AS 2002 1741
Ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)
Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
du 22 mai 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)1, et en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)2 ainsi que de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)3, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 Objet (art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
La présente ordonnance réglemente l’introduction progressive de la libre circulation des personnes, selon les dispositions de l’accord sur la libre circulation des person- nes et les dispositions de la Convention instituant l’AELE, compte tenu des régle- mentations transitoires.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (ressortissants de la CE)4 et aux ressortissants de la Nor-
RS 142.203
4 Etats membres au moment de la signature de l’accord sur la libre circulation
des personnes (21 juin 1999).
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Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
vège, de l’Islande et de la Principauté du Liechtenstein5 en tant que ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE).
2 Elle s’applique aussi aux membres de leur famille qui, indépendamment de leur
nationalité, ont, conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l’AELE, l’autorisation de séjourner en Suisse. 3 Elle s’applique aux personnes qui, indépendamment de leur nationalité, sont déta- chées par des sociétés constituées conformément à la législation de l’un des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de la CE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services en Suisse et qui ont été intégrées auparavant dans le mar- ché régulier du travail de l’un des Etats membres de la CE ou de l’AELE.
Art. 3 Exceptions au champ d’application 1 La présente ordonnance ne s’applique ni aux ressortissants de la CE et de l’AELE ni aux membres de leur famille qui tombent sous le coup de la réglementation de l’art. 4, al. 1, let. a à d, et al. 2 et 3, de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)6. 2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans l’accord sur la libre circula- tion des personnes et dans la Convention instituant l’AELE ne s’appliquent pas aux ressortissants de la CE et de l’AELE qui tombent sous le coup de la réglementation de l’art. 4, al. 1, let. e à g, de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE).
Section 2 Catégories d’autorisation et livrets
Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière CE/AELE (art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 6, 7, 11, 12, 19, 23, 27 et 31, de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE) 1 Les ressortissants de la CE et de l’AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, une autorisation de séjour CE/AELE ou une autorisation frontalière CE/AELE en application des dispositions de l’accord sur la libre circula- tion des personnes ou de la Convention instituant l’AELE. 2 Les autorisations de séjour de courte durée et de séjour CE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.
5 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le protocole du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l’accord amendant la Convention instituant l’AELE. 6 RS 823.21
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
3 L’autorisation frontalière CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières7 suisses. Le canton frontalier qui occupe la main-d’œuvre peut autoriser une activité temporaire hors de la zone frontalière.
Art. 5 Autorisation d’établissement CE/AELE Les ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que les membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement CE/AELE de durée indéterminée sur la base des art. 6 LSEE et 11 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)8 ainsi qu’en confor- mité avec les conventions d’établissement conclues par la Suisse.
Art. 6 Livrets 1 Les ressortissants de la CE et de l’AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l’art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d’une autorisation en vertu de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention ins- tituant l’AELE reçoivent un livret pour étrangers. 2 Le livret pour étrangers attestant l’autorisation d’établissement CE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l’autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l’échéance de ce délai. 3 L’art. 13 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)9 est applicable.
Section 3 Entrée, procédures de déclaration et d’autorisation
Art. 7 Procédure de visas (art. 1 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 1 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Les membres de la famille d’un ressortissant de la CE ou de l’AELE et les prestatai- res de services selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la CE ou de l’AELE, sont soumis aux dispositions relatives à l’obligation du visa visées aux art. 3 et 4 de l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers10. Le visa leur sera délivré si les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Conven- tion instituant l’AELE sont remplies.
7 Les zones frontalières sont déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33. 8 RS 142.201 9 RS 142.201 10 RS 142.211
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Art. 8 Assurance d’autorisation de séjour (art. 1, al. 1, et 27, al. 2, de l’annexe I, en relation avec l’art. 10, al. 2, de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu’art. 1, al. 1, et 26, al. 2, de l’appendice 1 de l’annexe K, en relation avec l’art. 10, al. 2, de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Pour entrer en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative soumise à autorisa- tion, les ressortissants de la CE et de l’AELE peuvent demander une assurance au sens des dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l’assurance d’autorisation de séjour pour prise d’emploi11.
Art. 9 Procédure de déclaration d’entrée et d’autorisation (art. 2, al. 4, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 2, al. 4, de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE) 1 Les obligations et les délais prévus aux art. 2 et 3 de la LSEE ainsi qu’aux art. 1 et 2 du règlement du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)12 s’appliquent à la procédure de déclaration d’entrée et d’autorisation.
