AS 2002 1477
Ordonnances sur les taux des contributions à l'exportation pour produits agricoles de base
Ordonnance sur les taux des contributions à l’exportation des produits agricoles de base
Modification du 22 mai 2002
Le Département fédéral des finances arrête:
I A l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre 1995 sur les taux des contributions à l’exportation des produits agricoles de base1, les taux sont fixés comme suit à partir du mois de juillet 2002:
Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr.
ex 0401.1010/1090 21.30 0408.1110/1190 215.15
3020 279.—a 9110/9190 156.73
ex 9910/9990 43.23 ex 0402.1000 367.90 ex 2111/2119 444.20 1101.0029 94.70 ex 2120 729.60 1102.1029 94.70 ex 9110/9910 153.80 ex 1919 94.70 ex 0405.1011/1019 1094.20 ex 9010/9090 794.40 ex 2919 94.70
a Pour fabriquer des glaces comestibles: Taux ex 0401.2010/2090 —.— ex 0401.3020 —.— ex 0405.1091/1099 585.20 b L’intéressé renonce à son droit d’importer c Fabrication de mayonnaise, sauces à salade ou produits similaires au sens des art. 114 à 117 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires 1.05 d Pour les marchandises du no 1904.10 du tarif. e Pour les autres marchandises relevant des chap. 15 à 22
1 RS 632.111.723.1
2002-1028 1477
Taux des contributions à l’exportation des produits agricoles de base RO 2002
Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr.
f Pour les marchandises importées à un taux de droit réduit, c’est le taux réduit qui est applicable. g A l’état de sirop
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.
22 mai 2002 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger