413.121
Ordonnance sur les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité
du 4 février 1970 (Etat le 24 décembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales;3 arrête:
I. Taxes
Art. 14
Tout candidat qui s'inscrit à l'un des examens organisés par la Commission fédérale de maturité (examens complets, examens partiels, examens complémentaires) paie une taxe d'inscription de 100 francs; celle-ci n'est pas remboursée.
Art. 2
La taxe que verse le candidat à un examen est la suivante: Fr.
1. Pour l'examen complet 0420 2. Pour un examen partiel 3000 3. Pour l'examen complémentaire ouvert aux Suisses porteurs de certificats de maturité étrangers et pour les examens d'admission des réfugiés reconnus comme tels 01405
...6
Le candidat qui se représente à un examen paie de nouveau la taxe correspondante.
RO 1986 926
L'Office fédéral de l'éducation et de la science peut, sur demande motivée, exonérer entièrement ou partiellement des taxes d'examens des candidats de condition modeste. Le Département fédéral de l'intérieur édicte les directives nécessaires avec l'accord de l'Administration fédérale des finances.
Les examinateurs qui participent à une session d'examen renoncent à la part proportionnelle des taxes d'examen qui n'ont pas été encaissées lors de la session. La réduction des indemnités ne doit toutefois pas dépasser10 pour cent de l'indemnité ordinaire à laquelle l'examinateur a droit.
II. Indemnités
1. Commission de maturité
Art. 3 et 48
Art. 59
Une indemnité forfaitaire de 5500 francs par session est versée au directeur des examens. Ce forfait recouvre les travaux liés à la préparation, aux examens et à la liquidation.
2. Examinateurs, experts, surveillants, personnel de service
Art. 610
Pour leur participation aux examens, il est versé:
1.11 Aux examinateurs
a. Pour la préparation des devoirs écrits et les travaux annexes: Fr.
– pour la langue maternelle, le dessin et les langues anciennes 150.— – pour les autres langues 300.— – pour les mathématiques, la physique et les sciences écono miques 450.—
Abrogés par le ch. I de l'O du 24 janv. 1973 (RO 1974 1056).
Pour les disciplines qui font l'objet d'examens écrits et oraux, 55.— par candidat (correction et appréciation des travaux écrits, examen oral, y compris la préparation et la discussion des notes)
Pour les disciplines ne faisant que l'objet d'un examen oral, 27.50 par candidat (examen, y compris la discussion des notes)
Pour les examens de dessin, par candidat (plus indemnité 12.— pour la surveillance selon le 3e al., ci-après) 2. Aux experts
Par heure d'examen oral, y compris la lecture des travaux 40.— écrits et la discussion des notes
Pour leur participation au contrôle des notes et la remise des 40.—12 résultats aux candidats 2 Outre l'indemnité de voyage (billet de 1re classe), les examinateurs et les experts domiciliés hors de la localité où ont lieu les examens reçoivent, pour les repas principaux, la nuit et le petit déjeuner, les indemnités prévues à titre de remboursement des frais pour les fonctionnaires des classes1 à4 par l'article 47, 1er alinéa, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195913. Sur présentation d'une facture, les frais d'hôtel peuvent cependant être dédommagés jusqu'à un maximum de 150 francs.14 3 L'indemnité pour la surveillance des examens écrits est de 20 francs par heure d'examens.15 4 Pour le service d'ordre et de nettoyage, une indemnité de12 francs est allouée par jour pour chaque local utilisé (jusqu'à 60 m2.16 III. Dispositions finales
Art. 7
La présente ordonnance prend effet le 1er février 1970, à l'exception de l'article2, qui entre en vigueur le 1er mai 1970.
Le règlement du 2 juin 194717 fixant les taxes et indemnités pour les examens fédéraux de maturité est abrogé dès le 31 janvier 1970.
2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 19 oct. 1988 (RO 1988 1872). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3014).
[RS 4 102; RO 1954 1153, 1961 329, 1962 320] Disposition finale de la modification du 5 octobre 199818 La nouvelle réglementation s'applique pour la première fois aux examens de maturité du printemps 1999