AS 1999 133
Ordonnance sur les émoluments de vérification
Ordonnance sur les émoluments de vérification
Modification du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 octobre 19851 sur les émoluments de vérification est modifiée comme suit:
Art. 3 Fixation des émoluments 1 En règle générale, les émoluments sont perçus par pièce; dans des cas particuliers, ils sont calculés selon la durée du travail.
2 Les émoluments par pièce sont fixés dans l’annexe.
3 L’émolument est perçu selon la durée du travail si l’instrument de mesure ou le travail de vérification n’est pas cité dans l’annexe. 4 L’indemnité horaire pour l’émolument perçu selon la durée du travail est fixée à
112 francs. Les quarts d’heure entamés sont facturés dans leur totalité.
5 Les émoluments par pièce et l’indemnité horaire couvrent les dépenses ci-après de l’autorité de vérification: a. frais pour le temps de travail utilisé pour la vérification; b. frais généraux pour:
1. la correspondance et la facturation liées à la vérification,
2. la tenue du registre des instruments soumis à la vérification,
3. l’administration de la documentation technique,
4. la location des locaux, y compris les charges,
5. le téléphone et la télécopie;
c. frais généraux de l’autorité cantonale de vérification pour les mises en demeure de réparation et les avertissements; d. étalonnage interne des ses propres instruments de mesure; e. apposition normale des marques de vérification visée à l’article 7, 2e alinéa; f. rétrocessions visées à l’article 11.
Art. 6, 1er al., let. a à c 1 Le cas échéant, le paiement des débours ci-après sera exigé en sus des émoluments de vérification:
1 RS 941.298.1
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a. frais de voyage; b. frais de déplacement et d’attente ou pour le temps de présence inutilisable à d’autres fins, improductif et non imputable aux organes de vérification, selon l’indemnité horaire fixée à l’article 3, 4e alinéa, et la majoration pour les heures supplémentaires; c. frais de location et de transport des instruments de contrôle (instruments de mesure et auxiliaires) nécessaires;
Art. 7, 2e al.
2 Pour les marques de vérification (marque officielle, millésime, indication de
capacité ou de quantité), il ne peut être facturé de débours.
Art. 11 Rétrocessions aux cantons et à l’Office 1 Sur les émoluments fixés dans l’annexe et perçus par les offices de vérification, ceux-ci rétrocèdent: a. une part de 5 pour cent aux cantons pour couvrir l’amortissement du matériel de vérification prescrit par l’Office et des autres moyens auxiliaires mobiles et non mobiles nécessaires à la vérification; b. une part de 5 pour cent à l’Office pour couvrir les prestations qu’il a consenties pour permettre la vérification des instruments concernés et qui sont facturées aux clients par les offices de vérification.
2 Les laboratoires de vérification rétrocèdent une partie des émoluments qu’ils
perçoivent à l’Office, à raison des montants fixés à l’annexe, pour couvrir les frais de surveillance et d’instruction normales visés à l’article 25, 3e alinéa, deuxième phrase, de l’ordonnance du 17 décembre 19842 sur les vérifications.
Art. 13, titre médian et 3e al. Echéance et intérêt moratoire
3 Pour les paiements tardifs des émoluments ou débours, un intérêt moratoire de
5 pour cent peut être facturé; l’intérêt court dès l’échéance du délai de paiement.
II L’annexe de l’ordonnance sur les émoluments est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 RS 941.210
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III
Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance du 17 décembre 19843 sur les vérifications est modifiée comme il
suit:
Art. 25, 3e al., première phrase 3 Les frais découlant de la surveillance et de l’instruction normales des offices de vérification sont à la charge de la Confédération pour autant qu’ils ne soient pas inclus dans les émoluments facturés aux clients des offices de vérification en vertu de l’ordonnance du 30 octobre 19854 sur les émoluments de vérification. ...
2. L’ordonnance du 25 juin 19805 sur les offices de vérification est modifiée comme il suit:
Art. 3, 3e al., deuxième phrase 3 ... Les frais de ce matériel sont à la charge des cantons pour autant qu’ils ne soient pas inclus dans les émoluments facturés aux clients des offices de vérification en vertu de l’ordonnance du 30 octobre 19856 sur les émoluments de vérification.
Art. 12, 4e al., première phrase 4 Le financement des frais d’enseignement est de la compétence de la Confédération. ...
