741.414
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
(OETV 3)
du 2 septembre 1998 (Etat le 3 novembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 1er alinéa, 9, 1er et 3e alinéas, 18, 2e alinéa et 106, 1er, 6e et 10e alinéas, de la loi fédérale sur la circulation routière1 (LCR), arrête:
1 Dispositions générales
1.1 Champ d’application 1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur soumis à la LCR et définis aux articles 14, lettres a et b, et 15 de l’ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV). 1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules suivants: 1.1.2.1 Les véhicules pour lesquels il n’existe pas de réception générale CE (réception par type CE) ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes émanant du constructeur; 1.1.2.2 Les véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs; 1.1.2.3 Les véhicules auxquels ont été apportées, avant ou après l’immatriculation, des modifications pour lesquelles il n’existe pas de réceptions ou de certificats de conformité; 1.1.2.4 Les véhicules dont la vitesse n’excède pas6 km/h, de par leur genre de construction; 1.1.2.5 Les véhicules tout terrain conçus principalement pour des activités de loisir, à trois roues montées symétriquement, dont une à l’avant et deux à l’arrière; 1.1.2.6 Les véhicules de petites séries, c’est-à-dire les véhicules appartenant à un type de véhicule selon l’article2, chiffre 1, de la directive no 92/61/CEE du
RO 1998 2487
Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, dont le nombre d’exemplaires est limité à 200 par année; Les véhicules spéciaux et les véhicules de travail (art. 25, 1er al. ou art. 13, Les véhicules conduits par des piétons; Les véhicules destinés à l’utilisation par des handicapés physiques; 1.1.2.10 Les véhicules affectés aux compétitions sportives sur la route ou sur le terrain; 1.1.2.11 Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigences techniques de l’annexe5 de la Convention internationale du 8 novembre 19683 sur la circulation routière. Tous les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l’OETV. Dès l’instant où ils ont été transformés, les véhicules mentionnés au chiffre 1.1.2.3 sont soumis aux dispositions de l’OETV.
Exigences générales Les véhicules visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de la CE (directives CEE/CE) mentionnées aux chiffres2.4 à2.10 ou de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE), ainsi qu’aux indications fournies par le constructeur selon la liste exhaustive qui figure à l’annexe I de la directive no 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Les exigences techniques mentionnées au chiffre 1.2.1 sont considérées comme remplies lorsqu’une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE ont été présentés selon la directive no 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues. En outre, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité. Dans la mesure où aucune exigence technique n’est définie dans la présente ordonnance, l’OETV est applicable. La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont fixées dans la présente ordonnance se fonde sur l’ordonnance du 19 juin 19954 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT).
Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est habilité à: Tenir à jour les modifications apportées aux prescriptions internationales mentionnées en annexe, dans la mesure où elles concernent des détails techniques de moindre importance; Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l’équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse. Les autorités intéressées seront consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
Définitions selon le droit européen et le droit suisse Le terme «motocycles» correspond, en droit suisse, au terme «motocycles» (art. 14, let. a, OETV). Le terme «cyclomoteurs» correspond, en droit suisse, au terme «motocycles légers» (art. 14, let. b, OETV). Le terme «tricycles» correspond, en droit suisse, au terme «tricycles à mo- Le terme «quadricycles légers» correspond, en droit suisse, au terme «quadricycles légers à moteur» (art. 15, 2e al., OETV). Le terme «quadricycles» correspond, en droit suisse, au terme «quadricycles à moteur» (art. 15, 3e al., OETV).
2 Exigences techniques Les prescriptions de la CE (directives CEE/CE) ou de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE) – mentionnées aux chiffres2.4 à 2.10 – s’appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, en fonction de leur classification; elles doivent également correspondre aux indications fournies par le constructeur selon la liste exhaustive qui figure à l’annexe I de la directive no 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Les textes des directives de la CEE/CE et des règlements de l’ECE mentionnés ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU). Les textes des directives de la CEE/CE peuvent être obtenus, contre paiement, auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich, et les règlements de l’ECE auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.
2.3 Les dates de la publication et des modifications des directives de la CEE/CE et des règlements de l’ECE sont indiquées dans l’annexe. Lorsque les directives de la CEE/CE ou les règlements de l’ECE cités dans l’annexe renvoient à des directives ou des règlements applicables à des voitures automobiles de transport ou à des tracteurs agricoles, on se référera aux dates de la publication et des modifications énoncées à l’annexe de l’ordonnance du 19 juin 19955 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1) ou à l’annexe de l’ordonnance du 19 juin 19956 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles (OETV 2).
