Décision du département

Groundwater protection zones · Sierre

Document

Number
0
Kind
Groundwater protection zones
Commune
Sierre
Canton
Valais
Level
Cantonal
Approved by
Aucune indication
Adopted
Jan 11, 2000
In force since
Oct 8, 2018

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LE CHEF DU DEPARTEMENT DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT ET DE:

L'ENVIRONNEMENT DU CANTON DU VALAIS

DECISION D'APPROBATION DES PLANS DE ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES D'EAUX SOUTERRAINES DE LA RASPILLE SUR TERRITOIRE DES COMMUNES DE SIERRE ET SALQUENEN

A. VU

le projet de zones de protection des sources de la Raspille (plans de septembre 1998 et novembre 1997; rapports hydrogéologiques dé juin 1995, janvier 1996, décembre 1997 et prescriptions techniques de décembre 1997);

la mise à l'enquête publique au bulletin officiel du 17 avril 1998:

les oppositions déposées respectivement les 7, 11, 13 et 14 mai 1998 par

Ge

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le retrait des oppositions de ME -: :- RE

en séance de conciliation du 3 mars 1999: | les déclarations de maintien des autres oppositions en date des 7 et 21 mai 1999;

les articles 19 à 21 de la Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), 29ss de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux); 9 de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer du 1” juillet 1998 (OPEL):

les articles 7 alinéa 1 lettre e de la Loi cantonale du 16 novembre 1978 concernant l'applicationde la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP); 4 du Règlement du Conseil d'Etat du 31 janvier 1996 concernant la procédure relative à la délimitation des zones et périmètres de protection des eaux souterraines;

les Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines de l'Office fédéral de la protection de l'environnement d'octobre 1977 révisées en 1982 (Instructions) ainsi que les Directives de juin 1995 du Département compétent en matière de protection des eaux souterraines: ‘

Constantin Immobilien AG à Salquenen, par RS ms R : Bourccoisie de Salquenen par son présdent, M, Louis

D

(R,

b)

la Loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA):

B. CONSIDERANT

Le projet de zones $ est destiné à protéger les deux captages d'eaux souterraines exploités par la commune de Sierre au lieu-dit " Raspille "_ et servant à l'alimentation en eau potable de l'essentiel de sa population.

Ce projet remplacerà les actuels plans de zones $ établies en 1978, approuvés par le Conseil d'Etat le 12 septembre 1979 en même temps qu'un règlement (prescriptions sur l'utilisation des biens-fonds) du 18 mai 1979, lui-mème révisé le 23 mars 1994/25 janvier 1995.

Cette délimitation devait être réactualisée selon des critères hydrogéologiques.

De même, les prescriptions du règlement devaient être adaptées aux nouvelles

exigences de la législation fédérale intervenues depuis 1978. Enfin, l'étude engagée avait pour but de proposer des mesures d'assainissement des activités à risque afin de minimiser les dangers de pollution de la nappe phréatique.

Pour autant que cela a été possible malgré l'existence de secteurs déjà fortement bâtis, la délimitation des zones de protection a été effectuée de manière coordonnée avec la révision des plans d'affectation des zones des communes de Sierre et de Salquenen homologués par le Conseil d'Etat le 18 mars 1998, respectivement le 11 septembre 1985. Sur Sierre, les parcelles touchées y figurent en affectation de zones mixte (à bâtir), agricole, protection et intérêt général. Sur Salquenen, sont essentiellement concernées les zones industrielles (actuelles ou projetées) et agricoles par la seule zone 83.

Par rapport à la délimitation des actuelles zones de protection établies en 1978, celles projetées ont dû être agrandies surtout vers le sud et l'est.

Des prescriptions techniques énumérent les restrictions du droit de propriété nécessaires à la protection des captages et basées sur les dispositions légales en la matière. Elles contiennent également un catalogue des mesures d'assainissement en découlant.

Le projet de zones $ de protection des captages de la commune de Sierre a provoqué notamment deux oppositions de la part de la Bourgeoisie de Salquenen et de la société Constantin Immobilien AG.

Les opposants ont qualité pour agir puisque, étant propriétaires de terrains englobés dans le projet de zones S, ils sont touchés directement par ce dernier et possèdent un intérêt de digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA).

Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).

Elles ont en outre été déposées dans le délai fixé de 30 jours imparti dès la mise. à l'enquête publique parue le 17 avril 1998 au Bulletin officiel. (art. 12ss LPJA).

La délimitation d'une zone S de protection des eaux souterraines constitue, avec son catalogue de prescriptions relatives aux interdictions d'utilisation du sol, une restriction de droit public à la propriété qui n'est admissible que si elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public tout en respectant le principe de la proportionnalité et donne lieu à une indemnité dans la mesure où elle équivaut à une expropriation (L. Jansen, in Zentralblatt 1995 p. 350ss; idem, Droit de l'environnement dans la pratique 1998 p. 43255: Steinauer, Les droits réels, tome Il, no 1938ss).

La législation fédérale en la matière ainsi que le droit cantonal d'exécution: constituent une base légale nécessaire et suffisante.

L'intérêt public doit être digne de protection, actuel et prépondérant (cf. l'ATF 118 la 362ss = JdT 1990 | 441ss relatif à la création d'une zone réservée).

La restriction à la propriété respecte le principe de proportionnalité quand elle apparaît à la fois appropriée, nécessaire et d'un prix raisonnable.

Le pouvoir d'examen de l'autorité de première instance se limite à ces deux aspects: l'établissement des plans des zones S de protection des eaux souterraines relevant de la compétence des communes (art. 7 alinéa 1 let. e LALPEP), le Département fait dès lors preuve de retenue lors de l'examen de circonstances locales que les autorités communales connaissent mieux (cf. art. 47 al. 8 LPJA).

La Bourgeoisie de Salquenen expose d'abord que les terrains dont elle est propriétaire se situent pour la plus grande partie en zone industrielle et artisanale et sur lesquels se trouvent des bâtiments et installations existantes, dont l'exploitation d'un garage. |

Elle se réfère ensuite à une expertise faite le 15 avril 1998 par le bureau. d'hydrogéologues Rovina & Partner mandaté par elle afin de résoudre les conflits d'intérêts soulevés. Cette expertise propose de remplacer le puits P2 par plusieurs nouveaux puits plus au sud, ce qui aurait pour conséquence de déplacer les zones $ vers le sud/sud-ouest, soit vers le Rhône, et avec elles, les conflits d'utilisation du sol. La commune et la bourgeoisie de Salquenen ne seraient ainsi plus touchées. Sans remettre en question la délimitation faite dans. le cadre du projet de la commune de Sierre, le rapport Rovina relève que des approfondissements devraient être faits de plusieurs questions estimées fondamentales telles que influence des infiltrations du Rhône, direction précise des écoulements, etc.

Se basant sur cette expertise, la Bourgeoisie de Salquenen demande.en fait que le projet mis à l'enquête soit réexaminé afin que les zones S ne touchent plus le

b)

territoire de la commune de Salquenen mais soient confinées sur celui de Sierre. Subsidiairement, elle se réserve de réclamer des indemnisations pour cause d'expropriation matérielle.

A l'occasion de la tentative de conciliation faite en présence de l'autorité communale le 3 mars 1999, la Bourgeoisie de Salquenen a maintenu sa position alors que la commune de Sierre a exposé avoir bien l'intention d'examiner la possibilité d'un autre captage (études en cours sur le territoire de la commune de Loèche) mais qu'une telle possibilité n'entrait pas en considération avant 5 à 7 ans. |

Dans sa détermination définitive du 21 mai 1999, la Bourgeoisie de Salquenen précise qu'elle ne réclame en aucun cas d'indemnité pour expropriation matérielle mais se réfère aux solutions alternatives proposées par l'expert Rovina en faisant valoir que le but visé par la commune de Sierre serait également atteint sans impliquer des conséquences négatives pour la commune de Salquenen. Elle se dit également d'accord d'apporter les améliorations nécessaires au projet Rovina.

En complément à la position de la commune de Sierre relevée plus haut, il faut rajouter que la renonciation au puits P2 par son déplacement plus au sud ne peut être envisagé dans un proche avenir car il s'avère indispensable à l'approvisionnement en eau de la population de Sierre en raison de son débit. élevé (max. 13'000 l/min). De plus, l'élaboration des études complémentaires qui. seraient nécessaires, y compris l'installation d'un puits d'essai, exige une certaine durée.

I en va de même pour les perspectives données par un captage sur Loèche, ou dans le Val d'Anniviers où encore sur le site de Daval: tous ces. projets sont en. cours d'étude par la commune de Sierre mais dans l'attente d'une solution définitive, il n'est pas concevable de renoncer aux puits actuels de la Raspille. De surcroît, il faut souligner l'utilité de ces puits pour la commune de Salquenen qui dispose ainsi d'un approvisionnement en eau potable de secours. Contrairement à ce que laisse croire l'opposante, la zone industrielle et artisanale sur laquelle elle possède plusieurs parcelles n'est pas absolument incompatible avec les restrictions découlant du projet de zone S3. En effet, ainsi que cela ressort de l'article 8 du projet de prescriptions techniques (cf. point 8.2.3, notamment), toutes les activités industrielles ou artisanales ne sont pas interdites mais.seulement celles qui peuvent constituer un risque de pollution de l'eau souterraine. La présence de constructions, installations et activités de type industriel ou agricole dans le secteur ne permet pas d'exiger une efficacité de protection comparable à celle voulue par des zones de protection normales. II s'agit en l'espèce de zones dites à efficacité limitée, avec lesquelles est plus largement compatible le genre d'utilisation de terrains tels que ceux de la Bourgeoisie de Salquenen.

Par conséquent, il faut considérer que le projet des zones de protection S des eaux souterraines de la Raspille destinées à assurer l'approvisionnement potable de toute une région relève d'un intérêt public prépondérant à celui de la

un

Bourgeoisie à maintenir ses terrains sans aucune restriction d'utilisation. Le projet constitue une mesure proportionnée et qui ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l'opposante.

Pour toutes ces raisons, l'opposition déposée par la Bourgeoisie de Salquenen doit être rejetée.

Les griefs soulevés par Constantin Immobilien AG dans son opposition étant les mêmes que ceux invoqués par la Bourgeoisie de Salquenen, il peut être renvoyé au traitement fait à l'opposition précédente et rejeter pareillement celle-ci.

Le projet de plans de zones de protection S des captages des eaux souterraines présenté par la commune de Sierre est conforme aux exigences légales et administratives en la matière. || peut dès lors être approuvé.

Quant aux frais, vu les art. 88ss LPJA et 37 LALPEP, ils doivent être mis pour % à la charge de chacun dés opposants déboutés et pour le solde à la commune . de Sierre qui a requis l'approbation de son projet.

Sur la proposition du Service de la protection de l'environnement;

C. DECIDE

Les plans des zones de protection des captages d'eaux souterraines de la Raspille (plans au 1:2'000) ainsi que les prescriptions techniques (restrictions d'utilisation), présentés par la commune de Sierre sur son territoire et celui de la commune de Salquenen, sont approuvés.

Les oppositions soulevées par: la Bourgeoisie de Salquenen et Constantin Immobilien AG sont rejetées.

Il est pris acte du retrait des oppositions formulées par EEE

Les plans de zones $ seront reportés à titre indicatif dans le plan d'affectation des zones des communes de Sierre et de Saiquenen.

Demeurent réservées les procédures en matière d'expropriation formelle et matérielle. La présente approbation tient lieu de déclaration d'utilité publique dans ce sens,

Conformément aux articles 88 LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté moyenne de la cause, doivent être mis pour 4 à la charge de chacun des opposants déboutés, solidairement entre eux, et pour le solde à la

6

commune de Sierre qui a requis l'approbation de son projet, les frais de décision

suivants:

- émolument : fr. 370.-

- timbre tuberc. fr. 5.- Total 2 fr. 375.-

7. Cette décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa notification, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés, Le recours devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Sion, le 11 janvier 2000

. Jean-Jacques Rey-Bellet 272

Conseiller d'Etat

Notifié par pli recommandé du 11 janvier 2000 à :

- Commune de et à 3960 Sierre

- Bourgeoisie de Salquenen, 3970 Salgesch

- Constantin Immobilien AG, Foschastrasse 34, 3970 Salgesch

- Commune de et à 3970 Salgesch

Copies:

- Service cantonal de la protection de l'environnement - Service cantonal de l'aménagement du territoire

- Service cantonal de l'agricülture

- Commission cantonale des constructions