Payment order Daniel LOPEZ MARIN

Payment order · Neuchâtel · Dec 12, 2025

Notice

Kind
Payment order
Canton
Neuchâtel
Published
Dec 12, 2025
Enforcement number
2025009105
Published by
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, Rue de Tivoli 28, 2002 Neuchâtel 2
Publication number
SB02-0000088288
Published until
Dec 12, 2026

Parties

Creditor

État de Neuchâtel, Service cantonal de la population

0221

Debtor

born Dec 10, 1987 · Faubourg Philippe-Suchard 24, 2017 Boudry

Representative

État de Neuchâtel, Service financier

0221

Text

Remarks
Sur la base de la réquisition de poursuite électronique datée du 04.02.2025 et réceptionnée à l'office des poursuites de Neuchâtel le même jour et suite à des tentatives de notifications infructueuses ( poste, office des poursuites Nyon et autorités communales ), il en ressort que M. LOPEZ MARIN Daniel est injoignable à son domicile sis Faubourg Philippe-Suchard 24 à 2017 Boudry. De ce fait, le créancier est contraint de recourir à la présente publication ( art. 66 al. 4 ch. 2 LP ). Le présent acte, à disposition du débiteur, est réputé notifié le vendredi 12 décembre 2025 par le biais de la présente notification. Les délais d'opposition ( 10 jours ) et de paiement ( 20 jours ) qui courent dès la notification sont prolongés de 10 jours ( art. 33 al. 2 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ( LP ) ).
Office
Office des poursuites du canton de Neuchâtel Rue de Tivoli 28 2002 Neuchâtel 2
Instructions
Le débiteur est sommé de payer au créancier dans les vingt jours les sommes indiquées. Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites, il doit le déclarer verbalement ou par écrit (former opposition) auprès du point de contact dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. S’il ne conteste qu’une partie des créances, le montant de celles-ci doit être indiqué précisément, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la continuation de la poursuite. Publication selon l’art. 69 LP.