J.I'~.

1) la façade principale ou en aval, d'une part ; 2) la façade arrière ou en amont, d'autre part ; 3) en cas de doute, le Conseil municipal délimite les façades latérales. d) La distance à la limite doit être respectée par rapport à tous les points de la façade, exception faite pour les parties de bâtiments en saillie sur celle-ci. Les entrées extérieures, les cages d'escaliers et d'ascenseur, les balcons ouverts, les avant-toits, les marquises et autres parties saillantes de bâtiments, dont l'empiétement sur la distance à la limite ne dépasse pas 1,50 m. ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette distance. Si la mesure de la saillie dépasse 1,50 m. , la distance du bâtiment à la limite est majorée d'autant. e) Hormis les petites constructions (art. 28.1) la distance minimale entre une construction et la limite de propriété doit être au moins égale au 1/3 de la hauteur de la construction et de 4 m. au minimum. Celle distance sera en l'occurrence la plus courte distance entre le nu de la façade et la limite de propriété. f) La distance minimale frontale arrière (amont) peut être réduite de 1/4 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 113 pour plus de 50% et de 112 pour plus de 100%.

La pente prise en considération sera la pente la plus faible prise en prolongement des façades latérales, de la façade de l'immeuble à la distance réglementaire arrière. Ces réductions sont autorisées du fait que la pente permet des constructions plus rapprochées sans augmentation des nuisances pour le voisin arrière. Les dispositions de la lettre e) doivent être respectées.

54

g) Les parties de bâtiments ct autres constructions situées en dessous du niveau du sol naturel voisin peuvent être construites jusqu'aux limites de propriété, sauf dans l'espace compris entre le domaine public ct l'alignement ou à défaut d'alignement, dans la zone d'interdiction de bâtir bordant les voies publiques.

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Art. 30 4

Dérogations

Des dérogations aux distances minimales à la limite peuvent être obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin, en faveur de la Municipalité, d'une servitude garantissant que la distance entre les constructions sera respectée. Celle servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Municipalité.

Art. 30 5

Distance entre bâtiments

a) La distance entre bâtiments est la distance la plus courte entre deux façades. b) Pour des constructions érigées sur un même fonds, elle ne peut être inférieure à la somme des distances prescrites à la limite.

Art. 30 6

Longueur - largeur

La longueur et la largeur d'un bâtiment sont fixées respectivement par le grand ou le petit côté du plus petit rectangle enveloppant le bâtiment. Toutefois, celte notion peut être revue dans des cas particuliers (bâtiments articulés).

55

Art. 30 7

Hauteur

La hauteur des façades se mesure à l'aplomb dès le niveau du terrain naturel ou du sol aménagé s'il est plus bas que le terrain naturel, jusqu'à l'intersection avec la ligne supérieure de toiture. Pour les toits plats ou à faible pente, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement de l'acrotère. Si les corps de bâtiment sont échelonnés, la hauteur autorisée est calculée séparément pour chacun d'eux.

Art. 30 8

Etage

Tout sous-salau tout rez-de-chaussée doit être compté comme étage si la surface des façades émerge de plus des 2/3 au-dessus du niveau du terrain naturel (non modifié ou rétabli dans son état originel) ou du sol aménagé, si ce dernier est plus bas que le terrain naturel. La notion de surface des façades est déterminée en prenant le développement de celles-ci. Il n'est cependant pas tenu compte des surfaces supplémentaires qui seraient créées par des éléments négatifs ou des annexes au corps principal du bâtiment lorsqu'elles sont enterrées. Dans les terrains de moins de 20% de pente (pente la plus faible, prise le long des façades latérales), il ne peut être procédé à des dégagements artificiels des façades dans le but de créer des niveaux habitables supplémentaires. Les combles doivent être aussi comptés comme étage si leur surface excède les deux tiers de celle de l'étage complet, audessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de bâtiment sont échelonnés, le nombre de niveaux sera calculé pour chacun d'eux.

Art. 30 9

Indice d'utilisation

L'indice d'utilisation (u) est le rapport numenque entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. Indice d'utilisation Cu) = surface brute de plancher utile surface constructible du terrain Le terrain mis à disposition pour chaque construction et étant pris en considération pour le calcul de l'indice doit être aménagé ou entretenu (jardinage, détente, etc.).

56

Art. 30 10

Surface brute de plancher utile

a) La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages au-dessus et audessous du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet. N'entrent pas en considération: les locaux de service situés hors du logement tels que caves, greniers, séchoirs et buanderies, locaux de chauffage, soutes à bois, à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles à logements multiples; - les garages pour véhicules à moteur non utilisés pour une activité professionnelle, les dépôts à vélos et voitures d'enfants; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables; les portiques d'entrée ouverts ; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts; les espaces vitrés (vérandas, oriels, serres, jardins d'hiver) non utilisables pour l'habitation permanente (situés en dehors de l'enveloppe thermique) ou pour des activités commerciales ou professionnelles; les entrepôts souterrains dans la mesure où ils ne sont pas ouverts au public, ni dotés de places de travail. Comptent toutefois comme surface utilisable: - les combles et les attiques, quelle que soit leur affectation, d'une hauteur finie sous chevrons supérieure à 1,80 m; - les sous-sols utilisables pour le travail ou l'habitation. b) Pour les établissements hôteliers (hôtellerie pure), n'entrent également pas en considération jusqu'à concurrence du pourcentage attribué ci-après, les surface des locaux suivants, nécessaires et/ou complémentaires à leur exploitation, soit: 1. caves, dépôts, économats, locaux de stockage, etc. ; 2. buanderies, séchoirs, lingeries, locaux de repassage ou d'entretien divers ; 3. salle de conférences ou de sports (piscine, sauna, fitness, squash, etc.), ainsi que leurs vestiaires, locaux de rangement et locaux techniques;

57 4. les couloirs de liaisons entre ces divers locaux et les ou surfaces d'accueil cheminements jusqu'aux d'hébergement.

Pourcentage déductible selon les catégories Pour les établissements hôteliers, la proportion déductible des surfaces nécessaires et/ou complémentaires à leur exploitation, par rapport aux surfaces brutes effectives de plancher utile, sera en principe de : 18% pour les hôtels garnis et les hôtels 1 ou 2 étoiles; 22% pour les hôtels 3 étoiles; 25% pour les hôtels 4 étoiles; 30%.pour les hôtels 5 étoiles ou les palaces.

Art. 30 11

Surface constructible du terrain

a) La surface constructible du terrain encore disponible à l'intérieur d'une zone à bâtir est la surface des terrains ou parties de terrains faisant l'objet du permis de construire. b) N'entrent toutefois pas en considération: Les surfaces publiques des rues, des accès et des trottoirs nécessaires au raccordement, les surfaces destinées au trafic et définies par des projets pour lesquels la procédure légale est engagée ou achevée, les forêts et les cours d'eau, ou les zones non constructibles prévues par un plan de zones ou plan de quartier. c) Les surfaces de terrains pnves, cédés ou vendus à la Municipalité en dessous de la valeur vénale, pour des aménagements d'intérêt général peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indice d'utilisation jusqu'à concurrence d'au maximum 20 % de la surface constructible du terrain. Demeurent réservées toutes les autres prescriptions.

Art. 30 12

Surface minimale par construction

La Municipalité peut délimiter des zones dans lesquelles elle fixe une surface minimale de terrain par unité de construction.

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58

Art. 30 13

Inscription au Registre Foncier

La Municipalité peut exiger l'inscription de restrictions de droit public en sa faveur au Registre foncier avant le début des travaux, telles que celles garantissant l'affectation des locaux, la densité, les distances, etc. Les frais de ces inscriptions sont à la charge du requérant.

Art. 30 14

Surface déjà utilisée

Les surfaces ayant déjà servi à la détermination des distances ou de l'indice d'utilisation du sol pour une construction, ne pourront être utilisées à ces mêmes fins pour une autre construction, même après aliénation ou partage.

Art. 30 15

Augmentation de l'indice

Voir art. "Plan de quartier" , Voir art. "Hôtels et apparthôtels" ; Voir art. "Commerce et artisanat".

5.2. Prescriptions

Art. 31 1

Plan de zones

Le plan de zones fixe les conditions relatives aux constructions des bâtiments dans les différentes parties de la Municipalité.

Art. 31 2

Liste des zones

lA

lB 1C 2A 2B 2C 3 4 4A 5A 5B 5C 6A 6B

Zone d'habitations familiales - densité 0,30 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,30 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,50 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,60 Zone de l'ordre dispersé - densité 0.80 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80 avec attique Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80 sans attique Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80 Zone de l'ordre contigu avec attique Zone de l'ordre contigu sans attique

59

6C 6D 7 7A 8 9 10 lOA 11 12 l3A l3B l3C 14 15 16 17 18 19 20

Zone de l'ordre contigu avec attique Zone de l'ordre contigu avec attique Zone artisanale ct industrielle Zone artisanale Zone mayens Zone de convalescence Zone agricole Zone agricole protégée Zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives Zone de constructions et d'installations publiques Zone de protection du paysage ZOne de protection de la nature ZOne de protection des eaux ZOne d'aire forestière ZOne d'affectation différée ZOne camping ZOne militaire ZOne villages et leur extension ZOne d'extraction et de dépôt de matériaux ZOne de danger, de terrains instables et d'avalanches

ZONE lA

GO Zone d'habitations familiales / Densité 0.30

Art. 32 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. Le nombre de logements est limité à 2. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).

Art. 32 2

Dimensions

La longueur n'est pas limitée. La hauteur n'est pas limitée.

Le nombre d'étages est limité à 2 au maximum (voit art. 30.8 du présent règlement). Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

Art. 32 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 4,50 m.

61 Pour des constructions dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum: - façade principale 10 m. - façade arrière 6 m.

Art. 32 4

Constructions mitoyennes ou habitat groupé

La construction de maisons mitoyennes ou habitat groupé sera étudiée de cas en cas par la Municipalité.

Art. 32 5

Application

Les normes relatives à cette.zone peuvent être appliquées dans les zones lB - le - 2A - 2B - 3 et 4. La densité de construction sera la même que celle de la zone correspondante.

62

ZONE lB

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,30

Art. 33 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,3,

Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).

Art. 33 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m.

Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

Art. 33 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m.

63 b) Distances frontales minimum: - façade principale : 10 m. - façade arrière : 6 m.

Art. 33 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE1B 35.50~

.. .,../ DENSITE

®

D.3lJ

G)

cf.art.30.B

d.art.3D.B

<,

-

13.50

cf.art.30.1

ZONEIC

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,40

Art. 34 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4.

Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).

Art. 34 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m.

Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires creees pour toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

Art. 3 ·U

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m.

65 b) Distances frontales minimum: - façade principale : 10 m. - façade arrière : 6 m.

Art. 34 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE1C 35-5D%~ DENSITE 0.40

. /'" ®

d.art.JD.B

<D d.art.3D.B

<, ...

1J.50 d.art.JO.1

66

ZONE2A

Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,40

MicJe35.1 Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire.

La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).

Art. 35 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 22 m. La hauteur maximum sera de 14,50 m. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

Art. 35 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum : 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m.

67

b) Distances frontales minimum - façade principale - façade arrière

: 11 m. : 7 m.

Art. 35 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 3.5 et 50%0

ZONE2A 35 - 50"

d.art.3D.8

cfo.rt.3D.7

DENSITE

0.40

14.50

<D

cfo.rt030.a

68

ZONE2B

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,40

Art. 36 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels, L'ordre dispersé est obligatoire.

La densité de construction n'excédera pas le 0,4, Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).

Art. 36 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 22 m. La hauteur maximum sera de 17,00 m. Le nombre d'étages est limité à 3.

Gabarit: la façade principale, avant-toit non compns, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

Art. 36 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance pcut cependant être réduite à 4,00 m.

69 b) Distances frontales minimum: - façade principale : 11 m. - façade arrière : 7 m.

Art. 36 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE 28 35·50"~

/ DENSITE 0.40

cf.a rt.30.s

® ®

""'17.00 cf.a rt.30.7

CD cf.e rt.30.8 22.00 ~---------<~-

-·r

70 ZONE2C

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,40

Art. 37 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).

Art. 37 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 22 m. La hauteur maximum sera de 14,50 m. L'altitude maximum du faite des constructions est limitée à 1'440,38 m., soit celle du point de triangulation No 258, sis au sud-ouest du Green No 7 pour sauvegarder le point de vue. Le nombre d'étages est limité à 2.

Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum, Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

71

Art. 37 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 rn., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum: - façade principale : 11 m. - façade arrière : 7 m.

Art. 37 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE2C 35'50~ • DENSITE

0.40

/

cf.art.30.8

® CD d.ort.30.8

Al mUDE MAXIfAUM 1'440.36 SUR MER

<,

14.50 cf.art.30.7

72

ZONE 3

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,50

Art. 38 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,5. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OrB).

Art. 38 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 28 m. Largeur maximum: 15,00 m. - minimum: 10,50 m. La hauteur maximum sera de 18,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

73

Art. 38 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: : 6m. a) Distances latérales minimum b) Distances frontales minimum: - façade principale : 12m. : 8m. - façade arrière

Art. 38 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE3 ,

35'50"~

~ DENSITE

0.50

cf.art.30.a

® ®

<,

,

8.50 cf.an.30.7

Ci) cf.an.30.a

74 ZONE 4

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,60

Art. 39 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,6. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).

Art. 39 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 32 m. Largeur maximum: 15,00 m. - minimum: 11 m. La hauteur maximum sera de 19,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au

maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

Art. 39 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum

7 m.

75 b) Distances frontales minimum: : 14 m. - façade principale : 9m. - façade arrière

Art. 39 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE4 35-50~~~

..-/"

cf.art30.8

G) DENSITE 0.60

<, 19.50 d.art.30.7

ev G) cf.art.JO.B

76 ZONE4A

Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,75

Art. 40 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,75. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB). L'équipement complet est mis à la charge des privés selon les plans approuvés par la Municipalité de Lens.

Art. 40 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 32 m. Largeur maximum: 15,00 m. - minimum: 11 m. La hauteur maximum sera de 19,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au

maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

Art. 40 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront:

77

a) Distances latérales minimum

7m.

b) Distances frontales minimum: : 14 m. - façade principale : 9m. - façade arrière

Art. 40 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE4A 35'5O"~

.----

DENSITE

0.75

cf..<1-30.s

<D

...............

,

9.50 cf.art.30.1

® G) .on.30.B

78 ZONE SA

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0.80 avec attique

Art. 41 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0.8. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).

Art. 41 2

Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 38 m. Largeur maximum: 15 m. - minimum: 12 m. La hauteur maximum sera de 18,00 m. sur la corniche.

Le nombre d'étages est limité à 4. En bordure de route, un cinquième étage peut être autorisé sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet étage supplémentaire ne nécessite pas un aménagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions réglementaires soient respectées. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas la 1/2 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

79

Art. 41 3

Distances

Les distances qui ne sont pas détenninécs par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) Distances frontales minimum: - façade principale : 12 m. - façade arrière : 8 m.

Art. 41 4

Toiture

La toiture plate est obligatoire. Les locaux techniques (machinerie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une saillie de 2,30 m. au maximum dès le dessus brut de la dernière dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des façades avec la dalle supérieure du dernier étage complet, au moins égal à la différence de hauteur entre leur couronnement et celui de la corniche. Leur surface ne dépassera pas le 1/10 de la surface construite d'un étage normal. Il n'est autorisé qu'un seul local technique par cage d'escalier.

Art. 41 5

Attiques

a) La construction d'attiques selon le gabarit proposé ci-après est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par: 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1,50 m. ; 2. Une pente de 350 (rampant) ; 3. Une ligne horizontale de faîtage (terrasson) située à 4 m. au dessus de la dalle de couverture. Un dépassement en hauteur est autorisé au dessus de cette ligne pour l'établissement de la pente d'au maximum 5%. c) Saillies: aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), honnis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4).

80 d) Architecture : la toiture "terrasson + rampant" est obligatoire. Les retours de croupes seront traités de cas en cas. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.

Art. 41 6

Immeubles existants

La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densité de constructions.

ZONE 5A DENSITE O.BU

1B.OO

® cf.ar1.30.8

CROQUIS ATTIQUE

ACHINI;.f-(11:;.

.... 00

DALLe COUVCRTUA

81

ZONE SB

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0.80 1 Sans attique

Art. 42 1

Définition

Les nonnes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone SA.

Art. 42 2

Attiques

Les attiques sont interdits.

82

ZONE SC

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,80

Art. 43 1

Définition

Celle zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0.8. Le degré de sensibilité est de II (selon OPB).

Art. 43 2

Dimensions

Longueur maximum: 38 m. Largeur: maximum 15 m. ; minimum 12 m. Hauteur maximum: 23.00 m. Le nombre d'étages est limité à 4. En bordure de route, un cinquième étage peut être autorisé sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet étage supplémentaire ne nécessite pas un aménagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions réglementaires soient respectées.

Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas le 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Celle notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

83

Art. 43 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) distances frontales minimum - façade principale - façade amère

: 12m. : Sm.

Art. 43 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et

sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE5C

.> 23.00 c1.• rt.30.7

DENSITE 0.80

............--»> cf.art.30.8

CD (3)

-- --35.50',4

œ CD

d .a rt.30.8

Art. 43 5

Immeubles existants

a) La construction d'attique avec toit à deux ou plusieurs pans sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densité de construction de l'immeuble. b) Le gabarit est limité par: 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de

couverture;

84 2. Une toiture à deux ou plusieurs pans, d'inclinaison égale et comprise entre 35 et 50% de pente;

3. Une hauteur du faite (toiture finie) de 4.20 m. au dessus de la dalle de couverture.. 4. Une hauteur à l'embouchature maximum de 30 cm., au dessus de la dalle de couverture, dans la ligne de la façade. 5. L'orientation du faîte sera déterminée de cas en cas par la Municipalité. c) Saillies: aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4).

