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420.11 O-LERI

Ordonnance relative à la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)

du 29 novembre 2013 (État le 1er février 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 4, 2 e phrase, et 6, 3 e phrase, 15, al. 6, 16, al. 6, 2 e phrase, 23, al. 2, 29, al. 2, 42, al. 2 et 4, 47, al. 1, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) 1 ,
vu l’art. 1, al. 5, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI) 2 , 3

arrête:

Chapitre 1 Programmes spéciaux et programmes d’encouragement thématiques des institutions chargées d’encourager la recherche et de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation4

Section 1 Dispositions générales

(art. 7, al. 3, LERI)

Art. 1 Principes

Les programmes spéciaux et les programmes d’encouragement thématiques doivent présenter un intérêt national. 5

Ils peuvent être exécutés:

  1. à l’aide des instruments d’encouragement des organes d’encouragement (organes d’encouragement) suivants:1.des institutions chargées d’encourager la recherche au sens de l’art. 4, let. a, LERI,2.de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse6);
  2. à l’aide de mesures spéciales, qui doivent être prises dans le cadre des compétences des organes d’encouragement.

Ils sont limités dans le temps.

Au besoin, des mesures adaptées au cas par cas sont définies pour l’évaluation des programmes, en particulier pour l’évaluation de l’impact.

Art. 27 Procédure

L’octroi du mandat d’exécution d’un programme spécial ou d’un programme d’encouragement thématique repose sur l’arrêté financier y afférent pris par l’Assemblée fédérale dans le cadre des messages périodiques relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation (messages FRI) au sens de l’art. 35, al. 1, let. a, LERI.

Pour les mandats urgents, notamment pour les programmes spéciaux, un arrêté financier peut également être proposé par le biais d’un message spécifique relatif à l’encouragement de la recherche et de l’innovation au sens de l’art. 35, al. 1, let. b, LERI.

Section 2 Programmes nationaux de recherche du Fonds national suisse de la recherche scientifique

(art. 10, al. 2, let. c, LERI)

Art. 3 Définition, but et objets

Les programmes nationaux de recherche (PNR) du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) ont pour but de susciter l’élaboration et l’exécution de projets de recherche coordonnés et orientés vers un objectif commun.

Les problèmes susceptibles de faire l’objet d’un PNR sont en particulier:

  1. ceux à la solution desquels la recherche suisse est en mesure de contribuer de façon particulière;
  2. ceux à la solution desquels les contributions de diverses disciplines à la recherche sont nécessaires;
  3. ceux dont l’étude approfondie est censée aboutir en l’espace de cinq ans environ à des résultats susceptibles d’être mis en valeur dans la pratique.

En cas d’exceptions dûment motivées, un PNR peut être mis en place pour créer un potentiel de recherche supplémentaire en Suisse.

Il s’agit aussi de considérer, lors du choix des programmes, si:

  1. les résultats escomptés des programmes peuvent servir de base scientifique à des décisions du gouvernement et de l’administration;
  2. le programme peut être réalisé dans le cadre d’une coopération internationale.

Art. 4 Dépôt, tri et ordre de priorité des propositions

Les services fédéraux et toute personne physique ou morale peuvent soumettre au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) des propositions concernant des PNR.

Le SEFRI procède périodiquement au tri des propositions reçues. Il consulte les services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l’administration et dresse une liste des priorités sur la base de cette consultation.

Pour les thèmes relevant d’une priorité élevée, il rédige une proposition de programme qui précise les interrogations et qui expose le mandat de recherche et les conditions afférentes. 8

Art. 59 Étude de faisabilité, élaboration des projets de programme

Le SEFRI charge le FNS d’examiner la faisabilité des propositions de programme et d’élaborer les projets de programme.

Pour les thèmes de recherche touchant à l’activité économique, le FNS veille à ce qu’Innosuisse soit associée à l’élaboration des projets de programme.

Dans certains cas, notamment face à des thèmes sociétaux actuels d’importance nationale, le SEFRI peut, sur mandat du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et en dérogation à la procédure visée à l’art. 4, al. 2 et 3, charger directement le FNS d’examiner la faisabilité d’un programme et d’élaborer un projet de programme. À cet effet, il soumet au FNS des questions spécifiques et lui donne les instructions nécessaires.

Art. 610 Étude et choix des programmes

Le SEFRI consulte les services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l’administration quant à la pertinence et l’urgence des programmes pour les tâches de la Confédération. Il peut en outre demander l’avis du Conseil suisse de la science (CSS).

Il remet périodiquement des propositions de nouveaux programmes au DEFR.

Le DEFR propose la réalisation de PNR au Conseil fédéral. Il tient compte de l’enveloppe financière prévue dans le message FRI et fixée dans la convention de prestations avec le FNS pour chaque période de financement concernée.

Art. 711 Dossiers de mise au concours et exécution des programmes

Le FNS établit pour chaque programme un dossier de mise au concours conforme à la décision du Conseil fédéral.

Il crée pour chaque programme un comité de direction ou met en place une autre structure de direction appropriée.

Le SEFRI désigne pour chaque programme un ou plusieurs représentants de l’administration fédérale. Les tâches de ces derniers sont réglées dans un cahier des charges. 12

Le DEFR approuve le dossier de mise au concours. Il peut déléguer cette compétence au SEFRI. Les services intéressés de l’administration fédérale sont consultés avant l’approbation. 13

Le FNS publie la mise au concours, évalue les propositions de projet déposées et décide des projets à exécuter dans le cadre des programmes.

Art. 8 Rapports, transfert du savoir et évaluation de l’impact

Le FNS informe régulièrement le public et les groupes cibles issus de la recherche, de l’économie et de la société sur l’état d’avancement des travaux des PNR.

Il est chargé de transmettre les résultats aux groupes cibles.

