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Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) (Projet)

BBl 2026 1595 · Feuille fédérale

Dated Jun 16, 2026

https://lexipedia.io/en/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-1595/fr/loi-federale-sur-les-cartels-et-autres-restrictions-a-la-concurrence-loi-sur-les-cartels-lcart-projet

Retrieved on Sep 4, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Federal Gazette
Source

Parliamentary business: Kartellgesetz (Reform der Wettbewerbsbehörden) (26.049)

FF 2026 1595

Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) (Projet)
(LCart)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20261,

arrête:

I

La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels2 est modifiée comme suit:

Art. 18, al. 2

La commission se compose de cinq à sept membres. Les membres sont des experts indépendants.

Art. 21, al. 3

Si une décision n’a pas été prise à l’unanimité, les membres dont la proposition a été écartée peuvent faire adjoindre à la décision un avis minoritaire motivé. En cas de publication de la décision, l’avis minoritaire est également publié.

Art. 23, al. 1, 1re phrase, et 1bis

Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend les décisions de procédure. …

Il participe aux séances de la commission avec l’accord de celle-ci. Si les parties sont exclues de la séance, il se limite à répondre aux questions posées.

Art. 27, al. 1, 1re phrase

S’il existe des indices d’une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête. …

Art. 28a Communication du résultat provisoire de l’enquête

Le secrétariat informe les parties du résultat provisoire de l’enquête au plus tard un an après l’ouverture de celle-ci.

Si l’essentiel des investigations ne peut être mené à bien en un an en raison de la complexité ou de l’ampleur de l’enquête, le secrétariat peut prolonger le délai d’un an au maximum, en fournissant une justification aux parties.

Si l’enquête est étendue à d’autres objets, le délai recommence à courir.

Le délai est suspendu en cas de prolongation de la durée de la procédure imputable aux parties ou à des tiers.

Art. 39 Principe

La PA3 est applicable aux procédures pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

La commission a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 39b Délai de recours

Le recours contre une décision visée à l’art. 30, al. 1, doit être déposé dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision.

Art. 42, al. 2

Les autorités en matière de concurrence peuvent effectuer des perquisitions et des fouilles de personnes et d’objets, et saisir et mettre sous séquestre des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte.

Art. 42a Consultation des secrets d’affaires et d’autodénonciations

La consultation des secrets d’affaires est exclue.

Dans les procédures prévues aux art. 27 à 30 et 32 à 38, le secrétariat peut, par dérogation à l’art. 1, autoriser les parties à consulter des pièces contenant des secrets d’affaires.

Il peut limiter la consultation d’autodénonciations.

Pour chaque consultation, il prend les mesures nécessaires afin de protéger les secrets d’affaires et les autodénonciations. Il peut notamment:

  1. définir le lieu de la consultation;

  2. interdire la réalisation de copies ou d’autres reproductions ainsi que l’utilisation d’appareils électroniques;

  3. définir le cercle des personnes autorisées à consulter les pièces concernées;

  4. interdire ou restreindre la transmission d’informations obtenues lors de la consultation.

Le Conseil fédéral peut régler les conditions et les modalités de la consultation.

42abis Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’Union européenne

La commission est l’autorité suisse qui collabore avec les institutions de l’Union européenne conformément à l’art. 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien5.

Si, lors d’une procédure fondée sur l’art. 11 de cet accord, une entreprise s’oppose à la vérification, des mesures d’enquête au sens de l’art. 42 peuvent être engagées à la demande de la Commission européenne.

Art. 62a Dispositions transitoires de la modification du …

La disposition relative au nombre de membres de la commission prévue à l’art. 18, al. 2, prend effet à compter du 1er janvier 2028.

L’art. 28a s’applique aux procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de la modification du …6.

II

La modification d’un autre acte est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Modification d’un autre acte

(ch. II)

La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral7 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 3 et 3bis

Il comprend 50 à 70 postes de juges ordinaires.

Il comprend en outre des postes de juges suppléants disposant de connaissances particulières.

Art. 5, al. 3

Les juges suppléants doivent disposer de connaissances économiques attestées, notamment en économie industrielle, ou de connaissances en droit des cartels.

Art. 6, al. 2, 2e phrase, et 5

… Pour les juges suppléants, cette interdiction ne s’applique qu’à la représentation de tiers devant le Tribunal administratif fédéral.

Les juges suppléants ne peuvent pas être membres de la Commission de la concurrence, ni rédiger des avis pour des procédures devant cette commission ou représenter des tiers devant cette commission.

Art. 7 Autres activités

Les juges ordinaires doivent obtenir l’autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l’extérieur du tribunal.

Art. 16, al. 1 partie introductive

La cour plénière est composée des juges ordinaires. Elle est chargée:

Art. 19, al. 2bis

Les juges suppléants sont affectés à la cour qui traite la majeure partie des procédures relevant du droit des cartels.

Art. 21, al. 3

Pour les procédures relevant du droit des cartels, il y a lieu de prévoir, au sein des cours appelées à statuer, une représentation adéquate des juges disposant de connaissances économiques. Une cour statuant à trois juges compte au moins un juge ordinaire; une cour statuant à cinq juges compte au moins deux juges ordinaires.

Art. 39, al. 1 et 2bis

Le président de la cour dirige la procédure à titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt; il peut confier cette tâche à un autre juge ayant une formation juridique.

Le juge instructeur peut à tout moment faire appel à un juge disposant de connaissances économiques (art. 5, al. 3) qui est membre de la cour appelée à statuer.

Insérer après le titre du chap. 5

Art. 48a Évaluation

Le Conseil fédéral veille à ce que l’opportunité et la mise en œuvre de la création de postes de juges suppléants au sens de l’art. 1, al. 3bis, fassent l’objet d’une évaluation.

Il présente un rapport au Parlement au plus tard sept ans après l’entrée en vigueur de la modification du ….

Art. 53 Dispositions transitoires de la modification du …

L’exigence d’une représentation adéquate des juges disposant de connaissances économiques (art. 21, al. 3) s’applique aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2031. Si des juges disposant de connaissances économiques sont disponibles, elle s’applique aussi aux procédures ouvertes avant cette date.