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Ordonnance concernant le sport militaire

512.38 · Recueil systématique du droit fédéral

Version of Jan 1, 1999

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/512-38/fr/ordonnance-concernant-le-sport-militaire

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This version has not been in force since Jan 1, 2004.

Repealed by: Verordnung über die ausserdienstliche Tätigkeit der Truppe (AS 2003 4019)

Enacted by: Verordnung über die ausserdienstliche Tätigkeit der Truppe (AS 2003 4019)

512.38

Ordonnance concernant les activités hors du service de la troupe (OAHST1)
(OAHST)

du 28 février 1996 (Etat le 6 avril 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 62, 3e alinéa, et 150, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2 (LAAM), arrête:

Footnotes

  1. [2] RS 510.10

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 But

Les cours et les concours hors du service de la troupe ont pour but de développer les qualités physiques et militaires du soldat et de cultiver l'esprit de camaraderie.

Art. 2 Champ d'application

Les cours et les concours hors du service de la troupe comprennent:

  1. les championnats d'été et d'hiver de l'armée;

  2. les concours de tir de l'armée lors des fêtes fédérales de tir;

  3. les concours militaires internationaux;

  4. les concours des Grandes Unités, des groupes et des offices fédéraux;

  5. les cours de sport militaire facultatifs;

  6. les cours alpins facultatifs;

  7. les concours de tir de groupes militaires lors de fêtes cantonales de tir;

  8. les autres activités facultatives hors du service de la troupe.

Art. 3 Compétence

Les cours et les concours hors du service de la troupe relèvent de la compétence du chef des Forces terrestres.

RO 1996 1026

Abréviation introduite par le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Le chef des Forces terrestres dispose de la Commission alpine, en qualité d'organe consultatif. Il peut charger cette Commission de visiter des cours et des concours pour une durée d'un à deux jours.3

Le chef des Forces terrestres peut désigner un officier comme conseiller personnel pour le domaine du sport militaire hors du service.

Footnotes

  1. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Chapitre 2 Cours et concours hors du service

Section 1 Championnats de l'armée

Art. 4 Organisation

Les championnats d'été et les championnats d'hiver de l'armée ont lieu chaque année alternativement.

Le concours de tir de l'armée a lieu dans le cadre de la fête fédérale de tir.

Le chef des Forces terrestres édicte les directives nécessaires et désigne les commandants.

Art. 5 Participants

Participent aux championnats de l'armée ainsi qu'aux concours de tir de l'armée les militaires désignés par les Grandes Unités dans le cadre des contingents attribués.

La participation n'est pas soldée et n'est pas prise en compte comme service obligatoire.

Les participants inscrits, à l'exception des membres du Corps des gardes-frontière, reçoivent un ordre de marche leur permettant d'utiliser gratuitement les moyens de transport publics, dans les deux sens, entre leur domicile et le lieu où se déroulent les concours. Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation de moyens de transport privés.

Art. 6 Frais d'organisation

Le décompte des frais d'organisation doit être établi dans le cadre des crédits budgétisé et accordés.

Section 2 Concours militaires internationaux

Art. 7 Participation aux concours du CISM

La participation aux concours du «Conseil International du Sport Militaire» (CISM) est limitée aux disciplines sportives militaires suivantes:4

  1. tir (fusil et pistolet);

  2. 5 ski (alpin, nordique, biathlon);

  3. pentathlon militaire;

  4. cours d'orientation;

  5. parachutisme;

  6. pentathlon moderne;

  7. escrime.

Des cours d'entraînement peuvent être organisés pour préparer les concours du CISM.

Le chef des Forces terrestres règle les modalités de participation des cadres et des concurrents aux cours d'entraînement et aux concours dans les différentes disciplines. Il édicte les dispositions concernant le parachutisme après consultation du commandant des Forces aériennes.

Le chef des Forces terrestres désigne le chef de délégation et nomme les représentants suisses dans les différents comités et commissions.