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
3 RS 941.210 4 RS 941.298.1; RO 1999 133 5 RS 941.292 6 RS 941.298.1; RO 1999 133
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Annexe (art. 3 et 11)
Emoluments de vérification Emoluments par pièce
1 Mesures de longueur
Les émoluments pour la vérification sont les suivants: Par pièce Fr.
1.1 Mesures rigides
jusqu’à 1m 7.–– au-dessus de 1m 10.50
1.2 Ruban de mesure, en métal ou autres matériaux admis
jusqu’à 5m 13.50 au-dessus de 5 m et jusqu’à 50 m 39.–– au-dessus de 50 m 85.50
1.3 Pinces-calibres (compas forestiers) 25.50
1.4 Compas forestiers électroniques avec calculateur 32.50
1.5 Rabais
Les rabais suivants sont accordés pour plus de dix instruments de mesure, faisant l’objet des chiffres 1.1 à 1.4 et partie d’une même commande: 11–20 pièces 10 pour cent dès 21 pièces 15 pour cent
2 Mesures de volume pour matières sèches
Les émoluments pour la vérification sont les suivants: Par pièce Fr.
2.1 Caisses dont le volume est déterminé par calcul 56.––
1 division ou cadre additif 28.––
Divisions suivantes 25.––
2.2 Caisses dont le volume est déterminé par
remplissage d’eau selon la durée du travail Par pièce Fr.
2.3 Cadres mesureurs pour bois coupé, avec ou sans divisions
½, 1 et 2 m3 20.40
3 et 4 m3 25.––
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3 Mesures de volume pour liquides portant déjà les marques de
contenance Les émoluments pour la vérification (à l’exception des mesures mentionnées aux ch. 5 et 6) sont les suivants: Nombre Emolument plus Fr. de pièces de base Fr. par pièce
3.1 Vérification volumétrique
jusqu’à 1 dm3 1– 5 2.–– 4.30 6– 20 8.–– 2.70 21–100 22.–– 2.–– dès 101 52.–– 1.70 plus de 1 et jusqu’à 2 dm3 1– 5 1.80 4.80 6– 20 8.80 3.40 21–100 32.80 2.20 dès 101 52.80 2.–– plus de 2 et jusqu’à 5 dm3 1– 5 –.–– 6.80 6– 20 12.50 4.30 21–100 32.50 3.30 dès 101 52.50 3.10 plus de 5 et jusqu’à 10 dm3 1– 5 –.–– 8.60 6– 20 15.50 5.50 21–100 41.50 4.20 dès 101 131.50 3.30 plus de 10 et jusqu’à 20 dm3 1– 5 –.–– 12.70 6– 20 31.–– 6.50 21–100 67.–– 4.70 dès 101 187.–– 3.50 plus de 20 et jusqu’à 50 dm3 1– 5 –.–– 16.30 6– 20 44.50 7.40 21–100 82.50 5.50 dès 101 212.50 4.20 plus de 50 et jusqu’à 100 dm3 1– 5 –.–– 21.60 6– 20 65.–– 8.60 21–100 123.–– 5.70 dès 101 263.–– 4.30 plus de 100 dm3 selon la durée du travail
Pour chaque division, l’émolument est majoré de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent.
3.2 Vérification de la tare selon la durée du travail
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4 Mesures de volume de liquides, auxquelles les marques de contenance
sont apposées lors de la vérification Les émoluments pour la vérification (à l’exception des mesures mentionnées aux ch. 5 et 6) sont les suivants: Nombre Emolument plus Fr. de pièces de base Fr. par pièce
4.1 Vérification volumétrique
jusqu’à 1 dm3 1– 5 3.50 5.90 6– 20 15.50 3.50 21–100 25.50 3.–– dès 101 65.50 2.60 plus de 1 et jusqu’à 2 dm3 1– 5 2.50 7.–– 6– 20 16.–– 4.30 21–100 32.–– 3.20 dès 101 72.–– 3.10 plus de 2 et jusqu’à 5 dm3 1– 5 –.–– 9.60 6– 20 19.50 5.70 21–100 47.50 4.30 dès 101 127.50 3.50 plus de 5 et jusqu’à 10 dm3 1– 5 –.–– 12.20 6– 20 26.–– 7.–– 21–100 56.–– 5.50 dès 101 186.–– 4.20 plus de 10 et jusqu’à 20 dm3 1– 5 –.–– 16.30 6– 20 42.–– 7.90 21–100 86.–– 5.70 dès 101 226.–– 4.30 plus de 20 et jusqu’à 50 dm3 1– 5 –.–– 21.60 6– 20 65.–– 8.60 21–100 113.–– 6.20 dès 101 263.–– 4.70 plus de 50 et jusqu’à 100 dm3 1– 5 –.–– 25.60 6– 20 74.–– 10.80 21–100 150.–– 7.–– dès 101 300.–– 5.50 plus de 100 dm3 selon la durée du travail
Pour chaque division, l’émolument est majoré de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent.
