Lexipedia

AS 2001 2636

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (avec décl. commune)

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

Conclu le 11 mai 1998 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 avril 19991 Entré en vigueur par échange de notes le 1er septembre 2000

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, ci-après dénommés les Parties, animés de l’intention d’élargir la coopération engagée ces dernières années dans leur zone frontalière, entre les services chargés de missions de police et de douane, désireux de développer la coopération entre les deux Parties afin d’assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, sans affecter cependant la sécurité, vu la Convention concernant les rapports de bon voisinage et la surveillance des forêts limitrophes2 conclue entre la Suisse et la France le 31 janvier 1938, vu l’Accord entre la France et la Suisse relatif à la circulation frontalière3 du 1er août 1946, vu l’Accord du 15 avril 1958 entre la Suisse et la France relatif aux travailleurs frontaliers4, vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route5, vu l’Accord du 30 juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la prise en charge des personnes à la frontière6, sont convenus des dispositions suivantes:

RS 0.360.349.1

2636 2001-1270

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

Titre I Définitions et objectifs de la coopération

Art. 1 Services compétents Les services compétents aux fins du présent Accord sont, chacun pour ce qui les concerne: – pour la Partie française: – la police nationale; – la gendarmerie nationale; – la douane. – pour la Partie suisse : – les autorités fédérales de police, de police des étrangers et de douane; – les polices cantonales; – le corps des gardes-frontière.

Art. 2 Zone frontalière Pour l’application du présent Accord, constitue la zone frontalière: – pour la République française: les départements de la Haute-Savoie, de l’Ain, du Jura, du Doubs, le Territoire de Belfort et le département du Haut-Rhin; – pour la Suisse: les cantons du Valais, de Genève, de Vaud, de Neuchâtel, du Jura, de Bâle-Campagne, de Soleure et de Bâle-Ville.

Art. 3 Définitions Au sens du présent Accord, on entend par: a. «centre de coopération policière et douanière», ou «centre commun», un centre institué à proximité de la frontière commune sur le territoire de l’une des deux Parties, au sein duquel se concrétisent les formes de coopération, notamment dans le domaine de l’échange d’informations, entre les membres des services compétents des deux Parties qui y sont détachés; b. «agents», les personnes appartenant aux administrations compétentes des deux Parties et affectées dans les centres de coopération policière et doua- nière ou dans les unités territoriales situées dans la zone frontalière; c. «surveillance», l’application de toutes les dispositions législatives, régle- mentaires et administratives des deux Parties, concernant la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l’immigration illégale.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

Art. 4 Objectifs 1. Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopé- ration transfrontalière des services chargés de missions de police et de douane, par la définition de nouvelles modalités de coopération policière et douanière, par l’institution de centres de coopération policière et douanière et au moyen d’une coopération directe entre services correspondants. 2. Cette coopération s’exerce dans le cadre des structures et des compétences exis- tantes.

Titre II Modalités particulières de coopération policière et douanière

Art. 5 Assistance sur demande 1. Les Parties contractantes s’engagent à ce que leurs services s’accordent, dans le respect de la législation nationale et dans les limites de leurs compétences, l’assis- tance aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande ou son exécution n’implique pas l’application de mesures de contrainte par la Partie requise. Lorsque les services requis ne sont pas compétents pour exécuter une demande, ils la transmettent aux autorités compétentes. 2. A côté des autorités centrales nationales, en vertu de leurs compétences généra- les, les services visés à l’art. 1 peuvent, dans le cadre de leurs compétences respecti- ves, se transmettre directement les demandes d’assistance concernant la sauvegarde de l’ordre et de la sécurité publics, la lutte contre les trafics illicites et l’immigration illégale et portant notamment sur les domaines suivants: – identification des détenteurs et des conducteurs de véhicules; – demandes concernant des permis de conduire; – recherches d’adresses actuelles et de résidences; – identification de titulaires de lignes téléphoniques; – établissement de l’identité des personnes; – renseignements de police ou de douane provenant de fichiers informatisés, ou d’autres documents détenus par ces services; – informations lors d’observations transfrontalières (cas d’urgence); – informations lors de poursuites transfrontalières; – préparation de plans et harmonisation de mesures de recherches ainsi que le déclenchement de recherches en urgence; – vérifications de la présence de traces matérielles.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

