916.443.119
Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir
l’introduction de la clavelée et de la variole caprine présentes dans certains États membres de l’Union européenne
1
du 4 octobre 2023 (État le 7 mars 2024)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),
vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,
vu l’art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux
avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège3,
arrête:
Art. 1 But et objet
La présente ordonnance a pour but d’empêcher l’introduction en Suisse de la clavelée et de la variole caprine.
Elle réglemente l’importation en provenance des États membres de l’Union européenne (UE) concernés des animaux et produits animaux suivants:4
ovins et caprins;
produits suivants d’ovins et de caprins:
sperme, ovules et embryons,
viande et préparations à base de viande,
produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine,
colostrum, lait et produits laitiers,
produits contenant des produits visés aux ch. 2 à 4,
sous-produits animaux visés à l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les sous-produits animaux5, y compris cuirs, peaux et laine.
Art. 2 Importation d’ovins et de caprins vivants
L’importation d’ovins et de caprins vivants en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
Art. 3 Importation de sperme, d’ovules et d’embryons
L’importation de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
Art. 4 Importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3
L’importation de produits d’ovins et de caprins visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
Par dérogation à l’al. 1, l’importation de ces produits est autorisée dans les cas suivants:
les produits ont été obtenus à partir de carcasses dont les abats au sens de l’art. 2, ch. 8, du règlement délégué (UE) 2020/6876 ont été retirés;
7l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.
Art. 5 Importation de colostrum, de lait et de produits laitiers
L’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
Par dérogation à l’al. 1, l’importation de colostrum, de lait et de produits laitiers est autorisée dans les cas suivants:
ils ne sont pas utilisés pour l’alimentation animale;
ils ont été pasteurisés conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6878, et
9l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.
Art. 6 Importation de produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5
L’importation de produits d’ovins et de caprins visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 5, en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
Par dérogation à l’al. 1, l’importation de ces produits est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:
pour les produits contenant des produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 2 et 3: si les conditions prévues à l’art. 4, al. 2, sont remplies;
pour les produits contenant des produits visés à l’art. 1, al. 2, let. b, ch. 4: si les conditions prévues à l’art. 5, al. 2, sont remplies.
Art. 7 Importation de sous-produits animaux
L’importation de sous-produits animaux non transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est interdite.
L’importation de sous-produits animaux transformés issus d’ovins et de caprins en provenance des zones réglementées figurant dans l’annexe est autorisée dans les cas suivants:
les exigences figurant dans les règlements suivants sont remplies:
règlement (CE) no 1069/200910,
règlement (UE) no 142/201111;
12l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné a autorisé le mouvement hors des zones réglementées.
Art. 813 Certificat sanitaire
L’autorisation de mouvements hors des zones réglementées est considérée délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de l’UE concerné conformément aux art. 4, al. 2, let. b, 5, al. 2, let. c, et 7, al. 2, let. b, sur présentation d’un certificat sanitaire pour le lot.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 6 octobre 2023.
Régions et zones réglementées
(art. 2, 3, 4, al. 1, 5, al. 1, 6, al. 1, et 7, al. 1 et 2)
1 Zones réglementées dans les États membres de l’UE concernés
Les États membres de l’UE concernés ainsi que leurs zones réglementées sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte législatif de l’UE | Titre et date de publication de l’acte législatif et dates de publication |
|---|---|
Décision d’exécution (UE) 2023/2725 | Décision d’exécution (UE) 2023/2725 de la Commission du 29 novembre 2023 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine dans certains États membres et abrogeant les décisions d’exécution (UE) 2023/2067 et (UE) 2023/2470, JO L, 2023/2725, 4.12.2023; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2024/400, JO L, 2024/400, 24.1.2024 |
2 États membres de l’UE concernés
Des zones réglementées ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant:
Grèce