4.2 Vérification de la tare selon la durée du travail
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5 Mesures en verre ou en terre jusqu’à 5 dm3
5.1 Les émoluments pour la vérification des mesures transparentes comme des
mesures de service, verres, carafes en verre, bouteilles, pots, etc., sont les suivants: Nombre Emolument plus Fr. de pièces de base Fr. par pièce
jusqu’à 1 dm3 1– 50 97.50 –.–– 51– 100 5.–– 1.85 101– 1 000 60.–– 1.30 1 001– 10 000 560.–– –.80 10 001–100 000 5 060.–– –.35 plus de 100 000 10 060.–– –.30 au-dessus de 1 dm3 1– 50 117.50 –.–– 51– 100 5.–– 2.25 101– 1 000 60.–– 1.70 1 001– 10 000 660.–– 1.10 10 001–100 000 6 160.–– –.55 plus de 100 000 16 160.–– –.45
5.2 Pour les mesures opaques, comme des mesures de service, verres, carafes,
carafes en verre, bouteilles, pots en grès, etc., les émoluments sont le double du tableau précédent.
5.3 Pour l’application d’un repère de remplissage d’au moins ¾ de la
circonférence il est perçu une majoration selon la durée du travail.
6 Tonneaux, bidons à lait, bouteilles, récipients à moût d’une capacité de
plus de 5 dm3
6.1 Vérification volumétrique, émolument de base par commande Fr. 86.––
6.2 Vérification volumétrique,
émolument supplémentaire Catégorie en dm3 Par pièce Fr. jusqu’à 50 9.–– plus de 50 et jusqu’à 100 11.80 plus de 100 et jusqu’à 200 15.70 plus de 200 et jusqu’à 300 19.60 plus de 300 et jusqu’à 400 23.50 plus de 400 et jusqu’à 500 27.40 plus de 500 et jusqu’à 600 31.40 plus de 600 et jusqu’à 700 35.30 plus de 700 et jusqu’à 800 39.20 plus de 800 et jusqu’à 900 43.10 plus de 900 et jusqu’à 1000 47.–– par mètre cube supplémentaire complet ou entamé 36.80
6.3 Vérification volumétrique de tonneaux en bois selon la durée du travail
6.4 Vérification de la tare selon la durée du travail
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Nombre Emolument plus Fr. de pièces de base Fr. par pièce
6.5 Vérifications faites dans des entreprises (tonneaux en bois exclus)
Les émoluments afférents à des vérifications faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d’installations rationnelles et mettant un aide à disposition, seront réduits de 50 pour cent au plus selon l’économie réalisée dans le temps de travail du vérificateur.
7 Ensembles de mesurage de liquides
Les émoluments pour la vérification sont les suivants:
7.1 Pompes mesureuses à piston
7.1.1 Pompes mesureuses débitant des quantités par pompe Fr. 26.––
correspondant à une course entière ou partielle du piston Majorations pour les divisions par Fr. 3.–– division
7.1.2 Pompes mesureuses à piston avec dispositif
mélangeur essence-huile, avec ou sans automate à prépaiement: – vérification sans contrôle du rapport du par piston Fr. 30.–– mélange – vérification avec contrôle du rapport du selon la durée du travail mélange
7.2 Compteurs de volume et compteurs massiques
Pour déterminer les émoluments les compteurs de volume et les compteurs massiques sont traités de façon identique (L/min = kg/min).