3. Les services ainsi requis sur la base du par. 1 répondent directement aux deman- des pour autant que le droit national n’en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d’assistance est transmise directement et sans délai à l’autorité judiciaire territorialement compétente qui la traite comme une demande d’entraide judiciaire et adresse la réponse par l’intermédiaire des services initialement saisis.

4. Les autorités centrales nationales sont informées immédiatement de la demande

directement transmise, dès lors qu’elle est d’une gravité particulière ou qu’elle revêt un caractère suprarégional. Ceci vaut également pour le déclenchement de recher- ches en urgence et leurs résultats.

Art. 6 Assistance spontanée Dans des cas particuliers, les services compétents des Parties peuvent, dans le res- pect de leur législation nationale et sans y être invités, communiquer à l’autre Partie des informations susceptibles d’aider celle-ci à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l’ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission d’informations se fera conformément à l’art. 5, par. 1 et 3, du présent Accord.

Art. 7 Observation transfrontalière 1. Les agents d’une des Parties qui, dans le cadre d’une enquête judiciaire, obser- vent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pou- vant donner lieu à extradition, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l’autre Partie lorsque celle-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une demande d’entraide judiciaire présentée au préalable. L’autori- sation est valable pour l’ensemble du territoire. Elle peut être assortie de conditions. Sur demande, l’observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée. La demande d’entraide judiciaire mentionnée à l’al. 1 doit être adressée à l’autorité désignée au par. 5 pour accorder ou transmettre l’autorisation demandée. 2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de l’autre Partie ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à conti- nuer au-delà de la frontière l’observation d’une personne présumée avoir participé à la commission des faits punissables énumérés au par. 6, dans les conditions ci-après: a. le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement durant l’observation à l’autorité de la Partie désignée au par. 5, sur le territoire de laquelle l’observation continue; b. une demande d’entraide judiciaire présentée conformément au par. 1 et ex- posant les motifs justifiant le franchissement de la frontière, sans autorisa- tion préalable, sera transmise sans délai. L’observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a. ou à la demande visée au point b., ou si l’autorisation n’est pas obtenue douze heures après le franchissement de la frontière.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

3. L’observation visée aux par. 1 et 2 ne peut être exercée qu’aux conditions géné- rales suivantes: a. les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent ar- ticle et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes; b. sous réserve des situations prévues au par. 2, les agents se munissent durant l’observation d’un document attestant que l’autorisation a été accordée; c. les agents observateurs devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle; d. les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l’observation, sauf décision contraire expresse de la Partie requise; son utili- sation est interdite sauf en cas de légitime défense; e. l’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est inter- dite; f. les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne ob- servée; g. toute opération fera l’objet d’un rapport aux autorités de la Partie sur le ter- ritoire de laquelle elle est intervenue; la comparution personnelle des agents observateurs peut être requise; h. les autorités de la Partie dont les agents observateurs sont originaires appor- tent, lorsqu’il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle l’observation a eu lieu, leur concours à l’enquête consécutive à l’opération à laquelle ils ont participé, y compris aux procédures judiciaires.

4. Les agents visés aux par. 1 et 2 sont:

– en ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs, et au transport illi- cite de déchets toxiques ou nuisibles, les agents des douanes; – en ce qui concerne la Suisse: les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales et les agents des services de police des cantons.

5. L’autorité visée aux par. 1 et 2 est:

– en ce qui concerne la République française: la direction centrale de la police judiciaire; – en ce qui concerne la Suisse: les autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales, par l’intermédiaire des centres de coopération policière et doua- nière. 6. L’observation telle que visée au par. 2 ne peut avoir lieu que pour l’un des faits punissables suivants:

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

– assassinat, – meurtre, – viol, – incendie volontaire, – fausse monnaie, – vol et recel aggravés, – extorsion, – enlèvement et prise d’otage, – trafic d’êtres humains et notamment d’enfants à des fins pornographiques, – trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, – infractions aux dispositions légales en matière d’armes et explosifs, – destruction par explosifs, – transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles.

Art. 8 Poursuite transfrontalière 1. Les agents d’une des Parties qui, dans leur pays, suivent une personne prise en flagrant délit de commission d’une des infractions visées au par. 5 ou de participa- tion à l’une desdites infractions, sont autorisés à continuer la poursuite sans autori- sation préalable sur le territoire de l’autre Partie lorsque ses autorités compétentes n’ont pu être averties préalablement de l’entrée sur ce territoire, en raison de l’urgence particulière, ou que ces autorités n’ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite. Il en est de même lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d’arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s’est évadée. Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle la pour- suite a lieu. La poursuite sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu, le demande. A la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour éta- blir son identité ou procéder à son arrestation.

2. La poursuite transfrontalière doit être communiquée au plus tard au moment du

franchissement de la frontière aux centres communs qui avisent: – pour la République française: le procureur de la République territorialement compétent; – pour la Suisse: le commandant de police cantonale et le commandant des gardes-frontière compétents. Dans les cas d’une gravité particulière, ou lorsque la poursuite a dépassé la zone frontalière, il convient d’en informer les autorités centrales nationales.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

3. Les agents effectuant une poursuite dans le cadre du présent article ne disposent pas du droit d’interpellation. 4. Les poursuites pourront s’exercer sans limitation dans l’espace et dans le temps.

5. Les infractions visées au par. 1 sont:

– assassinat, – meurtre, – viol, – incendie volontaire, – fausse monnaie, – vol et recel aggravés, – extorsion, – enlèvement et prise d’otage, – trafic d’êtres humains et notamment d’enfants à des fins pornographiques, – trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, – infractions aux dispositions légales en matière d’armes et explosifs, – destruction par explosifs, – transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles, – délit de fuite à la suite d’un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves.

6. La poursuite ne peut s’exercer qu’aux conditions générales suivantes:

a. les agents poursuivants doivent se conformer aux dispositions du présent ar- ticle et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes; b. la poursuite se fait uniquement par les frontières terrestres y compris les lacs et cours d’eau; c. l’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est inter- dite; d. les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d’un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule; l’usage de tenue civile combiné avec l’utilisation de véhicules ba- nalisés sans l’identification précitée est interdit; les agents poursuivants doi- vent être en mesure de justifier en tout temps de leur qualité officielle; e. les agents poursuivants peuvent emporter leur arme de service; son utilisa- tion est interdite sauf en cas de légitime défense; f. à l’issue de la poursuite, les agents poursuivants se présentent devant les autorités localement compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission; à la demande de ces autorités, ils sont tenus de rester à disposition jusqu’à ce que les circonstances de leur

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

action aient été suffisamment éclaircies; cette condition s’applique même lorsque la poursuite n’a pas conduit à l’arrestation de la personne poursui- vie; g. les autorités de la Partie dont les agents poursuivants sont originaires apportent, lorsqu’il est demandé par les autorités de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a eu lieu, leur concours à l’enquête consécutive à l’opération à laquelle ils ont participé y compris aux procédures judiciaires. 7. Une personne qui, à l’issue de la poursuite, a été arrêtée par les autorités locale- ment compétentes, peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d’audi- tion. Les règles pertinentes du droit national sont applicables. Si cette personne n’a pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l’arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les autorités locale- ment compétentes aient reçu un avis annonçant une demande d’arrestation provi- soire aux fins d’extradition sous quelque forme que ce soit.