2 L’art. 4 de l’ordonnance RCE du 23 novembre 199413 régit l’annonce des données
personnelles par les cantons et les communes. 3 Les frontaliers sont tenus d’annoncer tout changement d’emploi à l’autorité com- pétente de leur lieu de travail. 4 Les frontaliers qui séjournent en Suisse durant la semaine sont tenus de s’annoncer à l’autorité compétente de leur lieu de résidence. L’al. 1 est applicable par analogie.
Section 4 Séjour avec l’exercice d’une activité lucrative
Art. 10 Imputation sur les nombres maximums (art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums fixés dans l’accord sur la libre circulation des personnes ou dans la Convention instituant l’AELE lorsque les res- sortissants de la CE ou de l’AELE: a. ne sont pas entrés en Suisse et ont renoncé à y travailler; b. ont quitté la Suisse dans les 90 jours ouvrables qui ont suivi le début de l’activité lucrative; c. ne justifient pas, suite à la période de mise en place, d’une activité lucrative indépendante.
11 RS 142.261 12 RS 142.201 13 RS 142.215
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Art. 11 Nombres maximums 1 L’Office fédéral des étrangers (OFE) répartit, entre les cantons et la Confédération, les nombres maximums fixés à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des per- sonnes et à l’art. 10 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, à titre de chiffres indicatifs non contraignants. 2 Les nombres maximums de la Confédération servent à établir un équilibre entre les cantons. 3 Lors de la répartition des nombres maximums, il sera tenu compte des besoins de l’économie et du marché du travail durant toute la période de contingentement.
Art. 12 Exceptions aux nombres maximums (art. 10, al. 3 et 4, et 13 de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 10, al. 3 et 4, et 13, de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE) 1 Les exceptions sont régies par les art. 12, al. 2, et 13 de l’ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)14.
2 Les autorisations de séjour CE/AELE qui sont délivrées en vertu de l’art. 27, al. 3, let. a, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ou de l’art. 26, al. 3, let. a, de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE ne sont pas imputées sur les nombres maximums.
Section 5 Prestations de services transfrontaliers
Art. 13 Services fournis dans le cadre d’un accord sur les services (art. 5 de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Les personnes qui fournissent des services transfrontaliers dans le cadre d’un accord sur les services passé entre la Suisse et la CE ou entre les Etats membres de l’AELE reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE pour la durée de la prestation de services.
Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum (art. 5 de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 17 et 21 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu’art. 5 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE et art. 16 et 20 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de la CE/AELE et les pres- tataires de services reçoivent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour la durée de la prestation de services, mais au plus de 90 jours ouvrables par année civile.
14 RS 823.21
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Art. 15 Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables (art. 20 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 19 de l’appendice
1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
1 En l’absence d’accord sur les services et dans la mesure où la durée de la presta- tion de services dépasse 90 jours ouvrables, une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE peut être accordée à des ressortissants de la CE et de l’AELE, au sens de l’art. 4, pour la durée de la prestation de services. 2 L’admission est régie par les dispositions de la LSEE, du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (RSEE)15 et de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)16 à l’exception de l’art. 12 OLE. Une imputation sur les nombres maximums fixés à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes ou à l’art. 10 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE doit être effectuée.
Section 6 Séjour sans exercice d’une activité lucrative
Art. 16 Moyens financiers (art. 24 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’appendice
1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
1 Les moyens financiers des ressortissants de la CE et de l’AELE ainsi que des
membres de leur famille sont réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)17, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. 2 Les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuelle- ment aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité18.
Art. 17 Renouvellement de l’autorisation de séjour CE/AELE (art. 24 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l’appendice
1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
En cas de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation de l’autorisation de séjour CE/AELE au terme des deux premières années de séjour.
15 RS 142.201 16 RS 823.21 17 Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13. 18 RS 831.30
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Art. 18 Séjours aux fins de recherche d’un emploi (art. 2 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 2 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
1 Les ressortissants de la CE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils
séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi. 2 Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisa- tion de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile. 3 Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement.
Art. 19 Destinataires de services (art. 23 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 22 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE) 1 Les ressortissants de la CE et de l’AELE se rendant en Suisse pour y bénéficier de services n’ont pas besoin d’autorisation si leur séjour n’excède pas trois mois. 2 Ils reçoivent une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE si la prestation de services est d’une durée supérieure à trois mois.
Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants Si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
Section 7 Regroupement familial (art. 3 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 10, al. 2, de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE et art. 10, al. 2, de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Art. 21 Les dispositions afférentes aux conditions de rémunération et de travail figurant à l’art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes ou à l’art. 10 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE régissent l’accès à une activité lucrative du conjoint et des enfants de moins de 21 ans ou à charge, entrés en Suisse au titre du regroupement familial.
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Section 8 Droit de demeurer (art. 4 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Art. 22 Les ressortissants de la CE, de l’AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l’AELE, reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE.
Section 9 Fin du séjour, mesures d’éloignement
Art. 23 Disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour (art. 6, al. 6 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 6, al. 6 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
1 Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
2 L’art. 9, al. 4, LSEE est applicable lors de la délivrance d’une autorisation
d’établissement CE/AELE.
Art. 24 Mesures d’éloignement (art. 5 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
Les mesures d’éloignement arrêtées par les autorités compétentes en vertu des art. 9 à 13 LSEE s’appliquent à l’ensemble du territoire suisse.
Art. 25 Compétence en cas de changement de canton (art. 5 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE)
En cas de changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière de mesures d’éloignement.
Section 10 Procédure et compétence
Art. 26 Compétence Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la pré- sente ordonnance.
Art. 27 Décision préalable à l’octroi de l’autorisation Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n’accordent à un ressortis- sant de la CE ou de l’AELE l’autorisation d’exercer une activité lucrative dépen-
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
dante ou indépendante, l’office de l’emploi rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail, en vue de l’octroi de l’autorisation, sont remplies.
Art. 28 Contrôle des autorisations Le contrôle par l’Office fédéral des étrangers (OFE) des autorisations octroyées à des ressortissants de la CE et de l’AELE est régi, par analogie, par l’art. 18 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et par l’art. 47 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)19.
Art. 29 Compétence de l’OFE L’OFE est compétent pour: a. décider des exceptions aux mesures de limitation prévues à l’art. 12, al. 1; b. approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de la CE et de l’AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative au sens de l’art. 20, ainsi que leur prolongation; c. contrôler les autorisations conformément à l’art. 28.
Art. 30 Taxes (art. 2, al. 3, de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 2 et 7 de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu’art. 2, al. 3, de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE et art. 2 et 7 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE) 1 La taxe due par les ressortissants de la CE et de l’AELE pour chacune des déci- sions et des prestations suivantes s’élève à 35 francs: a. assurance d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE; b. établissement, prolongation et modification d’une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière CE/AELE; c. octroi d’une autorisation d’établissement CE/AELE et prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement CE/AELE; d. prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse reste valable (art. 9, al. 3, let. c, LSEE); e. décisions rendues par l’OFE conformément à l’art. 29; f. remplacement d’une autorisation en cas de perte. 2 Pour les enfants âgés de moins de 15 ans, la taxe s’élève à 25 francs pour chacune des décisions et des prestations visées à l’al. 1.
19 RS 823.21
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
3 Pour les prestations de services suivantes, la taxe s’élève à 20 francs:
a. changement de canton, de commune ou d’adresse au sein de la même com- mune pour les titulaires d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement CE/AELE; b. changement d’employeur, de lieu de travail ou d’adresse à l’étranger pour les titulaires d’une autorisation frontalière CE/AELE. 4 Sur présentation de l’assurance de l’autorisation de séjour (art. 8), les autorités compétentes délivrent gratuitement aux ressortissants de la CE et de l’AELE l’autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE. 5 Est incluse dans les taxes visées aux al. 1 à 3 une taxe de 5 francs pour le traite- ment des données par le Registre central des étrangers. 6 Les art. 1, 2, 3, al. 3 et 4, 4 à 11, 12, al. 2, 3 et 5, 13, al. 1, let. b et e, et al. 4 ainsi que les art. 14 à 16 de l’ordonnance du 20 mai 1987 sur le tarif des taxes LSEE20 sont applicables par analogie.
Section 11 Voies de droit
Art. 31 1 La procédure des autorités fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 196821 sur la procédure administrative et par la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194322.
2 La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
Section 12 Sanctions administratives
Art. 32 Les sanctions administratives sont régies par l’art. 55 de l’ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)23.