ZONE5D

85 Zone de l'ordre dispersé 1 Densité J.0

Art. 4 ·Q

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux activités sportives et publiques n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. Les aménagements et les constructions futurs devront obligatoirement comprendre les réalisations des accès piétons au golf et au lac et un accès véhicules au Sud en bordure du lac. L'ordre dispersé est obligatoire. Toutefois, la Municipalité peut autoriser les constructions contiguës pour autant qu'elles maintiennent un dégagement de la vue vers le Sud. La densité de construction n'excédera pas le 1.0. Les surfaces nécessaires à la pratique des activités sportives et publiques n'entrent pas dans le calcul de la densité de construction. Le degré de sensibilité est, en principe, de II (selon OPB).

Art. 44 ~

Dimensions

Longueur maximum: 38 m. Largeur: maximum 15 m. ; minimum 1~ m. Le rez-de-chaussée peut être augmenté au maximum de 20 m sur la largeur et de 15 m sur la longueur. Hauteur maximum : ~3.00 m. Le nombre d'étages est limité à 4. Gabarit: la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas le ~/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction.

86

Art. 44 3

Distances

Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront: a) Distances latérales minimum: 10 m. Toutefois, le sous-sol ct le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) distances frontales minimum - façade principale - façade arrière

: 12m. : Sm.

Art. 44 4

Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.

ZONE 5D

DENSITE 1.0

»> -........

,....-23.DO cf.an.30.7

»> d .• rt3O.8

0

-35-50'.

-..............

(î)

@ (j) d,ëlrt.30.lI

38.00 ~f----""",-,,----~I-

87 ZONE6A

Zone de l'ordre contigu 1 Anc attique

Art. 45 1

Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. La contiguïté est autorisée en bordure de voie publique ou dans le cadre d'un plan de quartier. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).

Art. 45 2

Dimensions

La Municipalité peut autoriser des constructions arrière, avant ou en cour, en sous-sol et rez-de-chaussée, jusqu'à l'alignement ou aux distances prévues à l'art. 45.3. Cependant, la Municipalité peut exiger un retrait entre le bâtiment principal et la construction arrière, avant ou en cour. En cas d'entente entre voisins et sur la base d'un plan d'ensemble, la Municipalité peut accepter ces constructions jusqu'aux limites latérales de propriété. La largeur des étages est fixée à 16.00 m. au maximum et

12.00 m. au minimum. La hauteur maximum de la façade principale, depuis l'axe de la

chaussée jusque sur la corniche est fixée à 13.50 m., soit 4 étages au maximum. Toutefois, le long des rues en pente, la hauteur sur la corniche ne dépassera pas 14,50 m. Une rue est considérée en pente lorsque sa déclivité dépasse 5%.

Art. 45 3

Distances

L'ordre contigu est obligatoire. Les immeubles adjacents seront séparés par des murs mitoyens ou contigus. Les bâtiments seront obligatoirement implantés sur l'alignement. Toutefois, la Municipalité pourrait examiner avec intérêt une demande de retrait d'implantation justifiée par une configuration particulière.

1 88 Dans le cas de constructions entre 2 alignements, chaque construction est régie par son alignement, les hauteurs étant correspondantes à chaque alignement. La distance entre les deux constructions doit respecter la distance entre bâtiments. Si ce n'est pas le cas, la construction aval doit être diminuée du nombre d'étages nécessaire afin que soient préservées les vues droites. La Municipalité peut permettre des interruptions de l'ordre contigu. Dans ce cas, les espaces libres entre bâtiments seront égaux à l'addition du 113 des hauteurs respectives de chaque bâtiment, mais de 8.00 m. au minimum. Les façades donnant sur l'espace libre seront ajourées et munies d'un retour de corniche. La Municipalité peut autoriser dans ces espaces libres des

constructions sur l'alignement ne comptant qu'un rez-dechaussée et des sous-sols.

,.'

S'il n'y a pas d'entente entre voisins, la Municipalité demande au propriétaire qui veut créer l'espace libre de reculer sa construction à 8.00 m. de la limite du voisin. Hors les façades qui sont mitoyennes ou celles situées sur l'alignement, les distances entre les constructions et limites de propriété seront les suivantes: a) distances latérales: 113 de la hauteur, mais au minimum 4.00 m. Les extrémités de la zone sont fixées par le plan d'alignement. b) distances frontales minimum 8.00 m., toutefois, la Municipalité se réserve le droit de diminuer cette distance si l'esthétique d'un ensemble l'exige. Dans ce cas, elle ne sera pas inférieure à 4.00 m. c) la distance arrière pourra être réduite de 1/4 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 113 pour plus de 50% et de 112 pour plus de 100%.

Art. 45 4

Dispositions complémentaires

a) Les murs mitoyens doivent former un angle de 90 0 avec l'alignement. Est admise une tolérance de + ou - 100 • b) Le propriétaire qui construit le premier est tenu de faire coïncider la face extérieure de son mur avec la limite de son terrain. Les murs en attente seront crépis et peints ou ajourés à titre précaire.

89 c) En règle générale, les marquises sont obligatoires. La hauteur de vide entre le dessous de la marquise et le bord du trottoir ne sera pas inférieure à 3 m. La tête de la marquise aura un retrait minimum de 0,50 m. par rapport à la bordure du trottoir. d) Les locaux techniques (machinerie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une saillie de 2,30 m. au maximum dès le dessus brut de la dernière dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des façades avec la dalle supérieure du dernier étage complet, au moins égal à la différence de hauteur entre leur couronnement et celui de la corniche. Leur surface ne dépassera pas le 1/10 de la surface construite d'un étage normal. Il n'est autorisé qu'un seul local technique par cage d'escalier.

Art. 45 5

Attiques

a) La construction d'attiques selon le gabarit proposé ci-après est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par: 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1,50 m. ; 2. Une pente de 350 (rampant) ; 3. Une ligne horizontale de faîtage (terrasson) située à 4 m. au dessus de la dalle de couverture. Un dépassement en hauteur est autorisé au dessus de cette ligne pour l'établissement de la pente d'au maximum 5%. c) Saillies: aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées ct ventilations (voir art. 26.4). d) Architecture : la toiture "terrasson obligatoire.

+ rampant"

e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.

est

90

CROQUIS ATTIQUE TERRASSON ACHINERlf

".00

...

Art. 45 6

Immeubles existants

a) La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, èst autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.

91

ZONE6B

Zone de l'ordre contigu 1 Sans attique

Art. 46 1

Définition

Les nonnes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.

Art. 46 2

Attiques

Les attiques sont interdits.

92

ZONE6C

Zone de l'ordre contigu / Avec attique

Art. 47 1

Définition

Les normes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.

Attiques

Art. 47 2

a) La construction d'attique est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) L'attique devra s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini pour la zone 6A, mais avec une toiture à deux ou plusieurs pans, d'inclinaison égale et comprise entre 35 et 50 % de pente. c) Saillies: aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4). d) Architecture : la toiture "deux ou plusieurs pans" est obligatoire. Les retours de croupes seront traités de cas en cas. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.

Art. 47 3

Immeubles existants

La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.

93

ZONE6D

Zone de l'ordre contigu (A \"Cc atlique

Art. 48 1

Définition

Les nonnes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.

Art. 48 2

Attiques

a) La construction d'attique est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par: 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1.50 m.; 2. Une toiture à deux pans d'inclinaison égale à 49 %; 3. Une hauteur du faite (toiture finie) de 4.20 m. au-dessus de la dalle de couverture; 4. Pour les immeubles d'une profondeur supérieure à 14 m. un terrasson est admis à partir du niveau de 4.20 m. fixé sous chiffre 3. c) Saillies: aucune saillie n'est en principe tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4). Les superstructures nécessaires en fonction de la situation de l'ascenseur ou de la cage d'escalier dans les immeubles existants seront étudiées de cas en cas. d) Le dossier comprendra les détails des corniches, des chéneaux et des raccordements aux bâtiments voisins. Lors de constructions contiguës, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.

Art. 4R 3

Immeubles existants

La construction d'attique sur la toiture plate dcs immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée ct n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur ct des distances,

94

ZONE 7

Zone artisanale et industrielle

Art. 49 1

Définition

Cette zone est réservée à la construction d'établissements industriels et artisanaux. Le degré de sensibilité est en principe de IV (selon OPB).

Art. 49 2

Dimensions et distances

Etude de cas en cas par la Municipalité, sous réserve de la législation cantonale et fédérale en la matière.

Art. 49 3

Plantations Aménagements extérieurs

La Municipalité définira le mode d'aménagements extérieurs, plantations et clôtures en fonction du genre d'ouvrage.

Art. 49 4

Equipement

L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, scIon les plans approuvés par la Municipalité.

95 ZONE 7A

Zone artisanale

Art. 50 1

Définition

Cette zone est réservée aux constructions et installations artisanales. Le degré de sensibilité est de III (selon OPB).

Art. 50 2

Dimensions et distances

Etude de cas en cas par la Municipalité, sous réserve de la législation cantonale et fédérale en la matière.

Art. 50 3

Plantations Aménagements extérieurs

La Municipalité définira le mode d'aménagements extérieurs, plantations et clôtures en fonction du genre d'ouvrage.

Art. 50 4

Equipement

L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés par la Municipalité.