Lorsqu’un PNR est terminé, il publie un résumé présentant les principaux résultats.

Il rédige un rapport final à l’intention du Conseil fédéral, dans lequel il indique dans quelle mesure les objectifs du PNR ont été atteints.

Après consultation du FNS, le SEFRI décide s’il y a lieu d’évaluer l’impact d’un PNR terminé ou de l’instrument des PNR en tant que tel. Il arrête les modalités de l’évaluation après consultation du FNS et donne les mandats correspondants.

Art. 9 Dispositions d’exécution

Le DEFR règle dans une ordonnance les détails de la procédure applicable au tri et à l’examen des thèmes pour les PNR ainsi que pour l’évaluation de l’impact.

Section 3 Pôles de recherche nationaux du FNS

(art. 10, al. 2, let. c, LERI)

Art. 10 Définition et but

Un pôle de recherche national (PRN) se définit comme suit:

  1. un PRN est un programme de recherche d’importance nationale rattaché à un domaine de recherche déterminé et thématiquement délimité;
  2. il est rattaché à une ou plusieurs institutions hôtes et dispose d’un réseau de partenaires et d’institutions partenaires issus des milieux académiques ou non académiques.

Seuls les établissements de recherche du domaine des hautes écoles peuvent être institution hôte.

Seule peut être institution hôte unique d’un PRN donné une institution capable d’en remplir en compétence propre tous les objectifs visés à l’al. 4.

L’établissement d’un PRN vise notamment les buts suivants:

  1. le maintien et le renforcement durable de la position de la Suisse dans des domaines de recherche d’importance stratégique moyennant l’encouragement d’une recherche de très haut niveau;
  2. le renouvellement durable et l’optimisation des structures innovantes de recherche moyennant le développement des capacités d’enseignement et de recherche, l’encouragement de la répartition des tâches et la coordination entre les institutions de recherche et de leur connexion aux réseaux internationaux;
  3. la mise en œuvre d’une stratégie cohérente englobant la recherche, le transfert de savoir et de technologie, la formation de la relève scientifique et la communication scientifique.

Art. 11 Durée

Un PRN est établi pour une durée maximale de douze ans.

La durée est divisée en périodes de financement de quatre ans au maximum.

Art. 12 Organisation

La direction du PRN, qui est rattachée à l’institution hôte, dirige le pôle sur le plan organisationnel et scientifique.

Elle prend les décisions de manière autonome dans le cadre du contrat PRN (art. 15). Elle a notamment pour mission d’assurer:

  1. la coordination de l’ensemble des institutions et des groupes de chercheurs participant au pôle de recherche;
  2. la direction scientifique et l’orientation générale du pôle de recherche;
  3. la gestion opérationnelle du pôle de recherche et le contrôle des ressources financières.

Les institutions hôtes optimisent et renforcent leurs structures de recherche dans les domaines de recherche respectifs du PRN. Elles contribuent, sur leurs fonds propres et à hauteur adéquate, au financement du pôle de recherche, notamment pour la direction du pôle.

Art. 13 Procédure de sélection et de décision

À la demande du DEFR, le FNS procède à la mise au concours de nouvelles séries de PRN. 14

La procédure de sélection et de décision se déroule en deux étapes; les chercheurs présentent d’abord une esquisse et ensuite une requête.

Le FNS est responsable de l’évaluation scientifique et structurelle des demandes au sens des buts visés à l’art. 10, al. 4. À cette fin, il fait appel à des experts internationaux.

Il recommande au SEFRI la réalisation d’un choix de requêtes jugées de haut niveau scientifique et structurel.

Le SEFRI opère l’évaluation des requêtes sous l’angle de la politique de la recherche et de la politique des hautes écoles. Dans le cadre de la procédure de sélection et de décision:

  1. il procède aux clarifications et aux négociations avec les hautes écoles et les institutions de recherche impliquées;
  2. il sollicite l’avis des services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination pour la recherche de l’administration quant à l’importance du projet pour les tâches de la Confédération;
  3. il sollicite l’avis d’Innosuisse quant à l’importance du projet pour l’encouragement de l’innovation;
  4. il s’entend avec le FNS sur les conditions financières et structurelles;
  5. il sollicite l’avis du CSS quant à l’évaluation globale du projet;

Il fait une proposition motivée au DEFR concernant l’établissement de nouveaux PRN. 15

Le DEFR décide de l’établissement des PRN et fixe pour chaque PRN les conditions et les enveloppes financières pour la première période de subventionnement.

Art. 14 Notification des décisions

Le FNS notifie ses décisions relatives aux requêtes dont il n’a pas recommandé la réalisation.

Le DEFR notifie ses décisions relatives aux requêtes dont la réalisation a été recommandée par le FNS.

Art. 15 Contrat PRN

Le FNS, les institutions hôtes et la direction du pôle de recherche concluent un contrat pour chaque période de subventionnement. 16

Il soumet, avant signature, le contrat du PRN au SEFRI pour approbation. Celui-ci examine les dispositions prises concernant le respect de l’enveloppe financière allouée, les conditions et les droits et obligations afférents des parties concernées.

Art. 16 Réalisation des PRN

Le FNS assure le financement et le suivi des PRN et contrôle le respect des conditions fixées dans les contrats. 17

Il décide de la prolongation du soutien après une période de financement écoulée sur la base d’une demande de poursuite du financement émanant de la direction du pôle de recherche. Une telle demande doit être accompagnée d’une lettre de soutien des institutions hôtes, dans laquelle ces dernières garantissent leur dotation financière du pôle de recherche et leurs mesures de développement structurelles. Le FNS prend sa décision en tenant également compte des résultats de son évaluation intermédiaire.

En cas d’approbation de la demande de prolongation par le FNS, un nouveau contrat au sens de l’art. 15 est conclu pour la nouvelle période de subventionnement.

