Décision du Conseil d'Etat
Groundwater protection zones · Saillon
Document
- Kind
- Groundwater protection zones
- Commune
- Saillon
- Canton
- Valais
- Level
- Cantonal
- Authority
- Service de l'environnement
- Approved by
- Aucune indication
- Adopted
- Feb 12, 2014
- In force since
- Nov 11, 2019
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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LE CONSEIL D'ETAT | ;
DER STAATSRAT
DÉCISION D’'APPROBATION DE LA | DÉLIMITATION DES ZONES DE PROTECTION DES EAUX
SOUTERRAINES ET DU SECTEUR À, DE PROTECTION DES EAUX DE LA COMMUNE DE. FULLY SUR
LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE FULLY, DORÉNAZ ET SAILLON
(SOURCES DE BAN DE BRANSON, SAUT DE LA MY, LOUSINE, PLANARD, PRO DINI, SERIET, BUITONKE, CHIBOZ, PLANUIT; FOILLY — PUITS DE PRO D’ANTOGNE, YVAUD, LES PLACES, MARAIS-CHAMPAGNE, LES LANTSES — LACS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR DE FULLY)
Vu
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la requête du 22 août 2013 de la commune de Fully concernant la demande d'approbation des zones de protection des eaux.souterraines et du secteur A, de protection des eaux pour les sources de Ban de Branson, Saut de la My, Lousine, Planard, Pro Dini, Seriet, Buitonne, Chiboz, Planuit, Foilly, les puits de Pro d'Antogne, Yvaud, Les Places, Marais-Champagne, Les Lantses, et les Lacs supérieur et inférieur de Fully (plan des zones de protection de janvier 2013 et rapports
hydrogéologiques avec les prescriptions les accompagnant du 6 mars 2008, 25 août 2008 et 26 mai
2011 et du 14 février 2013);
tes conclusions de la contre-expertise établie le 16 octobre 2012 par le bureau Geotechnisches Institut à Berne sur mandat du Service de la protection de l'environnement (SPE) ;
les plans d'affectation de zones, des communes de Fully et de Saillon, homologués par le Conseil ” d'Etat le 24 octobre 1984 respectivement le 17 juin 1992; |
le plan d'affectation de zones de la commune de Dorénaz pour lequel l'accord de principe a été donné par le Conseil d'Etat en février 2005;
la mise à l'enquête publique au bulletin officiel no. 1326 du.24 mai 2013 qui n'a suscité aucune opposition;
les prises de position des communes de Fully du 22 août + 2013, de Dorénaz du 30 juillet 2013 et de Saillon du 7 août 2013;
les articles 19 à 21 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et 29 ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux);
l'article 7 alinéa 1 lettre e de la loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur la ‘protection des eaux contre la pollution du 16 novembre 1978 (LALPEP);
les instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage de 2004 (ci-après: Instructions pratiques 2004) ainsi que les directives cantonales de juin 1995 du département compétent en matière de protection des eaux souterraines;
Particle 4 de la loi cantonale sur Futilisation des forces hydrauliques du 28 mars 1990 ainsi due l’article 1 du règlement concernant son exécution du 4 juillet 1990;
l'article 4 du règlement concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines du 31 janvier 1996;
la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJAY
- la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 20089 (LTar);
Considérant
A titre préliminaire, il est relevé que la décision d'approbation de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines et du secteur À, de protection des eaux de la commune de Fully du Conseil d'Etat du 20 novembre 2013 contenait une erreur, dans la mesure où elle omettait la mention des sources du Ban de Branson, alors même que celles-ci faisaient l'objet des sources soumises à l'approbation du
Conseil d'Etat. La présente décision tend ainsi à réparer cette erreur au sens de l'art: 64 al. 1 LPJA. Elle ,
remplace et annule la décision mentionnée ci-avant.
Le présent projet est destiné à protéger les eaux souterraines et superficielles exploitées à des fins d'eau potable par la commune de Fully sur territoire des communes de Fully, Dorénaz et Saillon.
Plusieurs rapports hydrogéologiques ont été édités par le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières SA (rapport du 6 mars 2008, compléments du 25 août 2008, synthèse du 26 mai 2011). Les prescriptions techniques sont reprises globalement dans le document du 14 février 2013.
Les risques liés à la proximité de la station de relevage des eaux usées pour la qualité des eaux du puits du Barillet sont assimilés à un conflit au sens de l'art. 32 OEaux et l'annexe 4 ch. 222 et 223 de l'OEaux, impliquant que les zones de protection des eaux souterraines délimitées pour ce puits ne fassent pas l'objet de la présente décision d'approbation, tel qu'indiqué dans le courrier du 25 octobre 2013 adressé par le SPE à la commune de Fully. Ces zones de protection ne sont ainsi maintenues qu'à titre provisoire jusqu'à l'abandon définitif du puits du Barillet pour la production d'eau potable.
Les restrictions du droit de propriété nécessaires à la protection des eaux potables exploitées sont fixées par les dispositions légales fédérales et complétées respectivement précisées par les dispositions figurant dans le document du 14 février 2013.
La délimitation des zones de protection des eaux souterraines et celle du secteur Ao de protection des eaux ont été effectuées de manière coordonnée avec la révision des plans d'affectation des zones des communes de Fully, de Dorénaz et de Saillon.
Les intérêts publics et privés des trois communes concernées en relation avec le projet des zones de protection des eaux souterraines et du secteur A, de protection des eaux ont été respectés
Les plans des zones de protection des eaux souterraines et du secteur A, de protection des eaux ainsi que les prescriptions techniques fixant les mesures de protection (document du 14 février 2013) pour les sources de Ban de Branson, Saut de la My, Lousine, Planard, Pro Dini, Seriet, Buitonne, Chiboz, Planuit, Foilly, les puits de Pro d'Antogne, Yvaud, Les Places, Marais-Champagne, Les Lantses, et les Lacs supérieur et inférieur de Fully sont en l'état conformes aux exigences légales et administratives et peuvent dès lors être approuvés.
S'agissant des frais de la présente décision, vu l'art. 88 LPJA, l'art. 23 LTar et l'art. 37 LALPEP, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de Fully, en prenant en compte la complication de l'affaire et son ampleur; .
Sur proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
Zones et secteurs de protection de la commune de Fully 2/4
LE CONSEIL D'ETAT Décide
Le plan des zones de protection des eaux souterraines de janvier 2013 pour les sources de Ban de Branson, Saut de la My, Lousine, Planard, Pro Dini, Seriet, Buitonne, Chiboz, Planuit, Foilly, les puits de Pro d'Antogne, Yvaud, Les Places, Marais-Champagne, Les Lantses, et les Lacs supérieur et inférieur de Fully (plans au 1 :10'000) ainsi que les prescriptions (mesures de protection) reprises globalement dans le document du 14 février 2013 sont approuvés.
Demeurent réservées les mesures de protection figurant dans les dispositions légales fédérales.
Les zones de protection des eaux du puits du Barillet ne sont maintenues qu'à titre provisoire et ne font pas l'objet de la présente décision d'approbation. Le puits devra être abandonné dans les meilleurs délais et le SPE sera informé des démarches entreprises dans ce sens. Jusqu'à l'abandon définitif du puits, une autorisation d'exploitation ne peut être envisagée qu'avec l'accord du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et aux conditions suivantes :
+ Mise en conformité des canalisations d'eaux usées en zone S2 par un système de
canalisations à double paroi. + Inspection des canalisations d'eaux usées en S3 ef assainissement si nécessaire.
Les zones de protection des eaux souterraines et le secteur A, de protection des eaux seront reportés à titre indicatif sur les plans d'affectation de zones de Fully, Dorénaz et Saillon.
Tous les projets situés à l'intérieur des zones de protection des eaux souterraines et du secteur A, de protection des eaux doivent être soumis au SPE.
Dans une zone où un périmètre de protection des eaux souterraines ainsi que dans un secteur de protection des eaux de surface, indépendamment du caractère provisoire ou approuvé de la zone ou du périmètre, il appartient au requérant d'un projet de démontrer par une expertise hydrogéologique que celui-ci est conforme aux exigences relatives à la protection des eaux (LEaux, OFaux, instructions pratiques 2004 et aux prescriptions techniques mentionnées dans les rapports).
Les communes de Fully, Dorénaz et Saillon surveilleront sur leurs territoires respectifs la mise en œuvre des mesures de protection figurant dans les prescriptions des zones de protection. En cas de pollution des sources ou des puits, les mesures de protection seront à réévaluer.
* Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente
approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens.
Les frais de la présente décision, mis à la charge de la requérante, s'élèvent à Fr. 247.- (émolument de Fr. 240.- et timbre santé de Fr. 7.-).
. La présente décision remplace et annule la décision d'approbation de la délimitation des zones de
protection des eaux souterraines et du secteur A, de protection des eaux de la commune de Fully du Conseil d'Etat du 20 novembre 2013 et notifiée le 2 décembre 2013, décision dans laquelle les sources de Ban de Branson n'étaient, par erreur, pas mentionnées.
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat, à Sion, le Î 2 FEY, ant
Le président Le Chancelier d'Etat :
Philipp
Zones et secteurs de protection de la commune de Fully
314
Voie de droit
Cette décision peut faire l'objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour du droit public, 1950 Sion, dans les 30 jours dès sa notification en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés (art. 72 LPJA). Il comprendra un exposé concis des faits, les motifs du recours, les moyens de preuve et conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession du recourant, sont joints au mémoire (art. 80 al. 1 let. c et art. 48 LPJA).
Notification transmise le: {} 7 MAI 2014
Distribution
a) Notification:
Administration communale de 1926 Fully
Administration communale de 1905 Dorénaz
Administration communale de 1913 Saillon
b) Communication:
Service du développement territorial Service de l'agriculture Service de la consommation et des affaires vétérinaires + n D n a. à Service de la protection de l'environnement à O0 : Scan
Zones et secteurs de protection de la commune de Fully . A4
Legal bases
RS-VS 814.200 · Cantonal
RS-VS 814.3 · LcEaux · Cantonal
RS 814.20 · LEaux · Federal
RS 814.201 · OEaux · Federal