Section 13 Exécution
Art. 33 L’OFE surveille l’exécution de la présente ordonnance.
20 RS 142.241 21 RS 172.021 22 RS 173.110 23 RS 823.21
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Section 14 Abrogation du droit en vigueur
Art. 34 L’ordonnance du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes24 est abrogée.
Section 15 Modifications du droit en vigueur
Art. 35 Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l’assurance d’autorisation
de séjour pour prise d’emploi25
Art. 1, al. 2 et 3 2 Sont exemptés de l’obligation visée à l’art. 1, les travailleurs étrangers dont l’entrée et le séjour sont réglementés par l’accord du 21 juin 1999 entre la Commu- nauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes26 ou par l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange27. 3 Les étrangers employés dans des entreprises des secteurs du gros œuvre et du se- cond œuvre ont besoin, même sans prise d’emploi, d’une assurance d’autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative.
2. Règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers28
Art. 2, al. 6, 2e phrase 6 ... Les étrangers employés dans les secteurs du gros œuvre et du second œuvre sont dans tous les cas tenus de déclarer leur arrivée avant d’exercer une activité lucrative.
24 RO 2002 1729 25 RS 142.261 26 RS 0.142.112.681; RO 2002 1529 27 RS 0.632.31; RO 2002 ... (FF 2001 4792) 28 RS 142.201
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
3. Ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers29
Art. 2, al. 1, let. a
1 Le RCE permet:
a. la gestion automatisée et le contrôle des conditions d’entrée et de résidence des étrangers conformément aux dispositions de la LSEE, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des per- sonnes30 ainsi que conformément aux dispositions de l’accord du 21 juin
2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-
échange31;
Art. 4, al. 1, let. e
1 Les cantons et les communes annoncent sans tarder au RCE:
e. l’arrivée et le départ d’étrangers, ainsi que leur changement de domicile;
4. Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage32
Art. 20a Droit applicable aux demandeurs d’emploi qui séjournent temporairement en Suisse (art. 17, al. 2, et 20, al. 1, LACI)
En complément de l’art. 69 du règlement (CEE) No 1408/7133 et de l’art. 83 du règlement (CEE) No 574/7234 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) No 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté [règlement (CEE) No 574/72], le ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, de l’Association européenne de libre- échange ou le ressortissant suisse qui séjourne temporairement en Suisse pour y chercher un emploi doit s’annoncer auprès d’un office régional de placement auprès duquel il s’est tenu à disposition pour la première fois en vue de son placement. A l’inscription, le demandeur d’emploi choisit une caisse de chômage. Pendant la période de recherche d’emploi en Suisse, il ne peut changer de caisse ou d’office régional de placement.
29 RS 142.215 30 RS 0.142.112.681; RO 2002 1529 31 RS 0.632.31; RO 2002 ... (FF 2001 4792) 32 RS 837.02 33 RS 0.831.109.268.1; RO 2002 ... 34 RS 0.831.109.268.11; RO 2002 ...
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Art. 119, al. 1, let. f
1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:
f. d’après le canton dans lequel le demandeur d’emploi doit se soumettre aux prescriptions de contrôle, pour les personnes visées à l’art. 20a;
Section 16 Dispositions transitoires
Art. 36 Autorisations selon le droit actuel (art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 10 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE) 1 Les autorisations délivrées selon le droit actuel conservent leur validité jusqu’à leur échéance. 2 Les droits et les obligations des personnes concernées sont régis par l’accord sur la libre circulation des personnes ou par la Convention instituant l’AELE.
Art. 37 Procédures Le nouveau droit s’applique aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 38 Réglementation transitoire (art. 10 de l’accord sur la libre circulation des personnes et art. 26 à 33 de l’annexe I de l’accord sur la libre circulation des personnes ainsi qu’art. 10 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE et art. 25 à 32 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE) 1 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de rémunération et de travail figurant dans l’accord sur la libre circula- tion des personnes et dans la Convention instituant l’AELE ne sont applicables que durant les deux premières années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales
régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité profes- sionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la transformation de l’autorisation ainsi qu’au droit de retour figurant dans l’accord sur la libre circula- tion des personnes et dans la Convention instituant l’AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2002
Section 17 Entrée en vigueur
Art. 39 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2002.
22 mai 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz