La présente ordonnance régit les émoluments et les taxes de surveillance du contrôle des métaux précieux, à savoir:4
- les émoluments requis pour les prestations de service et décisions du Bureau central du contrôle des métaux précieux (ci-après «bureau central») ainsi que des bureaux de contrôle fédéraux et cantonaux;
- les émoluments requis pour les déterminations de titre effectuées par les essayeurs du commerce selon l’art. 41 LCMP;
- les rétrocessions pour les prestations du bureau central;
- 5 les taxes de surveillance pour les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments perçus pour la surveillance de l’achat par métier de matières pour la fonte au sens de l’art. 36, al. 2, let. e, LCMP et pour la surveillance au sens de l’art. 42ter LCMP.