Les organisations d’importance nationale d’aide aux personnes handicapées ont, si elles existent depuis dix ans au moins, qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées.
Le Conseil fédéral désigne les organisations qui disposent de ce droit.
Ce droit comprend:a. la qualité pour agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l’art. 6;b. la qualité pour recourir contre une autorisation de construire ou une autorisation de rénover afin de faire valoir le droit prévu à l’art. 7;c. la qualité pour recourir contre les décisions d’approbation des plans et d’admission ou de contrôle des véhicules prises par les autorités fédérales en vertu:1. de l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière,2. des art. 18 et 18w de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer,3. des art. 11 et 13 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus,4. des art. 8, 14 et 15b, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure,5. de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation,6. de l’art. 9 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles;d. la qualité pour recourir contre les décisions des autorités fédérales accordant une concession en vertu:1. des art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation,2. de l’art. 14 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications,3. de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision.
Si une décision au sens de l’al. 3, let. c et d, peut faire l’objet d’un recours par des organisations d’aide aux personnes handicapées, l’autorité la leur communique par notification écrite ou par publication dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. L’organisation qui n’a pas recouru ne peut intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée au détriment des personnes handicapées.
Si une procédure d’opposition précède la décision, la demande doit être communiquée conformément à l’al. 4. L’organisation n’a qualité pour recourir que si elle est intervenue dans la procédure d’opposition à titre de partie.