96 Zone manns

ZOSE 8

Art. 51 1

Définition

J N. 199B

W~'

Cette zone n'est pas une zone de constructions nouvelles. Elle est destinée à sauvegarder et revaloriser les mayens, éléments essentiels du patrimoine naturel et social valaisan. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB). Les zones de mayens peuvent comporter des zones spécifiques qui seront fixées dans un AVENANT au présent règlement pour chaque Municipalité.

Art. 51 2

Constructions existantes

Les 'constructions existantes peuvent être restaurées et agrandies en vue d'une utilisation rationnelle de leur volume. (LCAT, art. 28).

Art. 51 3

Constructions nouvel/es

Les Municipalités peuvent, à l'intérieur de la zone des mayens, au moyen de plans d'aménagement détaillés, déterminer des zones dans lesquelles de nouvelles constructions peuvent être autorisées (LCAT, art. 29).

Art. 51 4

Esthétique

L'architecture traditionnelle du site (typologie des mayens), dans lequel la transformation ou la construction est projetée doit être respectée dans le cadre du droit cantonal.

Articl e 51 .5

Equipement

Les frais d'étude, d'équipement et d'entretien, dans celle zone, peuvent être mis à la charge totale ou partielle des propriétaires (lAT, art. 19, LCAT, art. 30), selon les plans approuvés par la Municipalité.

97

ZONE 9

Zone de convalescence

Art. 52 1

Définition

Celle zone englobe les terrains destinés ou appartenant aux établissements de convalescence ou cliniques. Le degré de sensibilité est en principe de I (selon OPB).

Art. 52 2

Dimensions et distances

Pour les constructions à caractère hospitalier, les prescriptions seront étudiées et fixées de cas en cas. Pour les autres constructions, seront appliquées les normes de . construction type habitations familiales, distances et densité de la zone 1.

98 ZONE JO

Zone agricole

Art. 53 1

Définition

Les zones agricoles comprennent: a) les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole, viticole ou horticole; b) les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour l'agriculture.

..

1.;

Dans la zone agricole, les constructions et installations ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles servent à assurer l'existence paysanne ou à permettre l'exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins, liée à cette exploitation, de la population paysanne et de ses auxiliaires. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).

99 ZONE IOA

Zone agricole protégée

Art. 54 1

Définition

Celte zone comprend des terres agricoles présentant un intérêt en tant que biotopes pour des plantes ou des animaux indigènes dépendant des cultures en tant que paysage rural traditionnel. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB)

Artjcle 54.2 But

Le but de la zone consiste à assurer la survie des espèces et la qualité du paysage par la poursuite d'une exploitation agricole respectant les structures et les modes de culture traditionnels.

Art. 54 3

Mesures de protection

Dans celte zone: - les structures caractéristiques du paysage doivent en principe être conservées et entretenues, la topographie ne doit pas être modifiée.

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ZONE Il

Zone destinée à la pratique des acth'ités sportives et récréa tives

Art. 55 ,}

Définition

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a) Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalités réservent à ce mode d'utilisation. b) Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).

101

ZONEJ2

Zone de construclions et d'installations publiques

Art. 56 1

Définition

Celte zone comprend à titre indicatif: a) des terrains réservés aux places, promenades publiques, aménagements sportifs, parkings, etc. b) des terrains que la Municipalité possède ou se propose d'acquérir pour des aménagements d'intérêt général (églises, écoles, édifices publics, places de sport, etc.) et qui feront en temps opportun, l'objet. d'une demande de cession ou d'expropriation. Sauf autorisation de la Municipalité, l'on n'entreprendra sur les immeubles situés dans celte zone, aucun travail de construction, reconstruction et entretien, de nature à nuire d'une manière quelconque à l'exécution du plan. c) D'autres terrains appartenant à des sociétés ou organismes privés ou publics d'intérêt général (remontées mécaniques, transports publics, etc.). Toute construction à édifier dans celte zone sera étudiée de cas en cas par la Municipalité, en fonction notamment de sa destination. Le degré de sensibilité est en principe de I1I (selon OPB).

Pour la zone du stand de tir intercommunal de Lens, le degré de sensibilité est de IV selon l'art. 43 OPB.

102 ZONE 13A

Zone de protection du paysage

Art. 57 1

Définition

a) Cette zone comprend des sites particuliers, des cours d'cau, des terrains agricoles, viticoles ou autres présentant également un grand intérêt pour leurs valeurs paysagères (éléments constitutifs et représentatifs du paysage en raison de leur beauté, de leur rareté, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la détente). La sauvegarde du caractère actuel du site doit être assurée. b) Toute modification sensible du caractère et de l'aspect général du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles étroitement liées à l'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent être autorisées. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres, de même que ceux liés à l'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent être autorisés, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'équilibre. Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) La Municipalité pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance ct de mise en valeur. d) La surface d'emprise de cette zone située dans des parcelles constructibles, hormis la surface décrétée forêt peut être prise en considération pour le calcul de la densité de construction.

103

ZONE13B

Zone de prolection de la nature

Art. 58 1

Définition

a) Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs naturelles, comme les milieux humides, les prairies sèches et les steppes (flore, faune et géologie). La conservation des espèces caractéristiques et des formes particulières du relief doi t y être assurée. b) Toutes les interventions nouvelles, telles que constructions, installations servant aux transports et communications, . travaux de génie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraîner une modification de l'état naturel des lieux sont en principe interdites. Les accès peuvent être limités dans cette zone. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres, de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'équilibre écologique. Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) La Municipalité, avec l'aide de l'Etat, pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur (sous entendu avec l'aide de l'Etat). d) La surface d'emprise de cette zone située dans des parcelles constructibles, hormis la surface décrétée forêt, peut être prise en considération pour le calcul de la densité de construction.

104

ZONE 13e

Zone de protection des eaux

Art. 59 1

Définition

a) Celle zone comprend les terrains sur lesquels l'occupation du sol et les activités doivent être organisées de manière à ne pas perturber la qualité des eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable. b) Elle est subdivisée en 3 secteurs : ZOne SI (zone de captage) Elle est clôturée et appartient au propriétaire du captage. Toute activité agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolérées les activités et installations nécessaires au captage. ZOne SU (protection rapprochée) Toute construction et installation sont interdites. Seules les activités ne présentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisées. Zone sm (protection éloilmée) La construction de bâtiments d'habitation conformes à l'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulières. Les constructions de type artisanal ct industrie, dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activités agricoles y sont autorisées. c) A J'intérieur des zones de protection des eaux, des périmètres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives à la protection des captages. Les mesures à prendre y relatives sont à la charge du requérant. d) D'une manière générale, toutes les constructions, installations et activités à l'intérieur de ces zones doivent se conformer aux normes fédérales relatives à la protection des captages (instructions pratiques de l'Office fédéral de J'environnement). e) Tous les projets situés à l'intérieur de ces zones doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement.

105

ZONEJ4

Zone d'aire forestière

Art. 60 1

Définition

Celle zone est réglée par les dispositions cantonales et fédérales en la matière. Elle figure sur le plan d'affectation de zones à titre indicatif. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).

106 ZONE 15

Zone d'alTec13tion dilTérée

Art. 61 1

Définition

Cette zone comprend des terrains qui sont destinés à être aménagés à long terme. Dans cet intervalle, ces surfaces sont considérées comme agricoles. Le passage de celle zone en une zone déterminée est réglé par les art. 33 et ss de la Loi cantonale du 23 janvier 1987 concernant l'application de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22.06.1979.

Aussi longtemps que l'affectation de ces zones demeure différée, tout projet de construction sera traité en vertu des dispositions de l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).

107

ZONE 16

Zone camping

Art. 62 1

Définition

Celle zone est réservée au camping ct au caravaning. Les constructions et installations de service sont régies par un avenant municipal. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).

Micl e 62.2 Equipement

L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés par la Municipalité.

108

ZONE 17

Zone militaire

Art. 63 1

Définition

Celle zone est réglée par des prescriptions cantonales et fédérales. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).

109 ZONE 18

Zone des villages et de leur extension

Art. 64 1

Définition

Les zones des villages et de leur extension peuvent comporter des zones spécifiques qui seront fixées dans un AVENANT au présent règlement pour chaque Municipalité. Degré de sensibilité: cf Avenant.

110

ZOSE19

Zone d'extraction et de dépôt de matériaux

Art. 65 1

Définition

a) Les zones d'extraction et de dépôt de matériaux comprennent des terrains appropriés et prévus pour l'exercice de telles activités. b) Les Municipalités fixent des conditions limitant l'atteinte au paysage et à l'environnement et garantissant leur remise en état. c) Les équipements et les constructions indispensables à leur exploitation pourront y être autorisés pendant la durée de l'exploitation des lieux. Le degré de sensibilité est en principe de IV (selon OPB).

