732.89
Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de l’énergie nucléaire
du 30 septembre 1985 (Etat le 12 janvier 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 37, 3e alinéa, de la loi du 23 décembre 19591 sur l’énergie atomique; vu l'article 42a de la loi du 22 mars 19912 sur la radioprotection; vu l’article4 de la loi fédérale du 4 octobre 19743 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,4 arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance fixe les émoluments pour les études préalables, les décisions, les certificats d’approbation ainsi que pour la surveillance dans le domaine de l’énergie nucléaire.
Ne sont pas touchées par la présente ordonnance les réglementations concernant la participation aux frais assumés par la Centrale de surveillance, la Commission de protection AC, la Centrale nationale d’alarme, le poste d’alarme radioactivité de l’Institut suisse de météorologie ainsi que la Commission de surveillance de la radioactivité.
Art. 2 Assujettissement
Est tenu de payer un émolument selon les articles10 à16 quiconque suscite l’intervention des services centraux de l’Office fédéral de l’énergie (l’office) tels que la direction, le service de politique énergétique ou la section juridique.
Est tenu de payer un émolument selon les articles18 et 19 quiconque suscite l’intervention de la division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN), de la section de la technologie nucléaire et de la sûreté en matière d’interventions de tiers (SNS) ou de la commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (CSA).
Les débours seront facturés à part.
Les personnes qui suscitent à plusieurs une seule et même intervention en assument le paiement de façon solidaire.
RO 1985 1477
Art. 3 Exemption d’émolument
Il n’est pas exigé d’émoluments de la Confédération, ni en général de ses institutions et collectivités de droit public.
Il n’est généralement pas exigé d’émoluments des cantons, ni des institutions, collectivités et organisations de droit public cantonales ou internationales, lorsqu’il s’agit de projets intéressant l’enseignement et la recherche.
Art. 4 Débours
Par débours, on entend les frais supplémentaires résultant d’une intervention, à savoir:
Frais pour travaux commandés par l’office à des tiers;
5 Honoraires selon l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions6;
Frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la collecte de documentation;
7 Frais d’utilisation de programmes et d'infrastructures informatiques;
8 Frais de location de lignes des fournisseurs de services de télécommunications;
Frais de ports, de téléphone, de télégramme et de télex;
Frais de voyage et de transport.
Art. 59 Devis lors d’études préalables
Avant d’engager des études préalables au sens de l’art.17, al. 3, de l’ordonnance du 18 janvier 1984 sur les définitions et les autorisations dans le domaine atomique10, l’office informe le requérant des émoluments et débours à prévoir.
Art. 6 Calcul de l’émolument, recours
Dès que l’étude préalable est terminée, l’office en fixe l’émolument par une décision.
Lorsqu’elle rend une décision, l’autorité compétente en fixe l’émolument dans le texte même. Si la procédure n’est pas terminée à la fin de l’année civile, le requérant doit verser un acompte fixé par l’office. La décision à ce sujet ne peut être attaquée qu’après notification de la décision finale.
L'office fixe les émoluments chaque trimestre. Le décompte final est établi en même temps que le quatrième décompte trimestriel.11
Les décisions relatives aux émoluments peuvent faire l’objet d’un recours. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 7 Echéance, intérêts
L’émolument doit être payé dans les trente jours à compter de l’entrée en vigueur de la décision à son sujet ou de la notification de l’acompte annuel. Passé ce délai, un intérêt de cinq pour cent sera perçu.
Les acomptes payés en trop sont productifs d’un intérêt de cinq pour cent.
Art. 8 Réduction ou remise d’émoluments
L’autorité peut réduire ou remettre les émoluments lorsqu’une requête est rejetée pour des motifs dont le requérant n’est pas responsable et qu’en toute bonne foi il ne pouvait prévoir. En pareille occurrence, les émoluments déjà versés peuvent être remboursés entièrement ou partiellement.
Art. 9 Prescription
La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à dater de l’échéance.
Le délai de la prescription est interrompu par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.
Section 2 Emoluments liés aux interventions de l’office
Art. 10 Principe
Les émoluments sont fixés en fonction de l’ampleur de l’intervention de l’office, dans les limites des montants ci-après.
Art. 11 Autorisations générale, de construction et d’exploitation d’installations nucléaires
Montant des émoluments:
De 30 000 à 300 000 francs pour une autorisation générale;
De 10 000 à 100 000 francs pour une autorisation de construire;
De 10 000 à 100 000 francs pour une autorisation d’exploiter.
Si une autorisation de construire ou d’exploiter est subdivisée en autorisations partielles, les limites indiquées aux lettres b et c du premier alinéa s’appliquent à l’ensemble de celles-ci.
Art. 12 Modification d’une installation nucléaire
L’émolument dû pour une autorisation de modifier le but, la nature ou l’ampleur d’une installation nucléaire au sens de l’article4, 1er alinéa, lettre a, de la loi est de 2000 à
000 francs.
Art. 1312 Marchandises et technologie nucléaires
L'émolument dû pour une autorisation au sens de l'article4, 1er alinéa, lettres b et c, de la loi sur l'énergie atomique est de 200 à 2000 francs.13
Si les marchandises et la technologie nucléaires sont de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument.
Art. 1414 Déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires
L'émolument dû pour une autorisation d'importer, d'exporter ou de faire transiter des déchets radioactifs provenant d'installations nucléaires est de 200 à 2000 francs.
Si les déchets radioactifs sont de faible valeur, on peut renoncer à prélever un émolument.
Art. 15 Mesures préparatoires
L’émolument dû pour une autorisation de procéder à des mesures préparatoires en prévision de l’aménagement d’un dépôt de déchets radioactifs est de 2000 à 20 000 francs.
Art. 16 Etudes préalables
L’émolument dû pour des études préalables au sens de l’article5 est de 200 à 5000 francs.
Lorsque l’étude préalable implique la collaboration avec d’autres Etats en vue de déterminer si une autorisation peut être octroyée et à quelles conditions elle peut l’être, l’émolument est de 2000 à 50 000 francs.
Art. 17 Exportation d’électricité d’origine nucléaire
L’émolument dû pour les autorisations d’exporter de l’énergie électrique produite dans une installation nucléaire est fixé dans l’ordonnance du 23 décembre 197115 sur l’exportation d’énergie électrique.
Section 3 Emoluments dus pour les interventions de la DSN, de la SNS
et de la CSA
Art. 18 Principe
Les émoluments dus pour les interventions de la DSN et de la SNS sont calculés pro rata temporis. On y ajoute un supplément de20 pour cent pour frais généraux ainsi que les coûts occasionnés par la CSA.16
Les tarifs horaires reposent sur le coût moyen d’une unité de travail, y compris le poste de travail, calculé par l’Administration fédérale des finances17.
Art. 19 Interventions imputables
Des émoluments sont dus pour les interventions suivantes de la DSN et de la SNS:
Expertise de projet;
Surveillance d’installations nucléaires pendant la construction, la mise en service, l’exploitation et la désaffectation;
Surveillance des mesures préparatoires en prévision de l’aménagement d’un dépôt de déchets radioactifs;
18 Etude de l’évolution de la science et des techniques, formation et perfectionnement liés à cette étude;
Collaboration dans des commissions et des organismes internationaux;
Attestation d’autorisation liée aux prescriptions de transport de substances radioactives;
19 Reconnaissance de certificats de modèles de colis;
20 Direction et administration.
Section 4 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L’article15, 4e alinéa, de l’ordonnance du 18 janvier 198421 sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l’énergie atomique est abrogé.
Art. 21 Disposition transitoire
Les nouveaux émoluments s’appliquent aux affaires en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1985.