513.216
Ordonnance concernant le Corps des gardes-fortifications
(OCGF)
du 1er décembre 1986 (Etat le 6 avril 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 62 de la loi fédérale du 30 juin 19271 sur le statut des fonctionnaires; vu les articles 101, al. 4, et 150, al. 1, de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire2,3 arrête:
Section 1 Dispositions générales4
Art. 15 But
La présente ordonnance règle l’organisation et les tâches du Corps des gardes-fortifications (CGF), et le statut juridique de ses membres.
Art. 26 Organisation
Le CGF est une formation professionnelle de l’armée; il comprend des formations militaires, et des états-majors et services civils.
Il reste une formation professionnelle dans tous les genres d’engagement de l’armée.
Art. 2a7 Tâches
Le CGF:
assure la préparation à l’engagement des installations de conduite du gouvernement, de l’armée (sauf les Forces aériennes) et des autres ouvrages de commandement et de combat, et soutient l’exploitation de parties d’ouvrages et de systèmes;
surveille, entretient et administre les ouvrages prévus à la let. a, et d’autres ouvrages de l’infrastructure de défense du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) qui lui sont attribués;
RO 1986 2492
soutient les écoles et les cours de l’armée dans l’instruction, notamment dans les domaines de la sécurité et du fonctionnement des ouvrages;
dirige et assure l’élimination de munitions non explosées, dans les domaines relevant de l’armée.
Le DDPS peut en outre confier d’autres tâches au CGF, pour une période limitée, notamment dans les domaines suivants:
les engagements de sûreté en Suisse et à l’étranger;
les engagements de police;
l’aide en cas de catastrophe en Suisse et à l’étranger;
les services de promotion de la paix.
Section 2 Statut des agents du CGF
Art. 3 Loi sur le statut des fonctionnaires, subordination
Les agents du CGF sont assujettis à la loi fédérale du 30 juin 19278 sur le statut des fonctionnaires et à ses dispositions d’exécution, à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.
Art. 4 Cas particuliers
Les agents qui ont été déclarés inaptes au service par une commission de visite sanitaire restent incorporés dans le CGF où ils continuent, dans la mesure du possible, à exercer leurs fonctions. Ils ne font cependant plus de service d’instruction.
Art. 5 Assurance militaire
Les agents du CGF sont assurés conformément à la loi fédérale du 20 septembre 19499 sur l’assurance militaire.
Durant les périodes où les agents ne sont pas couverts par l’assurance militaire, ils doivent s’assurer contre les conséquences économiques des maladies, des accidents, de l’invalidité et du décès. L’OFGF procède à des contrôles.
Art. 6 Responsabilité pénale
Les agents du CGF sont soumis au droit pénal militaire dans les cas définis à l’article 2, chiffre 6, du code pénal militaire10.
Dans tous les autres cas, ils sont soumis au droit pénal ordinaire.
Art. 7 Responsabilité pour dommages causés
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents du CGF sont soumis aux dispositions de la loi sur la responsabilité11.
Les articles 24 à 29 de l’organisation militaire12 sont applicables aux services à la troupe soldés.
Art. 8 Prescriptions concernant la circulation routière
Les agents du CGF sont soumis aux prescriptions relatives à la circulation militaire lorsque:
Ils accomplissent un service à la troupe soldé;
Ils conduisent des véhicules équipés de plaques de contrôle militaires;
Ils utilisent, pour accomplir des tâches de la troupe, des véhicules munis de plaques de contrôle civiles.
Dans tous les autres cas, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière13 civile.
Art. 9 Droit de recours
Les dispositions de règlement de service de l’armée suisse du 27 juin 197914 sont applicables aux décisions prises par les organes de commandement dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire.
Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative15 et de la loi fédérale d’organisation judiciaire16 sont applicables aux décisions, à la procédure de recours dans d’autres affaires relevant du pouvoir de commandement militaire et aux affaires administratives.
Section 3 Dispositions découlant de la situation de militaire
Art. 10 Incorporation militaire
A leur admission dans le CGF, les agents sont incorporés dans une formation du CGF.
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 197511, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 510.100 art. 22 al. 2, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10).
Ils restent incorporés dans une formation du CGF au-delà de l’âge prévu pour la libération des obligations militaires.
Les officiers du CGF auxquels une fonction ou un commandement hors du CGF est confié en vertu de l’organisation des états-majors et des troupes sont incorporés en conséquence.
Art. 11 Marche du service
Les dispositions du règlement de service (RS) de l’armée suisse17 sont applicables par analogie à la marche du service.
Art. 12 Service de garde
Le service de garde comprend en particulier toutes les mesures de surveillance et de sécurité prises en vue de sauvegarder les intérêts militaires au sens de la loi fédérale du 23 juin 195018 concernant la protection des ouvrages militaires.
Dans l’accomplissement de leurs devoirs de service en général ou de missions particulières, les agents du CGF disposent du pouvoir militaire de police.
Art. 13 Service de piquet
En période de tension accrue, ainsi que dans d’autres cas d’exception (par exemple aide en cas de catastrophe), le CGF peut être, en tout ou en partie, astreint à un service de piquet.
Le service de piquet est rétribué selon les prescriptions du Département fédéral des finances.
Art. 14 Instruction
Les agents du CGF reçoivent une instruction militaire de base. Ils sont en outre instruits dans la fonction qu’ils exercent dans le CGF.
Ils doivent faire en sorte de satisfaire aux exigences du CGF, tant du point de vue de la santé que de la condition physique.