Art. 17 Monitorage, présentation des rapports et évaluation

Le FNS veille à assurer un monitorage des PRN. Il institue un comité d’accompagnement international pour le monitorage de chaque pôle de recherche. 18

Il établit pour chaque PRN arrivé à son terme un rapport final. Celui-ci comprend le bouclement financier ainsi qu’un rapport sur les résultats scientifiques et structurels. À cette fin, il prévoit une évaluation finale des objectifs principaux poursuivis par le PRN. Il s’appuie pour cela sur les rapports finaux correspondants de la direction du PRN et sur l’évaluation du comité d’accompagnement international.

Le SEFRI décide, après consultation du FNS, s’il y a lieu de mener une évaluation de plus grande ampleur de l’impact du PNR ou de la série de PRN arrivant à terme ou de l’instrument de PRN en tant que tel. Il décide des modalités d’une éventuelle évaluation après consultation du FNS et donne les mandats correspondants.

Art. 18 Abandon d’un PRN

Si le FNS n’approuve pas la demande de reconduction d’un PRN, il demande au DEFR d’abandonner le PRN.

Avant la fin d’une période de financement, le DEFR décide si le PRN sera reconduit pour une nouvelle période. La procédure de décision est régie par analogie par l’art. 13, al. 2 à 7.

Si les circonstances le commandent, le DEFR peut, sur proposition du FNS, décider d’abandonner un PRN en cours de période de financement.

En cas d’abandon d’un PRN, le FNS assure pendant douze mois au maximum un financement permettant de conclure le pôle.

Art. 19 Procédure

Le DEFR règle dans une ordonnance les détails de la procédure de mise au concours, de sélection et d’évaluation d’un PRN.

Section 4 Réserves des institutions chargées d’encourager la recherche19

Art. 19a Réserves du FNS20

Au cours d’une année civile (année comptable n), le FNS peut exceptionnellement dépasser le taux maximal de 15 % de la contribution fédérale approuvée par le Parlement en faveur du FNS si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le total des réserves ne dépasse pas 20 % de la somme des engagements non portés au bilan du FNS pour les deux années suivantes (années n+1 et n+2);
  2. la contribution fédérale au FNS prévue pour la troisième année suivante (année n+3) respecte le taux maximal de 15 %.

Le FNS soumet au SEFRI une planification des réserves actualisée chaque année.

Le SEFRI prend connaissance de la planification des réserves et autorise une éventuelle exception au sens de l’al. 1, après consultation de l’Administration fédérale des finances.

Art. 19b21 Réserves des Académies suisses des sciences

Pour chacune des institutions visées à l’art. 4, let. a, ch. 2, LERI, le total des réserves ne doit pas dépasser 10 % de la contribution fédérale versée pour l’année concernée.

Chapitre 2 Encouragement de la recherche de l’administration

Section 1 Contributions en faveur des établissements de recherche d’importance nationale

(art. 15 LERI)

Art. 20 Procédure de demande et d’évaluation; décision

Les établissements de recherche soumettent leurs demandes de contributions au SEFRI.

La demande doit comprendre:

  1. des indications concernant les tâches et l’organisation de l’établissement requérant;
  2. une description des activités actuelles et futures ainsi que les raisons justifiant le versement d’une contribution par la Confédération;
  3. une vue d’ensemble des dépenses nécessaires à l’accomplissement des tâches, de la situation financière et des prestations attendues de la Confédération.

Le DEFR règle la procédure de contrôle dans une ordonnance.

Il décide des contributions en fonction des crédits disponibles.

Art. 21 Calcul des contributions versées aux infrastructures de recherche et aux institutions de recherche

Les taux de contribution au sens de l’art. 15, al. 5, LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.

La participation financière des cantons, d’autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé peut prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.

Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.

Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes de l’infrastructure de recherche ou de l’institution de recherche. 22

Art. 22 Calcul des contributions versées aux centres de compétences technologiques

Les taux de contribution au sens de l’art. 15, al. 5. LERI et les taux de contribution déterminants au cas par cas font office de valeur moyenne pour la période FRI.

La participation financière des cantons, d’autres collectivités publiques, des hautes écoles ou du secteur privé et les contributions de l’économie issues de coopérations de recherche et développement peuvent prendre la forme de prestations en espèces ou de prestations en nature.

Seules les hautes écoles ont la possibilité de fournir une participation financière exclusivement sous forme de prestations en nature.

Les éventuelles prestations en nature doivent être clairement identifiées et comptabilisées comme recettes du centre de compétences technologiques. 23

Les nouveaux domaines d’activité au sens de l’art. 15, al. 6, LERI doivent être d’importance nationale et se distinguer des PRN existants d’autres établissements de recherche du domaine des hautes écoles.

Dans le cadre du développement de nouveaux domaines d’activité, les éventuels fonds de recherche obtenus par voie de concours peuvent être pris en compte lors du calcul du financement de base pendant deux périodes FRI au maximum. La prise en compte des fonds de recherche correspondants présuppose que ceux-ci peuvent être rattachés au nouveau domaine d’activité.

Art. 23 Autres conditions relatives aux contributions versées aux centres de compétences technologiques

Pour l’octroi de contributions aux centres de compétences technologiques qui, dans le cadre des tâches qui leur incombent selon l’art. 15, al. 4, let. a, LERI, fondent des start-up ou participent à leur création, les conditions suivantes s’appliquent:

  1. le centre de compétences technologiques fonde des start-up ou participe à leur création uniquement si la technologie concernée (produits ou procédures) a été développée ou optimisée dans le cadre de l’un de ses programmes de recherche;
  2. il fonde des start-up uniquement si, dans le cadre du programme de recherche en vertu de la let. a, les partenaires de l’économie impliqués renoncent à la mise en valeur économique de la propriété intellectuelle générée au cours du projet;
  3. il ne fournit à la start-up ni prestation en espèces, ni prestation en nature non indemnisée; cependant il peut, à titre gracieux, transférer à la start-up concernée la propriété intellectuelle générée par le projet de recherche ainsi que les droits d’utilisation s’y rapportant;
  4. il fait apparaître dans les comptes les revenus issus des ventes de brevet, des redevances de licence et des cessions de participations à des start-up et prouve leur réinvestissement dans l’exploitation ordinaire.

