Payment order Philippe Périsset

Payment order · Valais · Oct 23, 2026

Notice

Kind
Payment order
Canton
Valais
Published
Oct 23, 2026
Enforcement number
5471212
Payment order issued
Jul 14, 2026
Claimed
CHF 1'245.65
Published by
Offices des poursuites et faillites du district de Monthey, Avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey
Publication number
SB02-0000104458
Published until
Oct 23, 2027

Claims

Claim 1Interest 3.5% a year since Sep 29, 2025
CHF 157.10
Claim 2Interest 3.5% a year since Jan 31, 2024
CHF 5.95
Claim 3Interest 3.5% a year since Jun 5, 2023
CHF 314.15
Claim 4Interest 3.5% a year since Jun 12, 2023
CHF 19.15
Claim 5
CHF 314.15
Claim 6
CHF 13.15
Claim 7
CHF 314.15
Claim 8
CHF 27.85
Claim 9
CHF 80
Total
CHF 1'245.65
Reason
1) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2023 du 29.09.2025 2) Intérêt de retard 2023 3) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2022 du 31.01.2024 4) Intérêt de retard 2022 5) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2021 du 05.06.2023 6) Intérêt de retard 2021 7) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2020 du 12.06.2023 8) Intérêt de retard 2020 9) Frais de rappel
Costs
Frais de poursuite hors coûts de publication

Parties

Creditor

Commune de Dorénaz

0223

Debtor

Philippe Périsset

born Aug 4, 1965

Text

Office
Offices des poursuites et faillites du district de Monthey Avenue du Crochetan 2 1870 Monthey P.-A. Imhof : préposé
Further remedy
NOTIFICATION : Le présent acte est notifié au débiteur par insertion dans le BO et FOSC du 23.10.2026 Publication faite en application de l'art 66. al. 4. ch 1 et 2 LP, ensuite de plusieurs tentatives de notifications infructueuses.
Instructions
Le débiteur est sommé de payer au créancier dans le délai de six mois à compter de la notification du commandement de payer les sommes indiquées ainsi que les frais de poursuite. Si le débiteur, le tiers propriétaire ou, au cas où l’immeuble grevé sert de logement familial (art. 169 CC), le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire entend contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier d’exercer des poursuites ou tout ou partie du droit de gage, il doit former opposition au point de contact, verbalement ou par écrit, dans les dix jours à compter de la publication du commandement de payer. Le débiteur poursuivi, le tiers propriétaire ou le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. S’il ne conteste qu’une partie du droit de gage, il doit indiquer exactement les objets ou la partie de la créance pour lesquels le droit de gage est contesté, faute de quoi celui-ci est réputé contesté intégralement. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la vente du gage.