8. Les agents visés aux paragraphes précédents sont:

– en ce qui concerne la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs et au transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisi- bles. – en ce qui concerne la Suisse: les agents des polices fédérales et cantonales et du corps des gardes-frontière.

Art. 9 Respect et communication des règles de la circulation et moyens techniques 1. Lors d’une observation ou d’une poursuite transfrontalière, les agents de police ou de douane de l’Etat voisin sont soumis, pour ce qui concerne la circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers et douaniers de la Partie sur le territoire de laquelle s’exerce l’observation ou la poursuite. Les Parties s’informent mutuel- lement de la réglementation en vigueur sur ce point. 2. Les moyens techniques nécessaires pour faciliter l’observation ou la poursuite transfrontalières peuvent être utilisés pour autant que cela soit admis par la législa- tion de la Partie sur le territoire de laquelle l’observation ou la poursuite est effec- tuée. 3. Les Parties s’engagent à réunir les conditions préalables à l’utilisation par les services des moyens aériens, dans le cadre de l’observation ou de la poursuite ou à l’occasion d’autres interventions transfrontalières décidées en commun par les servi- ces désignés à l’art. 1.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

Art. 10 Détachement de fonctionnaires de liaison 1. Les Parties peuvent conclure des accords particuliers permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, de fonctionnaires de liaison auprès des services de l’autre Partie. 2. Le détachement de fonctionnaires de liaison pour une durée déterminée ou indé- terminée a pour but de promouvoir et d’accélérer la coopération entre les Parties notamment en accordant l’assistance: a. sous la forme d’échange d’informations aux fins de la lutte tant préventive que répressive contre la criminalité; b. dans l’exécution de demandes d’assistance policière ou douanière. 3. Les fonctionnaires de liaison ont une mission d’avis et d’assistance. Ils ne sont pas compétents pour l’exécution autonome de mesures de police ou de douane. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instruc- tions qui leur sont données par la Partie d’origine et par la Partie auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapport au chef du service auprès duquel ils sont détachés. 4. Les Parties peuvent convenir par un accord spécifique bilatéral ou multilatéral que les fonctionnaires de liaison d’une Partie détachés auprès d’Etats tiers repré- sentent également les intérêts de l’autre Partie. En vertu d’un tel accord, les fonc- tionnaires de liaison détachés auprès d’Etats tiers fournissent des informations à l’autre Partie, sur demande ou de leur propre initiative, et accomplissent, dans les limites de leurs compétences, des missions pour le compte de cette Partie. Les Par- ties s’informent mutuellement de leurs intentions relatives au détachement de fonc- tionnaires de liaison dans des Etats tiers.

Titre III Centres de coopération policière et douanière

Art. 11 Organisation 1. Les centres communs sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d’agents des deux Parties.

2. Les services compétents des deux Parties déterminent d’un commun accord les

installations nécessaires au fonctionnement des centres communs. 3. Les frais de construction et d’entretien de chaque centre sont partagés à égalité entre chaque Partie.

4. Les centres communs sont signalés par des inscriptions officielles.

5. A l’intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres com- muns, les agents de l’Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline. Ils peu- vent, si besoin est, requérir à cet effet l’assistance des agents de l’Etat de séjour.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

6. Les Parties s’accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l’utilisation des moyens de télécommunication. 7. Les Parties tiennent à jour la liste des agents affectés dans les centres communs et se la transmettent. 8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres com- muns peuvent être transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l’intermédiaire du service postal.

Art. 12 Implantation Après la signature du présent Accord, un protocole fixera l’implantation du ou des centres communs. Par un échange de notes, leur nombre et leur siège peuvent être modifiés ultérieure- ment.

Art. 13 Fonction Les centres communs sont à la disposition des services visés à l’art. 1, en vue de favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et afin de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics, de lutter contre les trafics illicites, l’immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière.