Section 2 Recherche de l’administration

(art. 16 LERI)

Art. 24 Moyens alloués à la recherche de l’administration

Les contributions fédérales pour la réalisation de programmes de recherche et les coûts de recherche indirects au sens de l’art. 39 sont fixés dans le cadre de contrats ou de décisions.

En cas de recherche contractuelle, l’administration fédérale couvre les dépenses nécessaires à l’exécution du contrat.

Art. 25 Assurance de la qualité et mise en valeur des résultats de la recherche de l’administration

Lors de l’édiction de ses directives visant à assurer la qualité, le comité de coordination interdépartemental pour la recherche de l’administration prend en compte les principes de l’assurance qualité des organes d’encouragement.

Dans les contrats ou décisions relatifs au domaine de la recherche de l’administration, les services de la Confédération règlent les droits sur les résultats de la recherche ainsi que leur utilisation.

Chapitre 3 Encouragement de l’innovation

(art. 18 à 25 LERI; art. 23 LASEI)24

Art. 26 Bases de l’encouragement de l’innovation

(art. 18, al. 3, LERI)

Le SEFRI élabore les bases de l’encouragement de l’innovation, notamment la stratégie en matière de politique d’innovation, et les soumet au Conseil fédéral dans le cadre du message FRI.

Il coordonne cette activité avec Innosuisse et d’autres services fédéraux et veille à intégrer l’économie et les organes des hautes écoles de manière appropriée. 25

Art. 26a26 Siège d’Innosuisse

(art. 1, al. 5, LASEI)

Innosuisse a son siège à Berne.

Art. 27 Évaluation de l’encouragement de l’innovation

(art. 18, al. 4, LERI)

Le SEFRI assure l’évaluation de l’impact et de l’efficacité de l’encouragement de l’innovation.

Il en présente les résultats au Conseil fédéral sous forme de rapport quadriennal dans le cadre du message FRI.

Art. 2827

Art. 29 et 3028

Art. 3129 Contribution fédérale aux charges d’exploitation de l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation

Le SEFRI peut, sur demande, octroyer à l’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation une contribution visant à couvrir les charges d’exploitation de son secrétariat.

La contribution sert à couvrir les coûts éligibles du secrétariat nécessaires pour accomplir les tâches définies à l’art. 4 du contrat de droit public du 21 décembre 2016 entre le Conseil fédéral et la fondation «Switzerland Innovation» concernant le parc d’innovation 30 .

Sont réputés coûts éligibles:

  1. les coûts de salaires, pour autant qu’ils ne dépassent pas les barèmes usuels pour des fonctions comparables, et les cotisations de l’employeur aux assurances sociales;
  2. les coûts de matériel et d’exploitation nécessaires à la fourniture des prestations définies dans la convention de prestations passée entre le SEFRI et l’institution responsable (art. 5a du contrat);
  3. les coûts de location raisonnables et conformes à l’usage local pour les locaux nécessaires à l’institution responsable.

La contribution aux coûts d’exploitation couvre également le traitement des demandes de cautionnement et la surveillance des cautionnements en cours.

Le SEFRI fixe chaque année le montant maximal de la contribution fédérale par voie de décision.

Il ne prend en charge que les dépenses effectives et prouvées. Les moyens éventuellement non utilisés de la contribution fédérale annuelle sont déduits de la contribution fédérale de l’année suivante après présentation des comptes annuels de l’institution responsable.

Art. 3231 Demande de contribution fédérale

L’institution responsable de la mise en place du parc d’innovation soumet au SEFRI une demande de contribution fédérale annuelle aux charges d’exploitation de son secrétariat au plus tard à la fin de l’année en cours pour l’année suivante.

La demande doit notamment contenir les éléments suivants:

  1. le budget de l’institution responsable;
  2. une liste des activités et des mesures planifiées pour accomplir les tâches conformément à la convention de prestations visée à l’art. 31, al. 3, let. b.

Chapitre 4 Contributions pour l’indemnisation des coûts de recherche indirects

Section 1 Dispositions générales

Art. 3332 But des contributions aux coûts de recherche indirects

Les contributions aux coûts de recherche indirects représentent une contribution au financement des coûts encourus par les institutions en relation avec les projets de recherche soutenus par le FNS, Innosuisse et l’administration fédérale au titre de l’encouragement de la recherche et de l’innovation.

Art. 34 Rapport et contrôle

Pour chaque période de subventionnement, le FNS et Innosuisse remettent au SEFRI un rapport sur les contributions versées au titre de coûts de recherche indirects. Ils rendent notamment compte de la répartition des contributions par institutions bénéficiaires et par instruments d’encouragement. 33

Dans le cadre de sa fonction de contrôle, le SEFRI approuve le rapport après avoir vérifié le respect du taux maximum de contribution fixé dans l’arrêté financier.

Les unités de l’administration fédérale présentent un rapport selon l’art. 52, LERI.

Section 2 Contributions aux coûts de recherche indirects du FNS

(art. 10, al. 4, 2e phrase, LERI)

Art. 35 Calcul, allocation et versement

Le FNS calcule les contributions aux coûts de recherche indirects à partir des contributions de projet qu’il a autorisés l’année précédente et dans le cadre:

  1. des crédits autorisés;
  2. du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier correspondant.

Il alloue les contributions par voie de décision.

Les contributions sont versées en deux tranches égales, au terme du premier et du troisième trimestre de l’année civile.

