942.31
Ordonnance sur l’observation des prix dans le domaine de l’agriculture
du 7 décembre 1998 (Etat le 2 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27, 177 et 185, al. 2 et 3, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Service d’observation des prix
L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’observation des prix. Le service d’observation des prix suit périodiquement le niveau des prix des produits agricoles et des produits agricoles transformés aux divers échelons de la transformation et du commerce.
Art. 2 Marchandises soumises à l’observation des prix
L’observation des prix porte sur les groupes de marchandises suivants:
viande, produits carnés et charcuterie;
lait et produits laitiers;
œufs et volaille;
produits des champs et produits dérivés;
fruits et légumes et produits dérivés.
Le service d’observation des prix détermine les marchandises dont il convient d’observer les prix, compte tenu de l’évolution des prix et des conditions de vente. Collaboration d’autres services
Art. 3 Collaboration d’autres services
Les données saisies et les statistiques établies par d’autres autorités de la Confédération, des cantons ou des communes dans le cadre de relevés des prix doivent être mises à la disposition du service d’observation des prix.
Art. 4 Information du public
Le service d’observation des prix informe régulièrement le public des résultats de ses relevés.
RO 1999 569
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.