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AS 2000 273

Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) (Adaptations à la nouvelle Constitution)

Loi fédérale sur la procédure de l’Assemblée fédérale ainsi que sur la forme, la publication et l’entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils) (Adaptation à la nouvelle Constitution)

Modification du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 7 mai 1999 1; vu l’avis du Conseil fédéral du 7 juin 1999 2, arrête:

I La loi sur les rapports entre les conseils (LREC) 3 est modifiée comme suit:

Préambule ... vu les art. 64bis, 85, ch. 1, 10 et 11, 93, al. 1, et 122 de la constitution 4, ...

Art. 1, al. 2 2 Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Ia. Publicité des séances

Art. 3

1 Les séances des conseils et de l’Assemblée fédérale, Chambres réunies, sont

publiques.

4 Ces dispositions correspondent aux art. 123, 160, 167, 169, al. 1, 173, al. 2, et 192, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

1999-4224 273

Loi sur les rapports entre les conseils RO 2000

2 Aux fins de sauvegarder des intérêts majeurs pour la sécurité du pays ou pour des motifs de protection de la personnalité, le huis-clos peut être décidé à la demande d’un sixième des membres d’un conseil ou de l’Assemblée fédérale, Chambres réunies, ou à la demande d’une commission ou du Conseil fédéral. Les délibérations sur cette demande ont elles-mêmes lieu à huis clos.

3 En cas de huis-clos, chacun est tenu de garder le secret des délibérations.

Titre précédant l’art. 3 bis Ib. Obligation de signaler les intérêts

Art. 4 1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance de l'Assemblée fédérale. 2 Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.

Art. 5 et 6 Abrogés

Art. 7 L’Assemblée fédérale édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

Art. 8 Abrogé

1 Les dispositions d’exécution concernant les activités de l’Assemblée fédérale, en particulier ses affaires administratives et sa participation aux organisations interna- tionales, sont édictées sous la forme d’ordonnances de l’Assemblée fédérale.

Art. 8ter, al. 4, phrases 3 et 4, et al. 4 bis 4 . . . Celle-ci se constitue elle-même. Elle assume la direction suprême des affaires administratives de l’Assemblée fédérale. 4bis La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l’Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale, Chambres réunies.

Loi sur les rapports entre les conseils RO 2000

Titre précédant l’art. 8 novies

4. Services assurés pour le compte de l’Assemblée fédérale

Art. 8novies, al. 1bis, 3 et 5 à 8 1bis Sur mandat de l’Assemblée fédérale ou de ses organes, les services du Parlement peuvent faire appel aux services de l’administration fédérale pour d’autres travaux nécessaires au bon fonctionnement du Parlement. Cette mise à contribution inter- vient d’entente avec le département compétent. En cas de désaccord, la Délégation administrative décide; elle consulte préalablement le Conseil fédéral. 3, 5 et 6 Abrogés

7 Les dispositions d’exécution fixant des règles de droit en vigueur pour

l’administration générale de la Confédération sont applicables dans le domaine des affaires administratives de l’Assemblée fédérale, pour autant qu’une ordonnance de l’Assemblée fédérale n’en dispose pas autrement. Les compétences attribuées par de telles dispositions d’exécution au Conseil fédéral ou aux services qui lui sont subor- donnés sont exercées par la Délégation administrative ou par le secrétaire général de l’Assemblée fédérale. 8 Le Conseil fédéral intègre tels quels dans les projets de budget et de compte de la Confédération qu’il soumet aux Chambres fédérales les projets préparés par la Délé- gation administrative relativement au budget et au compte de l’Assemblée fédérale. La Délégation administrative défend ses projets devant les Chambres fédérales.

Art. 8decies Le droit de domicile est exercé par les présidents des conseils dans les salles des conseils et par la Délégation administrative dans les autres locaux de l’Assemblée fédérale et des services du Parlement.

Art. 11, al. 1 1 La première délibération d’articles constitutionnels et de lois, à l’exclusion des lois déclarées urgentes, ne peut avoir lieu qu’exceptionnellement dans les deux conseils pendant la même session.

Art. 24 1 L’Assemblée fédérale prononce la nullité de l’initiative populaire ou de parties de celle-ci si elle constate que les conditions posées à l’art. 139, al. 3, de la Constitu- tion ne sont pas remplies. 2 Si les décisions des deux conseils divergent quant à la validité d’une initiative ou de parties de celle-ci et si le conseil qui a constaté la validité maintient sa décision, l’initiative ou les parties contestées de celle-ci sont considérées comme valables.

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Art. 27, al. 1 1 Lorsque l’initiative populaire exige une révision partielle de la Constitution et qu’elle est présentée sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces, l’Assemblée fédérale décide, dans un délai de 30 mois à compter du jour où l’initiative a été déposée, si elle approuve ou non l’ensemble des parties valables de l’initiative telles qu’elles sont formulées.