Art. 36 Règlement

Le FNS édicte un règlement sur les contributions aux coûts de recherche indirects. Il y définit notamment:

  1. les instruments d’encouragement susceptibles de donner droit à une contribution;
  2. le remboursement des contributions dans des cas motivés tels que l’abandon d’un projet.

Le règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Section 3 Contributions d’Innosuisse aux coûts de recherche indirects

(art. 23, al. 2, LERI)34

Art. 3735 Calcul, allocation et versement

Innosuisse calcule les contributions aux coûts de recherche indirects à partir des contributions de projet qu’elle a autorisés durant l’année en cours et dans le cadre:

  1. des crédits autorisés;
  2. du taux de contribution maximum fixé par le Parlement dans l’arrêté financier correspondant.

Elle définit le montant des contributions lors de l’approbation du projet.

Les contributions sont versées en même temps que les contributions aux coûts de recherche directs.

Art. 3836 Ordonnance sur les contributions

Innosuisse définit les modalités de l’allocation de contributions aux coûts de recherche indirects dans son ordonnance sur les contributions.

Section 4 Contributions aux coûts de recherche indirects dans la recherche de l’administration

(art. 16, al. 6, 2e phrase, LERI)

Art. 39

L’administration fédérale mentionne séparément les contributions pour les mesures au sens de l’art. 16, al. 2, let. c et d, LERI dans ses décisions. 37

Les contributions sont calculées sur la base du taux de contribution maximum fixé par le Parlement pour les contributions aux coûts de recherche indirects du FNS.

Les contributions sont versées en même temps que les contributions aux coûts de recherche directs.

Chapitre 5 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches comme conditions d’encouragement complémentaires

(art. 27 LERI)

Art. 40 Mesures relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches

Les organes d’encouragement décident au cas par cas de lier ou non l’octroi d’une aide financière à des conditions relatives à l’utilisation des résultats de recherches au sens de l’art. 27, al. 1 et 2, LERI.

Si les organes d’encouragement prennent un décision au sens de l’al. 1, les règles suivantes s’appliquent:

  1. les chercheurs qui, dans l’exercice de leurs activités financées par la Confédération, obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, ont l’obligation d’en informer l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles auquel ils sont rattachés;
  2. les chercheurs et les établissements de recherche du domaine des hautes écoles auxquels ils sont rattachés veillent à ne pas compromettre la protection de la propriété intellectuelle sur les résultats de recherches par des publications prématurées ou de quelque autre façon que ce soit;
  3. si l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles exploite les droits sur les résultats de recherches, il verse aux chercheurs une rétribution équitable conformément à l’art. 332, al. 4, du code des obligations38; les dispositions spéciales sont réservées;
  4. si l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles ne prend pas de mesures pour la mise en valeur des droits de propriété intellectuelle dans le délai convenu suivant l’annonce faite par les chercheurs, ceux-ci peuvent exiger la rétrocession de ces droits;
  5. si, dans l’exercice d’une activité cofinancée par la Confédération et par des tiers dans un établissement de recherche du domaine des hautes écoles, les chercheurs obtiennent des résultats productifs de droits de propriété intellectuelle, l’établissement de recherche du domaine des hautes écoles participe aux revenus générés par la mise en valeur des droits au moins dans la proportion où la Confédération a participé au coût total du projet de recherche concerné; l’art. 41 demeure réservé.

Si un établissement de recherche du domaine des hautes écoles ou un établissement de recherche sans but lucratif situé en dehors du domaine des hautes écoles ne remplit pas les obligations liées à l’octroi de la contribution fédérale pour l’exploitation des résultats de recherches, les organes d’encouragement peuvent réduire les contributions octroyées ou exiger le remboursement des contributions déjà versées.

Art. 41 Réglementation concernant la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation dans les projets d’innovation

Innosuisse décide pour chaque demande de lier ou non l’octroi de contributions à la condition que les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur passent une convention sur la propriété intellectuelle et les droits d’utilisation.

La convention visée à l’al. 1 doit régler:

  1. les droits de propriété intellectuelle sur les résultats du projet d’innovation subventionné;
  2. l’utilisation et la mise en valeur de la propriété intellectuelle résultant du projet d’innovation subventionné;
  3. l’utilisation et la mise en valeur d’une éventuelle propriété intellectuelle introduite dans le projet d’innovation subventionné.
  4. les droits éventuels aux indemnisations;
  5. les obligations quant au maintien du secret et les droits relatifs aux publications.

Les partenaires chargés de la mise en valeur ont au moins le droit non exclusif d’utiliser et de mettre en valeur gratuitement des résultats issus du projet d’innovation dans leurs produits ou services. Ce droit doit être stipulé dans la convention.

Les droits d’utilisation et de mise en valeur des partenaires au sens de l’al. 3 peuvent être exclusifs si la situation sur le marché du partenaire chargé de la mise en valeur l’exige. La convention tient compte des intérêts des partenaires chargés de la recherche.

Lors de la fixation d’une indemnisation pour l’utilisation et la mise en valeur exclusives des résultats du projet d’innovation par un partenaire chargé de la mise en valeur, on veille notamment à ce que:

  1. la quote-part financière du partenaire chargé de la mise en valeur du projet d’innovation subventionné soit prise en compte;
  2. l’indemnisation due ne compromette pas la réussite de la mise en valeur des résultats du projet; dans le cas contraire, le partenaire chargé de la mise en valeur est tenu de fournir des explications.

Chapitre 5a Communication des données par les institutions chargées d’encourager la recherche et Innosuisse39

Art. 41a Communication des données par les institutions chargées d’encourager la recherche40

Les institutions chargées d’encourager la recherche peuvent rendre des données issues de demandes de subsides ou de décisions de financement accessibles en ligne aux institutions qui emploient des chercheurs à des fins de contrôle et d’exécution.