Les exigences sont adaptées aux classes de l’armée.
Art. 1519 Promotion militaire
L'agent du CGF est promu au grade militaire en vertu de l’ordonnance du 24 août 199420 sur l’avancement et les mutations dans l’armée (OAMA).
Art. 1621 Equipement des troupes et des officiers
Les prescriptions concernant l’équipement des troupes, et des officiers, l’habillement de l’armée, la remise de chaussures dans l’armée et la munition personnelle de poche s’appliquent par analogie à l’équipement militaire des agents du CGF.
Art. 1722 Habits de service du CGF
Sauf prescription contraire, les agents du CGF portent les habits de service de leur corps dans l’exercice de leur profession ainsi que durant le trajet du logement au lieu de travail.
Art. 18 Cours de la troupe
Les agents astreints au service effectuent les cours de la troupe, selon les articles 121 et 122 de l’organisation militaire23, en premier lieu avec la formation à laquelle ils sont affectés en cas de mobilisation de guerre; ils sont détachés par l’OFGF pour l’accomplissement de ces services.
Selon les besoins de CGF ou de l’OFGF, ils peuvent être appelés à accomplir jusqu’à
jours de service par année, quel que soit leur âge, dans le cadre de l’obligation générale de servir:
Comme personnel enseignant ou personnel auxiliaire dans les écoles et cours de l’OFGF, du CGF, des troupes du génie ou des troupes de forteresse;
Pour leur propre instruction dans des cours du CGF.
L’OFGF fixe les services à effectuer hors de la formation selon le 1er alinéa.
Les officiers du CGF qui exercent un commandement ou une fonction hors du CGF font leur service dans leur formation d’incorporation.
Art. 19 Tir obligatoire hors service
Les agents du CGF sont dispensés du tir obligatoire hors service s’ils ont accompli, dans l’année, au moins quatre mois de service dans le CGF.
[RS 5 3; RO 1948 417, 1949 1595 art. 1 à3, 5 let. a à d, 1952 335 342 art. 2, 1961 237, 1968 73 ch. I, III, 1970 46, 197511, 1979 114 art. 72 let. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 1412, 1992 288 annexe ch. 20 2392 ch. I2; RS 173.51 annexe ch. 5, 415.0 art. 15 ch. 3, 510.100 art. 22 al. 2, 616.1 appendice ch. 10, 661 art. 48 al. 2 let. d, 833.1 annexe ch. 2, 921.0 art. 55 ch. 3. RS 510.10 annexe ch. 7]. Voir actuellement la LF sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10).
Section 4: Dispositions administratives.
Art. 20 Fonctions et classification
Les fonctions du CGF et leur classification sont définies dans l’ordonnance du
18 octobre 197224 concernant la classification des fonctions.
L’accès aux fonctions du CGF est réglé par les conditions régissant les nominations et promotions aux fonctions de l’administration générale de la Confédération et aux fonctions des classifications particulières du DDPS25 (prescriptions concernant les promotions).
Art. 21 Horaire de travail
En principe, le travail débute et cesse au lieu de travail ou de rassemblement.
Art. 22 Agents détachés
Lorsque le service l’exige, les agents du CGF peuvent être provisoirement détachés auprès d’une autre formation du CGF ou au sein de l’administration.
Art. 23 Logement
Lorsqu’ils exercent des activités de service ou lors de voyages et de déplacements de service, les agents du CGF doivent, dans la mesure du possible, loger dans des bâtiments administrés par le CGF.
Le logement dans un ouvrage militaire ne sera ordonné que s’il n’y a pas d’autre possibilité ou si les besoins du service l’exigent impérativement.
Lorsque c’est possible, les agents du CGF peuvent, contre paiement d’un loyer, loger dans un bâtiment de la Confédération. Dans ce cas, ils doivent se conformer aux dispositions relatives aux logements de service.
En période de tension accrue et dans d’autres cas particuliers, les agents du CGF peuvent être obligés d’habiter dans les logements qui leur sont assignés. Le logement est alors gratuit.
Art. 24 Subsistance
Lorsqu’ils exercent des activités de service ou lors de voyages et de déplacements de service, les agents du CGF sont tenus, dans la mesure du possible, de prendre leurs repas à un ordinaire du CGF ou, si la situation l’exige, à un ordinaire de la troupe.
Lorsque la subsistance est fournie par le CGF, les agents doivent payer le prix de pension fixé par l’OFGF après entente avec la Direction de l’administration militaire fédérale et l’Office fédéral du personnel; pour la subsistance fournie par la troupe, le
[RO 1972 2602, 1973 1699 ch. II, 1976 2781, 1979 640 ch. II, 1982 55 1566, 1983 1378, 1984 1462, 1985 251, 1988 42. RS 172.221.111.1 art. 35]. Actuellement «dans l’O du 15 déc. 1988» (RS 172.221.111.1).
prix de pension est déterminé par le règlement d’administration de l’armée suisse (RA).
Section 5 Dispositions finales
Art. 25 Exécution
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports26 est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 26 Abrogation et modification du droit en vigueur
1. L’arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 195827 concernant le corps des gardesfortifications est abrogé. 2. L’ordonnance du 2 décembre 196328 concernant l’accomplissement du service d’instruction est modifié comme il suit:
Art. 11, 3e al.
...
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
[RO 1958 1417, 1970 465]
[RO 1963 1089, 1970 24 ch. I3, 1974 1483. RS 512.21 art. 49 let. a]