Art. 35, al. 1 et 5 1 Pour les projets de lois qui doivent être déclarées urgentes, la clause d’urgence est soustraite au vote sur l’ensemble. 5 Lorsque le rejet de la clause d’urgence rend une loi inopérante, chaque membre des conseils et le Conseil fédéral ont le droit de proposer jusqu’au vote final (art. 36) de la radier de la liste des objets à traiter.

Art. 36, al. 1 1 Lorsqu’un projet de loi, d’ordonnance de l’Assemblée fédérale ou d’arrêté fédéral soumis ou sujet au référendum obligatoire ou facultatif a été entièrement discuté par les deux conseils et que le texte établi par la Commission de rédaction a été approu- vé, un vote final doit intervenir dans chaque conseil.

Art. 43, al. 2, 1 re phrase 2 Dans un chapitre spécial des messages, le Conseil fédéral se prononce sur la ques- tion de la constitutionnalité des lois et indique, pour les ordonnances de l’Assemblée fédérale et les arrêtés fédéraux simples, les bases légales sur lesquelles le projet se fonde. . . .

1 Les traités internationaux sont soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

2 Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international ap- prouvé par l’Assemblée fédérale. 3 Il peut, en outre, conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Sont considérés comme traités de portée mineure notamment les traités qui: a. ne créent pas de nouvelles obligations pour la Suisse ou qui ne portent pas renonciation à des droits existants; b. servent à l’exécution de traités antérieurs, approuvés par l’Assemblée fédé- rale; c. portent sur des objets relevant du pouvoir réglementaire du Conseil fédéral dans la mesure où l’exercice de cette compétence nécessite la conclusion d’un traité international;

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d. s’adressent en premier lieu aux autorités, règlent des questions administrati- ves ou techniques ou n’entraînent pas de dépenses importantes. 4 Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de conclure des traités internatio- naux à un département. La compétence de conclure des traités de portée mineure peut aussi être déléguée à un groupement ou à un office. 5 Le Conseil fédéral présente chaque année à l’Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

II

Disposition transitoire Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la présente révision, la procédure de recours est régie par l’ancien droit.

III

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 La Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

19 novembre 1999 La Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale Bureau du Conseil national: Heberlein Bureau du Conseil des Etats: Rhinow

5 FF 1999 7867

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Annexe Modification d’autres lois fédérales

1. Loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en

faveur de la Confédération 6

Introduction d’un titre court et d'une abréviation

(Loi sur les garanties politiques, LGar)

Art. 14, al. 2 Abrogé

2. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 7

Préambule ... vu l’art. 117 de la constitution 8, ...

Art. 15, al. 1, 2 e phrase, al. 5 et 5 bis 1 . . . Cette autorisation est délivrée par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement, la Commission administrative du Tribunal fédéral pour le personnel du Tribunal fédéral et la Commission admi- nistrative du Tribunal fédéral des assurances pour le personnel du Tribunal fédéral des assurances. 5 Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable contre le refus de l’autorisation. Si l’autorisation est refusée par la Commission administrative du Tribunal fédéral, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances est recevable. 5bis Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances peuvent également examiner si la décision est appropriée aux circonstances. Le droit de recours appar- tient au lésé qui requiert la poursuite du fonctionnaire et à l’accusateur public du canton où l’infraction a été commise.

6 RS 170.21 7 RS 170.32 8 Cette disposition correspond à l’art. 146 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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3. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de

l’administration 9

Préambule ... vu l’art. 85, ch. 1, de la constitution 10, ...

Art. 33, al. 2 2 Il assure la coordination avec l’administration du Parlement. Il consulte notamment le secrétaire général de l’Assemblée fédérale sur les affaires qui touchent directe- ment la procédure ou l’organisation de l’Assemblée fédérale ou des Services du Parlement, avant que le Conseil fédéral ou un service qui lui est subordonné ne prenne une décision. Il peut participer aux séances de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, avec voix consultative.

Art. 53, al. 4 4 Le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut participer à la Conférence des secrétaires généraux, avec voix consultative.

Art. 54, al. 1, 2 e phrase et al. 2 1 . . . Un représentant des Services du Parlement peut y participer, avec voix consul- tative. 2 La Conférence des responsables de l’information traite les problèmes courants des départements et du Conseil fédéral en matière d’information; elle coordonne et planifie l’information.

4. Loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11

Préambule ... vu l’art. 103 de la constitution 12, ...