7.2.1 Ensembles de mesurage pour le
chargement de camions-citernes ou de wagons-citernes, dispositifs selon la durée du travail complémentaires inclus
7.2.2 Distributeurs routiers (à l’exception du par Fr. 62.––
gaz liquéfié) compteur
7.2.3 Ensembles de mesurage sur camions-
citernes
7.2.3.1 Ensembles de mesurage pour produits
pétroliers, pour chaque produit examiné: – alimentation par pompe ou par gravité jusqu’à 1000 L/minpar compteur Fr. 133.–– en dessus de 1000 L/minpar compteur Fr. 175.–– – ensembles de mesurage pour le ravitaillement des avions selon la durée du travail Majoration pour dispositifs de conversion avec sonde de Fr. 18.–– température, pour chaque produit examiné
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 1999
7.2.3.2 Ensembles de mesurage pour autres
liquides (lait exclu) selon la durée du travail
7.2.4 Ensembles de mesurage pour le lait
7.2.4.1 Ensembles de mesurage sur camions-citernes, sur chariots ou dans des
fromageries (installations compactes): – uniquement pour livraison ou pour par compteur Fr. 168.–– réception – livraison et réception par compteur Fr. 224.––
7.2.4.2 Ensembles de mesurage stationnaires
pour le chargement ou le déchargement selon la durée du travail de citernes
7.2.4.3 Majoration pour dispositifs d’impression
ou de mémorisation des résultats de selon la durée du travail mesure 7. 3 Majorations pour les installations libre-service pour distributeurs routiers Les émoluments suivants sont perçus en plus de ceux prévus pour les distributeurs:
7.3.1 Automates pour la totalisation des
volumes par client par automate Fr. 28.–– en plus par totalisateur Fr. 3.70
7.3.2 Installations desservies avec paiement
immédiat à la caisse selon la durée du travail
7.3.3 Installations à prépaiement
par automate accepteur de billets – jusqu’à une valeur de Fr. 50.–– Fr. 28.–– – pour une valeur supérieure à Fr. 50.–– selon la durée du travail par compteur connecté en plus Fr. 11.20
7.3.4 Installations à postpaiement (cartes de
crédit) lors de la vérification initiale par automate Fr. 70.–– lors de la vérification ultérieure par automate Fr. 35.––
7.4 Dispositifs de conversion avec sonde de
température et éventuellement capteur de masse volumique, examen sous selon la durée du travail conditions de laboratoire
7.5 Compteurs pour huile de chauffage pour répartition individuelle et par étage
fixés sur des brûleurs; vérification par les laboratoires de vérification diamètres nominaux de 4 et 8 mm par compteur Fr. 9.–– diamètres nominaux de 15 à 25 mm par compteur Fr. 12.80 diamètres nominaux de 40 et 50 mm par compteur Fr. 19.30 La rétrocession due à l’Office en vertu de l’article 11, 2e alinéa, s’élève à 15 pour cent de l’émolument de vérification.
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 1999
8 Poids
Les émoluments pour la vérification sont les suivants: Par pièce Fr.
8.1 Poids de la classe M3 jusqu’à 500 g 3.60
1 kg, 2 kg 4.20
5 kg 6.––
10 kg 9.––
20 kg 12.––
50 kg 18.––
8.2 Poids des classes M2, M1 et F2 jusqu’à 500 g 7.––
1 kg, 2 kg 8.––
5 kg 12.––
10 kg 18.––
20 kg 24.––
8.3 Poids de la classe F1 1 mg jusqu’à 1 kg 13.––
2 kg jusqu’à 10 kg 24.––
8.4 Poids de la classe E2 1 mg jusqu’à 1 kg 25.––
2 kg jusqu’à 20 kg 72.––
8.5 Les émoluments selon les chiffres 8.1 à 8.3 peuvent être majorés de 80 pour
cent pour de petits ajustages de poids évidés, s’il suffit d’enlever ou d’ajouter de la matière.
8.6 Les travaux plus importants, tels que nettoyage de poids, coulée de plomb,
fixation d’anneaux, etc., ne sont pas inclus dans le tarif selon les chiffres 8.1 à 8.4 et sont comptés séparément d’après le temps consacré et le coût des matériaux fournis. 8.7 Lors de la vérification des poids des classes F1 et E2 par les laboratoires de vérification, la rétrocession due à l’Office en vertu de l’article 11, 2 e alinea, s’élève à 10 pour cent de l’émolument de vérification, mais au maximum à
2.50 francs par poids.