111

ZONE 20

Zone de danger. de terrains instables et d'avalanches

Art. 66 1

Définition

a) Les zones de danger comprennent les portions du territoire qui sont, d'expérience, exposées aux catastrophes naturelles ou qui sont de manière prévisible menacées par de telles catastrophes (avalanches, chutes de pierres, éboulements, inondations ou autres dangers naturels). Elles figurent sur le plan d'affectation de zones à titre indicatif. b) Aucune construction ne peut être autorisée dans ces zones si leur .irnplantation. est de nature à. mettre en danger les personnes, les animaux et d'autres biens importants. c) Les portions du territoire qui, en raison de leur exposition aux dangers des éléments naturels, ne peuvent être bâties ou qui ne peuvent l'être. que dans une mesure réduite sont indiquées dans le plan d'affectation des zones comme zones de danger. d) Dans ce cas, le propriétaire du fonds doit apporter la preuve par une expertise géologique que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité ou que les mesures constructives qu'il prendra permettront de limiter leurs effets de façon acceptable.

112

6. DISPOSmONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 67 1

Constructions existantes droit acquis

a) Les dispositions de ce règlement s'appliquent également aux constructions existantes qui subiraient un agrandissement ou dont l'affectation serait changée b) Les constructions et installations existantes réalisées conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et modernisées, transformées ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une aggravation de leur non conformité au droit. c) Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent être adaptées que lorsque la loi ou le règlement municipal des constructions le prévoit expressément, ou lorsque l'adaptation est imposée dans le but de préserver l'ordre public. En règle générale, dans les zones où ils sont interdits, les locaux industriels, écuries, clapiers, poulaillers, etc., ne pourront être reconstruits s'ils viennent à être démolis ou incendiés. S'ils sont détournés de leur affectation, ils ne pourront reprendre leur affectation initiale.

Art. 67 2

Reconstruction

En cas de destruction due à un incendie ou à d'autres catastrophes naturelles, la reconstruction de bâtiments érigés conformément à l'ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose et que la demande d'autorisation de construire est déposée dans les cinq ans à partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au bâtiment démoli du point de vue des caractéristiques, du volume et de l'emplacement. Une modification par rapport à l'ancienne construction est possible dans la mesure où elle apporte une amélioration notable.

113

Art. 68 Dérogations

Exceptionnellement, des dérogations aux prescriptions relatives à l'affectation de la zone à bâtir et aux autres dispositions en matière de construction peuvent être octroyées par le Conseil municipal lorsque des circonstances exceptionnelles ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé.

Artjcle 69 Restriction au droit de bâtir

Sous réserve de la législation en vigueur sur les constructions.. aucune indemnité n'est due par la Municipalité en raison de restrictions apportées au droit de bâtir par le présent règlement.

Art. 70 Pénalités

a) Celui qui en tant que responsable, notamment en qualité de maître de l'ouvrage,' architecte, ingénieur, conducteur de travaux ou entrepreneur, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans permis de construire ou en violation des conditions, charges ou prescriptions, ou celui qui ne se soumet pas à des ordres qui lui ont été adressés dans une décision de police des constructions sera puni d'une amende de FS 100.- à FS 100'000.- prononcée par l'Autorité compétente en matière de police des constructions. b) Dans les cas graves, notamment lorsqu'un projet de construction est réalisé malgré un refus du permis de construire, que les prescriptions ont été violées par cupidité ou qu'il y a récidive, l'amende pourra être portée à FS 500'000.- ; une peine d'arrêt pourra également être prononcée. En outre, les gains illicites seront confisqués conformément à l'article 58 du Code pénal suisse. En cas d'inexécution d'une décision ordonnant la remise en état des lieux, une amende plus élevée pourra être fixée chaque année, ce aussi longtemps que l'état illicite subsiste. c) Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, leurs organes répondent solidairement des amendes, des gains soumis à confiscation, des émoluments et des frais. Ils possèdent la qualité de partie dans la procédure pénale. d) La procédure pénale est réglée par la législation cantonale en la matière.

114

Art. 71 Prescriptions

a) Les infractions et les peines se prescrivent par trois ans. b) Pour les infractions, le délai de prescription commence à courir dès l'instant où elles sont reconnaissables par l'Autorité compétente. Il est interrompu par tout acte d'instruction. c) Pour les peines, la prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et elle est interrompue par tout acte d'exécution. d) La prescription absolue intervient après six ans. Pour les amendes prononcées annuellement, elle intervient après dix ans.

Art. 72

'~,.

Emoluments

a) Pour couvrir ses frais, la Municipalité fixe un émolument à payer par le propriétaire ou le requérant dans la notification de la décision d'autorisation de construire. b) Cet émolument est fixé dans un règlement municipal séparé. Il est proportionnel à l'importance des frais de construction et d'études liées au projet autorisé.

Art. 73 Frais de procédure

a) Les émoluments de la procédure de délivrance ou de refus de J'autorisation de construire sont à la charge du requérant et seront mentionnés dans la notification de la décision d'autorisation de construire. Ces frais comportent les taxes basées sur les différents tarifs et les autres dépenses occasionnées, notamment les indemnités de déplacement, frais d'examen technique, honoraires d'experts, frais de port, de téléphone et de publication. b) Les frais peuvent être mis à la charge de l'opposant qUI invoque des motifs manifestement infondés. c) Les frais relatifs à la police des constructions sont régis par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

115

Art. 74 Encaissement des émoluments et frais de procédure

a) Le bénéficiaire de j'autorisation de construire doit s'acquitter des émoluments et frais de procédure ressortant de la décision du Conseil municipal, lors de la remise du permis municipal de bâtir, lequel sera accompagné des plans dûment approuvés. b) Les émoluments et frais du secrétariat cantonal des constructions seront fixés en sus et perçus par la Municipalité pour le compte de l'Etat, dans les 30 jours dès la notifcation du permis de bâtir communal.

Art. 75 Avance defrais

Le Conseil municipal peut en tout. temps demander aux requérants ou opposants une avance de frais appropriée en leur fixant un délai convenable et en les avisant qu'à défaut de versement, il ne sera pas entré en matière. sur la demande, respectivement l'opposition.

Art. 76 a) Le présent règlement n'est pas applicable aux autorisations

de construire en force délivrées sur la base de l'ancien droit. b) Les procédures d'autorisation de construire, de police des constructions et de recours pendantes sont poursuivies selon le nouveau droit jusqu'à leur achèvement. (cf. art. 66 al. 2

OC)

Art. 77 Recours

Les décisions du Conseil municipal, en application du présent règlement et du plan d'affectation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les 30 jours qui suivent leur notification et en la forme prévue par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. -

116

Article 1. 1.1

1 1.2

2 1.3

3 1.4

4 2 2.1

5.1 5.2 5.3

SA 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 2.2

6.1 6.2 2.3

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Page DISPOSITIONS GENERALES BUT But du règlement BASES LEGALES Bases légales COMPETENCES Organes compétents CHAMP D~4PPLIC4TION Rayon d'application

1 1 2 2

PROCEDURE DEMANDE D~4UTORISATIONDE CONSTRUIRE Compétence et procédure Principe - constructions nouvelles - agrandissements Modification Compétence fédérale ou cantonale Non assujettissements à autorisation de construire Conditions générales d'octroi du permis de construire Demande de décision préalable sur l'implantation, le gabarit et l'accès (cf art. 44 LC en relation avec l'art. 50 OC) Forme de la demande d'autorisation de construire Contenu de la demande d'autorisation de construire Forme du plan de situation Contenu du plan de situation Plans de construction Documents spéciaux Dérogations Gabarits Examen formel Vices matériels manifestes ENQUETE PUBLIQUE Mise à l'enquête Contenu de la publication PROCEDURE D'OPPOSITION Motif de l'opposition Légitimation Délai et forme Réserve de droit Séance de conciliation

3 3 5 5 5 6 7 7 8

9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16

117

Article 2.4

8.1 8.2 8.3

8.4 8.5

8.6 8.7 8.8 2.5 9.1

9.2 9.3

9.4 9.5 2.6

10.1 10.2 10.3

10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11

10.12 10.13

2.7 11.1

11.2 11.3

Il.4

3. 12 13 14 15 16 16.1

16.2

Page DECISION Examen d'office Consultation des organes cantonaux Autorisations spéciales Décision du Conseil Refus de l'autorisation de construire Contenu de la décision Plans d'affectation spéciaux ou plans particuliers et autorisations de construire Décision de la Commission cantonale des constructions NOTIFICATIONS DES DECISIONS - RECOURS EFFETSUSPENSIF Notifications des décisions municipales Notifications des décisions cantonales Recours; effet suspensif Sûretés Préjudice VALIDITE ET DUREE DE L:4 UTORISATION DE CONSTRUIRE Validité réelle et personnelle Durée de validité - règles Début des travaux Mise en chantier Utilisation du domaine public Avancement des travaux Achèvement des travaux Contrôle et arrêt des travaux Bâtiment en mauvais état - atteinte à l'ordre public Modification du projet en cours de procédure Modification du projet autorisé Demandes de renseignements Permis d'habiter POLICE DES CONSTRUCTIONS Devoirs de l'Autorité de police des constructions et du bénéficiaire d'une autorisation de construire Autres tâches Procédure de remise en état des lieux Exécution par substitution

16 16 16 17 17 17 18

18

19 19 19 19 20

20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24

25 25 26 26 27

PLANS DE BASE Plans généraux et plans de détails Schéma directeur Plan de zones Plan des réseaux d'équipement Alignements Plan d'alignements Alignements spéciaux

