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Ordonnance concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne

811.112.241 · Recueil systématique du droit fédéral

Version of Nov 1, 1996

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/811-112-241/fr/ordonnance-concernant-l-experimentation-d-un-modele-special-d-enseignement-et-d-examens-a-la-faculte-de-medecine-de-l-universite-de-berne

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This version has not been in force since Nov 1, 1999.

Repealed by: Verordnung über die eidgenössischen Prüfungen der universitären Medizinalberufe (AS 2008 6007),

Enacted by: Verordnung über die Erprobung eines besonderen Ausbildungs- und Prüfungsmodells an der medizinischen Fakultät der Universität Bern (AS 1999 3590),

811.112.241

Ordonnance concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Berne

du 24 octobre 1996 (Etat le 12 janvier 1999)

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 19 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 811.112.2

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens en médecine générale (modèle), qui sera expérimenté à la Faculté de médecine de l’Université de Berne (Faculté) parallèlement au cursus ordinaire.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux étudiants qui ont opté pour la formation selon le modèle, et porte sur la première et la deuxième années d’études.

Les autres étudiants suivent le cursus ordinaire.

Art. 3 Admission

Sont admis à suivre la formation selon le modèle, les étudiants:

  1. qui ont été admis par la Faculté aux études de médecine;

  2. qui remplissent les conditions d’admission fixées par l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)2.

La Faculté sélectionne les étudiants participant à la formation selon le modèle à partir de critères qu’elle aura définis.

RO 1999 18

Footnotes

  1. [2] RS 811.112.1

Section 2 Cursus des études et examens

Art. 4 Equivalence des examens

Les examens qui se déroulent dans le cadre du modèle sont équivalents, quant à leur nombre et à leur durée, à ceux du cursus ordinaire des études de médecine (art. 9, al. 2, et 10, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3. Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, le procédure des examens est régie par l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les exa-mens de médecin; la Faculté peut déterminer la procédure de chacune des épreuves dans les limites de l’ordonnance.

Le contenu et la forme de chacun des examens selon le modèle doivent être globalement équivalents à ceux du cursus ordinaire.

La Faculté peut décider que les examens seront pluridisciplinaires; la pondération des différentes disciplines devra être maintenue.

Footnotes

  1. [3] RS 811.112.2

Art. 5 Premier examen propédeutique dans le cursus ordinaire

Les contenus du premier examen propédeutique dans le cursus ordinaire doivent être conformes aux exigences de l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin4.

Les contenus des quatre épreuves peuvent être partiellement combinés.

La Faculté communique, au début de l’année d’études, aux étudiants et au Comité directeur la manière dont les contenus des examens ont été combinés.

Footnotes

  1. [4] RS 811.112.2

Art. 6 Premier examen propédeutique dans le modèle

Sont admis à se présenter au premier examen propédeutique les candidats qui ont suivi, outre les cours, les enseignements prescrits par la Faculté et un cours d’introduction au système suisse de santé publique. Ils doivent présenter une attestation écrite selon laquelle ils ont participé aux exercices et aux tutoires prescrits.

Le premier examen propédeutique est constitué de quatre épreuves théoriques pluridisciplinaires, qui portent sur la physique, la physiologie, la chimie, la biochimie, la biologie humaine, la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie, l’embryologie, l’anatomie, l’écologie et la médecine psycho-sociale.

Une note entière est attribuée pour chaque épreuve. Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à4 a échoué à l’ensemble de l’examen.

La Faculté communique, au début de l’année d’études, aux étudiants et au Comité directeur la répartition des disciplines sur les quatre épreuves.

à la Faculté de médecine de l'Université de Berne

Art. 7 Second examen propédeutique

Sont admis à se présenter au deuxième examen propédeutique les candidats qui ont réussi le premier examen propédeutique et qui ont accompli quatre semaines de stage pratique de soins aux malades au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin5. Les candidats doivent présenter une attestation écrite selon laquelle ils ont suivi les enseignements prescrits.

