Approbation du Conseil d'Etat
Static forest boundary · Saint-Gingolph
Document
- Kind
- Static forest boundary
- Commune
- Saint-Gingolph
- Canton
- Valais
- Level
- Cantonal
- Approved by
- Aucune indication
- Adopted
- Jan 25, 2012
- In force since
- Dec 14, 2018
- Source
- ÖREBlex, canton Valais
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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE
CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FORÊTS PAR RAPPORT À LA ZONE À BÂTIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ST-GINGOLPH
Vu Les plans n° 13 et 14 de la constatation de la nature forestière de la commune de St-Gingolph :
La décision du Conseil d'Etat concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de St-Gingolph (plans n° 1-11) du 2 octobre 2002:
Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LcFoDN) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar) ;
La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 16 septembre 2011 qui n'a suscité aucune opposition;
Le rapport de la commune de St-Gingolph du 7 décembre 2011;
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Le rapport de l'Ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du Bas-Valais du 14 décembre 2011;
Le plan d'affectation des zones de la commune de St-Gingolph des secteurs concernés, homologué en date du 17 mars 2004, à l'exclusion provisoire du secteur de « Clarive »;
Considérant
. à) Aux termes de l'article 10 LFo, lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).
Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).
b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres où d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356).
Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).
=
S
Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).
Selon l'art. 1 de l'Ordonnance, les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m°; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12
m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 II 72ss = JdT 1997 | 535ss Breitloo AG; ATF 122 II 274ss = JdT 1997 | 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).
d) Selon l'article 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature
forestière d'un fonds.
=
Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de St-Gingolph (dans le périmètre du lot 4 de mensuration) ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Bas-Valais, conformément à l'art. 2 de l'Ordonnance.
Les boisements tels que délimités dans les plans de la constatation forestière mis à l'enquête correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.
S'agissant des frais de la présente décision, vu l’article 88 LPJA et l'article 23 LTar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune de St-Gingolph, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire et sa faible ampleur.
Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
b)
LE CONSEIL D'ETAT décide
Décision de constatation
Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surfaces entourées d'un trait vert foncé et vert clair continus) dans les plans de la constatation forestière au 1 :1000 n® 13 et 14 de la commune de St-Gingolph signés par l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Bas- Valais sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.
Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (surfaces entourées d'un trait tillé vert foncé et vert clair) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.
Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable. Coordination avec l'aménagement du territoire
La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.
Le géomètre officiel reportera l'aire forestière sur les plans cadastraux conformément aux plans de la constatation forestière homologués. Frais
Les frais de la présente décision, mis à la charge de la requérante, s'élèvent à Fr. 187.- (émolument de Fr. 180.- et timbre santé de Fr. 7)
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 2 5 JAN. 2012
AU norgi
Le Chancelier Philipp Spôürri
Le Président acques Melly
Constatation forestière
213
Voie de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).
Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA).
Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Notification transmise le : - 2 Fry. 2pf2
Notification éi
a) sous pli recommandé à: L'administration communale de St-Gingolph
b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
Communication
- Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification
- Service du développement territorial
- Service des affaires intérieures et communales
- Géomètre officiel de la commune de St-Gingolph, Jean-Michel Vaudens SA, Rue du Château- Vieux 5, CP 1021, 1870 Monthey 2
Constatation forestière 313