La participation aux concours du CISM et aux cours d’entraînement y afférents est soldée. Les jours de service que les concurrents et les entraîneurs accomplissent dans les cours préparatoires et dans les concours du CISM sont imputés comme service d’instruction à la durée totale des services lorsque:

  1. les jours de service sont accomplis par suite d’une convocation militaire;

  2. chaque cours préparatoire ou concours comprend au moins cinq jours consécutifs.6 6 Peuvent être imputés comme service d’instruction des formations à la durée totale des services, au plus:

  3. pour les soldats, appointés, caporaux et sergents: 95 jours;

  4. pour les sous-officiers supérieurs: 114 jours;

  5. pour les officiers: 152 jours.7

La tenue des contrôles et la convocation pour participer aux concours du CISM et aux cours d’entraînement y relatifs sont régies par les ordonnances du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires8 et du 24 août 1994 sur l’accomplissement des services d’instruction9. Il en va de même pour la tenue des contrôles et la convocation en vue d’autres participations à des concours internationaux de la troupe et pour les cours volontaires de sport militaire et les cours volontaires alpins prévus par la présente ordonnance.10

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).
  2. [7] Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).
  3. [8] RS 511.22
  4. [9] RS 512.22
  5. [10] Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Art. 8 Organisation de concours du CISM en Suisse

L'organisation de concours du CISM en Suisse doit se faire conformément aux dispositions de ce dernier relatives aux concours.

Art. 9 Autres concours internationaux de la troupe

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports11 se prononce, dans le cadre des crédits accordés:

  1. sur la participation de délégations de l'armée à des championnats d'armées étrangères;

  2. sur l'invitation de délégations d'armées étrangères aux concours en Suisse.

Le chef des Forces terrestres règle, en collaboration avec les Grandes Unités intéressées, les modalités concernant l'invitation, la sélection, l'envoi et le décompte.

La participation aux concours d’armées étrangères est soldée lorsqu’elle a été autorisée. Elle est imputée à la durée totale du service obligatoire. 30 jours de service au plus, y compris les jours de service de participation à des cours volontaires de sport militaire (art.15, al. 2), peuvent être imputés.12

Footnotes

  1. [11] Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).
  3. [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Art. 10 Administration, comptabilité

Les Forces terrestres règlent les modalités administratives.

Les décomptes de frais sont établis dans le cadre des crédits accordés. Les frais de voyage pour les déplacements commandés à l'étranger sont remboursés.

Section 3 Concours des Grandes Unités, des groupes et des offices fédéraux

Art. 11 Organisation

Les Grandes Unités peuvent organiser chaque année un concours d'été et un concours d'hiver. Les dates des concours militaires sont publiées chaque année dans le tableau des cours.13

Les groupes et les offices fédéraux peuvent organiser périodiquement des concours destinés à perfectionner la formation technique des militaires des troupes spéciales.

Art. 12 Participants

La participation aux concours n'est pas soldée et n'est pas prise en compte comme service obligatoire.

Les participants inscrits reçoivent un ordre de marche leur permettant d'utiliser gratuitement les moyens de transport publics, dans les deux sens, entre leur domicile et le lieu où se déroulent les concours. Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation de moyens de transport privés.

Les Grandes Unités peuvent créer, pour leurs concours, des catégories notamment pour les juniors (Jeunesse+Sport), les anciens militaires, les membres du Corps des gardes-frontière et les membres des corps de police. Les concurrents de ces catégories n'ont aucun droit au transport gratuit.

Art. 13 Subventions fédérales

La Confédération verse les subventions suivantes aux organisateurs, dans le cadre des crédits accordés:

  1. une subvention destinée à la couverture des frais techniques et administratifs du concours;

  2. une subvention pour la subsistance des concurrents, pour deux jours au plus;

  3. une subvention pour l'achat de distinctions.

Les organisateurs n'ont pas droit aux subventions pour les concurrents mentionnés à l'article12, 3e alinéa.

Phrase introduite par le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Section 4 Cours de sport militaire facultatifs

Art. 14 Organisation

Les Grandes Unités peuvent organiser chaque année des cours volontaires de sport militaire d’été et d’hiver. Les dates des cours volontaires de sport militaire sont publiées chaque année dans le tableau des cours.14

Ces cours servent à améliorer la condition générale et à apporter les connaissances actuelles en matière de technique de sport dans l’optique des concours d’été et d’hiver et de l’instruction des moniteurs de sport des unités. L’instruction doit être pratique et théorique.15

Les cours durent au maximum cinq jours. Des cours de cadres de deux jours au plus peuvent être organisés.