9 RS 172.010 10 Cette disposition correspond à l’art. 173, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 11 RS 172.021 12 Cette disposition correspond aux art. 177 et 187, al. 1, let. d, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Art. 1, al. 2, let. b

2 Sont réputées autorités au sens du 1 er al.:

b. Les organes de l’Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions sur recours, conformément au statut des fonctionnaires du 30 juin 192713;

5. Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 14

Préambule ... vu l’art. 85, ch. 1 et 3, de la constitution 15, ...

Art. 1, al. 1 1 Est fonctionnaire au sens de la présente loi toute personne nommée en cette qualité par le Conseil fédéral, par un service qui lui est subordonné, par l’Assemblée fédé- rale, par le Tribunal fédéral ou par le Tribunal fédéral des assurances.

Art. 5, al. 2 2 L’Assemblée fédérale, le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances nomment leurs fonctionnaires. Ils peuvent déléguer leurs compétences de nomina- tion à certains organes de l’Assemblée fédérale, du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances.

Art. 33, let. a bis Sont autorités disciplinaires: abis. La Délégation administrative et le secrétaire général de l’Assemblée fédé- rale, pour les fonctionnaires des Services du Parlement;

Art. 58, al. 2, let. b, ch. 1 et 3 ainsi que let. c, ch. 2 bis et let. d 2 Les autorités de recours compétentes pour statuer sur les autres réclamations pécu- niaires découlant des rapports de service, sur les réclamations non pécuniaires et sur les mesures disciplinaires sont:

13 RS 172.221.10 14 RS 172.221.10 15 Cette disposition correspond à l’art. 173, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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b. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédé- ral est recevable:

1. Le Tribunal fédéral, pour les décisions prises en première instance par

le Conseil fédéral et par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale et pour les décisions du Tribunal fédéral des assurances dans les affaires se rapportant à leur personnel;

3. La commission de recours en matière de personnel fédéral, pour les dé-

cisions prises en première instance ou sur recours par les départements, la Chancellerie fédérale, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale, la Direction générale des douanes et les organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération; c. Dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédé- ral n’est pas recevable: 2bis. La Commission de recours en matière de personnel, pour les décisions prises par la Délégation administrative et le secrétaire général de l’Assemblée fédérale, sous réserve du ch. 3. d. Le Tribunal fédéral pour les décisions de la commission de recours en ma- tière de personnel fédéral selon l’al. 2, let. b, ch. 3.

Art. 60, al. 3 3 Le présent article n’est pas applicable aux mesures disciplinaires décidées par les organes de l’Assemblée fédérale.

Art. 61, al. 1, phrase introductive 1 Le recours auprès de l’instance de recours paritaire contre les décisions de pre- mière instance des départements, de la Chancellerie fédérale, des organes compé- tents de l’Assemblée fédérale, de la Direction générale des douanes ainsi que des organes de dernière instance des établissements ou entreprises autonomes de la Confédération ou d’autorités qui leur sont subordonnées, est recevable lorsqu’il concerne: . . .

6. Loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire 16

Préambule ... vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 17, ...

16 RS 173.110 17 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Art. 98, let. f bis Sous réserve de l’art. 47, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 20 décembre

1968 sur la procédure administrative18, le recours de droit administratif

est recevable contre les décisions: fbis. Des organes de l’Assemblée fédérale pour les rapports de service du personnel de la Confédération, y compris le refus d’autoriser les poursuites pénales, pour autant que le droit fédéral n’autorise pas le recours préalable auprès d’une instance inférieure au sens de la let. e;

7. Loi du 6 octobre 1989 sur les finances 19

Préambule ... vu l’art. 85, ch. 1, 2 et 10, de la constitution 20, ...

Art. 14, al. 2 2 Le Conseil fédéral intègre tels quels dans son projet le projet émanant de la Délé- gation administrative de l’Assemblée fédérale pour le budget de l’Assemblée fédé- rale, ainsi que le projet des tribunaux fédéraux pour leur propre budget.

8. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances 21

Préambule ... vu les art. 85, ch. 10 et 11, et 102, ch. 14 et 15, de la constitution 22, ...

18 RS 172.021 19 RS 611.0 20 Cette disposition correspond aux art. 167 et 178 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 21 RS 614.0 22 Ces dispositions correspondent aux art. 167, 169, al. 1, 183 et 187, al. 1, let. a, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Art. 18, al. 2 et 2 bis 2 La nomination du secrétaire par la Délégation administrative de l’Assemblée fédé- rale est soumise à l’approbation de la Délégation des finances. Sur le plan adminis- tratif, le secrétariat est rattaché aux services du Parlement, qui mettent à sa disposi- tion le personnel nécessaire. 2bis Les relations particulières qui lient la Délégation des finances, les Commissions des finances et leur secrétariat au Contrôle fédéral des finances sont fixées dans le règlement des Commissions des finances et de la Délégation des finances des Chambres fédérales du 8 novembre 198523.

23 RS 171.126

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