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Ordonnance du DFE sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie complémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère

946.111.5 · Recueil systématique du droit fédéral

In force since Jan 1, 1999

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/946-111-5/fr/ordonnance-du-dfe-sur-les-monnaies-susceptibles-de-donner-lieu-a-une-garantie-complementaire-lors-de-marches-conclus-en-monnaie-etrangere

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This text has not been in force since Jan 1, 2007.

Repealed by: Verordnung über die Schweizerische Exportrisikoversicherung (AS 2006 4403)

Enacted by: Verordnung des EVD über die Bezeichnung von Währungen für eine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsgeschäften (AS 1999 617)

946.111.5

Ordonnance du DFE sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie complémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère

du 1er décembre 1998 (Etat le 9 février 1999)

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 10, al. 4, de l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation1, arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 946.111

Art. 1

L’assurance complémentaire au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 15 juin 1998 sur la garantie contre les risques à l’exportation2 peut être accordée pour les marchés conclus dans les monnaies étrangères suivantes :

  1. dollar américain;

  2. euro;

  3. Mark allemand;

  4. franc français;

  5. livre sterling;

  6. yen;

  7. dollar canadien;

  8. dollar australien;

  9. dollar de Singapour.

Footnotes

  1. [2] RS 946.111 3 [RO 1996 2154]

Art. 2

L’ordonnance du 19 juin 1996 sur les monnaies susceptibles de donner lieu à une garantie supplémentaire lors de marchés conclus en monnaie étrangère3 est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

RO 1999 617