28 28 29 29 30 30 30

118

Article 17.1 17.2 18 19 20 4. 4.1

Page Plan d'aménagement détaillé Zones à aménager Plan de quartier Plans de remembrement et de lotissement Chemins pour piétons et chemins de randonnées pédestres

30 31 31 35 36

REGLEMENTS DIVERS

EQUIPEMENT DES TERR~INS 21.1 Equipement des terrains - garantie et aperçu des équipements 21.2 Taxes de raccordement 21.3 Routes publiques 21.4 Construction en bordure de route 21.5 Empiétement ou saillie sur domaine public ou à l'intérieur des alignements 21.6 Partie mobile sur voie publique 21.7 Places de parc, garages et accès 21.8 Places et abris pour containers 4.2 ALIGNEMENTS 22.1 Implantation 22.2 Distances 22.3 Orientation 4.3 MURS, CLOTURES 23.1 Murs, clôtures 4.4 SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS 24.1 Sécurité et salubrité 4.5 PUBLICITE 25.1 Définition 25.2 Emplacement d'affichage 25.3 Pose d'enseignes 25.4 Panneaux de chantier 25.5 Panneaux de vente 25.6 Plaques personnelles et professionnelles 25.7 Entretien 25.8 Esthétique 4.6 OPTIONSARCHITECTUR~ES - PROTECTION DES SITES 26.1 Couvertures 26.2 Lucarnes et terrasses en baignoire 26.3 Energies nouvelles 26.4 Superstructures 26.5 Antennes 26.6 Traitement des façades 26.7 Esthétique 26.8 Protection des monuments historiques 4.7 HOTELS ETAPPARTHOTELS 27.1 Définition 27.2 Indice 27.3 Affectation 27.4 Transformation et agrandissement 27.5 Dimensions

37 38 38 39 39 39 40 42 42 42 43 43 43 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 50 50 50

119

Article 27.6 27.7 4.8 28.1 4.9 29.1 29.2

Page Distances Dispositions complémentaires CABANES ET SERRES DE JARDINS, PERGOL45, ETC. Petites constructions isolées

51

COMMERCE ETARTISANAT Définition Indice

51 51

51 51

5.

ZONES

5.1

DEFINITION Les zones Zone agricole - Zone de protection Distance minimale à la limite Dérogations Distance entre bâtiments Longueur - largeur Hauteur Etage Indice d'utilisation Surface brute de plancher utile Surface constructible de terrain Surface minimale par construction Inscription au Registre Foncier Surface déjà utilisée Augmentation de l'indice PRESCRIPTIONS Plan de zones Liste des zones

58 58

ZONE lA - zone d'habitations familiales / densité 0.30 Définition Dimensions Distances Constructions mitoyennes ou habitat groupé Application

60 60 60 61 61

33.2 33.3 33.4

ZONE lB - zone de l'ordre dispersé / densité 0.30 Définition Dimensions Distances Toiture

62 62 62 63

34.1 34.2 34.3 34.4

ZONE 1C - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture

64 64 64 65

30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 30.10 30.11 30.12 30.13 30.14 30.15 5.2 31.1 3].2

32.] 32.2 "

,

,:}_.,:}

32.4 32.5

33.1

52 52 52 54 54 54 55 55 55 56 57 57 58 58 58

120

Article

Page

35.1 35.2 35.3 35.4

ZONE 2A - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture

66 66 66 67

36.1 36.2 36.3 36.4

ZONE 2B - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture

68 68 68 69

37.1 37.2 37.3 37.4

ZONE 2e - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture

38.1 38.2 38.3 38.4

ZONE 3- zone de l'ordre dispersé / densité 0.50 Définition Dimensions Distances Toiture

73 73

39.1 39.2 39.3 39.4

ZONE 4 - zone de l'ordre dispersé / densité 0.60 Définition Dimensions Distances Toiture

74 74 74 75

40.1 40.2 40.3 40.4

ZONE 404 - zone de l'ordre dispersé / densité O. ï5 Définition Dimensions Distances Toiture

77

41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6

ZONE 504 - zone de l'ordre dispersé - densité O.SO avec attique Définition Dimensions Distances Toiture Attiques Immeubles existants

78 78 79 79 79 80

70 70 71 71

72 72

76 76 76

121

Article

Page

42.1 42.2

ZONE SB - zone de l'ordre dispersé / densité O.SO sans attique Définition Attiques

81 81

43.1 43.2 43.3 43.4 43.5

ZONE SC - zone de l'ordre dispersé / densité O.SO Définition Dimensions Distances Toiture Immeubles existants

82 82 83 83 83

44.1 44.2 44.3 44.4

ZONE SD - zone de l'ordre dispersé / densité 1.0 Définition Dimensions Distances Toiture

85 85 86 86

45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6

ZONE 6A - zone de l'ordre contigu - avec attique Définition Dimensions Distances Dispositions complémentaires, Attiques Immeubles existants

87 87 87 88 89 90

46.1 46.2

ZONE 6B - zone de l'ordre contigu - sans attique Définition Attiques

91 91

47.1 47.2 47.3

ZONE 6C - zone de l'ordre contigu - avec attique Définition Attiques Immeubles existants

92 92

48.1 48.2 48.3

ZONE 6D - zone de l'ordre contigu - avec attique Définition Attiques Immeubles existants

93 93 93

49.1 49.2 49.3 49.4

ZONE 7 - zone artisanale et industrielle Définition Dimensions et distances Plantations - Aménagements extérieurs Equipement

94 94 94 94

92

122

Article

Page

50.1 50.2 50.3 50.4

ZONE 7A - zone artisanale Définition Dimensions et distances Plantations - Aménagements extérieurs Equipement

51.1 51.2 51.3 51.4 51.5

ZONE 8 - zone mayens Définition Constructions existantes Constructions nouvelles Esthétique Equipement

52.1 52.2

ZONE 9 - zone de convalescence Définition Dimensions et distances

53.1

Zone 10 - zone agricole Définition

54.2 54.3

ZONE 10A - zone agricole protégée Définition But Mesures de protection

55.1

ZONE 11 - zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives Définition

56.1

ZONE 12- zone de constructions et d'installations publiques Définition

57.1

ZONE 13A - zone de protection du paysage Définition

58.1

ZONE 13B - zone de protection de la nature Définition

59.1

ZONE 13C - zone de protection des eaux Définition

60.1

ZONE 14 - zone d'aire forestière Définition

61.1

ZONE 15 - zone d'affectation différée Définition

5~.1

95 95 95 95 96 96 96 96 96 97 97 98 99 99 99

100 101 102 103 104 105 106

123 Page

Article

62.1 62.2

ZONE 16 - zone camping Définition Equipement

107 107

63.1

ZONE 17 - zone militaire Définition

108

64.1

ZONE 18 - zone des villages et de leur extension Définition

109

65.1

ZONE 19 - zone d'extraction et de dépôt de matériaux Définition

110

66.1

ZONE 20 - zone de danger, de terrains instables et d'avalanches Définition

111

6. 67.1 67.2 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Constructions existantes- droit acquis Reconstruction Dérogations Restriction au droit de bâtir Pénalités Prescriptions Emoluments Frais de procédure Encaissement des émoluments et frais de procédure Avance de frais Dispositions transitoires Recours

112 112 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115

Modification partielle du RIC de Randogne - 2013

COMMUNE DE RANDOGNE

Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement intercommunal des constructions (Rie) Articles 38.1 et 38.2

Zone 3 de l'ordre dispersé, densité 0.5

---

Approuvée par l'Assemblée primaire

Homologuée par le Conseil d'Etat

le

..

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Homoioque par le Conseil ë'Etaf en séance du

l ..6.:.0.cL..z,OtJ .

Droit de sceau: Fr L'atteste:

Le chancelier d'Etat:

Document No

Auteur R. Schwe

03

B lit.

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CP 92 • av dl' ROIMrn ' O, 3960 51ono .él 027 ~ 51 75 1,,· ru 027 ~ 5 1 7S 76

Date Octobre 2012

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Règleme nt intercommunal des constructions (RIC)

Commune de Randogne

MODIFICATIONS DU REGLEMENT CONSTRUCTIONS (RIC) EN VIGUEUR

INTERCOMMUNAL

DES

ARTICLES EXISTANTS COMPLETES

ARTICLE 36.1 RIC nouveau

Zone 3 de J'ordre dispersé, densité 0.5 Définition Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'applicat ion découlant de la loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels . )

Pour la parcelle n ° 673 à « La Comba », seuls les établissements h6teliers sont admis selon les dispositions de l'article 27 RIe. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excède ra pas le 0.5. Le degré de sensibilité est en principe de Il (selon OPB).

ARTICLE 39.2 RIC nouveau

Zone 3 de l'ordre dispersé, densité 0.5 Dimensions

)

•

La longueur maximum ne dépassera pas 26 m.

•

Largeur maximum : 15,00 m. - minimum : 10,50 m.

•

La hauteur maximum sera de 16,50 m.

•

Le nombre d'étages est limité à 3.

•

Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubl es à 3 boxes au maximum , pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.