9 Instruments de pesage
9.1 Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
9.1.1 Les émoluments de base pour la vérification (examen jusqu’à la portée
maximale) sont les suivants: Etendue de pesage Par récepteur de charge Fr. jusqu’à 5 kg 22.50 plus de 5 kg et jusqu’à 20 kg 28.50 plus de 20 kg et jusqu’à 50 kg 35.50 plus de 50 kg et jusqu’à 100 kg 43.–– plus de 100 kg et jusqu’à 200 kg 52.–– plus de 200 kg et jusqu’à 500 kg 66.50 plus de 500 kg et jusqu’à 1000 kg 81.–– plus de 1000 kg et jusqu’à 2000 kg 99.–– plus de 2000 kg et jusqu’à 5000 kg 128.––
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 1999
Etendue de pesage Par récepteur de charge Fr.
plus de 5000 kg et jusqu’à 10 000 kg 140.–– plus de 10 000 kg et jusqu’à 20 000 kg 176.–– plus de 20 000 kg et jusqu’à 50 000 kg 209.–– plus de 50 000 kg et jusqu’à 100 000 kg 260.–– plus de 100 000 kg 440.–– 9.1.2 Instruments de pesage dont le récepteur de charge exige un dispositif spécial pour la vérification (par ex. aériennes, grues, balances-récipient) émolument de base plus 50 pour cent
9.1.3 Instruments de pesage munis de deux dispositifs indicateurs
émolument de base plus 10 pour cent
9.1.4 Instruments de pesage à plusieurs récepteurs de charge et jumelés:
Pour chaque récepteur de charge, émolument selon les chiffres 9.1.1 à 9.1.3, plus émolument de vérification du dispositif de jumelage égal à 20 pour cent de la somme des émoluments de vérification prévus pour les récepteurs individuels.
9.1.5 Instruments de pesage
à étendues multiples émolument de base plus 20 pour cent
9.1.6 Instruments de pesage
à échelons multiples émolument de base plus 20 pour cent 9.1.7 Majoration pour dispositifs d’impression ou de mémorisation des résultats de mesure:
10 pour cent de l’émolument de base, mais au maximum 15 francs
9.1.8 Instruments
étiqueteurs de prix pesage statique émolument de base plus Fr. 60.–– pesage dynamique selon la durée du travail 9.1.9 Rabais pour la vérification initiale d’instruments de pesage faisant partie d’une même commande au même endroit: de 11 à 20 pièces émolument de base moins 10 pour cent dès 21 pièces émolument de base moins 20 pour cent
9.2 Instruments de pesage à fonctionnement
automatique: peseuses sur bande, peseuses totalisatrices à trémie, etc. selon la durée du travail
10 Appareils mesureurs des gaz d’échappement
Les émoluments ne comprennent pas les coûts des gaz de référence et d’étalonnage ni des appareils de mesure spéciaux éventuellement loués:
10.1 Appareils mesureurs des composants par appareil Fr. 140.––
gazeux
10.2 Appareils mesureurs de la fumée par appareil Fr. 150.––
diesel
10.3 Appareils combinés par appareil Fr. 280.––
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11 Appareils mesureurs de quantités de gaz
Les émoluments des laboratoires de vérification et la rétrocession correspondante due à l’Office en vertu de l'article 11, 2e alinéa, sont les suivants:
11.1 Compteurs
11.1.1 Compteurs de gaz à parois déformables:
Débit volumique Emolument par Dont rétrocession en m3/h pièce Fr. à l’Office Fr.
jusqu’à 6 18.20 5.40 plus de 6 jusqu’à 10 23.–– 6.90 plus de 10 jusqu’à 16 30.20 9.10 plus de 16 jusqu’à 25 33.90 10.20 plus de 25 jusqu’à 40 42.40 12.70 plus de 40 jusqu’à 65 84.70 25.40 plus de 65 jusqu’à 100 133.10 39.90 plus de 100 jusqu’à 160 205.70 61.70 plus de 160 jusqu’à 250 302.50 90.80 plus de 250 jusqu’à 400 387.–– 116.10
11.1.2 Autres compteurs de gaz:
Débit volumique Emolument par Dont en m3/h pièce Fr. rétrocession à l’Office Fr.
jusqu’à 100 424.–– 127.–– plus de 100 jusqu’à 250 448.–– 134.50 plus de 250 jusqu’à 400 508.–– 152.50 plus de 400 jusqu’à 1 000 605. 181.50 plus de 1000 jusqu’à 2 500 1090.–– 327.–– plus de 2500 jusqu’à 4 000 1330.–– 399.–– plus de 4000 jusqu’à 10 000 1575.–– 472.50 Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail. La rétrocession due à l’Office en fonction du débit volumique est la même que sur le tableau ci-dessus. 11.2 Dispositifs de conversion (y compris le dispositif mesureur de l’état du gaz): Débit volumique Emolument par Dont en m3/h pièce Fr. rétrocession à l’Office Fr.
