Révision globale du plan d'affectation des zones et du règlement des constructions et des zones - Vernamiège
Land-use plan · Mont-Noble
Document
- Kind
- Land-use plan
- Commune
- Mont-Noble
- Canton
- Valais
- Level
- Communal
- Authority
- Administration communale
- Approved by
- Conseil d'Etat
- Adopted
- Dec 9, 1998
- Published
- Dec 12, 2018
- In force since
- Dec 9, 1998
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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19981209_verm_decce.pdf
~NCELLERIE D' ÉTAT
~
DU CANTON DU VALAIS
STAATSKANZLEI
DES KANTONS WALLIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES SÉANCES DU CONSEIL D'ÉTAT
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER SITZUNGEN DES STAATSRATES Séance du
Sitzung vom
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- 9 DEC. 1998
LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête du 26 juin 1998 de la commune de Vernamiège sollicitant l'homologation de son nouveau plan d'aménagement ·local (PAL) et de son règlement sur les constructions (RCC) ; Vu les articles 75 et 78 de la constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 13 novembre 1980 sur le régime communal (LRC); Vu les dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et ses dispositions cantonales d'application du 23 janvier 1987 (LCAT); Vu les dispositions de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); Vu la décision du Conseil d'Etat du 2 octobre 1996 donnant l'accord de principe au nouveau plan d'aménagement local et au nouveau règlement sur les constructions projetés par le conseil communal de Vernamiège; Vu l'avis de mise à l'enquête publique inséré dans le Bulletin officiel No 42 du 17 octobre 1997; Vu les oppositions formulées à la suite de cette procédure ainsi que les décisions du conseil communal du 26 mars 1998 statuant sur ces oppositions; Vu la décision du 24 avril 1998 de l'assemblée primaire de la commune de Vernamiège approuvant le nouveau plan d'aménagement local et le nouveau règlement sur les constructions; Vu l'enquête publique des plans d'affectation de zones et du RCC, approuvés par le conseil communal et par l'assemblée primaire, parue dans le Bulletin officiel No 19 du 8 mai 1998;
-2-
Vu les quatre recours déposés contre les décisions du conseil communal et de l'assemblée primaire de Vernamiège; Vu les déterminations du conseil communal de Vernamiège du 17 juillet 1998; Vu le préavis du 19 août 1998 du Service cantonal de l'aménagement du territoire; Considérant que les quatre recours déposés à l'encontre du projet de PAL sont traités, lors de la présente séance du Conseil d'Etat, par décisions séparées; Sur la proposition du Département de la sécurité et des institutions,
décide: d'homologuer les nouveaux plans d'affectation de zones (plans Nos 1022/0003-0004-0005), le règlement communal des constructions et des zones (RCC), sous réserve des modifications suivantes du règlement précité : - suppression de la lettre "e" de l'article 20 RCC , à la teneur suivante : "Les mesures d'aménagement proposées pour les plans d'aménagement détaillé obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones No 122210004, échelle 1:2000, annexé au présent RCC sont à respecter", étant donné qu'aucun plan d'aménagement détaillé obligatoire n'est prévu par le PAL de Vernamiège. - modifier le chiffre 7 de l'article 63 litt. b du RCC, à la nouvelle teneur suivante : "Demeure réservée la protection des haies et bosquets telle que mentionnée à l'article 64 lettre b RCC. droit de sceau : 60 francs Pour copie confor LE CHANG LIE
o·~~
Règlement communal des constructions et des zones de Vernamiège
Commune de Vernamiège
Aménagement
local
Règlement communal des constructions et des zones Vernamiège
janvier 1999
2
TABLE DES MATIERES
ABREVIATIONS .................................................................................................................................... 5 CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
BUT DU REGLEMENT .......................................................................................................................... 6 BASES LEGALES ................................................................................................................................. 6 ORGANES COMPETENTS ................................................................................................................... 6 CHAMP D’APPLICATION...................................................................................................................... 7
CHAPITRE 2 – PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION ............................................................................ 8 DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE .............................................................................. 8 ENQUETE PUBLIQUE .......................................................................................................................... 8 PROCEDURE D’OPPOSITION ............................................................................................................. 9 DECISIONS ........................................................................................................................................... 9 VALIDITE ET DUREE DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ....................................................... 9
CHAPITRE 3 – POLICE DES CONSTRUCTIONS
12
CHAPITRE 4 – PLANS DE BASE 4.1.
LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS ........................................................................................ 13
Art. 16
Liste des plans ..................................................................................................................... 13
Art. 17
Plans d’affectation des zones .............................................................................................. 13
Art. 18
Plan des réseaux d’équipement ........................................................................................... 13
Art. 19
Plan d’alignement ................................................................................................................. 14
Art. 20
Plan d’aménagement détaillé ............................................................................................... 14
Art. 21
Plan de quartier .................................................................................................................... 15
Art. 22
Plan de remembrement ........................................................................................................ 16
CHAPITRE 5 – REGLEMENTS DIVERS 5.1.
EQUIPEMENT DES TERRAINS ......................................................................................................... 17
Art. 23
Equipement des zones à bâtir.............................................................................................. 17
Art. 24
Taxe de raccordement ......................................................................................................... 17
Art. 25
Routes et chemins privés ..................................................................................................... 17
Art. 26
Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre ................................................. 17
Art. 27
Places de parc...................................................................................................................... 18
126 more articles
Art. 28
Places de détente................................................................................................................. 18
Art. 29
Haies vives, murs, clôtures, plantations ............................................................................... 18
5.2.
ALIGNEMENTS ................................................................................................................................... 19
Art. 30
Alignements, distances aux voies publiques non déterminées par des alignements .......... 19
Art. 31
Cours d’eau .......................................................................................................................... 19
3
5.3.
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS ....................................................................... 19
Art. 32
Atteinte à l’ordre public ......................................................................................................... 19
Art. 33
Exécution par substitution .................................................................................................... 19
Art. 34
Accès sur la voie publique et places privées ....................................................................... 19
Art. 35
Assainissement des îlots ...................................................................................................... 19
Art. 36
Chantiers .............................................................................................................................. 20
Art. 37
Locaux ouverts au public ..................................................................................................... 20
Art. 38
Neige et eaux pluviales ........................................................................................................ 20
Art. 39
Protection contre le feu ........................................................................................................ 20
Art. 40
Prescriptions pour les locaux d’habitations .......................................................................... 20
Art. 41
Citernes pour carburants ...................................................................................................... 21
Art. 42
Ecuries ................................................................................................................................. 21
Art. 43
Fosses et fumières ............................................................................................................... 21
5.4.
PUBLICITE .......................................................................................................................................... 21
Art. 44
Emplacement d’affichage ..................................................................................................... 21
Art. 45
Pose et entretien d’enseignes et panneaux d’indication, exemption d’autorisation ............ 21
Art. 46
Panneaux de chantier .......................................................................................................... 22
Art. 47
Panneaux pour la vente de biens immobiliers ..................................................................... 22
5.5.
OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES ........................................................... 22
Art. 48
Généralités ........................................................................................................................... 22
Art. 49
Orientation des bâtiments .................................................................................................... 22
Art. 50
Toitures, antennes, panneaux solaires, matériaux et couleurs ........................................... 23
Art. 51
Dépôt de matériaux à ciel ouvert ......................................................................................... 24
Art. 52
Déboisement ........................................................................................................................ 24
CHAPITRE 6 – REGLEMENT DES ZONES 6.1.
TYPES DE ZONES.............................................................................................................................. 25
Art. 53
Types de zones .................................................................................................................... 25
6.2.
DEFINITIONS ET MESURES ............................................................................................................. 25
Art. 54
Généralités et augmentation d’indice ................................................................................... 25
6.3.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION ....................................... 26
Art. 55
Zones de construction .......................................................................................................... 26 Tableau synoptique des zones de construction ................................................................... 27
Art. 56
Zone 1 : zone du vieux village .............................................................................................. 28
Art. 57
Zone 2 : zones extensives du village 0.60 et 0.40 ............................................................... 32
Art. 58
Zone 3 : zone de chalets 0.20 .............................................................................................. 32
6.4.
ZONES SPECIALES ........................................................................................................................... 35
Art. 59
Zone 4 : zone de constructions et d’installation spubliques A et B ...................................... 32
Art. 60
Zone 5 : zone des mayens ................................................................................................... 33
Art. 61
Zone 6 : zone d’affectation différée ...................................................................................... 36
Art. 62
Zone 7 : zone agricole (pâturages et alpages) .................................................................... 36
Art. 63
Zone 8 : zone agricole protégée .......................................................................................... 37
Art. 64
Zone 9 : zones à protéger .................................................................................................... 38
Art. 65
Zone 10 : zone d’extraction et de dépôt des matériaux ....................................................... 41
Art. 66
Zone 11 : zone des pistes de ski.......................................................................................... 41
Art. 67
Zone 12 : zone de protection des eaux ................................................................................ 41
Art. 68
Zone 13 : zone de dangers .................................................................................................. 42
Art. 69
Zone 14 : aire forestière ....................................................................................................... 43
4
CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
-
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Transformation de bâtiments existants ................................................................................ 43 Taxes .................................................................................................................................... 43 Dérogations .......................................................................................................................... 43 Amendes .............................................................................................................................. 43 Date de la mise en vigueur .................................................................................................. 44
5
ABREVIATIONS
LC =
loi sur les constructions
OC
= ordonnance sur les constructions
RCC
= règlement communal sur les constructions
LAT
= loi fédérale sur l’aménagement du territoire
OAT
= ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire
LcAT
= loi cantonale sur l’aménagement du territoire
LR
= loi sur les routes
CCC
= commission cantonale des constructions
SCC
= secrétariat cantonal des constructions
6
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Préambule important : a)
Les dispositions de la loi sur les constructions et de l’ordonnance sur les constructions auxquelles le présent règlement communal des constructions et des zones fait expressément référence en font partie intégrante.
b)
La loi sur les constructions et l’ordonnance sur les constructions sont jointes au présent règlement communal des constructions et des zones.
1.1.
BUT DU REGLEMENT
Art. 1 a)
Le présent règlement a pour but d’organiser la construction, afin : 1. 2. 3. 4.
b)
1.2.
d’assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité, de l’hygiène et de l’esthétique ; de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol, d’assurer une utilisation rationnelle des moyens publics, de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d’intérêt.
Il définit les droits et les devoirs des citoyens en matière de construction et d’utilisation du sol.
BASES LEGALES
Art. 2 a)
Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions fédérales et cantonales en matière de construction.
b) Sont réservées les prescriptions fédérales, cantonales et communales en la matière, en particulier de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, de la loi sur la protection de l’environnement, de la loi sur les constructions et de leurs dispositions d’exécution.
1.3.
ORGANES COMPETENTS
Art. 3
Autorités compétentes en matière de droit public sur les constructions :
LC art. 2
7
1.4.
CHAMP D’APPLICATION
Art. 4 a)
Les présentes dispositions sont valables pour l’ensemble du territoire de la commune.
b)
Elles s’appliquent à toutes les constructions, reconstructions, transformations, modifications, changements d’affectation de bâtiments, parties de bâtiments ou autres constructions, démolitions, modifications de terrain naturel.
c)
Droit acquis :
LC art. 3
d)
Reconstruction :
LC art. 4
8
CHAPITRE 2 :
2.1.
PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
CONDITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
Art. 5 -
2.2.
Projets subordonnés à une autorisation de construire : Constructions non soumises à autorisation de construire : Modification : Compétence de la Confédération : Compétence selon la législation spéciale : Droit à l’autorisation : ;
OC art. 19 OC art. 20 OC art. 21 OC art. 22 OC art. 23 OC art. 24
DEMANDE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Art. 6 -
-
2.3.
Demande de renseignements : Demande d’autorisation de construire :
OC art. 30
. Forme : . Contenu : Plan de situation : . Forme : . Contenu : Plans du projet : Documents spéciaux : Dérogations : Gabarits : Examen préliminaire : examen formel Vices matériels manifestes :
OC art. 31 OC art. 32 OC art. 33 OC art. 34 OC art. 35 OC art. 36 OC art. 37 OC art. 38 OC art. 39 OC art. 40
ENQUETE PUBLIQUE
Art. 7 -
Procédure ordinaire : Contenu de la publication : Consultation du dossier :
LC art. 36 LC art. 37 LC art. 38
9
2.4.
PROCEDURE D’OPPOSITION
Art. 8 -
Motifs de l’opposition : Légitimation : Délai et forme : Réserve de droit : Séance de conciliation :
2.5.
DECISIONS
Art. 9 Décision de la commune
-
Art. 10
Examen d’office : Consultation des organes cantonaux : Autorisations spéciales : Octroi ou refus : Décision :
LC art. 39 LC art. 40 LC art. 41 LC art. 42 LC art. 43
OC art. 41 OC art. 42 OC art. 43 OC art. 44 OC art. 45
Décision de la commission cantonale des constructions -
Projets situés à l’extérieur de la zone à bâtir et projets communaux Examen de la demande par le SCC Décision de la CCC Délai
OC art. 46 OC art. 47 OC art. 48 OC art. 49
Art. 11
Décision préalable :
OC art. 50
Art. 12
Modification :
OC art. 51
Art. 13 Recours
-
Recours, effet suspensif : Sûretés : Préjudice :
2.6.
VALIDITE ET DUREE DE L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Art. 14 Mise à l’enquête
a)
LC art. 46 LC art. 47 LC art. 48
Validité et durée de l’autorisation de construire -
Validité réelle et personnelle : Durée de validité : Début des travaux : Début anticipé des travaux :
OC art. 52 OC art. 53 OC art. 54 OC art. 55
10 -
b)
Achèvement des travaux : Modification du projet sans mise à l’enquête publique : . en général, . en cours de procédure, . avant ou pendant les travaux.
OC art. 56 OC art. 57
Dispositions particulières 1.
Mise en chantier, permis de fouille •
La mise en chantier et le permis de fouille ne sont pas autorisés avant la délivrance de l’autorisation de construire par l’autorité compétente.
•
Le responsable chargé d’une construction doit s’assurer que ces autorisations ont été accordées.
•
Pour les constructions en bordure de route ou à l’intérieur d’une agglomération, un plan d’aménagement de chantier doit être présenté.
•
L’autorisation de mise en chantier ou du permis de fouille peut être différée si la demande des diverses inscriptions au R.F. des servitudes prévues n’a pas été exécutée.
•
Le Conseil communal peut limiter les travaux provoquant d’importantes nuisances pendant les périodes touristiques.
2. Utilisation du domaine public •
L’utilisation du domaine public pendant les travaux de construction nécessite une autorisation spéciale du Conseil communal et, le cas échéant, de l’Etat.
•
La demande de permis de fouille, échafaudages, installations ou dépôts sur le domaine public doit indiquer : -
le nom du propriétaire ou du maître de l'ouvrage, le nom de l'entrepreneur, le lieu et les dimensions de l'ouvrage, la durée et le programme des travaux.
•
Les travaux doivent être exécutés rapidement et sans interruption dans le délai imparti par l'autorité compétente. Le bénéficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil communal pour l'exécution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'électricité, d'eau et d'égouts, TV, gaz, etc... Il est responsable des conséquences et de ses travaux et prend les dispositions de sécurité nécessaires.
•
La demande de permis de fouille, échafaudages, installations ou dépôts sur le domaine public sera accompagnée d'un plan détaillé de remise en état, ainsi que des protections prises par l'entrepreneur pour préserver la voie publique de tout dégât.
•
Le Conseil communal peut exiger le dépôt d'une garantie et, en cas de négligence, faire exécuter, aux frais de l'entrepreneur ou du propriétaire, les travaux de protection ou de remise en état nécessaires.
•
Si ce dernier ne les a pas exécutés dans le mois qui suit la fin de la construction, le Conseil communal peut faire exécuter les travaux aux frais de l'entrepreneur. Tant que ces frais restent impayés, le Conseil communal ne délivre pas le permis d'habiter.
11
3.
Avancement des travaux • Le maître de l’œuvre ou son mandant se conformera aux modes et exigences de contrôle mis sur pieds par la commune. • Les services communaux doivent être avisés du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de l'état d'avancement des constructions, soit : -
après la pose du banquetage délimitant l'implantation et après la pose de la panne faîtière, contrôle des niveaux (point fixe, etc...), lors du raccordement des eaux usées et des eaux pluviales au collecteur public, lors du raccordement d'eau potable, à l'exécution des locaux, abris P.C. et lors de la pose de la citerne selon le règlement d'application, lors du raccordement des conduites électriques,
• Tout changement de propriétaires en cours de construction doit être annoncé. 4.
Implantation sur le cadastre Le maître de l’œuvre est tenu, dès la finition de la construction, de faire implanter à ses frais, sur le cadastre et par le géomètre conservateur du cadastre, la nouvelle construction.
12
CHAPITRE 3 :
POLICE DES CONSTRUCTIONS
Art. 15 -
Devoirs de l’autorité de police des constructions et du bénéficiaire d’une autorisation de construire : Autres taches de l’autorité communale et de la police des constructions : Procédure de remise en état des lieux : Atteinte à l’ordre public : Exécution par substitution : Permis d’habiter et d’exploiter : Emoluments et frais
OC art. 58 / LC art. 49 OC art. 58 / LC art. 50 OC art. 58 / LC art. 51 LC art. 52 LC art. 53 OC art. 59 OC art. 62, 63, 64
13
CHAPITRE 4 :
PLANS DE BASE
4.1.
LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS
Art. 16 Liste des plans
a)
Le conseil communal élabore : 1. 2. 3.
b)
Suivant les besoins, il fait établir ou adopter : 1. 2. 3. 4.
Art. 17 les plans d’alignement,
les plans d’aménagement détaillé, les plans de quartier, les plans de remembrement et de rectification de limites.
Plans d’affectation des zones a)
Le plan d’affectation délimite les zones du territoire communal dont l’utilisation est définie par le présent règlement, notamment : 1. 2. 3.
Art. 18 les plans d’affectation des zones (plans de zones),
le plan des réseaux d’équipement, le plan de l’aperçu de l’état de l’équipement.
les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger, les zones d’intérêt général pour les constructions et installations publiques, les zones d’activités sportives et récréatives, les zones d’extraction et de dépôt des matériaux, les degrés de sensibilité au bruit selon l’OPB. Les zones réglées par des législations spéciales comme les forêts, les dangers, les nuisances, la protection des eaux, y figurent à titre indicatif.
b)
Le plan est établi par le Conseil communal après consultation de la population et du Conseil d'’Etat. Il est soumis à l'enquête publique durant 30 jours, accepté par l’assemblée primaire et homologué par le Conseil d’Etat selon les art. 33 et ss de la LcAT.
c)
Il a force obligatoire.
d)
Toute modification du plan de zones doit être décidée par le conseil communal et soumise à la procédure prévue sous lettre b).
Plan des réseaux d’équipement a)
Les plans généraux des réseaux d’équipement sont les plans techniques des réseaux communaux, notamment routes, eau potable, égouts, eaux pluviales et énergie.
b)
L’aperçu de l’état de l’équipement présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction, compte tenu de l’aménagement et de l’équipement effectués, ou qui pourront vraisemblablement l’être dans les cinq ans. L’aperçu est tenu à jour périodiquement et il peut être consulté par chacun (art. 14 LcAT).
c)
Tout raccordement aux réseaux publics doit faire l’objet d’une demande préalable.
d)
Pour le reste, sont applicables les prescriptions cantonales et fédérales en la matière, ainsi que les règlements communaux fixant les modalités de raccordement.
14
Art. 19
Art. 20 Plan d’alignement
a)
Le plan d’alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-delà desquelles les terrains sont ouverts à la construction.
b)
Il indique notamment l’emprise du domaine public existant et projeté pour les voies, promenades et places publiques.
c)
Pour le surplus, est applicable la législation cantonale en la matière, dont notamment : LC art. 7, 8 et 19
Plan d’aménagement détaillé a)
Le plan d’aménagement détaillé précise les mesures particulières d’aménagement applicables à certaines parties du territoire communal et règle dans le détail l’affectation du sol.
b)
1.
Un plan d’aménagement détaillé peut être établi selon les circonstances : • par le conseil communal, • par les particuliers, sur demande du conseil, • par les particuliers, de leur propre initiative.
2.
Avant l’étude approfondie d’un plan d’aménagement détaillé, le périmètre et le programme d’aménagement seront soumis à l’agrément du conseil communal.
3.
Les frais découlant de l’établissement d’un plan d’aménagement détaillé sont en principe à la charge des initiants, au prorata des surfaces des propriétaires concernés. L’administration communale se substitue provisoirement à la part des dépenses encourues par les propriétaires inintéressés. Les montants respectifs leur seront refacturés en cas d’autorisation de construire avec intérêts moratoires.
c)
d)
Un dossier doit comprendre au minimum : 1.
Un plan à l’échelle cadastrale avec indication : • du périmètre concerné, • du numéro des parcelles et noms des propriétaires intéressés et des voisins. • des coordonnées, • des zones d’affectation différenciée, • de l’assise des mesures spéciales envisagées.
2.
Un règlement précisant : • les mesures applicables à l’intérieur du périmètre, • les étapes de réalisation.
3.
Un rapport explicatif justifiant : • les mesures envisagées, • les relations avec le plan d’aménagement de la commune.
Le plan d’aménagement détaillé est soumis à la procédure selon l’article 12, alinéa 4, de la LcAT.
15
Art. 21 Plan de quartier
a)
Le plan de quartier a pour but de permettre, à l’intérieur de la zone à bâtir, la réalisation d’ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixée par le présent règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles : il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées, ainsi que leur intégration au site naturel et construit tout en améliorant les conditions d’habitat dans le secteur considéré. Des dérogations à la réglementation de zone pourront être admises pour permettre d’atteindre le but recherché.
b)
1.
Les intérêts publics seront pris en considération de façon adéquate par la réalisation d’une solution urbanistique particulièrement intéressante, la création de conditions d’habitat particulièrement favorables, l’amélioration des problèmes de trafic et l’inclusion dans le projet d’équipements d’intérêt général.
2.
Cette réalisation sera subordonnée à sa présentation à l’intérieur d’une zone constructible prévue au plan d’affectation des zones.
3.
La procédure applicable par la suite est celle prévue dans la législation cantonale en matière d’aménagement du territoire, selon l’art. 12 alinéa 4 de la LcAT.
c)
Le périmètre du plan de quartier devra coïncider autant que possible avec des routes existantes ou projetées, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposées par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unité d'aménagement.
d)
Il contient les pièces suivantes à présenter au minimum en trois exemplaires : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
e)
Plan de situation établi à l’échelle du plan cadastral, comportant le numéro des parcelles voisines et intéressées avec le nom des propriétaires, les coordonnées et le périmètre exact du plan de quartier. Plan de situation avec implantation cotée des bâtiments entre eux ainsi qu’aux limites. Plan des circulations (automobile et piétonne), des parcages en surface et des aménagements extérieurs. Plan d’infrastructures (eau, égouts, eaux pluviales, électricité). Plan des étapes de réalisation. Esquisse de l’architecture envisagée (vue générale). Schéma coté des gabarits de chaque type de construction envisagée (plan + coupe) avec indication de l’affectation des surfaces. Les coupes générales du projet, nécessaires à la compréhension du projet. L’accord écrit des propriétaires inclus dans le plan de quartier. Un rapport explicatif précisant la relation du plan de quartier avec l’aménagement local. Un rapport technique sur les infrastructures. Une notice de calcul de l’indice d’utilisation du sol. Règlement définissant toutes les caractéristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant l’indice d’utilisation du sol, la circulation, l’hygiène, l’architecture et éventuellement les délais d’exécution. Eventuellement une maquette.
L’établissement d’un plan de quartier requiert l’accord préalable du conseil communal. Les frais y relatifs sont pris en charge par l’ensemble des propriétaires, au prorata de leurs surfaces, pondérées par l’indice. En cas de désaccord sur la répartition des frais, la commune procède par appel en plus-value.
16
Art. 22 Plan de remembrement
a)
b)
1.
Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d’un territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et d’autres droits réels qui y sont liés. Il est élaboré en vue de permettre pour l’ensemble des propriétaires une meilleure utilisation du sol et d’assurer une réalisation judicieuse des plans d’affectation des zones.
2.
Sous réserve d’approbation par le Conseil d’Etat, la procédure de remembrement est introduite : • par décision de la majorité des propriétaires possédant la majorité des surfaces, ou • par décision du conseil communal.
3.
Mention en est faite au Registre foncier. La procédure est réglée par le Grand Conseil par voie de décret.
Le plan de remembrement indiquera notamment : 1. 2. 3. 4.
c)
le périmètre intéressé, les limites projetées des parcelles, le tracé des voies de dévestiture, les réseaux principaux d’équipement.
Le plan de remembrement doit permettre la réalisation de constructions conformes au présent règlement.
17
CHAPITRE 5 :
REGLEMENTS DIVERS
5.1.
EQUIPEMENT DES TERRAINS
Art. 23 Equipement des zones à bâtir
Art. 24 a)
L’équipement des zones à bâtir est dicté par l’aperçu de l’état de l’équipement.
b)
Les zones à bâtir sont classées selon l’état de leur équipement en : 1. terrains propres à la construction (terrains équipés), 2. terrains propres à la construction dans les cinq ans (terrains à équiper dans les cinq ans), 3. autres terrains (terrains à équiper ultérieurement).
c)
Dans les secteurs qu’il est prévu d’équiper dans les cinq ans, la commune prend à sa charge les frais d’équipement sous réserve de la perception des contributions de propriétaires fonciers.
d)
Dans les autres secteurs, l’équipement des terrains destinés à la construction sera entièrement mis à la charge des particuliers et exécuté conformément aux plans généraux d’équipement établis par la commune.
e)
L’aperçu de l’état des équipements sera mis à jour périodiquement.
Taxe de raccordement Le conseil communal réglemente l’établissement des réseaux d’infrastructure. Il fixe les modalités techniques, les taxes de raccordement de d’abonnement.
Art. 25 Routes et chemins privés
Pour la construction, l’entretien et la reprise par la commune des voies et chemins privés, sont applicables les dispositions prévues à cet effet par la loi cantonale sur les routes du 02.10.1991.
Art. 26 Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre
a)
Les réseaux figurent sur le plan des chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre approuvés par le Département de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
b)
Ils comprennent : 1. les chemins pour piétons situés en règle générale à l’intérieur des agglomérations, 2. les chemins de randonnée pédestre situés en règle générale à l’extérieur des agglomérations.
c)
La commune est chargée de l’aménagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des réseaux.
d)
Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinées par la commune et/ou le canton et suivront la procédure conformément aux dispositions légales cantonales.
e)
Sur ces réseaux, la libre circulation est garantie par les collectivités publiques selon la législation en vigueur. Si des clôtures sont indispensables à l’exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.
18
Art. 27
Art. 28
Art. 29 Places de parc
a)
Pour chaque nouvelle construction, de même que pour chaque transformation importante ou changement d’affectation important, il faut prévoir un nombre de places de parc, couvertes ou non, sur le domaine privé. Elles doivent assurer le parcage des véhicules du propriétaire et ceux de ses clients ou visiteurs.
b)
1.
Habitations :
-
1 place de parc jusqu’à 80 m2 de surface habitable 1 place de parc supplémentaire par 60 m2 supplémentaires Au minimum 1 place par unité de logement.
2.
Bureaux :
-
2 places de parc pour 40 m2 de surface habitable 1 place supplémentaire par tranche de 30 m2
3.
Commerces :
-
1 place pour 35 m2 de surface de vente (sans les dépôts)
4.
Hôtels :
-
1 place par chambre
5.
Cafés-restaurants :
-
1 place pour 4 places de consommateurs. Les places extérieures en terrasse n’entrent pas en considération.
c)
Pour tous les cas non cités au présent article, sont applicables les lignes directrices de l’Union Suisse des professionnels de la route.
d)
Si en raison de circonstances locales ou de coût disproportionné, l’établissement des places de parc n’est pas concevable, il existe une possibilité de contribution de remplacement.
Places de détente a)
Des places de détente doivent être aménagées, à raison de 50 m2 au moins par habitation collective.
b)
Les aménagements doivent être réalisés à l’écart de la circulation et d’autres dangers.
c)
Cette place ne pourra servir d’autres fins.
Haies vives, murs, clôtures, plantations a)
A cet égard, sont à observer les dispositions du Code civil suisse et de la loi d’application du Code civil suisse.
b)
En ce qui concerne les objet situés en bordure de voie publique, demeure réservée la législation sur les routes.
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5.2.
ALIGNEMENTS
Art. 30 Alignements, distances aux voies publiques non déterminées par des alignements
Art. 31 a)
En cas d’alignement est applicable la législation en la matière, notamment la loi sur les constructions.
b)
En l’absence d’alignement, sont applicables le long des voies publiques les dispositions de la loi cantonale sur les routes.
Cours d’eau a)
En bordure des canaux, torrents et rivières, si aucun alignement n’est prescrit, les constructions ne pourront être implantées à moins de 5 mètres du sommet du talus de la rive.
b)
Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la législation cantonale et fédérale en la matière.
5.3.
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 32 Atteinte à l’ordre public
LC art. 52
Art. 33 Exécution par substitution
LC art. 53
Art. 34
Art. 35 Accès sur la voie publique et places privées
a)
Le Conseil communal peut s’opposer à la construction d’un garage ou autre bâtiment dont l’accès sur la voie publique communale présente des inconvénients ou des dangers pour la circulation.
b)
Le Conseil communal peut faire enlever des places privées s’ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de débris de construction ou autres, qui seraient contraires à la sécurité. En vue d’assainir ou d’améliorer les aménagements des cours et jardins, le Conseil communal peut subordonner l’octroi d’une autorisation de construire ou de transformer à la démolition partielle ou totale de bâtiments, murs de clôtures, d’annexes, à l’exécution de terrassements ou d’autres ouvrages.
Assainissement des îlots En vue d’assainir un îlot ou d’améliorer l’aménagement de cours ou de jardins, le Conseil communal peut subordonner l’octroi d’un permis à la démolition partielle ou totale de bâtiments, d’annexes, de murs de clôtures et à l’exécution de terrassements ou d’autres ouvrages.
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Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40 Chantiers
a)
Les chantiers de construction, de démolition et les carrières en bordure de route doivent être signalés et, si nécessaire, fermés par une palissade d'un type admis par le Conseil communal et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'Administration cantonale.
b)
Toutes les mesures seront prises aux frais du propriétaire pour assurer la sécurité du public et du trafic, pour assurer d'autre part la propreté de la chaussée, pour éviter le dégagement de poussière et de bruit.
Locaux ouverts au public a)
Les bâtiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres à assurer l’hygiène, la sécurité des personnes et la prompte évacuation des locaux, notamment par le cube d’air, l’aération, la disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de matériaux. Dans la règle, les portes s’ouvriront vers l’extérieur.
b)
En ce qui concerne les cafés, lieux de réunion, locaux de travail ou autres établissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.
Neige et eaux pluviales a)
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter des glissements de neige dangereux sur les toits.
b)
Le déversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
c)
Le déversement des eaux pluviales sur le domaine privé est interdit lorsqu’il représente un danger pour les occupants ou pour le public.
Protection contre le feu a)
Les prescriptions cantonales de la législation sur la protection contre l’incendie et les éléments naturels doivent être observées.
b)
En matière d’alignement à la lisière de la forêt, la distance entre la construction et la lisière doit être de 10.00 m. au minimum.
c)
Le service cantonal du feu peut émettre des dérogations quant aux distances citées cidessus.
Prescriptions pour les locaux d’habitations a)
Salubrité 1.
Toute pièce devant servir à l’habitation doit avoir un volume d’air suffisant, être à l’abri de l’humidité, être aérée et éclairée directement de l’extérieur.
2.
Le conseil communal recommande les minima suivants pour toute pièce habitable : • •
3.
une surface de 4 m2 au minimum par pièce habitable un vide d’étage de 2.30 m. au minimum.
Le plancher doit être séparé du terrain par un vide d’air convenablement ventilé ou par un dispositif équivalent.
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Art. 41 b)
Sécurité et hygiène
LC art. 27
c)
Prise en compte des handicapés
LC art. 28
d)
Normes de construction en matière d’énergie
LC art. 29
Citernes pour carburants Les citernes pour carburants sont construites et installées selon les dispositions fédérales et cantonales les concernant.
Art. 42 Ecuries
Les écuries, étables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux doivent satisfaire aux conditions suivantes :
Art. 43 a)
Former des corps de bâtiments distincts de ceux destinés à l'habitation dont ils seront séparés par des murs pleins, sous réserve des communications autorisées par la loi.
b)
Etre aménagés rationnellement, convenablement éclairés, aérés et pourvus de canaux de ventilation dont la section sera proportionnée à l'importance du local et au nombre de têtes de bétail. La surface des fenêtres, qui seront toujours ouvrantes, sera d'au moins 0.20 m2 par tête de bétail.
c)
Ne causer par leur aspect, leurs odeurs, leur manque d'hygiène, aucune gêne pour le voisinage.
Fosses et fumières A l’intérieur des zones à bâtir, tout nouveau dépôt de fumier ou autres substances en décomposition doit être établi à une distance d’au moins 10.00 m. des habitations ou locaux de travail, à 6.00 m. au minimum du fonds voisin, ainsi qu’à une distance suffisante pour empêcher, en toute saison, l’écoulement du purin dans les rues. Demeurent réservées les dispositions cantonales en matière de protection des eaux.
5.4.
PUBLICITE
Art. 44 Emplacement d’affichage
Le conseil communal fixe les emplacements réservés à l’affichage public ainsi qu’à l’affichage de publicité et à la réclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. Les compétences de la C.C.C. sont réservées.
Art. 45 Pose et entretien d’enseignes et panneaux d’indication, exemption d’autorisation
a)
Toutes les enseignes commerciales ou autres, toutes les modifications d’installations existantes sur voie publique ou privée, doivent satisfaire aux dispositions de la loi sur la circulation routière et ses ordonnances d’exécution, ainsi qu’aux règles de l’esthétique. Elles sont subordonnées à l’autorisation du conseil communal et à celle de l’autorité cantonale compétente.
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Art. 46 b)
Les enseignes doivent être maintenues en bon état. Le Conseil communal peut faire enlever, aux frais, risques et périls du propriétaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le propriétaire invité à procéder aux travaux nécessaires n’exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.
c)
Seules sont admises sans formalité les plaques professionnelles et personnelles ne dépassant pas 600 cm2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques sont prévues par entrée, elles seront de forme et de dimension semblables et groupées par panneaux.
Panneaux de chantier L’autorisation pour la pose de panneaux de chantier est accordée pour la durée des travaux, ainsi que pour les six mois qui suivent l’octroi du permis d’habiter. Elle peut débuter dès la mise à l’enquête publique du projet. La durée totale de l’autorisation est limitée à deux ans.
Art. 47 Panneaux pour la vente de biens immobiliers
a)
La pose de panneaux pour la vente de biens immobiliers est soumise à l’octroi d’une autorisation communale.
b)
Les dimensions des panneaux ne dépasseront pas 70 x 70 cm.
c)
La pose de panneaux n’est pas autorisée à l’intérieur du vieux village. Ceux destinés à la vente de terrains sont interdits.
d)
La pose de panneaux signalant la remise en vente d’appartements ou de chalets doivent faire l’objet d’une requête écrite auprès de l’autorité communale. L’autorisation délivrée est limitée à six mois.
5.5.
OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES
Art. 48 Généralités
Art. 49 a)
Les constructions doivent présenter un aspect architectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. Le Conseil communal a le droit de s'opposer à toute construction de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, même si elle ne se heurte à aucune disposition réglementaire spéciale.
b)
Les garages enterrés, de par leur nature, ne sont pas soumis aux gabarits de la zone.
Orientation des bâtiments En règle générale, les bâtiments doivent se conformer à l’orientation générale du quartier, le faîte étant en principe parallèle ou perpendiculaire à la pente. Le conseil communal peut déterminer des zones de même orientation des bâtiments, en fonction de l’exposition, de l’ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de l’alignement.
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Art. 50 Toitures, antennes, panneaux solaires, matériaux et couleurs
a)
b)
Pente des toits 1.
La pente du toit sera comprise entre 35 et 50 %, les pans inversés étant interdits. Les avant-toits sont parallèles aux façades.
2.
Les toits asymétriques sont autorisés dans la proportion de 2/5 – 3/5.
3.
Les toits plats sont admis pour les garages, pour autant qu’ils soient entièrement recouverts de terre engazonnée et entièrement enterrés sur les deux faces latérales et sur la face arrière.
Nature de la couverture Dalles du pays, ardoises artificielles noires ou grises.
c)
Lucarnes Les lucarnes sont autorisées et auront en principe une forme adaptée à l'architecture du bâtiment d'une part et d'autre part au caractère du quartier.
d)
Antennes Toute antenne extérieure dépassant le gabarit de la toiture est interdite. Les introductions électriques et téléphoniques se feront d'entente avec les SI et les TT, en souterrain, selon les possibilités. Les antennes paraboliques apparaissant à la vue du public sont interdites.
e)
Panneaux solaires Les panneaux solaires sont autorisés pour autant qu'ils soient intégrés à la construction ou, en dehors de la construction, au terrain et au site de façon générale. Ils feront l'objet d'un examen approfondi par le Conseil communal avant l'octroi de l'autorisation de construire.
f)
Ouvertures-baignoires Les ouvertures baignoires dans le toit sont interdites.
g)
Matériaux et couleurs 1.
Pour toutes les zones et pour toutes les nouvelles constructions, les matériaux et couleurs préconisés sont les suivants : •
La moitié de chaque façade latérale et de la façade pignon avale en bois.
•
Cependant, toute autre solution architecturale apportant une plus-value sensible à la zone considérée pourra être retenue.
•
Les baies sont exclues de ce calcul, les parapets de balcons et les menuiseries de bois des ouvertures n'entrent pas en considération dans cette surface exigée en bois.
•
Toute peinture des bois de charpente, de menuiserie extérieure, telles que balcons, échelles, escaliers, volets, etc., autre que le vernis et peinture incolore ou teinté foncé est interdite.
•
Maçonnerie : blanc, blanc-gris, gris, à voir de cas en cas.
24
•
Art. 51
Art. 52
En façade, toute mise en place des bois ou de la maçonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture des façades pignon.
2.
Pour la zone du vieux-village, les matériaux et couleurs seront intégrés au village. Leur mise en œuvre sera conforme aux traditions locales. Ils sont du ressort du Conseil communal.
3.
La réglementation pour les greniers et les raccards autres que ceux qui sont classés comme monuments historiques est propre à la zone du vieux village.
Dépôt de matériaux à ciel ouvert a)
Tout dépôt, même temporaire, de matériaux ou d’objets qui causent par leur aspect, leur odeur, leur manque d’hygiène, une gêne pour le voisinage ou la collectivité, n’est pas admis. Le Conseil communal pourra faire procéder à leur enlèvement aux frais de l’intéressé.
b)
Sur le domaine public communal, il est interdit de déposer des matériaux de construction ou autres sans autorisation préalable du conseil communal, qui fixe les emplacements, la durée d'entreposage et la taxe à percevoir.
Déboisement a)
Tout déboisement est soumis pour autorisation à l’Inspection cantonale des forêts.
b)
Le Conseil communal dresse le cadastre des haies, buissons ou groupes d’arbres dignes de protection à l’intérieur de la zone à bâtir.
CHAPITRE 6 :
REGLEMENT DES ZONES
6.1.
TYPES DE ZONES
Art. 53 Types de zones
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Le territoire communal comprend les types de zones suivants : a)
Les zones de constructions : 1. 2. 3.
b)
Zone du vieux village Zones extensives du village 0.60 et 0.40 Zone de chalets 0.20
Les autres zones 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Zone de constructions et d’installations publiques A et B. Zone des mayens. Zone d’affectation différée Zone agricole Zone agricole protégée Zones à protéger Zone d’extraction et de dépôt des matériaux Zone de piste de ski
et à titre indicatif : 12. Zone de protection des eaux 13. Zone de dangers 14. Aire forestière
6.2.
DEFINITIONS ET MESURES
Art. 54 Généralités et augmentation d’indice
a)
Généralités Les définitions et les modes de mesure en matière de distances à la limite et entre bâtiments, de hauteurs des bâtiments, de corps de bâtiments échelonnés, de niveaux et d’indice d’utilisation sont fixés par la loi sur les constructions et ses dispositions d’exécution, dont notamment : LC art. 8 à 14 y c. OC art. 4 à 8 y c.
b)
Dérogation à la distance frontale amont La distance frontale amont du bâtiment à la limite peut être réduite, sauf prescriptions spéciales du présent règlement, quant aux distances minimales à la limite, -
de 1/4 sur des pentes de plus de 25 % de 1/3 sur des pentes de plus de 50 % de 1/2 sur des pentes de plus de 100 %
La pente déterminante du terrain est la moyenne des pentes mesurées sur le terrain naturel le long des façades opposées parallèles à la ligne de pente.
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c)
Augmentation d’indice Lors de l’établissement d’un plan de quartier ou d’un plan d’aménagement détaillé, pour une surface égale ou supérieure à 2'000 m2 pour la zone du vieux-village, 3'000 m2 pour la zone extensive du village et 5'000 m2 pour la zone chalets, une augmentation de l’indice de 35 % pour le plan de quartier et de 20 % pour le plan d’aménagement détaillé peut être tolérée, à condition que l’établissement de ce plan améliore les conditions d’habitation du quartier.
6.3.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION
Art. 55 Zones de construction
a)
Les zones de construction comprennent : 1. 2. 3.
b)
La zone du vieux village Les zones extensives du village 0.60 et 0.40 La zone de chalets 0.20
L'ordre des constructions, les destinations, les hauteurs, les densités, les distances, les surfaces requises pour l'établissement des plans d'aménagement détaillé et de quartier, et les degrés de sensibilité OPB sont réglés selon le règlement de zones ci-après qui fait partie intégrante du présent règlement (voir tableau du règlement de zones annexé au présent R.C.C.).
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Art. 56 Zone 1 : zone du vieux village
a)
b)
Définition 1.
Encouragement d'un développement harmonieux de la région construite. L'aspect de petites propriétés, dû au fort morcellement de la zone et donné par la contiguïté de bâtiments de hauteurs différentes, doit être sauvegardé.
2.
La transformation, l'agrandissement, le changement d'affectation de la plupart des constructions existantes, qu'elles soient habitées ou pas, sont souhaités.
3.
Les possibilités d'entretien, de transformation, d'agrandissement, de changement d'affectation et de reconstruction sont fixées par le plan de zones No 3 de la commune et intitulées "Inventaire du village, plan de zones No 3".
Domaine d'application Cette zone groupe les constructions contenues à l'intérieur du périmètre du vieux-village situé sur le territoire de la commune de Vernamiège, de même que tous les greniers et raccards sis sur le territoire communal en dehors de la présente zone.
c)
Classification Le plan d'inventaire détermine pour chaque construction sise à l'intérieur du périmètre des vieux-villages la classification assortie des prescriptions suivantes : 1.
Assainissement : L'état actuel de la construction peut être éventuellement maintenu, mais uniquement dans le cas d'un entretien ordinaire de la construction. La démolition est souhaitable : • • • •
soit par suite d'une expropriation, conformément à la législation en la matière, soit par suite d'un danger qu'elle pourrait représenter, soit par suite d'un désir d'amélioration du quartier, soit par suite du désir du ou des propriétaires.
La construction après démolition n'est possible qu'avec le respect des distances réglementaires. 2.
Construction habitée ou non, transformation, changement d'affectation, démolition et reconstruction sans les distances réglementaires de la police du feu et de l'alignement : En cas de reconstruction, le gabarit et la typologie du bâtiment doivent être maintenus, notamment en ce qui concerne les constructions agricoles. Les dérogations prévues dans le plan d'inventaire des villages sont du ressort du Conseil communal.
3.
Construction maintenue dans son état actuel, possibilité de transformation, de démolition ou de reconstruction avec les distances réglementaires de la police du feu et de l'alignement : Dans ce cas, un entretien et une transformation mineure d'un bâtiment sont autorisés. Cependant, tout agrandissement, démolition et reconstruction nécessitent obligatoirement les distances réglementaires de la police du feu.
4.
Monuments historiques : Les greniers, raccards et tout autre bâtiment mentionné sur le plan de zone annexé au présent règlement et classé sous la numérotation 4, sont à considérer comme des monuments historiques et ne pourront en aucun cas changer d'affectation ou être transformés.
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5.
Protection des monuments culturels (patrimoine architectural et intégration au site) Les bâtiments désignés sous plan de zones No 3, inventaire du village, sous rubrique "patrimoine architectural" et "intégration au site" sont des monuments culturels au sens de l'article 23 c) de la LCAT. Ils demandent, par leur valeur architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection appropriées en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticité. Ils sont soumis à la loi du 28 novembre 1906 concernant la conservation des objets d'art et des monuments historiques. •
Patrimoine architectural L'autorité communale est appelée à faire parvenir tout projet affectant leur environnement immédiat (demande de permis de construire, de transformer, etc.) pour préavis à l'office des monuments historiques à Sion. Ils ne peuvent être transformés ou démolis sans l'accord de l'administration communale, voire de l'office des monuments historiques.
•
Intégration au site Les bâtiments mentionnés sous rubrique "intégration au site" méritent d'être maintenus dans leur identité. Leur valeur réside en première ligne dans leur importance pour le site. Les demandes d'autorisation de construire sont à régler dans le cadre des lignes directrices formulées par la sous-commission cantonale des sites.
•
6.
Dans tous les cas cités ci-dessus, l'administration communale est la seule autorité compétente à délivrer l'autorisation de construire. Selon les cas, elle peut faire appel à certains organismes spécialisés du canton.
Options architecturales pour les greniers et les raccards autres que les monuments historiques sis à l'intérieur du vieux village et sur tout le territoire communal •
Forme des toitures : 2 pans, pente comprise entre 35 et 50 %. Les larmiers de la toiture seront étroits, ce qui implique obligatoirement que l'isolation de la toiture se fera entre chevrons. Toute ouverture dans le toit dépassant le gabarit de la toiture est interdite. 3 tabatières de 0.25 m2 chacune au maximum sont autorisées (2 tabatières au maximum par pan de toiture).
•
Couverture : Dalles du pays.
•
Orientation : Selon l'état existant.
•
Antenne, installation électrique et téléphone : Toute antenne extérieure est interdite. Les introductions électriques et téléphoniques se feront d'entente avec le SI et les TT en souterrain. Les tableaux électriques se situeront de préférence encastrés dans la maçonnerie avec portillon de bois ou contre les parties bois, avec obligation dans tous les cas de poser un caisse en vieux bois, conforme aux indications des SI. Dans la mesure du possible, ces caissons seront situés à l'intérieur.
29 •
Balcons : La situation des balcons par rapport à la construction existante doit être maintenue, qu'il s'agisse de balcons pignons ou de balcons latéraux. Pour tout changement d'affectation, les balcons latéraux seront admis avec une largeur maximale de 1.00 mètre. Seuls les balcons en façade pignon seront admis dans le cas où ces derniers existent déjà dans la construction qui serait à transformer. Il s'agit ici exclusivement de balcons existants sur les greniers ou les raccards. Les balcons sont interdits dans les combles pour tout grenier ou raccard qui se prête à une transformation et par voie de conséquence à une surélévation. La mise en œuvre des balustrades se fera conformément à ce qui se pratique actuellement dans les villages.
•
Fenêtres : -
Fenêtres et portes dans les façades de madriers : La surface totale maximale de toutes les ouvertures par façade sera au maximum de 1/6 de la surface de la façade bois en question. L'emplacement des ouvertures tiendra compte en priorité de l'état existant. Le rapport entre la hauteur et la largeur des fenêtres sera compris entre 1,3 et 1,5 et les dimensions de ces dernières seront tracées dans le respect de la volumétrie de la construction à transformer. Les fenêtres seront à croisillons. Les portes n'entrent pas en considération dans ces gabarits. La mise en œuvre des fenêtres et des portes se fera conformément au mode de construction ancien, à savoir: mise en place de deux montants latéralement à la fenêtre ou à la porte, le madrier existant faisant office de couverte ou de tablette à la fenêtre ou au seuil de la porte. Les volets seront constitués de plateaux de bois verticaux, assemblés entre eux par deux épars horizontaux.