Les dimensions ci-dessus ne sont pas applicables aux h6te/s et résidences h6telières de la parcelle n" 673 à « La Comba » lorsque la surface brute de plancher utile effective de J'h6tel pur est égale ou supérieure au 55% de la surface brute de plancher utile du complexe totaf. Les dimensions définies pour les Mtels et apparth6tefs, à J'article 27. 5 du présent règlement, s 'appliquent dans ce cas.

2

Modification partielle du RIC de Randogne - 2012

COMMUNE DE RANDOGNE

Modification partielle du plan d'affectation des zones (PAZ) et du règlement intercommunal des constructions (Rie) Articles 39.1 et 39.2 Rie

Zone 4 de l'ordre dispersé, densité 0.6

Décidée par le Conseil municipal

Approuvée par l'Assemblée primaire

Homologué par le Conseirt!'Emr Homologuée par le Conseil d'Etat

Document No 03

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en séance du

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D ' le rait de sceau: Fr,

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Version 1

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Bureau d'Ingénieurs SA- Av. du Rholom 10- Case postale 92- 3960 Sierre Téléphone (027) 4517575- Fax (027)45175 76

e-man: [email protected] web : l.I\WI.bisasierre.ch

Commune de Randogne

Règlement intercommunal des constructions (RIC)

ARTICLES EXISTANTS COMPLET ES

ARTICLE 39.1 RIe nouveau Zone 4 de l'ordre dispersé, densité 0.6 Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux comm erces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la LoÎ fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. Pour fa parcelle n° 795 à Vermala, seul les résidences principales son t autorisées. L 'affectation en temps que résidence prin cipale fera J'objet d 'une mention au regis tre foncier.

L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0.6. Le degré de sensibilité est en principe de Il (selon OPB).

ARTICLE 39.2 RIC nouveau Zone 4 de l'ordre dispersé, densité 0.6 Dimensions

•

La longueur maximum ne dépassera pas 32 m.

•

Largeur maximum ; 15,00 m. - minimum : 11 m.

•

La hauteur maximum sera de 19,50 m.

•

Le nombre d'étages est limité à 3.

•

Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excède ra pas les 213 de la longueur (base) au maximum .

)

Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considé rées comme socle de la constructio n. Cette notion de gabarit n'est pas applicable pour la parcelle n"795 à Verma/al)

1)

Compléments aux articles existants

2

Modification partielle du RIC de Randogne - 2008

Lens Chermignon

$

COMMUNES DE CRANS-MONTANA Commune de Randogne

Montana Randogne aw

Mollens

DOMAINE SKIABLE DE CRANSMONTANA-AMINONA

Reglement intercommunal des constructions et des zones Modification partielle 2006.1

31 juillet 2007

Dossier pour homologation

Homologu6 par le Conseil d’Eiai en stance du Droit desceau: Fr.

arcalpin

2&:.r

PLANIFICATION EN REGION DE MONT

41, Av, de la Gare-CP - 1950 Sion 2 Nord -Tdl. 027/323 19 23 - Fax 027/323 19 31 - E-mail [email protected] - www.arcalpin.ch

MODIFICATION DU PAZ

LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE

TABLE DES MATIERES

1

2

3

ZONES D’ACTIVITIiS SPORTIVES

1

1.1 Zone destin6e & la pratique des activites sportives et r6cr6atives............................

1

1.2 Zone d’activit6s sportives du domaine skiable

2

ZONES DE PROTECTION

4

2.1 Zone de refuge pour la faune

4

ZONES URBANISABLES

5

3.1 Zone d’6quipement public et touristique

5

Abreviation RIC

R6glement intercommunal sur les constructions (communes de Chermignon, Lens, Montana et Randogne)

MODIFICATION DU PAZ

LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE

1

ZONES D’ACTIVITES SPORTIVES

1.1

ZONE DESTINEE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES SPORTIVES ET RECREATIVES

RIC en vigueur

ZONE 11

Art. 55 1

Zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives

DEFINITION

t Les zones destinies a la pratique des activites sportives et recreatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de detente ou de delassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalites teservent h ce mode d'utilisation. 2

Les constructions et installations entravant la pratique de telles

activites y seront interdites. Le degrd de sensibilite est en principe de III (selon OPB).

Modification du RIC

ZONE 11A

Art. 55 1

Zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives

DEFINITION 1

Les zones destinies & la pratique des activites sportives et recreatives

comprennent, notamment, les espaces tels que aires de detente ou de delassement, terrains de sports et surfaces pour le ski hors du domaine skiable, terrains de golf, etc., que les Municipalites teservent & ce mode d'utilisation. 2

Les constructions et installations entravant la pratique de telles

activites y seront interdites. 3

Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).

L’article 55.1 modifte traite I’ensemble des zones destinies & la pratique des activites sportives et tecteatives & I’exception des zones d’activites sportives du domaine skiable.

arcalpin/ 11955p/sm

Cr66 le Modifte le

26.04.05 31.07.07

1

LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE

MODIFICATION DU PAZ

1.2

ZONE D’ACTIVITES SPORTIVES DU DOMAINE SKIABLE

Article d ajouter au RIC

ZONE 11B

Art. 55 2

Zone d’activites sportives du domaine skiable

BUTS DE LA ZONE Les buts de la zone d’activites sportives du domaine skiable sont de : a) garantir le confort et la sdcuritd des usagers; b) tenir compte des aspects environnementaux et de la protection des eaux; c) assurer une exploitation rationnelle et econome du domaine skiable.

NATURE ET DEGRE DE L’AFFECTATION 2

La zone d’activites sportives du domaine skiable (ci-aptes « zone du

domaine skiable ») comprend l’emprise des pistes pour le ski et d’autres activites sportives et tecteatives, les espaces n^cessaires aux constructions et installations des remontees ntecaniques, ainsi que d’autres infrastructures ltees k 1’exploitation (locaux techniques, bassins d’accumulation, etc.) et/ou destinies aux usagers du domaine skiable (lieux d’accueil, de restauration et d’hdbergement, etc.).

PRESCRIPTIONS

' vfc>HO\-O<aAT'0*^ p'cmT DO nob-2oc& c.oDaO'Du ^t iiiE& 3 A co u‘ ET *

a s t

C, o RP\ CoE"^-

oorlPLETER -

3

Les constructions, installations ou d’autres arrtenagements n^cessaires

k la pratique des activites sportives et recteatives, tels que modifications importantes du terrain, captages, etc. doivent faire l'objet d’une demande d'autorisation de construire. 4

Seules les pistes siutees dans les zones de pistes avec enneigement

technique figurant sur le PAZ peuvent faire l'objet d'un enneigement technique. 5

Les pistes sihtees dans les zones de pistes avec enneigement

technique lors de competitions figurant sur le PAZ ne sont dantees et enneig6es techniquement que pour l’organisation de competitions.

AU

6

enneigement technique' d<

istes enneigement potendel/l Lt a: necessitate: is croppqmmite'et de

7

^es^dafts/lqs jpdpts j\rjpistes l/p '

1:

’es imcompl

1

[is :S,

Les constructions et installations susceptibles d'entraver la pratique

des activites sportives et recreatives sont interdites. 8

Toutes les clotures entravant la pratique du ski doivent etre abaissCes

ou enlevees durant la pratique des activites sportives hivemales alors que les barriCres ou autres obstacles instalies contre le ski hors piste seront enlevees pour la saison dtete. 9

Les routes et chemins traversant le domaine skiable ou empruntes par

les pistes ne doivent, en principe, pas Stre deneiges. La Municipalite reste competente en la mattere.

arcalpin/ll955p/sm

Cr66 le Modifie le

26.04.05 31.07.07

2

MODIFICATION DU PAZ

LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE

10

En dehors de la p^riode hivemale, la r6glementation concemant la zone initiale s’applique. Sont toutefois autoris^es les activitds sportives et r£cr6atives H6es aux remont^es m^caniques (luge d’6td, VTT, parapente, promenade, activity aquatiques, etc.).

11

Le degr6 de sensibilite est de III (selon OPB).

Le nouvel article 55.2 traite uniquement les zones d’activites sportives du domaine skiable.

arcalpin/11955p/sm

Cr66 le Modify le

26.04.05 31.07.07

3

LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE

2

MODIFICATION DU PAZ

ZONES DE PROTECTION

2.1

ZONE DE REFUGE POUR LA FAUNE

Article d ajouterau RIC

Art. 590 1

ZONE 13D

Zone de refuge pour la faune

BUT DE LA ZONE

l La zone de refuge pour la faune a pour but d’offrir un espace de tranquillity aux esp£ces animales particulierement sensibles au derangement. 2

La zone de refuge pour la faune peut se superposer & d’autres zones.

PRESCRIPTIONS 3

Les activites derangeantes pour la faune sont interdites.

4

Les nouvelles pistes de ski et les nouveaux itineraires de randomise et

pistes VTT sont interdits. Les interventions d’interet public et celles qui ne sont pas considers comme activites derangeantes (equipements souterrains ou aeriens) sont cependant autorisees. 5

Les activity agricoles non derangeantes pour la faune sont autorisees.