Vérification avec mesurage préalable 666.–– 133.–– Examen ultérieur au lieu d’utilisation 266.–– 53.–– Examen ultérieur des facteurs p, t et k des dispositifs de conversion électroniques 200.–– 50.––
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 1999
12 Appareils mesureurs pour l’énergie et la puissance électriques
Le montant de l’émolument pour les vérifications initiales et ultérieures perçu par les laboratoires de vérification dépend du nombre de fonctions à examiner et se fonde sur l’émolument de base et ses suppléments et rabais. Les suppléments et les rabais fixés aux chiffres 12.1.2 et 12.1.3 se réfèrent à l’émolument de base fixé au chiffre 12.1.1, les suppléments et rabais pour série visés au chiffre 12.1.4 seront calculés à partir de l’émolument total.
12.1 Compteurs
12.1.1 Emolument de base pour tous les types de compteurs par pièce Fr. 41.––
12.1.2 Suppléments pour tous les types de compteurs
Les suppléments suivants, en pour-cent de l’émolument de base, sont cumulés et leur total est ajouté à l’émolument de base. Fonction spéciale du compteur Supplément en pour-cent en cas de n systèmes de mesure n=1 n=2 n=3
Plusieurs systèmes de mesure 0 30 50 Compteurs à double minuterie ou à minuterie multiple par minuterie supplémentaire 20 20 20 Compteurs combinés d’énergie active ou réactive par type d’énergie (active ou réactive), ou par sens de passage additionnel de l’énergie 60 60 60 Avec indication du maximum ayant une période 100 100 100 d’enregistrement jusqu’à 15 minutes pour chaque intervalle supplémentaire 20 20 20 de 15 minutes Compteurs d’énergie réactive 20 25 30 Compteurs sur transformateur de mesure 30 40 50 Compteurs de précision (1% ou meilleure) 50 60 70 Courant maximum dépassant 80 A 20 20 20
12.1.3 Rabais pour compteurs électroniques et compteurs
pour lesquels l’ajustage tombe pour des raisons de construction 30 pour cent de rabais
12.1.4 Suppléments et rabais pour série
Lorsque des compteurs de puissance identique sont examinés seuls, en petites séries ou en grandes séries, les suppléments ou rabais suivants sont portés en compte: Lors de l’examen de 1 à 2 pièces 100 pour cent de supplément
3 à 6 pièces 30 pour cent de supplément
15 à 30 pièces 20 pour cent de rabais
31 pièces et plus 30 pour cent de rabais
Lors de la vérification initiale de compteurs normalisés, les laboratoires de contrôle appartenant au fabricant accordent un rabais de 30 pour cent sans égard au nombre de pièces vérifiées.
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 1999
12.1.5 Emolument pour module électronique de tarification
Examen de fonctions non couvertes par le chiffre
12.1.2 selon la durée du travail
12.2 Transformateurs
12.2.1 Emolument de base pour tous les types de
transformateurs par pièce Fr. 81.––
12.2.2 Suppléments pour transformateurs
Les suppléments suivants en pour-cent de l’émolument de base sont appliqués pour les transformateurs à fréquence nominale de 50 Hz et de tensions et courants secondaires normaux. Les suppléments sont cumulés et leur total est ajouté à l’émolument de base. Tension de service maximale Mesure du rapport Essai diélectrique en utilisant (tous les transformateurs) de transformation l’installation d’essai En % du laboratoire de du client vérification en % en %
jusqu’à 1.2 kV –– 35 20 plus de 1.2 kV jusqu’à 36 kV 60 100 35 plus de 36 kV jusqu’à 72,5 kV 180 200 90 plus de 72,5 kV jusqu’à 170 kV 320 350 210 plus de 170 kV jusqu’à 300 kV 500 700 450 plus de 300 kV jusqu’à 420 kV 670 900 700 plus de 420 kV selon la durée selon la durée du travail du travail
Courant nominal (en sus pour les transformateurs de courant) Mesure du rapport de transformation En % plus de 800 A jusqu’à 2000 A 70 plus de 2000 A jusqu’à 5000 A 250 plus de 5000 A selon la durée du travail Un supplément de 20 pour cent sur l’émolument calculé pour la mesure du rapport de transformation sera appliqué pour chaque opération d’examen officiel lorsqu’un transformateur de mesure dispose de plusieurs étendues de mesure, un transformateur de tension de plus d’un enroulement de mesure ou un transformateur de courant de plusieurs noyaux.