2.4 Dimensions / poids / identification
2.4.1 Dimensions et poids 93/93/CEE 2.4.2 Inscriptions réglementaires 93/34/CEE 2.4.3 Emplacement pour le montage de la 93/94/CEE plaque d’immatriculation arrière
2.5 Propulsion / gaz d’échappement / niveau sonore
2.5.1 Vitesse maximale, couple maximal 95/1/CE et puissance utile maximale du moteur 2.5.2 Mesures contre la pollution 97/24/CE 5 atmosphérique 2.5.3 Niveau sonore admissible et 97/24/CE 9 dispositif d’échappement
2.6 Roues / pneumatiques
2.6.1 Pneumatiques 97/24/CE 1 ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75
2.7 Freins
2.7.1 Dispositifs de freinage 93/14/CEE ECE-R 78
2.8 Carrosserie / châssis
2.8.1 Saillies extérieures 97/24/CE 3 2.8.2 Ancrage des ceintures de sécurité et 97/24/CE 11 ECE-R 16 ceintures de sécurité 2.8.3 Vitrages, essuie-glaces, lave-glaces, 97/24/CE 12 dispositifs de dégivrage et de désembuage
2.9 Eclairage
2.9.1 Installation des dispositifs d’éclairage 93/92/CEE ECE-R 53 et de signalisation lumineuse 2.9.2 Dispositifs d’éclairage et de signalisa- 97/24/CE 2 ECE-R 3 tion lumineuse ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82
2.10 Autres exigences et équipement supplémentaire
2.10.1 Rétroviseurs 97/24/CE 4 ECE-R 81 2.10.2 Identification des commandes, 93/29/CEE ECE-R 60 témoins et indicateurs
2.10.3 Installation d’avertisseurs acous- 93/30/CEE ECE-R 28 tiques 2.10.4 Béquille 93/31/CEE 2.10.5 Système de retenue pour passagers 93/32/CEE 2.10.6 Dispositif antivol 93/33/CEE ECE-R 62 2.10.7 Réservoir à carburant 97/24/CE 6 2.10.8 Mesures contre la manipulation 97/24/CE 7 2.10.9 Compatibilité électromagnétique 97/24/CE 8 2.10.10 Dispositif d’attelage de remorques 97/24/CE 10
3 Dispositions pénales et dispositions finales
3.1 Dispositions pénales Sont applicables les dispositions pénales de l’article 219 OETV.
3.2 Exécution Sont applicables les dispositions d’exécution des articles 220 et 221 OETV.
3.3 Dispositions transitoires 3.3.1 Les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1998 doivent satisfaire aux exigences du droit en vigueur jusqu’à présent. Lesdits véhicules bénéficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu’ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. 3.3.2 S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées dans l’annexe, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.
3.4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.
1. Directives de la CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes No du modificateurs règl. ECE
Directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72 Directive no 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, relative au ECE-R 78 freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues; o JO n L 121 du 15.5.1993, p. 1 Directive no 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’identifi- ECE-R 60 cation des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 1 Directive no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’avertis- ECE-R 28 seur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 11 Directive no 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 19 Directive no 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 28 Directive no 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au ECE-R 62 dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 32 Directive no 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 38 Directive no 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’ins- ECE-R 53 tallation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 1, rectifiée dans YO n° L 81 du 11.4.1995, p. 7 Directive no 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 76 Directive no 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 83 Directive no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 52 du 8.3.1995, p. 1
Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes No du de base CE modificateurs règl. ECE
97/24/CE Directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, ECE-R 3 du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques ECE-R 16 des véhicules à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 19 JO no L 226 du 18.8.1997, p. 1, rectifiée dans Yo n° L 65 du ECE-R 20 5.3.1998, p. 35 ECE-R 30 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 54 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 64 ECE-R 72 ECE-R 75 ECE-R 81 ECE-R 82
2. Règlements ECE
Titres des règlements avec compléments Directive de base CE
Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 97/24/EG uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 20. 3.1982 Amend. 02 1) 1. 7.1985 Amend. 02 / Compl. 1 1) 4. 5.1991 Amend. 02 / Compl. 2 1) 15. 2.1994 Amend. 02 / Compl. 3 1) 15. 2.1996 Amend. 02 / Compl. 4 18. 1.1998 Amend. 02 / Compl. 5 5. 6.1998