À la demande de l’AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes concernées par une demande de renseignements.
L’AFC informe de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège.
Elle invite le détenteur des renseignements à informer de la demande les personnes habilitées à recourir qui sont domiciliées à l’étranger ou y ont leur siège et à les prier de désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.
L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l’étranger, pour autant que:a. la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou queb. l’autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.
Elle informe en outre par publication anonyme dans la Feuille fédérale les personnes concernées par la demande groupée:a. de la réception et du contenu de la demande;b. de leur devoir d’indiquer à l’AFC l’une des adresses suivantes:1. leur adresse en Suisse, pour autant qu’elles aient leur siège en Suisse ou qu’elles y soient domiciliées,2. leur adresse à l’étranger, pour autant que la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou3. l’adresse d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications;c. de la procédure simplifiée fixée à l’art. 16;d. qu’une décision finale est établie pour chaque personne habilitée à recourir, dans la mesure où la personne n’a pas consenti à la procédure simplifiée.
Le délai accordé pour indiquer l’adresse selon l’al. 4, let. b, est de 20 jours. Il court à compter du jour qui suit la publication dans la Feuille fédérale.
Si l’AFC ne peut pas remettre une décision finale aux personnes habilitées à recourir, elle la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de nom. Le délai de recours court à compter du jour qui suit la notification dans la Feuille fédérale.