Art. 14 Missions particulières Au sein des centres communs, dans les domaines visés à l’art. 13, les services com- pétents contribuent: – à la coordination de mesures conjointes de surveillance dans la zone fronta- lière, – à la préparation et à la remise d’étrangers en situation irrégulière dans le res- pect des accords en vigueur, – à la préparation et au soutien des observations et des poursuites visées aux art. 7 et 8 du présent Accord.

Art. 15 Travail en commun

1. Les agents en fonction dans les centres communs travaillent en équipe et

s’échangent les informations qu’ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d’informations des services compétents des deux Parties, dans les conditions pré- vues à l’art. 5, par. 3, du présent Accord.

2. Les services compétents de chaque Partie désignent un agent responsable de

l’organisation du travail commun.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

Titre IV Coopération directe

Art. 16 Correspondance entre unités opérationnelles A chaque unité opérationnelle d’un service désigné à l’art. 1, compétente dans la zone frontalière, correspondent une ou plusieurs unités opérationnelles des services de l’autre Partie. Ces correspondances donnent lieu aux échanges privilégiés d’informations et de personnels entre unités opérationnelles prévus par les disposi- tions du présent titre. Chaque unité opérationnelle assure un contact régulier avec ses unités correspon- dantes.

Art. 17 Coopération entre unités correspondantes Les unités correspondantes des deux Parties telles que définies à l’art. 16 engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière et douanière. Dans ce cadre, ces unités ont ensemble, en particulier, pour mission de: – coordonner leurs actions communes, afin de sauvegarder l’ordre et la sécu- rité publics, de lutter contre les trafics illicites, l’immigration illégale et la délinquance dans la zone frontalière; – recueillir et échanger des informations en matière policière et douanière.

Art. 18 Détachement d’agents 1. Chaque service compétent de l’une des Parties peut détacher des agents dans les unités correspondantes de l’autre Partie au sens de l’art. 16 du présent Accord. Ces agents sont choisis dans la mesure du possible parmi ceux qui servent ou ont déjà servi dans les unités correspondantes de celles dans lesquelles ils sont détachés. 2. Ces agents sont des fonctionnaires de liaison au sens de l’art. 10 du présent Ac- cord. L’accord de détachement visé à l’art. 10, par. 1, du présent Accord mentionne pour chacun de ces agents les particularités des tâches à exécuter et la durée du détachement.

Art. 19 Rôle des agents détachés 1. Les agents visés à l’art. 18 du présent Accord travaillent en relation avec les unités correspondantes de l’unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce titre à connaître des dossiers qui possèdent ou peuvent posséder une dimension trans- frontalière. Le choix de ces dossiers est arrêté d’un commun accord entre les respon- sables des unités correspondantes.

2. Ces agents peuvent être chargés de participer à des enquêtes communes, sous

réserve des règles de procédure pénale de chacune des Parties, et à la surveillance de manifestations publiques auxquelles les services de l’autre Partie sont susceptibles de s’intéresser. Ils ne sont pas compétents pour l’exécution autonome des mesures de police ou de douane.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

Art. 20 Réunions périodiques entre responsables Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonc- tion des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités con- cernées. A cette occasion: – ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités; – ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de crimi- nalité relevant de leur compétence; – ils élaborent et mettent à jour des schémas d’intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d’autre de la frontière; – ils élaborent en commun des plans de recherche; – ils organisent des patrouilles au sein desquelles une unité de l’une des deux Parties peut recevoir l’assistance d’un ou plusieurs agents d’une unité de l’autre Partie; – ils programment des exercices communs dans la zone frontalière; – ils s’accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l’évolution des diverses formes de délin- quance. Un procès-verbal est dressé à l’issue de chaque réunion.

Titre V Dispositions générales

Art. 21 Responsabilité pénale des agents exerçant une poursuite ou une observation Au cours des opérations visées aux art. 7 et 8 du présent Accord, les agents en mis- sion sur le territoire de l’autre Partie sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient.