Footnotes

  1. [14] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Art. 15 Participants

Les cours sont ouverts à tous les militaires des unités concernées.

La participation est soldée et peut être imputée à la durée totale des services obligatoires des participants qui ne sont pas instruits comme moniteurs de sport. Trente jours de service au plus, y compris les jours de service de participation à des cours d’armées étrangères en dehors du CISM (art.9, al. 3), peuvent être imputés.16

Footnotes

  1. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Section 5 Cours alpins facultatifs

Art. 16 Organisation

Les Grandes Unités peuvent organiser chaque année un cours alpin facultatif. Le Centre d'instruction pour le combat en montagne (CICM) peut, en outre, organiser annuellement un ou deux cours facultatifs.

Une partie de l'instruction alpine est donnée dans ces cours. L'instruction relative au combat en montagne porte uniquement sur l'engagement de l'arme personnelle.

Les cours durent six jours au maximum, le cours de cadres trois jours au plus.

Art. 17 Participants

Les cours sont ouverts à tous les militaires des unités concernées.

La participation est soldée, mais elle n'est prise en compte comme service obligatoire que pour les participants qui assument une fonction de cadre à l'état-major du cours ou de chef de classe.

Section 6 Concours de tir de groupes militaires lors de fêtes cantonales de tir

Art. 18 Organisation

Des concours de tir de groupes militaires peuvent être organisés lors de fêtes cantonales de tir.

Le chef des Forces terrestres règle les modalités d'organisation et de participation.

Art. 19 Participants

La participation n'est pas soldée et n'est pas prise en compte comme service obligatoire.

Les participants inscrits reçoivent un ordre de marche leur permettant d'utiliser gratuitement les moyens de transport publics, dans les deux sens, entre leur domicile et le lieu où se déroulent les concours. Aucune indemnité n'est versée pour l'utilisation de moyens de transport privés.

Art. 20 Subvention fédérale

La Confédération verse aux organisateurs, dans le cadre des crédits accordés, une subvention pour la subsistance de chaque militaire participant aux concours.

Section 7 Personnel nécessaire à l'organisation des cours et des concours

Art. 21 Etat-major de concours

L'état-major de concours pour les championnats de l'armée, pour le concours de tir de l'armée et pour les concours des Grandes Unités, des groupes et des offices fédéraux se compose de dix personnes au maximum.

Art. 22 Recrutement des fonctionnaires et du personnel de service

Il faut notamment engager comme fonctionnaires et personnel de service:17

  1. des militaires astreints au service qui font partie de la réserve de personnel;

  2. des militaires d'écoles et de cours;

  3. des militaires accomplissant le service volontairement comme fonctionnaires.

Les anciens militaires peuvent, au besoin, être engagés comme fonctionnaires volontaires.18

Le contrôle et la mise sur pied des fonctionnaires et du personnel de service sont régis par l'ordonnance du 29 octobre 198619 sur les contrôles PISA et par l'ordonnance du 24 août 199420 sur l'accomplissement des services d'instruction.

Footnotes

  1. [18] Introduit par le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).
  2. [20] RS 512.22

Art. 23 Effectif maximum des fonctionnaires et du personnel de service

L'effectif maximum des fonctionnaires et du personnel de service nécessaires à l'organisation se calcule comme suit:

  1. jusqu'à 500 concurrents inscrits: 30 pour cent des inscrits;

  2. plus de 500 concurrents inscrits: en plus du pourcentage ci-dessus, 15 pour cent du nombre dépassant les 500 concurrents.

Si l'effectif fixé est jugé insuffisant, les Forces terrestres peuvent autoriser une augmentation. La demande, motivée, doit être présentée avant le concours.

La somme des contingents convenus avec les Grandes Unités constitue l'effectif d'inscription pour les championnats de l'armée.

Les Forces terrestres fixent l'effectif maximum des fonctionnaires et du personnel de service pour les concours internationaux du CISM.