12.2.3 Rabais
Lorsque des transformateurs de type identique et de mêmes données nominales sont examinés en un seul lot, les rabais suivants sont accordés sur les émoluments calculés selon les chiffres 12.2.1 et 12.2.2:
8 à 13 pièces examinées ensemble 10 pour cent
14 à 20 pièces examinées ensemble 20 pour cent
dès 21 pièces examinées ensemble 30 pour cent
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 1999
12.3 Méthode de contrôle statistique pour compteurs
12.3.1 Principe
Pour les formalités administratives et pour la mesure des échantillons, le mandant doit verser un émolument au laboratoire. L’émolument est dû chaque fois que le lot en question est soumis au contrôle par échantillonnage quel que soit le résultat de la mesure. Son montant dépend du nombre de compteurs d’un mandant dans un lot et constitue un pourcentage de l’émolument de base dû pour la vérification en vertu du chiffre 12.1.1.
12.3.2 Emolument par compteur
Nombre de compteurs par mandant Quote part en pour-cent de l’émolument de base 1à 2 80 3à 6 50
7 à 14 40
15 à 30 25
31 à 100 22
101 à 1000 20
1001 à 5000 12
12.4 Rétrocession à l’Office (art. 11, 2e al.)
12.4.1 Rétrocession pour les compteurs
Pour la vérification initiale ainsi que pour les vérifications ultérieures d’un compteur, la rétrocession s’élève à 12 pour cent de l’émolument de base visé au chiffre 12.1.1.
12.4.2 Rétrocession pour les compteurs vérifiés par contrôle statistique
Lors de chaque contrôle par échantillonnage d’un lot, le montant rétrocédé s’élève à 4 pour cent de l’émolument de base visé au chiffre 12.1.1; il est porté en compte pour chaque compteur faisant partie du lot et quel que soit le résultat de l’examen. Lors d’une vérification ultérieure, aucun montant n’est rétrocédé à l’Office tant que les compteurs restent soumis au contrôle statistique.
12.4.3 Rétrocession pour les transformateurs vérifiés
Le montant rétrocédé pour chaque transformateur vérifié s’élève à 17 pour cent de l’émolument de base visé au chiffre 12.2.1.
13 Appareils mesureurs de l’énergie thermique
Les émoluments des laboratoires de vérification sont les suivants: Par pièce Fr.
13.1 Compteurs d’énergie thermique avec diamètre nominal
jusqu’à 32 mm 276.–– plus de 32 jusqu’à 50 mm 312.–– plus de 50 jusqu’à 125 mm 356.–– plus de 125 mm selon la durée du travail
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13.2 Capteurs hydrauliques pour compteurs d’énergie thermique, diamètre
nominal Par pièce Fr jusqu’à 32 mm 85.–– plus de 32 jusqu’à 50 mm 121.–– plus de 50 jusqu’à 125 mm 165.–– plus de 125 mm selon la durée du travail
13.3 Calculateur de chaleur avec paire de sonde de par pièce Fr. 191.––
température
13.4 Compteur d’eau chaude, diamètre nominal
Par pièce Fr. jusqu’à 20 mm 69.70 plus de 20 jusqu’à 32 mm 84.20 plus de 32 jusqu’à 50 mm 113.30 plus de 50 jusqu’à 125 mm 142.30 plus de 125 mm selon la durée du travail
13.5 Rabais de quantité pour la vérification de compteurs d’énergie thermique,
compteurs d’eau chaude et capteurs hydrauliques avec un diamètre nominal égal ou inférieur à 32 mm, appartenant à une même commande et ayant le même débit nominal, le même raccord et la même position de montage:
6 à 10 pièces 8 pour cent
11 à 19 pièces 17 pour cent
dès 20 pièces 26 pour cent
13.6 Rétrocession à l’Office
Pour la vérification initiale ainsi que pour les vérifications ultérieures, la rétrocession à l’Office (art. 11, 2e al.) par instrument de mesure vérifié s’élève à 15 pour cent des émoluments visés aux chiffres 13.1 à 13.4, mais au maximum, par instrument à: selon chiffre 13.1 Fr. 60.–– selon chiffre 13.2 Fr. 30.–– selon chiffre 13.4 Fr. 24.––
14 Instruments de mesure pour la radioprotection
Les émoluments des laboratoires de vérification et la rétrocession correspondante due à l’Office (art. 11, 2e al.) sont les suivants: Emolument Dont rétrocession par pièce Fr. à l’Office Fr.