Les institutions qui emploient des chercheurs ont uniquement accès aux données relatives aux projets que les chercheurs réalisent ou entendent réaliser dans les institutions auxquelles ils sont rattachés. Elles utilisent les données pour:

  1. les avis et les confirmations dont les institutions chargées d’encourager la recherche ont besoin pour la gestion des demandes et le versement des subsides;
  2. la gestion des subsides;
  3. l’évaluation de l’utilisation des fonds de tiers.

Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c de la loi fédérale du 25 septembre 2020 la protection des données 41 ne sont pas rendues accessibles en ligne. 42

Art. 41b43 Communication des données par Innosuisse

Innosuisse peut publier sur tout support à des fins d’information du public, et communiquer à des cercles intéressés, les données relatives aux mesures et aux projets approuvés depuis le 1er janvier 2018 sur la base des art. 19 à 22a LERI, pour autant que ces données concernent les catégories suivantes:

  1. données relatives à la mesure ou au projet, en particulier: le type d’instrument d’encouragement, le titre et le numéro de référence, le statut, les dates de début et de fin, la délivrance d’attestations, les coûts totaux, la thématique, le secteur d’activité, une description succincte;
  2. données relatives aux personnes concernées, en particulier: les participants, la personne de contact, une description succincte, la taille de l’entreprise, le stade de développement, le plan de financement, le canton ou pays d’implantation du ou des partenaires concernés.

Innosuisse peut communiquer, sur demande écrite et motivée, à des fins de coordination ou de prévention des abus, les données définies à l’al. 1, concernant les mesures et les projets déposés, approuvés ou refusés depuis le 1er janvier 2018 sur la base des art. 19 à 22a LERI, aux autorités suivantes:

  1. services fédéraux représentés dans le comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration visé à l’art. 42 LERI;
  2. autorités cantonales et institutions publiques chargées d’encourager la recherche et l’innovation.

Chapitre 5b Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques

Art. 41c

Afin de garantir le respect des règles en matière d’intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques, le FNS, Innosuisse et les établissements de recherche du domaine des EPF peuvent recourir aux services du Centre suisse de compétence en matière d’intégrité scientifique (CSCIS) dans le cadre de leurs procédures concernant des infractions à ces règles, conformément à l’art. 5, al. 2 à 5, de l’ordonnance du 20 novembre 2024 du Conseil des hautes écoles sur l’assurance de la qualité en matière d’intégrité scientifique (O-AQIS) 44 dans sa version du 20 novembre 2024 45 .

Ils peuvent déclarer au CSCIS les procédures qu’ils ont ouvertes concernant des infractions contre l’intégrité scientifique et des manquements à la probité scientifique, conformément à l’art. 3 O-AQIS.

Chapitre 6 Coopération internationale

Section 1 Accords et déclarations d’intention, participation de la Suisse à des coopérations internationales

(art. 28, al. 2, LERI)

Art. 42 Accords et déclarations d’intention

Le DEFR est autorisé à conclure, dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, des accords internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7 a , al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 46 . Des dispositions spéciales sont réservées.

En vertu de la compétence visée à l’al. 1, le DEFR est autorisé à conclure des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation. 47

Il peut déléguer au SEFRI les compétences visées aux al. 1 et 2.

Art. 43 Renouvellement de délégations suisses dans le cadre de coopérations internationales

Le SEFRI est autorisé, dans le cadre des accords internationaux relatifs à la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation, à décider de la réélection ou du renouvellement des délégations suisses dans les comités d’organisations internationales, de programmes internationaux et de projets de coopération internationaux.

Il invite les autres services de la Confédération ou les organes de recherche qui, de par leur domaine d’activité, pourraient être intéressés à siéger dans des délégations, à proposer des membres de délégation et des experts.

Art. 4448

Section 2 Contributions visant à encourager la participation de la Suisse à des projets d’organisations et de programmes internationaux; information et conseil

(art. 29, al. 1, let. a, b, f et g, LERI)

Art. 45 But des contributions

Les contributions permettent, dans le cadre d’une institution ou d’une organisation, aux entités suisses intéressées:

  1. de se préparer ou de participer à des projets et programmes internationaux;
  2. d’intégrer des projets présentant une grande importance pour l’avenir de la politique suisse en matière de recherche et d’innovation, pour le pôle scientifique suisse ou pour la présence scientifique suisse à l’étranger;
  3. d’utiliser les infrastructures d’organisations scientifiques internationales.

Les accords internationaux et les dispositions spéciales, notamment ceux concernant la participation aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne et les activités nationales dans le domaine spatial sont réservés. 49

Art. 46 Conditions et calculs des contributions

Les contributions peuvent être octroyées aux institutions et aux organisations aux conditions suivantes:

  1. le projet est d’importance nationale;
  2. la participation de la Suisse n’est possible qu’avec une aide financière de la Confédération;
  3. le projet est porté par une institution ou une organisation garantissant une utilisation efficace des contributions et une charge administrative réduite.50

Les contributions sont accordées pour cinq ans au maximum. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, mais au maximum pour une nouvelle durée de cinq ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Art. 47 Proposition

Les demandes de contributions doivent être déposées auprès du SEFRI et doivent contenir les indications suivantes:

  1. le nom du requérant;
  2. le nom de l’institution ou de l’organisation à laquelle la contribution doit être octroyée;
  3. le descriptif du projet ou du programme, enveloppe financière comprise;
  4. les prestations propres et les autres participations, les autres sources de financement et prestations de tiers;
  5. la justification de la participation de la Suisse, dont notamment des données sur la portée scientifique et l’intérêt du projet pour la Suisse;
  6. la contribution fédérale demandée.

Art. 48 Consultation

Le SEFRI consulte les autres services de la Confédération et les organes de recherche qui peuvent être concernés ou intéressés par le projet.

