AS 2000 1650
Sixième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe
Texte original Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe
Conclu à Strasbourg le 5 mars 1996 Signé par la Suisse le 27 août 19981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1998
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole, Vu la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen- tales2, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»); Vu le Protocole no 11 à la Convention, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention3, signé à Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-après dé- nommé «Protocole no 11 à la Convention»), qui établit une Cour permanente euro- péenne des Droits de l’Homme (ci-après dénommée «la Cour») remplaçant la Com- mission et la Cour européennes des Droits de l’Homme; Vu aussi l’art. 51 de la Convention, qui spécifie que les juges jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’art. 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus en vertu de cet article; Rappelant l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe4, signé à Paris le 2 septembre 1949 (ci-après dénommé «l’Accord général»), et ses Deuxième5, Quatrième6 et Cinquième7 Protocoles; Considérant qu’un nouveau Protocole à l’Accord général est opportun pour accorder des privilèges et immunités aux juges de la Cour; Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Outre les privilèges et immunités prévus à l’art. 18 de l’Accord général, les juges, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
RS 0.192.110.36
1 Sans réserve de ratification.
2 RS 0.101 3 RS 0.101.09 4 RS 0.192.110.3 5 RS 0.192.110.32 6 RS 0.192.110.34 7 RS 0.192.110.35
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Art. 2 Aux fins d’application du présent Protocole, le terme «juges» désigne indifférem- ment les juges élus conformément à l’art. 22 de la Convention et tout juge ad hoc désigné par un Etat intéressé en vertu de l’art. 27, par. 2, de la Convention.
Art. 3 En vue d’assurer aux juges une complète liberté de parole et une complète indépen- dance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction, en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions, continuera à leur être accordée même après que leur mandat aura pris fin.
Art. 4 Les privilèges et immunités sont accordés aux juges non pour leur bénéfice person- nel, mais en vue d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l’immunité d’un juge dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Art. 5 1. Les dispositions des art. 1, 3 et 4 du présent Protocole s’appliquent au greffier de la Cour et à un greffier adjoint lorsqu’il fait fonction de greffier et que cela aura été notifié formellement aux Etats parties à la Convention. 2. Les dispositions de l’art. 3 du présent Protocole et de l’art. 18 de l’Accord général s’appliquent à un greffier adjoint de la Cour. 3. Les privilèges et immunités prévus aux par. 1 et 2 du présent article sont accordés au greffier et à un greffier adjoint non pour leur bénéfice personnel mais en vue du bon accomplissenment de leurs fonctions. La Cour, siégeant en assemblée plénière, a seule qualité pour prononcer la levée des immunités de son greffier et d’un greffier adjoint; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever cette immunité dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
4. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe a qualité pour prononcer, avec
l’accord du Président de la Cour, la levée de l’immunité des autres membres du greffe en conformité avec les dispositions de l’art. 19 de l’Accord général et en te- nant dûment compte des considérations figurant au par. 3.
Art. 6 1. Les documents et papiers de la Cour, des juges et du greffe, pour autant qu’ils concernent l’activité de la Cour, sont inviolables.
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2. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour, des juges et du greffe ne peuvent être retenues ou censurées.
Art. 7 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires de l’Accord général, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Art. 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle trois Parties à l’Accord général auront exprimé leur consentement à être liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’art. 7, si à cette date le Protocole no 11 à la Convention est en- tré en vigueur, ou à la date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention dans le cas contraire. 2. Pour tout Etat partie à l’Accord général qui signera ce Protocole ultérieurement sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou de dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 9 1. Tout Etat peut, au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratifi- cation ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Se- crétaire général du Conseil de l’Europe, que le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires ou à l’un quelconque des territoires dont il assure les relations interna- tionales et où la Convention et ses Protocoles s’appliquent. 2. Le Protocole s’appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notifi- cation à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil de l’Europe aura reçu cette notification. 3. Toute déclaration faite en vertu du par. 1 pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception de la notifi- cation par le Secrétaire général.
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Art. 10 Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Con- seil: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux art. 8 et 9; d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Proto- cole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mars 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie cer- tifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.
Suivent les signatures
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Champ d’application du sixième Protocole additionnel
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si)
Albanie 4 juin 1998 Si 1er novembre 1998 Andorre 24 novembre 1998 25 décembre 1998 Autriche 15 juillet 1998 1er novembre 1998 Chypre 9 février 2000 10 mars 2000 Croatie 11 octobre 1997 1er novembre 1998 Danemark 28 août 1998 1er novembre 1998 Espagne 21 janvier 1999 22 février 1999 Estonie 16 décembre 1998 17 janvier 1999 Finlande 19 juin 1998 1er novembre 1998 France8 17 novembre 1998 18 décembre 1998 Hongrie 1er avril 1998 1er novembre 1998 Irlande 28 octobre 1998 1er novembre 1998 Islande 4 novembre 1998 5 décembre 1998 Italie 3 novembre 1997 1er novembre 1998 Lettonie 15 janvier 1998 Si 1er novembre 1998 Liechtenstein 20 décembre 1999 21 janvier 2000 Lituanie 22 juin 1999 1er octobre 1999 Luxembourg 5 août 1998 1er novembre 1998 Norvège 30 octobre 1998 Si 1er novembre 1998 Pays-Bas9 21 janvier 1997 1er novembre 1998 Roumanie 9 avril 1999 10 mai 1999 Suède 2 juillet 1998 1er novembre 1998 Suisse 27 août 1998 Si 1er novembre 1998 République tchèque 24 juin 1998 1er novembre 1998
Déclaration
France La République française déclare qu’elle interprète, conformément à sa pratique ha- bituelle s’agissant des exemptions fiscales et douanières accordées aux envoyés di- plomatiques, l’art. 1 in fine du Protocole, en tant qu’il accorde de telles exemptions par assimilation des juges à des envoyés diplomatiques, comme ne s’appliquant ni à ses ressortissants ni aux «résidents permanents» sur son territoire.