-
Fenêtres dans façades en maçonnerie : Les ouvertures actuelles de la maçonnerie devront être maintenues à leur emplacement initial, avec un agrandissement possible dans un sens ou dans l'autre de 10 % par rapport aux dimensions existantes. Ces dernières, additionnées aux nouvelles ouvertures, présenteront une surface totale maximale par façade égale au 1/5 de la surface de la façade en question en maçonnerie. La couverte des fenêtres se fera en maçonnerie. Pour le solde des ouvertures dans les façades en maçonnerie, les prescriptions relatives aux fenêtres dans les façades en madriers sont valables, notamment en ce qui concerne la proportion des fenêtres, des croisillons.
•
Pilotis des greniers et des raccards : L'espace libre entre la maçonnerie et le bois sera maintenu. Cependant, une surface de 4.50 m2 au maximum pourra être construite sur la maçonnerie dans l'espace en question, pour permettre le passage des écoulements et d'une circulation verticale éventuelle. La largeur minimale des marches d'escalier n'est pas précisée, contrairement aux directives contenues dans la Loi sur la Police du feu. Ce noyau sera situé à 50 cm au minimum à l'intérieur des façades maçonnerie ou bois. Ces dispositions de liaison entre le partie maçonnerie et la partie bois, sont valables pour tous les greniers et les raccards sis directement en-dessous d'un passage public et visibles dès ce dernier passage.
30
Pour le solde des greniers et raccards, cette même liaison peut s'effectuer à l'arrière du bâtiment, pour autant que cette adjonction ne se voie pas du passage public. Le service du feu sera consulté de cas en cas. •
Matériaux et couleurs : Il sera uniquement fait usage, pour les travaux extérieurs, du matériel utilisé dans le passé à l'intérieur des villages, avec notamment les précisions suivantes :
•
-
Pour les soubassements et autres parties maçonnerie: Maçonnerie crépie, teinte intégrée Toute maçonnerie en pierres naturelles avec joints au ciment est interdite.
-
Solde de la construction : Madriers obligatoires, à l'exclusion de tout faux-
-
Couleurs : Les couleurs seront intégrées aux objets existants et ne seront en aucun cas de nature vive. Toute peinture des bois de charpente, de menuiserie extérieure, tels que balcons, échelles, escaliers, volets, etc., autre que le vernis et peinture incolore ou teinté est interdite.
-
Mise en œuvre des matériaux : Selon les méthodes traditionnelles du Val d'Hérens, et plus particulièrement selon les méthodes employées dans les villages de Vernamiège. Toute mise en place des bois ou de la maçonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture des faces pignon.
Gabarits : En cas de changement d'affectation entraînant une modification de gabarits, la hauteur ne sera pas supérieure de 1/10è de la hauteur existante.
7.
Options architecturales pour toutes les constructions autres que les greniers et les raccards •
Ordre des constructions Ordre dispersé ou à voir de cas en cas, selon l'implantation des constructions existantes. La contiguïté peut être admise dès l'instant où elle contribue à l'amélioration de l'aspect d'un quartier ou partie de quartier d'un village.
•
Distances -
Distance à la limite : Egale au 1/3 de la hauteur de chaque façade, mais au minimum de 3.00 mètres ou selon l'alignement. Les dérogations prévues dans le plan d'inventaire des villages sont du ressort du Conseil communal.
-
Distance entre bâtiments : Egale au minimum à l'addition des 2 distances minimales à la limite. Les dérogations prévues dans le plan d'inventaire des villages sont du ressort du Conseil communal.
31 •
Art. 57 Hauteurs
-
Hauteur maximale des façades : 11.00 mètres pour toute nouvelle construction ou reconstruction.
-
Pour toute transformation entraînant un changement de gabarits, la hauteur des façades ne sera en aucun cas supérieure à 1/10è de la hauteur des façades des bâtiments voisins, la hauteur maximale des façades demeurant de 11.00 mètres.
-
Pour le surplus, les dérogations prévues dans le plan d'inventaire des villages sont du ressort du Conseil communal.
Zone 2 : zones extensives du village 0.60 et 0.40 a)
Définition Possibilité offerte aux résidents de trouver des terrains constructibles à proximité des centres villageois existants.
b)
Options architecturales Voir le chapitre 5.5. du présent R.C.C., article 48 et suivants
Art. 58 Zone 3 : zone de chalets 0.20
a)
Définition Zone d'habitations à caractère individuel.
b)
Options architecturales Voir le chapitre 5.5. du présent R.C.C., article 48 et suivants.
c)
Dans le secteur des Ombrain, toute demande d'autorisation pour une construction nouvelle sera accompagnée d'un rapport technique justifiant que les mesures d'isolation acoustique visà-vis du bruit du stand sont conformes aux exigences des art. 31 et 35 OPB. Le coût de ces mesures d'isolation est à la charge du propriétaire du fonds.
6.4..
ZONES SPECIALES
Art. 59 Zone 4 : zone de constructions et d’installations publiques A et B
a)
La zone A est réservée uniquement aux bâtiments et installations d'intérêt public, c'est à dire nécessaires à la communauté, aux habitants, aux hôtes. Les jardins d'enfants, les églises, les cimetières, les constructions destinées à l'administration communale, les zones pour le sport, la détente et autres font partie des bâtiments et installations d'intérêt public. La zone B est réservée essentiellement aux places de stationnement et aux zones de verdure.
b)
Pour la zone A, la distance minimale à la limite sera la même que celle de la zone contiguë. Elle sera égale au 1/3 de la hauteur de chaque façade, mais au minimum de 3 m.
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Art. 60 c)
Toute construction projetée dans la zone A doit correspondre aux définitions de la destination de ces constructions projetées, comme vu ci-dessus. Pour le surplus, voir les dérogations admises dans le présent règlement.
d)
1.
Le degré de sensibilité, selon art. 43 de l'OPB, est de 2 pour la zone de constructions et d'installations publiques A.
2.
Le degré de sensibilité, selon art. 43 de l'OPB, est de 3 pour la zone de constructions et d'installations publiques B.
Zone 5 : zone des mayens a)
b)
Définition 1.
La zone des mayens est un élément du patrimoine qui doit être sauvegardé, revalorisé et sauvé de la ruine.
2.
Elle comprend le territoire utilisé par l'agriculture et sert comme lieu de détente à la population indigène. La zone des mayens doit garantir une utilisation mixte entre l'agriculture et la détente.
Délimitation Le secteur suivant a été analysé sur la base des articles 27 et suivants de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) et des recommandations du vade-mecum "des mayens à la zone des mayens" et peut être classé en zone de mayens : Il s'agit du secteur des Maresses.
c)
Typologie 1.
Typologie urbanistique Le secteur cité ci-avant est classé en type d'urbanisation dispersé. Ce type d'urbanisation doit être maintenu afin de garantir la typologie traditionnelle du lieu (perception d'ensemble). Le caractère d'urbanisation traditionnel doit maintenir la perceptibilité du caractère d'habitation sommaire et temporaire.
2.
Typologie architecturale 2.1. Recommandations et mesures pour les constructions : •
Les constructions doivent conserver leur identité et leur volume d'origine.
•
Les matériaux d'origine sont exigés, la proportion entre le bois et la maçonnerie doit être respectée.
•
Les couleurs des matériaux seront maintenues dans leur teinte naturelle, ou légèrement foncée, afin de respecter les teintes des bâtiments existants.
33
•
Les ouvertures de fenêtres et portes se feront prioritairement par l'utilisation des ouvertures existantes pour assurer l'éclairage principal.
•
Un éclairage complémentaire peut être obtenu par la création de petites ouvertures intégrées de façon à ne pas altérer le bâtiment et pour respecter l'identité architecturale de chaque façade.
•
Les lucarnes sont interdites.
•
Les portes pleines, en cas de besoin pour l'éclairage naturel, peuvent être remplacées par des portes vitrées dans la même ouverture en donnant l'apparence de porte ouverte (trou).
•
Les toitures doivent maintenir leur aspect de finesse, sans planche de virevent, ni larmier, ni chéneaux.
•
Les chevrons et lattages resteront visibles.
2.2. Recommandations et mesures pour les aménagements extérieurs :
d)
e)
•
Il y a lieu de proscrire les éléments paysagers exogènes.
•
Les haies, les barrières de propriétés, les arbres d'ornement, les gazons sont interdits
•
Les constructions telles que barbecues préfabriqués, terrasses d'agrément, dallages, bûchers, garages et piscines sont interdites.
•
Les réseaux d'alimentation et de distribution seront dans la mesure du possible enterrés.
•
Les propriétaires ont l'obligation d'entretenir les surfaces de pâturages et le site, arbres, friches, bisses, chemins et sentiers, etc.
•
L'utilisation d'énergie renouvelable peut être favorisée en veillant à une intégration soignée dans le site (panneaux solaires).
•
L'approvisionnement en eau doit être assurée par les privés.
•
Les eaux usées seront traitées conformément à la loi sur la protection des eaux.
Rénovation, transformation 1.
La rénovation, la transformation partielle sont autorisées dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.
2.
Une transformation est réputée partielle lorsque le volume et l'aspect extérieur sont conservés.
3.
L'agrandissement modéré d'un bâtiment doit permettre au propriétaire de séjourner dans des conditions adaptées aux besoins d'habitat (voir lettre c) typologie ci-avant).
Nouvelle construction 1.
Au moyen d'un plan d'aménagement détaillé (PAD), la commune peut déterminer des zones dans lesquelles de nouvelles constructions pourraient être autorisées exceptionnellement.
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2. f)
Ces plans d'aménagement détaillés fixent les conditions à respecter pour l'érection de nouvelles constructions et les localisent (voir lettre d) typologie ci-avant).
Plan d'aménagement détaillé 1.
Le plan d'aménagement détaillé (PAD) veille au respect de la typologie des mayens dans leur élément naturel et construit. Il localise et décrit les constructions et installations existantes et projetées et indique de quelle manière elles peuvent être transformées, rénovées et construites. Il est complété par un règlement.
2.
Le PAD, comme plan d'affectation spécial, sera approuvé par l'autorité cantonale compétente selon l'article 26 LAT.
3.
Ce plan contient les indications suivantes : • • • • • • • • •
4.
Le PAD est complété par un règlement des constructions et de zones.
5.
Un plan des équipements sera établi avec le PAD. Il indiquera notamment : • • •
g)
Le périmètre de la zone de mayens L'aire forestière Les surfaces agricoles exploitées, protégées Les friches Les bisses et cours d'eau Le parcellaire L'implantation des bâtiments existants L'implantation des ruines L'aire d'implantation de nouvelle construction.
Les accès et dessertes existantes ou projetées. Les conduites d'eau potable, ainsi que le traitement des eaux usées. L'aire d'implantation de nouveaux arbres.
Bases légales principales 1.
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) articles 1, 3, 16, 17, 18 et 26.
2.
Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT),
Art. 12 - Plans d'affectation spéciaux
Art. 27 - But et définition de la zone
Art. 28 - Constructions et installations existantes
Art. 29 - Constructions nouvelles
Art. 30 - Réglementation
Art. 33 et ss - Procédure
3.
Selon l'article 30 de la LCAT, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi des autorisations de construire à la constitution d'une restriction de droit public qui sera mentionnée au Registre foncier en sa faveur et qui : • • •
4.
garantit l'entretien du sol et le maintien du cadre typique des mayens par l'usage agricole, garantit le maintien de l'affectation de la construction, empêche son aliénation en mains non indigènes et à but spéculatif.
L'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Selon l'article 43 de l'OPB, le degré de sensibilité est de DS III.
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Art. 61
Art. 62 Zone 6 : zone d’affectation différée
a)
La zone d'affectation différée correspond à la zone d'aménagement à long terme.
b)
Ces zones de construction sont prévues dans le cadre du plan d'affectation du sol.
c)
Ces zones ne sont pas affectées à la construction, et pour autant qu'elles soient situées à l'intérieur du domaine agricole, la réglementation propre à toute construction dans ces zones est celle des articles relatifs à la zone agricole.
d)
A l'intérieur des zones d'affectation différée, tout projet de construction sera traité en vertu des dispositions de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.
e)
Le degré de sensibilité, selon l'art. 43 de l'OPB, est de 3.
Zone 7 : zone agricole (pâturages et alpages) a)
Définition La zone agricole comprend :
b)
1.
Les territoires qui se prêtent à l'exploitation agricole sur le territoire communal et qui sont situés en dehors du périmètre des zones de constructions.
2.
Les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés par l'agriculture et qui sont aussi situés en dehors du périmètre des zones à bâtir.
3.
Les zones d'alpages sont considérées comme zones agricoles.
Prescriptions 1.
Dans la zone typiquement agricole, ne sont autorisées que les constructions à but d'exploitation du secteur considéré. Les constructions dont l'emplacement est imposé par leur destination seront autorisées pour autant qu'elles soient compatibles avec les buts visés par l'aménagement du territoire.
2.
Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitées ou non actuellement, la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement modéré, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et bâtiments existants sont autorisés, dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et l'exploitation agricole du sol.
3.
Les tsigères d'alpages peuvent être transformées, consolidées, réparées, voire agrandies pour les besoins agricoles et aux conditions fixées par la législation cantonale et fédérale en matière d'aménagement du territoire. La construction dans son état actuel doit posséder encore au minimum les 4 murs.
4.
Les chesals sont reconstruisibles. L'agrandissement modéré éventuel de la construction primaire doit être compatible avec les conditions fixées par la législation cantonale et fédérale en matière d'aménagement du territoire et aux besoins agricoles démontrés.
5.
Les options architecturales propres à ces transformations correspondent à celles de la construction primaire.
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6.
Réglementation pour les constructions autres que celles du type étable communautaire, étable en consortage ou constructions précitées : -
7. c)
Art. 63 Implantation
: ordre dispersé Hauteur : 7.00 m. au maximum Distance à la limite : 6.00 m. Demeure réservée la protection des haies et bosquets telle que mentionnée à l'article 92, lettre b) "haies et bosquets" du présent R.C.C.
Lors de demande d'autorisation de bâtir ou de transformer, l'avis de la Commission cantonale pour la protection des sites sera exigé.
Le degré de sensibilité, selon l'article 43 de l'OPB, est de 3.
Zone 8 : zone agricole protégée a)
But de la zone Cette zone comprend les terrains remarquables pour leur qualité du paysage naturel et construit et leur cachet particulier. Dans la zone agricole protégée, le maintien des caractéristiques essentielles du paysage naturel et construit doit être sauvegardé.
b)
Mesures de protection 1.
Dans la zone agricole protégée, les éléments structurants le paysage tels que les bosquets, les bisses, les cours d'eau, les haies, les murs de pierres sèches et les terrasses seront maintenus, entretenus et au besoin remplacés ou restaurés dans le respect de la typologie locale.
2.
Les rénovations, les constructions, les démolitions qui du point de vue de leur nature, de leur situation et de leur dimension ont un effet important sur le paysage de la zone agricole à protéger, doivent être soumis à l'Autorité communale et à la procédure de demande d'autorisation de construire selon les bases légales en vigueur.
3.
Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitées ou non actuellement, la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement modéré, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et bâtiments existants sont autorisés, dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et l'exploitation agricole du sol.
4.
Prescriptions pour les constructions ou transformations éventuelles : voir les prescriptions de la zone agricole du présent R.C.C., lettre b), étant entendu que l'aspect traditionnel du site doit être impérativement respecté.
5.
Le Conseil communal peut interdire toutes constructions, transformations ou rénovations ainsi que les terrassements et les déboisements qui risquent de compromettre l'aspect ou le caractère du site agricole naturel et construit protégé.
6.
Les transformations, rénovations et nouvelles constructions ne seront autorisées qu'après avoir reçu l'avis de la Commission pour la protection des sites.
7.
Demeure réservée la protection des haies et bosquets telle que mentionnée à l'article 64, lettre b) du présent R.C.C.
8.
Le degré de sensibilité, selon l'article 43 de l'OPB, est de 3.
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Art. 64 Zone 9 : zones à protéger
a)
Zone de protection de la nature 1.
But de la zone : Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs naturelles (flore, faune et géologie, voir inventaire des prairies valaisannes, classe I groupement inexploité, classes II et III). La conservation des espèces caractéristiques et des formes particulières du relief doit y être assurée.
2.
Localisation Toutes les zones de protection de la nature sont mentionnées comme telles sur les plans d'affectation des zones échelle 1:5'000ème et 1:2'000ème, qui font partie intégrante du présent R.C.C.
3.
4.
Mesures de protection : •
Toutes les interventions nouvelles telles que constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de génie civil et rural, modifications de terrains, changements de la couverture du sol, mouvements de terre, etc., pouvant entraîner une modification de l'état naturel des lieux sont interdites. Les accès peuvent être limités dans cette zone.
•
Les travaux de remise en état et d'entretien des terres de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'équilibre écologique.
•
Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitées ou non actuellement, la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement modéré, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et bâtiments existants sont autorisés, dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et l'exploitation agricole du sol.
•
Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions.
Mesures d'aménagement : La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
b)
Haies et bosquets : 1.
But de la protection : Cette protection touche les haies et les bosquets éventuels qui ne sont pas inclus dans l'aire forestière et qui seraient mentionnés sur le plan d'affectation des zones échelle 1:2'000ème. Les haies et les bosquets sont des lieux de nourrissage, de refuge et de reproduction pour de nombreuses espèces animales. Ils hébergent une flore et une faune spécifiques, parfois rares. Ils fonctionnent comme liaisons entre différents milieux naturels. Ils sont des biotopes dignes de protection. Les haies et les bosquets sont des éléments marquant du paysage
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2.
3.
Mesures de protection : •
Les haies et les bosquets situés sur le territoire de la commune sont protégés.
•
La destruction, en partie ou en totalité, d'une haie ou d'un bosquet exige une autorisation de l'autorité communale.
•
Celui qui reçoit une autorisation d'enlever une haie ou un bosquet a l'obligation de les remplacer. Cette obligation, ainsi que les modalités d'exécution (lieu, espèces, délais...) seront données comme conditions dans l'autorisation délivrée par la commune. Aucune autorisation n'est rendue nécessaire pour créer un accès à la propriété privée.
•
En zone à bâtir, les haies et bosquets sont pris dans la surface constructible des terrains.
Mesures d'aménagement : Les haies et les bosquets doivent être entretenus afin qu'ils gardent leurs fonctions paysagères et biologiques. La plantation et l'entretien des haies et des bosquets situés en zones agricoles protégées peuvent recevoir une subvention de la part du canton et de la confédération.
c)
Zone de protection du paysage 1.
But de la zone : Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs paysagères (éléments constitutifs et représentatifs importants du paysage en raison de leur beauté, leur rareté, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la détente). La sauvegarde du caractère actuel du site doit être assurée.
2.
Localisation Toutes les zones de protection de la nature sont mentionnées comme telles sur les plans d'affectation des zones échelles 1:5'000ème et 1:2'000ème, qui font partie intégrante du présent R.C.C.
3.
Mesures de protection : •
-Toute modification sensible du caractère et de l'aspect général du paysage est interdite. Seules les constructions et installations nouvelles étroitement liées à l'exploitation agricole et sylvicole pourront être autorisées.
•
Les travaux de remise en état et d'entretien des terres de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'équilibre.
•
Pour les constructions agricoles existantes, qu'elles soient habitées ou non actuellement, la rénovation, la transformation partielle, l'agrandissement modéré, la reconstruction ou le changement d'affectation des installations et bâtiments existants sont autorisés, dans la mesure où ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et l'exploitation agricole du sol.
•
Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions.
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4.
Mesures d'aménagement : La commune pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur.
d)
e)
Protection des cours d'eau 1.
Le Conseil communal peut fixer toutes les réserves et exigences nécessaires à la protection des sources et des installations de captage d'eau potable, des puits de pompage et des nappes d'eau souterraines. Voir à ce sujet la zone de protection des eaux qui fait partie intégrante du présent RCC.
2.
Pour tous les cours d'eau est applicable la législation cantonale et fédérale en la matière. Pour mémoire : 5 m. dès le bord du cours d'eau au minimum.
Protection archéologique et monuments historiques 1.
Au cas où des vestiges archéologiques existent aujourd'hui ou sont découverts par la suite, des restrictions à la propriété sont réservées dans ces secteurs au sens des articles 702 et 724 du Code civil suisse et des dispositions du droit fédéral en matière d'aménagement du territoire.
2.
Les protections archéologiques sont mentionnées comme telles sur les plans d'affectation du sol échelle 1:2'000ème et 1:5'000ème.
3.
Toute construction envisagée dans ces secteurs doit faire l'objet de la demande de préavis définie à l'art. 9. Dès sa réception, cette demande sera annoncée au département compétent de l'Etat.
4.
Lors du dépôt d'une demande d'autorisation de construire, de transformer, etc., affectant le sous-sol, le propriétaire d'une parcelle située dans une des zones archéologiques de protection sera averti par la Commune que des sondages, voire des fouilles et analyses (si ces dernières s'avèrent positives) doivent être exécutées avant tout travail de terrassement. Selon l'article 724 du CCS, le propriétaire est tenu d'y permettre ces recherches. Par la même occasion, la Commune transmettra le dossier à l'office des recherches archéologiques pour préavis.
5.
L'autorité communale est tenue d'informer l'Office des recherches archéologiques de tous les travaux envisagés dans les secteurs en zone archéologique et affectant le sous-sol (constructions diverses, tranchées pour la pose de conduites d'égouts, de gaz, d'électricité, d'eau, fouilles pour la construction d'immeubles, de routes, etc...) et cela même s'ils ne font pas l'objet d'une demande d'autorisation de construire paraissant obligatoirement au Bulletin officiel, et transmis à tous les services "habituellement" consultés).
6.
En cas de trouvaille lors des travaux de terrassement sur son terrain, le propriétaire est tenu d'y permettre les fouilles nécessaires (article 724 du CCS). Le dossier sera également transmis par la Commune à l'office des recherches archéologiques. Dans tous les cas, le propriétaire devra informer l'office archéologique du jour et de l'heure du début des travaux de terrassement, afin que cet organisme puisse les surveiller si nécessaires.
40
Art. 65
Art. 66
Art. 67 Zone 10 : zone d’extraction et de dépôt des matériaux
a)
Les zones d'extraction et de dépôt des matériaux comprennent les terrains appropriés et prévus pour l'exercice de telles activités.
b)
La commune fixe les conditions limitant l'atteinte au paysage et à l'environnement et garantissant leur remise en état.
c)
Les équipements et les constructions indispensables à leur exploitation pourront y être autorisés pendant la durée de l'exploitation des lieux.
d)
Le degré de sensibilité, selon l'art. 43 de l'OPB, est de 4.
Zone 11 : zone des pistes de ski a)
Cette zone est destinée au passage des pistes de ski, des remontées mécaniques.
b)
Toute construction ou aménagement de nature à gêner la pratique du ski (bâtiments, murs, talus, haies, etc.) sont interdits. Les clôtures doivent être démontées durant l'hiver.
c)
Les surfaces contiguës aux zones d'habitation peuvent être utilisées pour le calcul de l'indice d'utilisation du sol.
d)
Le degré de sensibilité, selon l'art. 43 de l'OPB, est de 3.
Zone 12 : zone de protection des eaux a)
Définition Cette zone comprend les terrains sur lesquels l'occupation du sol et les activités doivent être organisées de manière à ne pas perturber la qualité des eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable. Elle est subdivisée en 3 secteurs : 1.
Zone S I (zone de captage) Elle est clôturée et appartient au propriétaire du captage. Toute activité agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolérées les activités et installations nécessaires au captage.
2.
Zone S II (protection rapprochée) Toutes constructions et installations sont interdites. Seules les activités agricoles ne présentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisées.
3.
Zone S III (protection éloignée) La construction de bâtiments d'habitation conformes à l'affectation de la zone y est possible, moyennant la prise de mesures particulières. Les constructions de type artisanal et industriel, dangereuses pour la protection des eaux, y sont interdites. La plupart des activités agricoles y sont autorisées.
41
b)
A l'intérieur des zones de protection des eaux, des périmètres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requérant d'une autorisation de démontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives à la protection des captages. D'une manière générale, toutes les constructions, installations et activités à l'intérieur de ces zones doivent se conformer aux normes fédérales relatives à la protection des captages (instructions pratiques de l'Office fédéral de l'environnement). Tous les projets situés à l'intérieur de ces zones doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement.
Art. 68 c)
Les sources non captées et pouvant servir à l'approvisionnement en eau potable doivent être protégées par un périmètre de protection déterminé par une étude hydrogéologique.
d)
Les zones de protection des eaux figurent à titre indicatif sur les plans d'affectation des zones.
Zone 13 : zone de dangers Zones d'instabilités de terrain et de débâcles a)
But de la zone Ces zones comprennent des portions du territoire communal qui sont exposées aux instabilités de terrains (glissements, affaissement, éboulements, chutes de pierres, etc.) et aux débâcles (débordement de torrents, coulée de glace, de moraine ou de boue, inondations, etc.). Le plan d'affectation de zones répertorie ces zones à titre indicatif au sens des articles 11 et 31 LCAT.
b)
Mesures de protection Selon le degré de danger sont distingués 2 types de zones :
c)
Zone de danger élevé Aucune nouvelle construction ne peut être autorisée dans les zones qui sont d'expérience exposées aux dangers naturels précités ou qui sont de manière prévisible menacées par de tels dangers, si son implantation est de nature à mettre en péril les personnes, les animaux et d'autres bien importants. Ces zones sont reportées sur le plan d'affectation et distinguées en conséquence.
d)
Zone de danger modéré Pour toute construction à l'intérieur de ce périmètre, le propriétaire du fonds doit apporter la preuve par une expertise géologique que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité ou que les mesures constructives qui seront prises permettront de limiter leurs effets de façon acceptable. De plus, le plan de sécurité selon la norme SIA 160 doit être appliqué pendant les travaux de construction. Ce périmètre est reporté sur le plan de zones, sur fond parcellaire, et distingué en conséquence.
e)
Ces zones figurent à titre indicatif sur les plans d'affectation de zones.
42
Art. 69 Zone 14 : aire forestière
a)
L'aire forestière est régie par la législation fédérale et cantonale en la matière.
b)
L'aire forestière est reportée à titre indicatif sur les plans d'affectation de zones.
CHAPITRE 7 :
Art. 70
Art. 71 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Transformation de bâtiments existants a)
Des transformations, surélévations, constructions d'annexes ou changements d'affectation des constructions existantes peuvent être admises, même si elles ne correspondent pas aux normes du présent règlement, dans la mesure où elles constituent une amélioration qualitative importante de l'existant.
b)
Tous travaux aux constructions existantes dépassant l'alignement en vigueur pourront être autorisés, mais uniquement qu'à bien plaire. Aucune indemnité de plus-value ne sera due en cas de rachat par le pouvoir public.
Taxes Un émolument sera perçu pour toute autorisation délivrée par la commune, selon une échelle fixée par le Conseil communal.
Art. 72 Dérogations
Exceptionnellement, le Conseil communal peut déroger aux dispositions du présent règlement si l'application stricte des prescriptions légales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier et à condition que ni l'intérêt général ni les intérêts importants des voisins ne soient lésés. Cette autorisation peut être assortie de charges et conditions particulières.
Art. 73 Amendes
a)
Les propriétaires, architectes, entrepreneurs et artisans sont responsables de l'observation du règlement.
b)
Le Conseil communal peut faire arrêter, démolir ou transformer d'office, aux frais et risques du propriétaire, les travaux irréguliers ainsi que ceux entrepris sans autorisation.
c)
De même, il peut faire exécuter d'office aux frais et risques du propriétaire, tous travaux ordonnés en application du présent règlement lorsqu'un avertissement est demeuré sans effet.
d)
Les contrevenants au présent règlement sont passibles d'amendes de fr. 50.-- à fr. 100'000.-prononcées sur décision motivée du Conseil communal sans préjudice des peines prévues par les lois ou ordonnances cantonales et fédérales. Cependant, cette amende ne sera en aucun cas inférieure à la valeur de la partie de la construction en infraction.
43
Art. 74 Date de la mise en vigueur
a)
Le présent règlement entrera en vigueur dès son homologation par le Conseil d'Etat.
b)
Toutes les dispositions antérieures, allant à l'encontre du présent règlement, seront abrogées.
APPROUVE PAR LE CONSEIL COMMUNAL EN DATE DU : 26 MARS 1998 LA PRESIDENTE :
LA SECRETAIRE :
APPROUVE PAR L’ASSEMBLE PRIMAIRE EN DATE DU 24 AVRIL 1998 LA PRESIDENTE :
LA SECRETAIRE :
HOMOLOGUE PAR LE CONSEIL D’ETAT EN DATE DU : 9 DECEMBRE 1998
Legal bases
RCCZ_MAE.1999 · Communal · The canton's text
RCCZ_NAX.2010 · Communal · The canton's text
RCCZ_VER.1998 · Communal · The canton's text
RS-VS 701.1 · LcAT · Cantonal
RS-VS 705.1 · LC · Cantonal
RS-VS 705.100 · OC · Cantonal
RS-VS 705.101 · AIHC · Cantonal
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Federal