14.1 Instruments de contrôle d’installations de
radiodiagnostic Dosimètres pour la radiologie conventionnelle avec 1 détecteur 560.–– 55.–– par détecteur supplémentaire 250.–– 25.–– Dosimètres pour la radiologie dentaire 220.–– 20.–– Dosimètres pour le produit dose-surface 340.–– 35.–– Dosimètres pour la tomographie 220.–– 20.–– Kilovoltmètres (non-invasifs) 200.–– 20.––
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Coulombmètres (invasifs) 140.–– 14.–– Chronomètres d’exposition 140.–– 14.–– Sensitomètres 210.–– 20.–– Densitomètres optiques 150.–– 15.–– Photomètres, luxmètres 85.–– 9.––
14.2 Instruments de mesure de radioprotection pour
radiations externes Instruments avec au plus 10 points de mesure 150.–– 15.–– Instruments avec des exigences plus importantes (contrôle de l’environnement, chambre de ionisation de référence, dispositifs électroniques, contrôle des fonctions d’alarme, plusieurs détecteurs ou plusieurs qualités de rayonnement) 300.–– 30.––
14.3 Instruments de mesure de contamination de
surface Instruments portables, moniteurs de sol, moniteurs pour les mains et pour les pieds jusqu’à 4 nucléides 150.–– 15.–– Instruments avec des exigences plus importantes (moniteurs pour les mains et pour les pieds avec plus de 4 nucléides, moniteurs de linge, moniteurs pour toute la surface du 300.–– 30.–– corps)
14.4 Instruments de mesure électroniques pour les
concentrations de gaz radon Un seul point de mesure pendant l’intercomparaison annuelle du laboratoire de vérification 300.–– 30.–– Vérification dans tous les autres cas selon la durée 40.–– du travail
15 Systèmes dosimétriques de référence pour la radiothérapie
15.1 Les émoluments des laboratoires de vérification sont facturés d’après la
durée du travail. L’utilisation des salles d’irradiation et de leur instrumentation sont facturés séparément. 15.2 La rétrocession à l’Office (art. 11, 2e al.) par appareil verifié s’élève à 100 francs.
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16 Appareils de mesure acoustiques
Les émoluments des laboratoires de vérification par appareil sont les suivants: Vérification Vérification initiale Fr. Fr.
16.1 Sonomètres simples 540.–– 420.––
16.2 Sonomètres intégrateurs-moyenneurs 590.–– 470.––
16.3 Sonomètres ayant des fonctions étendues
un canal 690.–– 560.–– deux canaux 840.–– 665.––
16.4 Calibrateurs 220.–– 220.––
16.5 Calibrateurs multifonctions 840.–– 840.––
16.6 Filtre de bande octave ou de tiers d’octave 180.–– 180.––
Filtre de bande octave et de tiers d’octave combinés 240.–– 240.––
16.7 Enregistreur de niveau 220.–– 220.––
16.8 Installations audiométriques 490.–– 490.––
16.9 e
Rétrocession à l’Office (art. 11, 2 al.) Frais pour le contrôle annuel par laboratoire et par an Fr. 1500.–– Rétrocession à l’Office par appareil vérifié 7,5 pour cent de l’émolument facturé
17 Instruments de mesure pour le trafic routier
Les émoluments des laboratoires de vérification sont les suivants: Par appareil Fr.
17.1 Instruments de mesure de vitesse par radar 1170.––
17.2 Instruments de mesure de vitesse par laser 1170.––
17.3 Tachygraphes montés sur véhicules de poursuite 570.––
17.4 Installations de surveillance de la circulation aux
feux rouges selon la durée du travail
17.5 Appareils mesureurs de vitesse pour examens
techniques selon la durée du travail
17.6 Rétrocession à l’Office (art. 11, 2e al.)
Frais pour le contrôle annuel par laboratoire et par an Fr. 1500.–– Rétrocession à l’Office par appareil vérifié 7,5 pour cent de l’émolument facturé
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