AS 1998 2620
Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d'armes
Ordonnance sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes
du 21 septembre 1998
Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes1, arrête:
Art. 1 But La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux dont doit disposer le titulaire d’une patente de commerce d’armes.
Art. 2 Sécurité contre l’effraction 1 L’enveloppe des locaux commerciaux (murs extérieurs, plafonds et sols) doit être de construction massive et assurer une protection mécanique suffisante contre l’effraction.
2 Les portes, les fenêtres et toutes les autres ouvertures doivent assurer une
protection mécanique suffisante contre l’effraction. Si tel n’est pas le cas, des sécurités mécaniques supplémentaires (grilles, volets, etc.) doivent être installées.
3 Les locaux commerciaux doivent être équipés d’une installation d’alarme anti-
intrusion raccordée à un poste d’intervention occupé vingt-quatre heures sur vingt- quatre.
Art. 3 Sécurité contre le vol 1 Dans les locaux de vente, les armes à feu doivent être conservées dans des vitrines fermées à clef ou être protégées par des moyens électroniques ou mécaniques.
2 Les munitions doivent être conservées sous clef.
Art. 4 Protection contre les agressions à main armée Les locaux commerciaux doivent être équipés d’une installation d’alarme anti- agression raccordée à un poste d’intervention occupé vingt-quatre heures sur vingt- quatre.
Art. 5 Exceptions Si la personne requérante ne fait le commerce ni d’armes à feu ni de munitions, ou si elle se limite au courtage d’armes, les cantons peuvent lui accorder une patente de
RS 514.544.2 1 RS 514.54; RO 1998 2535
2620 1998-0094
Exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d’armes RO 1998
commerce d’armes assortie de la mention correspondante, même si les locaux commerciaux ne remplissent pas les exigences minimales requises par la présente ordonnance.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
21 septembre 1998 Département fédéral de justice et police: Koller