916.145.211
Ordonnance de l’OFAG concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation
du 7 décembre 1998 (Etat le 9 février 1999)
L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin1, arrête:
Art. 1 Champ d’application
Lorsque, pour l’exportation de moûts de raisin, de jus de raisin et de vins, une attestation officielle de la qualité est exigée par le pays de destination, elle est délivrée conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 2 Contrôle de la qualité
L’analyse standard pour le contrôle de la qualité (conditions minimales de l’Union européenne) porte sur les propriétés suivantes:
pour les moûts de raisin et jus de raisin: 1. densité, 2. extrait sec total, 3. acidité totale, 4. acidité volatile, 5. acidité citrique, 6. anhydride sulfureux total, 7. indications concernant la présence ou non de variétés issues de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce vitis vinifera;
pour les vins et les moûts de raisin partiellement fermentés:
1. titre alcoométrique volumique total,
2. titre alcoométrique volumique acquis,
3. extrait sec total, 4. acidité totale, 5. acidité volatile, 6. acidité citrique, 7. anhydride sulfureux total,
RO 1999 609
8. indications concernant la présence ou non de variétés issues de croisements interspécifiques (hybrides producteurs directs) ou d’autres variétés n’appartenant pas à l’espèce vitis vinifera. 2 Selon les exigences du pays de destination, des analyses supplémentaires concernant le contrôle de la qualité sont effectuées.
Art. 3 Demandes pour le contrôle de la qualité
Les demandes relatives au contrôle de la qualité sont adressées en un seul exemplaire à la section de la viticulture et de l’économie vinicole de l’Office fédéral de l’agriculture. Celle-ci remet les formules de demande, sur requête.
Lorsque le pays de destination exige des documents particuliers, ceux-ci sont annexés à la demande.
Deux bouteilles originales d’au moins 5 dl du produit à exporter sont envoyées en même temps, ou si celui-ci n’est pas encore embouteillé, deux échantillons de 5 dl au moins, à la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (station). La mention «contrôle pour l’exportation» doit clairement figurer sur l’envoi.
Art. 4 Contrôle et certificat d’analyse
La station contrôle les propriétés des produits mentionnées à l’art. 2.
Elle établit un certificat d’analyse.
Le certificat d’analyse est valable douze mois.
Art. 5 Documents et certificats
La station délivre un certificat d’analyse ou complète les documents exigés par le pays de destination.
Le requérant prépare lui-même les documents et certificats, pour autant que le pays de destination l’autorise à le faire.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.