Art. 22 Responsabilité civile en cas d’observation ou de poursuite 1. Lorsque, conformément aux art. 7 et 8 du présent Accord, les agents d’une Partie se trouvent en mission sur le territoire de l’autre Partie, la première Partie est res- ponsable des dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission, con- formément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent. 2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au par. 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux domma- ges causés par ses propres agents.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

3. La Partie dont les agents ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l’autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants-droit. 4. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception de la disposition du par. 3, chacune des Parties renoncera, dans le cas prévu au par. 1, à demander le remboursement du montant des dommages qu’elle a subis à l’autre Partie.

Art. 23 Statut juridique des agents pour les cas autres que la poursuite ou l’observation 1. Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l’autre Partie en applica- tion des dispositions contenues dans les Titres III et IV du présent Accord relèvent de leur hiérarchie d’origine mais respectent le règlement intérieur de l’unité de détachement ou du centre commun dans lequel ils sont affectés. 2. Chaque Partie accorde aux agents de l’autre Partie, détachés dans ses unités ou affectés dans les centres communs situés sur son territoire, la même protection et assistance qu’à ses propres agents.

3. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des

fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l’autre Partie détachés dans ses unités ou affectés dans les centres communs situés sur son territoire. 4. Les agents détachés en application de l’art. 18 ou affectés dans un centre com- mun, sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent. 5. Les agents détachés en application de l’art. 18 ou affectés dans un centre com- mun peuvent se rendre dans leur unité de détachement et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes réglementaires à la seule fin d’assurer, le cas échéant, leur légitime défense. 6. La Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune7 s’applique aux agents détachés ou affectés dans un centre commun.

Art. 24 Bilan périodique de la coopération Les services compétents des deux Parties dans la zone frontalière et les responsables locaux des centres communs se réunissent au moins deux fois par an pour procéder au bilan de leur coopération, pour élaborer un programme de travail commun et pour contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies coordonnées sur tout ou partie de la frontière commune ou dans la zone frontalière. Un procès-verbal est dressé à l’issue de chaque réunion.

7 RS 0.672.934.91

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

Art. 25 Renforts de durée limitée Hors des situations de détachement visées à l’art. 18, chaque service compétent de l’une des Parties peut mettre à la disposition des unités opérationnelles correspon- dantes de l’autre Partie ou des centres communs, un ou plusieurs agents pour des durées inférieures à quarante-huit heures selon les besoins liés à une affaire particu- lière. Ces agents sont soumis aux dispositions de l’art. 23 du présent Accord.

Art. 26 Diffusion des informations Les services des Parties: – se communiquent les organigrammes et les coordonnées des unités opéra- tionnelles de la zone frontalière; – élaborent un code simplifié pour désigner les lieux d’engagement opéra- tionnel; – s’échangent leurs publications professionnelles et organisent une collabora- tion réciproque régulière à la rédaction de ces dernières; – diffusent les informations échangées auprès des centres communs et des unités correspondantes.

Art. 27 Formation linguistique En tant que de besoin, les Parties favorisent une formation linguistique appropriée à ceux de leurs agents qui sont susceptibles de servir dans les centres communs et les unités correspondantes. Elles assurent une mise à jour des connaissances linguisti- ques aux agents dont l’affectation dans la zone frontalière est confirmée.

Art. 28 Echange de stagiaires Les Parties procèdent à des échanges de stagiaires afin de familiariser leurs agents avec les structures et les pratiques des services de l’autre Partie.

Art. 29 Visites périodiques et séminaires 1. Les Parties organisent des visites réciproques entre leurs unités correspondantes de la zone frontalière. 2. Elles peuvent inviter des agents désignés par l’autre Partie à participer à leurs séminaires professionnels et autres modes de formation continue.