Art. 24 Indemnités pour les fonctionnaires et pour le personnel de service

Les fonctionnaires et les membres du personnel de service qui sont engagés pour l'organisation des concours des Grandes Unités ou des offices fédéraux ne reçoivent la solde et l'indemnité pour mise en pension réduite que pour quatre jours au maximum. Les services de plus de quatre jours doivent être préalablement autorisés par les Forces terrestres.

Les Forces terrestres fixent la durée maximale des services effectués par des fonctionnaires et du personnel de service lors de championnats de l'armée, de concours de tir de l'armée et de concours du CISM.

Lorsque les fonctionnaires et les membres du personnel de service qui sont engagés pour l'organisation des concours proviennent d'une troupe en service qui assure leur subsistance, ils ne reçoivent l'indemnité pour mise en pension réduite que pour trois jours au maximum.

Lorsque des unités de troupe entières, des corps de troupe ou des écoles sont engagés pour l'organisation de concours, la subsistance des militaires concernés doit être assurée par la propre cuisine de troupe.

[RO 1986 2353, 1987 280, 1991 112, 1992 2394 ch. II 2489, 1993 811, 1997 2779 ch. II 30. RS 511.22 art. 149]. Voir actuellement l'O du 7 déc. 1998 sur les contrôles militaires (RS 511.22).

Section 8 Matériel, assurance militaire et responsabilité civile

Art. 25 Matériel de l'armée

Le matériel de l'armée nécessaire à l'organisation des cours ou des concours est mis gratuitement à la disposition des organisateurs.

Art. 26 Matériel privé

Aucune indemnité n'est versée pour le matériel privé utilisé lors de cours et de concours.

Le remplacement et la réparation de pièces d'équipement de sport ou de concours privées et d'autre matériel privé sont à la charge du propriétaire.21

Footnotes

  1. [21] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Art. 2722 Assurance militaire

Toute personne qui prend part, en qualité de participant, de fonctionnaire ou de personnel de service, aux activités hors du service au sens de la présente ordonnance est assurée dans les limites de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire23, si elle fait ou a fait partie de l’armée.

Footnotes

  1. [22] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).
  2. [23] RS 833.1

Art. 2824 Assurance responsabilité civile et assurance accidents

Toute personne qui organise des concours hors du service de la troupe au sens de la présente ordonnance doit s’assurer comme suit:

  1. conclure une assurance contre les prétentions relatives à la responsabilité civile pour une couverture minimale de trois millions par événement;

  2. conclure une assurance contre les accidents pour les personnes qui ne sont pas assurées par l’assurance militaire.

Les Forces terrestres concluent un contrat-cadre pour chaque sorte d’assurance. Les organisateurs peuvent adhérer à ces contrats d’assurance-cadre.

Footnotes

  1. [24] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).

Chapitre 3 Autres activités hors du service

Art. 29

La troupe peut organiser d'autres activités facultatives hors du service.

Le chef des Forces terrestres règle:

  1. la procédure administrative;

  2. dans quelle mesure l'aide en personnel et en matériel de l'armée est accordée.

La participation à ces manifestations n'est pas soldée et n'est pas prise en compte comme service obligatoire. Aucune indemnité ne peut être versée. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports décide des exceptions.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 30 Voies de droit

Les décisions d'ordre non pécuniaire rendues par la Section de l'instruction hors du service et du sport militaire en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef des Forces terrestres dans les 30 jours suivant leur notification. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. La loi fédérale sur la procédure administrative25 est en outre applicable.

Les décisions d'ordre pécuniaire rendues par le Groupe de la direction de l'instruction ou par l'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports dans les 30 jours suivant leur notification. La loi fédérale d'organisation judiciaire26 est en outre applicable.

Footnotes

  1. [25] RS 172.021
  2. [26] RS 173.110

Art. 31 Exécution

Le chef des Forces terrestres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il édicte les directives nécessaires.

Art. 32 Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté du Conseil fédéral du 31 juillet 194727 concernant l'enseignement de la technique alpine et le sport militaire hors service est abrogée.

Non publiée au RO

Art. 33 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 29 novembre 199528 sur l'administration de l'armée est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [28] RS 510.301. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Art. 168, 1er al., let. g, ch. 1

...

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1996.

Footnotes

  1. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).
  2. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).
  3. [17] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 fév. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 1295).