Le second examen propédeutique comprend quatre épreuves pluridisciplinaires composées chacune d’une partie théorique et d’une partie pratique. Les épreuves portent sur la physique, la physiologie, la chimie, la biochimie, la biologie humaine, la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, la cytologie, l’histologie, l’embryologie, l’anatomie, l’écologie et la médecine psychosociale.

La moyenne des notes de la partie théorique et de la partie pratique donne la note de l’épreuve. Le candidat qui a obtenu deux notes inférieures à4 a échoué à l’ensemble de l’examen.

La Faculté communique, au début de l’année d’études, aux étudiants et au Comité directeur des examens pour les professions médicales (Comité directeur) la répartition des disciplines sur les épreuves.

Footnotes

  1. [5] RS 811.112.2

Section 3 Régime des examens

Art. 8 Admission

Sont admis à se présenter aux examens les étudiants qui ont suivi les enseignements de l’année d’études déclarés obligatoires par la Faculté.

L’admission est indépendante du résultat des tests de l’évaluation formative.

Art. 9 Inscription

Les délais d’inscription et les dates des examens sont ceux du cursus ordinaire. L’inscription doit être faite dans les délais prévus auprès du responsable de l’année d’études.

La Faculté communique au Comité directeur les listes des candidats inscrits aux examens selon le modèle.

Art. 10 Répétition

Le nombre maximum de tentatives est le nombre fixé par l’article 39 OPMéd6 pour les examens équivalents.

Footnotes

  1. [6] RS 811.112.1

Art. 11 Exclusion définitive

Un échec définitif aux examens équivalents entraîne l’exclusion définitive à la fois du modèle et du cursus ordinaire.

Art. 12 Changement de cursus

Les étudiants peuvent passer une seule fois du modèle au cursus ordinaire ou inversement si le nombre de places d’études est suffisant.

Les examens réussis sont pris en compte.

Art. 13 Examinateurs, notation

Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui enseignent dans le cadre du modèle. Le Comité directeur désigne les examinateurs sur proposition de la Faculté.

Une seule personne note les examens écrits. Deux examinateurs notent les autres types d’examens.

Un président des examens (président local ou suppléant du président local) est présent lors des épreuves théoriques. Les épreuves pratiques sont surveillées par un président des examens.

Art. 14 Communication des résultats

Les résultats de chacun des examens sont communiqués aux candidats dans une décision.

La Faculté communique les résultats des examens au Comité directeur et au président de la commission des examens de médecine de Berne.

Art. 15 Organe de surveillance

Les examens qui se déroulent dans le cadre modèle sont placés sous la surveillance du Comité directeur.

Les membres du Comité directeur et de la commission des examens de médecine de Berne peuvent assister à n’importe quel examen prévu par le modèle.

Art. 16 Droit de recours

Les candidats peuvent former un recours dans les 30 jours auprès du Comité directeur contre les décisions concernant l’admission aux examens, les résultats des examens, ainsi que contre d’autres dispositions fondées sur la présente ordonnance, et auprès du Département fédéral de l’intérieur contre les décisions du Comité directeur.

La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative7.

à la Faculté de médecine de l'Université de Berne

Footnotes

  1. [7] RS 172.021

Section 4 Dispositions finales

Art. 17 Evaluation et rapport

Le modèle est évalué de manière continue. L’évaluation doit porter en particulier sur la question de savoir si l’enseignement et les types d’examens expérimentés permettent de mieux atteindre les buts de la formation, tels qu’ils sont définis à l’art.

de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin8, que le cursus ordinaire.

La Faculté présente au Comité directeur, à l’attention du Département, un rapport annuel sur les expériences faites avec le modèle.

Footnotes

  1. [8] RS 811.112.2

Art. 18 Annonce des modifications apportées à la présente ordonnance

Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée aux étudiants au plus tard avant le début de l’année d’études.

Art. 19 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1996; elle est valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle ordonnance concernant les examens de médecin, mais au plus tard jusqu’au 1er novembre 2008.

Le 1er novembre 2006 est la date limite à laquelle des étudiants peuvent être admis à la formation selon le modèle.