Art. 30 Protection des données 1. Dans les domaines de coopération visés par le présent Accord, les données per- sonnelles sont collectées, traitées, communiquées et accessibles dans le respect des dispositions nationales et internationales pertinentes en matière de protection des données. En particulier, les données doivent être:

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

a. traitées loyalement et licitement; b. collectées ou communiquées pour des finalités déterminées, explicites et lé- gitimes notamment dans les domaines visés à l’art. 5, par. 2, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités; c. adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour les- quelles elles sont collectées, traitées ou communiquées; d. exactes et, si nécessaire, mises à jour ou rectifiées; e. conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concer- nées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées; f. accessibles à toute personne justifiant de son identité et pour les données la concernant.

2. Toute information communiquée en application du présent Accord revêt un

caractère confidentiel selon les règles applicables dans chaque Partie. Elle est cou- verte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie qui l’a reçue. 3. Les données personnelles, c’est à dire toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées entre les services compétents visés à l’art. 1, que si les deux Parties accordent à ces données un niveau de protection équivalent. Les données relatives à des tiers non concernés ne doivent en aucun cas être conservées. De même, la transmission par l’une des deux Parties de données à caractère personnel à un pays tiers, reste subordonnée à l’autorisation de la Partie qui les a initialement fournies. 4. La consultation des données personnelles traitées automatiquement par une Par- tie est réservée uniquement aux agents de cette dernière. Les Parties prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre tout accès ou traitement non autorisé.

5. L’échange de données personnelles s’effectue sans préjudice des éventuelles

obligations de préserver les intérêts essentiels de chaque Etat. Les refus de commu- nication doivent être motivés.

Art. 31 Dispositions d’ordre financier Les dispositions du présent Accord s’entendent dans le cadre et les limites des res- sources budgétaires de chacune des Parties.

Art. 32 Exemption des formalités relatives aux étrangers Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l’autre Partie ne sont pas soumis aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, pas plus que les membres de leur famille vivant à leur charge.

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

Art. 33 Respect des réglementations nationales en matière fiscale et douanière La coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière s’exerce dans le respect des réglementations nationales pertinentes en matière fiscale et douanière.

Art. 34 Accord CE sur l’assistance mutuelle douanière La coopération entre les administrations douanières, prévue par le présent Accord, s’exerce sans préjudice des dispositions du Protocole additionnel du 9 juin 1997 relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière8 entre la Commu- nauté européenne et la Suisse.

Art. 35 Accords existants Le présent Accord n’affecte pas l’application des accords bilatéraux en vigueur entre la France et la Suisse.

Art. 36 Règlement des différends 1. Les difficultés liées à l’application ou à l’interprétation du présent Accord feront l’objet de consultations entre les autorités compétentes des deux Parties.

2. Chaque Partie peut exiger la réunion d’experts des deux gouvernements afin de

résoudre les questions relatives à l’application de cet accord et de soumettre des propositions pour le développement de la coopération.

Art. 37 Entrée en vigueur, durée et dénonciation Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitution- nelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent Accord.

8 RS 0.632.401.02

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

En foi de quoi, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait en langue française à Berne le 11 mai 1998, en double exemplaire.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Arnold Koller Jean-Pierre Chevènement

Coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière. RO 2001

Déclaration commune des Parties contractantes à l’occasion de la signature de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière

«Les gouvernements des Parties contractantes déclarent qu’après avoir signé le présent Accord, elles entameront ou poursuivront des discussions dans les domaines suivants: – amélioration et simplification de la pratique en matière d’extradition, – amélioration de la coopération en ce qui concerne les poursuites liées aux infractions commises en matière de circulation routière, – examen des possibilités d’extension de l’entraide judiciaire à des domaines tels que les enquêtes sous couverture et les livraisons surveillées, – examen des possibilités de coopération accrue à l’aide des systèmes d’infor- mation nationaux.»

Fait à Berne le 11 mai 1998, en double exemplaire.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Arnold Koller Jean-Pierre Chevènement

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (avec décl. commune) | Lexipedia | Lexipedia