Art. 4951 Décision

Le SEFRI décide des contributions jusqu’à hauteur de 3 millions de francs.

Le DEFR décide des contributions de plus de 3 millions de francs. Le SEFRI dépose une demande.

52

Les contributions peuvent être octroyées par voie de décision ou dans le cadre d’accords.

Art. 5053 Information et conseil

Le SEFRI peut informer les organes de recherche, les organisations et les entreprises domiciliées en Suisse sur les activités soutenues par la Confédération concernant les programmes et projets internationaux et les conseiller dans l’élaboration et le dépôt de demandes.

Il peut octroyer des contributions à des institutions et des organisations sans but lucratif pour les activités d’information et de conseil visées à l’art. 29, al. 1, let. f, LERI.

Pour les contributions visées à l’al. 2, il fixe dans les accords ou les décisions un montant maximal annuel dans les limites des moyens disponibles. Il tient compte des coûts de personnel, de location et de matériel liés à l’activité d’information et de conseil concernée, ainsi que d’autres apports financiers publics ou de tiers.

Les contributions sont accordées pour une durée maximale de quatre ans. Le soutien peut être prolongé une ou plusieurs fois, toujours pour une durée maximale de quatre ans. Le droit aux contributions est réexaminé avant chaque prolongation.

Section 3 Contributions pour la coopération scientifique bilatérale en dehors des organisations et programmes internationaux

(art. 29, al. 1. let. c, LERI)

Art. 51 Principes

Des contributions peuvent être allouées à des établissements de recherche du domaine des hautes écoles pour encourager la coopération et les échanges avec les pays et régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse. 54

La coopération entre les établissements de recherche du domaine des hautes écoles et celles des pays partenaires est mise en œuvre par des programmes de recherche communs, l’utilisation commune de laboratoires, l’attribution de titresconjoints et le financement de bourses pour l’échange d’étudiants et de chercheurs, par des projets isolés et des activités pilotes.

Les programmes et les projets sont soutenus si les pays partenaires garantissent la réciprocité.

Il peut être dérogé au principe de la réciprocité si l’intérêt d’un projet pour la politique scientifique nationale et son excellence scientifique le justifient, dans la mesure où les promoteurs des projets ou les institutions chargées d’encourager la recherche mettent des moyens appropriés à disposition.

Art. 5255 Procédure pour les mises au concours communes

Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d’innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l’orientation du programme de coopération du point de vue national.

Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en œuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n’a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires.

Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS.

Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l’acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes.

Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci.

Art. 53 Fixation des contributions, mandats de prestations

Le DEFR fixe, dans la limite des crédits ouverts, la contribution maximale allouée pour la mise en œuvre de chaque programme de coopération pendant chaque période de subventionnement. 56

Le SEFRI conclut avec chaque leading house un contrat de prestations qui précise les objectifs de la coopération bilatérale, les prestations que doit fournir la leading house et la manière de rendre compte de l’utilisation de la contribution (reporting et controlling). Dans le contrat de prestations, le SEFRI peut transférer à la leading house une compétence décisionnelle pour le choix de projets et d’activités pilotes.

Les détails des tâches du FNS et les contributions s’y rapportant sont fixés dans la convention de prestations avec le FNS.

Chapitre 7 Coordination, planification et développement durable

Section 1 Coordination par le Conseil fédéral

(art. 41 et 42 LERI)

Art. 54 Politique scientifique extérieure

Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l’art. 41, al. 3, LERI sur l’état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte:

  1. des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux;
  2. des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen et non européen;
  3. des mesures au sens de l’art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l’innovation.

Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI. 57

Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l’al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires.

Art. 5558 Infrastructures de recherche

Le SEFRI rédige périodiquement ou au besoin un rapport à l’intention du DEFR sur l’état et le développement des infrastructures de recherche, notamment des grandes infrastructures de recherche internationales ainsi que d’autres infrastructures de recherche coordonnées au niveau international auxquelles la Suisse participe. Il tient compte:

  1. des obligations de la Suisse liées aux accords internationaux;
  2. des développements dans l’espace de recherche et d’innovation européen, notamment en ce qui concerne la mise en place et l’exploitation d’infrastructures de recherche coordonnées au niveau international;
  3. des priorités de développement des domaines de spécialisation et des disciplines en Suisse dans le domaine de la recherche et de l’innovation;
  4. des priorités de développement correspondantes dans le domaine des EPF et dans les autres hautes écoles.

Il consulte à cet effet les organes de recherche, les services fédéraux concernés et, au besoin, le CSS et s’assure de disposer des compétences scientifiques nécessaires.

Il veille en outre à la cohérence entre la planification de la politique de recherche et d’innovation selon la LERI et la coordination de la politique des hautes écoles selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) 59 dans les cas où un lien direct existe avec les domaines particulièrement onéreux au sens de la LEHE.

Le DEFR prend connaissance du rapport.

D’éventuelles propositions de financement d’infrastructures de recherche sont présentées dans le cadre des messages FRI périodiques.

Art. 56 Projets d’encouragement nationaux

Le DEFR coordonne la planification et l’exécution des projets d’encouragement nationaux au sens de l’art. 41, al. 5, LERI.

Il coordonne ces projets et la procédure de planification ordinaire (art. 58 et 59) et veille à ce que les propositions de mesures d’encouragement soient faites dans les messages FRI périodiques.

Section 1a
Comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration60

Art. 5761 Composition du comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration

Le comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration (comité de coordination de la recherche) est composé d’un comité stratégique et d’une commission spécialisée.

Le secrétariat du comité de coordination de la recherche est rattaché au SEFRI.

Art. 57a62 Comité stratégique

Le comité stratégique est composé de représentants:

  1. des services fédéraux qui assument des tâches dans le domaine de la recherche de l’administration;
  2. de l’Administration fédérale des finances (AFF) et de la Chancellerie fédérale (ChF).