6

Dans la mesure du possible, des mesures seront prises afm de limiter

les derangements de la faune.

arcalpin/ H955p/sm

Cree le Modifie le

26.04.05 31.07.07

4

MODIFICATION DU PAZ

LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE

3

ZONES URBANISABLES

3.1

ZONE D’EQUIPEMENT PUBLIC ET TOURISTIQUE

Article a ajouter au RIC

ZONE 12A

Art. 56 2

Zone d’equipement public et touristique, densite 0.80

DEFINITION

l Les normes relatives k cette zone correspondent, par analogie, a la zone 12. 2

Toutefois,

les

constructions

d’intdret

general

sont

6galement

autoris^es, le but etant d’augmenter l’of&e touristique. Sont notamment autorises les centres culturels, multisports, thermaux, de detente ou de loisirs, complexes hoteliers, commerces, etc. 3

L’indice d’utilisation n’excedera pas 0.80.

Pour les etablissements hoteliers, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.7 « hotels et apparthotels », art. 27.2. Compte tenu de la notion d’interet public, toutes les surfaces decrites dans Tart. 30.10, al. b), sont enticement deductibles du calcul de l’indice. Pour les locaux servant aux commerces et a l’artisanat, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.9 « commerces et artisanats », art. 29.2.

arcalpin/ 11955p/sm

Cre6 le Modifie le

26.04.05 31.07.07

5

Modification partielle du RIC de Randogne - 2007

NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC

COMMUNE DE RANDOGNE

a Modification partielle du PAZ et de son reglement (RIC) 2006.2 Homologation 26 juillet 2007

Au reglement intercommunal des constructions (RIC) seront ajoutes les chapitres suivants:

4.10 Residences secondaires

Art. 290 1

Secteur station Le secteur de la station est soumis a un reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC), fixe dans un avenant au present reglement.

Art. 290 2

Secteur villages Pour les villages, les communes peuvent adopter un reglement communal de contingentement, fixe dans un avenant au present reglement. Le reglement communal determinera un contingent relatif de residences secondaires annuel sur les secteurs retenus correspondant au maximum a 50% de la surface (SBP) moyenne de l'ensemble des constructions realisees les 5 demieres annees dans ces secteurs.

4.11 Developpement durable

Art. 291 1

Developpement durable Un avenant au present reglement precisera l’adoption d’un reglement intercommunal qui encouragera, via 1’attribution de boni, les constructions respectant les principes fondamentaux du developpement durable.

arcalpln/ 13460/sm

26.07.2007

1

\ NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC

COMMUNE DE RANDOGNE

arcalpin/13460/sm

26.07.2007

2

Avenant au RIC de Randogne - 2007

alan de quartier homologué

DAO el au c n t c io eue z es r éserv ée à 1'ha il. tien, au: comm r artisanales n'émettant pas d nuis nees (selon critères du règle en d appli ' ti n découlant de la i fédérale sur la pr cction de l' n ir nnemen ). Son exclus dans lous les cas les établissem 'nt industriels.

Définition

é

est 0 ligatoi o.

La n ité onstru io n' ex er le 0 . Un report de densité pourra l ' dmis entre es parcell 5 2 ct 16 0 de m ême qu'entre d'autres parcelles ur d ns le cadr d'un nouv u pl n parc \laire.

l 'cl 'gré de sensibilité est en princip de Il (se 0 OPB .

Dimens ions

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L Ion tueur max imale ne d p ssera pas 24 mètres.

h UI

maxi ale sera de 16 m

n mb r d' étages est limité il 2.

abarit :

la façade prin ipalc, avant-toi non compri 1 s' in rira d ns un rectangle don la haut ur n'excédera pas les % d 1 1 ng eur (base) au maximum . Pour des immeubles d 1 In tres de façad au ma imum, le gab ri des ~ ourra être appliqué. uppl ID n aires créées pa

ut

ntr ée ou sortie au pas en consid ér tion p ur le cale 1

Ce .e notion est " 'a cmen admise po r cl boxes au maxirnu TI pour au an que 1 ur' considérées comme socle de la construction.

Dis anc

dis ances qu i ne sont p s d errninées par des align rn n . seront :

el l J, . 2007

a) Dis ances lat al' 1 inimum : 5 mètres ' .. our d s immeubl d 1 rnè d fa de eu pourra être réduit . 4 m '

Homologué par e Co en séance d

à 3 ê

..

~ .

-

. irnum cette distance

b) Distan ces fi faç

: 6 m' lr

roi re à deux p s d'in clinaison re 3 - et -0 %,

oirure

Archi t

m

ture

Un e cert 'ne ur il

r

il

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11

est obligatoire

t . rn co

x imme bles cons rui

prise

sur les

arcelles 1838 - 1876 - 1

t

en sëanc du

.

ZOlle de /'m'tir di. persé/ Densité O. 10

o

nirion

Cette zone est r serv ée à l' ha itation, aux comm rces et aux con truc io s artisanal n' ' Il nt pas de nuisan es (5 Ion critères du rè l im nt d' appli i n d .co ant de la Loi éd èral s r la prot ection de I'environnem n ont xclu dan tous 1 ca i ét blissement indust i ls, t obli atoi re.

La densité de const ction ri' excé era p i 0, . U report cl cl nsit é pourra êtr e admis e tre 1 . par elles 5 2 et 1650 m ëme u'en d' nutr parcelles futures dans le cadr d' un nouvea plan p rcell ir . Le degr de . n ibilité es en princip d Il (8 Ion

im nsion

La longueur ma 'male n dép asse ra

P).

2 ln res.

La autour ma l m e sera de 18 mètres.

Le nombre d' éta es est limité à 3. façade principale, avant-toit non compris, s' inscri

Gabari :

d os un

r n zle don la hauteur n' excéd ' rel p S les ~ de la 10 gu ur (bas ) au m 1 um. . r to e entrée ou s rtie au nsid ération pou le lcul

notion cs égalem nt a mi. our de petits au maximum, pour utunt qu 1 urs aç d co nsid ér écs comm e socle de III construction.

J

Dis n

0

L

Ul ne

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é

p r d s alignemen s seront :

c) Di Ume

1 t ér 1· rninimurn : 5 m r Pour d s immeubl de 1 mè d fi ad au maximum ce tte dis ance pourra êtr réduite à 4 mè res.

d)

istunccs frontal . minimum :

çadc principale : 8 mëtr s fi ade a .ère : 6 mètres

n , d'inclinaiso

l

bligatoire e l sera

mpris .

Avenant au RIC de Randogne - 2005

COMMUNE DE RANDOGNE

Secteur de Tsampeitros à Randogne

Nouvelle zone

Zone 1D

Zone de l'ordre dispersé 1 Densité 0,40

Art. 1 Définition

Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critéres du réglement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. Le nombre de logements est limité à 3. La densité de construction n'excédera pas 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de Il (selon OPB).

Art. 2 Dimensions

La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit : la façade principale , avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les % de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées pour toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction.

Cette notion est égalemen t admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum , pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction .

Art. 3 Distances

Les distances qui ne sont pas déterm inées par des alignements seront : a)

Distances latérales minimum : 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m.

b)

Distances frontales minimum : façade principale 10 m. façade arrière 6 m.

Art. 4 Toiture

La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50 %.

Montana 1 Randogne, le 31 mai 2005.

Modification du RIC de Randogne - 2001

j

ce

RaJnu lo>glnlCe

Reçu le C.r. 308

3962 MONTANA-VERMALA Administration tél. (027) 485 90 90 Cadastre tél. (027) 485 90 97 Fax (027) 485 90 95

Réf.:

Concerne:

DEPARTEMENT DE LA SECURITE ET DES INSTITUTIONS Service des affaires intérieures Avenue de la Gare 39

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17 AOUT 200f 1950 SION 3962 Montana 1 Randogne, le

1 2001

PAC/JLS Modification du règlement Intercommunal des constructions - RIC : définition de la notion du gabarit

Messieurs, Nous nous permettons de vous adresser en 3 exemplaires, pour homologation par le Conseil d' Etat, la modification du premier alinéa relatif à la définition du gabarit selon articles 32.2, 33.2, 34.2, 35.2, 36.2, 37.2,38.2,39.2,40.2, 41.2,42.1 , 43.2, 44.2 du RIC homologué le 24 mai 1995 ainsi que les adaptations rédactionnelles du 11 février 1998. Celle modification a pour but d'éviter toute confusion avec la définition de la hauteur figurant à l'article 30.7 du RIC et à l'article 12 de la loi sur les constructions du 08 février 1996. Teneur de la modification :

Gabarit : la partie visible de la façade principale, avant-toits non compris, s'inscrira dans un rectangle dont le petit côté n'excédera pas les:X (respectivement les 213 ou la Y2 ) du grand côté (base) au maximum ( cf. croquisgabarit) . Cette modification, présentée à l'Assemblée Primaire le 20 décembre 2000, a été approuvé, selon procèsverbal déjà en votre possession. En vous remercian t de votre précieuse collaboration, nous vous présentons, Messieurs, nos meilleures salutations.

-

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Annexe: croquis gabarit

•

Crocuts çokar-rt

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GRAND COTE