Les membres du comité stratégique visés à l’al. 1 représentent les directions des services fédéraux respectifs. Leur nomination relève de ces derniers.

Un représentant de la direction ou du comité de direction du FNS, un représentant d’Innosuisse et un représentant du Conseil des EPF prennent part aux séances du comité stratégique avec voix consultative.

Le comité stratégique est dirigé par le Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. Celui-ci peut désigner un représentant.

Art. 57b63 Commission spécialisée

La commission spécialisée est composée des responsables de la recherche des services fédéraux représentés au sein du comité de coordination de la recherche, de l’AFF et de la ChF. Elle est dirigée par le SEFRI.

Un représentant du FNS, un représentant d’Innosuisse et un représentant du Conseil des EPF prennent part aux séances de la commission spécialisée avec voix consultative.

La commission spécialisée assume les tâches opérationnelles du comité de coordination de la recherche et prépare les bases de décision du comité stratégique. Le comité de coordination de la recherche définit les autres tâches dans les directives sur l’assurance de la qualité en matière de recherche de l’administration.

Art. 57c64 Coordination des programmes de recherche de l’administration fédérale de grande envergure

Les services fédéraux compétents en matière de recherche de l’administration fédérale annoncent au comité de coordination de la recherche suffisamment tôt dans la phase de planification les programmes de recherche de l’administration fédérale qui se montent à au moins 2,5 millions de francs par an ou à plus de 10 millions de francs sur quatre ans. Les programmes de recherche de l’administration fédérale de petite envergure liés à des thèmes connexes sont considérés comme un seul programme.

La commission spécialisée examine la cohérence de ces programmes de recherche de l’administration fédérale avec les programmes de recherche en cours et prévus de l’administration fédérale, du FNS, d’Innosuisse et du Conseil des EPF. Elle définit la procédure d’examen appropriée.

Elle peut associer des organes fédéraux à l’examen et consulter des experts externes.

Elle informe le comité stratégique des résultats de l’examen. Le comité stratégique statue sur la suite de la procédure. Il peut émettre des recommandations à l’attention des services fédéraux compétents en matière de recherche de l’administration fédérale.

Section 2 Planification

(art. 43 à 48 LERI)

Art. 58 Programmes pluriannuels

(art. 45 LERI)

Les organes de recherche renseignent, dans leurs programmes pluriannuels, sur les activités envisagées au cours de la prochaine période FRI, notamment sur:

  1. les objectifs principaux et les priorités qu’ils souhaitent fixer et leur concordance avec l’orientation stratégique de la politique fédérale en matière d’encouragement de la recherche et de l’innovation;
  2. la nouvelle répartition des crédits par rapport à la période précédente;
  3. la manière dont ils entendent coordonner leurs activités à l’interne et avec les autres organes de recherche;
  4. les ressources financières et humaines nécessaires.

Le SEFRI fixe l’échéance à laquelle les organes d’encouragement doivent présenter leurs programmes pluriannuels.

Art. 59 Plan d’encouragement annuel des institutions chargées d’encourager la recherche

(art. 48 LERI)

Chaque institution chargée d’encourager la recherche vérifie la validité de son programme pluriannuel lorsqu’elle établit son plan d’encouragement annuel. Les écarts par rapport aux conventions de prestations basées sur les programmes pluriannuels doivent être motivés.

Le plan d’encouragement indique la façon dont les fonds doivent être utilisés au cours de l’année à venir. Les montants sont exprimés en francs et en pour-cent des dépenses totales; les montants correspondants des deux années précédentes sont mentionnés à titre de comparaison. L’encouragement projeté doit être motivé.

Le plan d’encouragement annuel est approuvé par le SEFRI. 65

Section 3 Développement durable

(art. 6, al. 3, let. a, LERI)

Art. 60

Les organes d’encouragement exigent, dans le cadre de la procédure de demande, des informations sur la contribution des projets au développement durable.

Les institutions chargées d’encourager la recherche et l’administration fédérale rendent compte, dans leurs rapports au sens de l’art. 52 LERI, de l’intégration des objectifs de la Confédération en matière de développement durable de la société, de l’économie et de l’environnement dans leur activité d’encouragement; Innosuisse en fait de même dans son rapport de gestion selon l’art. 7, al. 1, let. o, LASEI. 66

Chapitre 8 Conseil suisse de la science

(art. 54 et 55 LERI)

Art. 61

Le Conseil suisse de la science (CSS) 67 est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8 a , al. 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 68 . Il est rattaché administrativement au DEFR.

Il gère son propre secrétariat.

Les charges de fonctionnement du CSS sont inscrites au budget du SEFRI.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 62 Abrogation et modification d’autres actes

L’ordonnance du 10 juin 1985 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation 69 est abrogée.

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: ... 70

Art. 63 Dispositions transitoires

Pour l’octroi de contributions aux coûts de recherche indirects d’Innosuisse, ainsi que pour les détails concernant le calcul des contributions, sont valables, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions concernant le financement et les contributions selon les chap. 7 et 8 LEHE 71 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016, le droit en vigueur au sens de l’art. 10 s , al. 6 et 7, annexe comprise, et la disposition transitoire du 24 novembre 2010 de l’ordonnance du 10 juin 1985 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation s’y rapportant 72 .

Jusqu’à l’entrée en vigueur des chap. 1 à 5 LEHE, l’art. 52, al. 2, 2 e phrase, a la teneur suivante: ... 73

Art. 64 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014, sous réserve des al. 2 et 3.

L’art. 55, al. 3, entre en vigueur en même temps que les chap. 1 à 5 LEHE 74 .

Les art. 37 et 38 entrent en vigueur en même temps que les dispositions concernant le financement et les contributions fédérales selon les chap. 7 et 8 LEHE, mais au plus tard le 1 er janvier 2017.