AS 2002 1915
Ordonnance sur le cinéma
Ordonnance sur le cinéma (OCin)
du 3 juillet 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 25, al. 3, et 34, al. 1, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (loi)1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. l’évaluation de la diversité de l’offre de films projetés en public dans les différentes régions cinématographiques de la Suisse; b. l’introduction d’une taxe d’incitation; c. l’enregistrement des entreprises de distribution et de projection ainsi que la communication de données relatives aux films projetés; d. la composition de la Commission fédérale du cinéma.
Art. 2 Définition de la notion de région cinématographique On entend par région cinématographique un groupe d’écrans de cinéma qui sont en concurrence pour un public cinématographique provenant d’une même aire géogra- phique.
Chapitre 2 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique Section 1 Évaluation de la diversité de l’offre
Art. 3 Évaluations 1 L’Office fédéral de la culture (office) procède annuellement à l’évaluation de la diversité de l’offre dans les diverses régions cinématographiques.
RS 443.11 1 RS 443.1; RO 2002 1904
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Ordonnance sur le cinéma RO 2002
2 Lorsqu’il y a lieu de penser que des faits particuliers réduisent la diversité de l’offre dans une région cinématographique donnée, l’office procède à une évaluation intermédiaire. 3 L’office procède en outre à une évaluation intermédiaire lorsque des entreprises de distribution ou de projection d’une région cinématographique donnée ou des organi- sations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, de la loi, en font la demande.
Art. 4 Consultations relatives aux évaluations 1 L’office donne aux représentants suivants de la branche cinématographique la pos- sibilité de prendre position sur les évaluations: a. aux organisations ayant passé un accord au sens de l’art. 17, al. 2, de la loi; b. aux entreprises de distribution et de projection de la région cinématographi- que concernée et qui n’ont pas conclu d’accord; c. aux associations suisses d’entreprises de distribution et de projection; d. aux organisations professionnelles et culturelles importantes de la branche cinématographique. 2 Le délai pour la prise de position est de 90 jours dans le cas de l’évaluation an- nuelle et de 60 jours dans le cas d’une évaluation intermédiaire au sens de l’art. 3, al. 2 et 3.
Art. 5 Invitation à rétablir la diversité de l’offre 1 L’office invite par écrit les organisations ayant passé un accord ainsi que les entre- prises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée et qui n’ont pas conclu d’accord à rétablir la diversité de l’offre. 2 Il leur signale par la même occasion la date à laquelle le rétablissement de la diversité de l’offre fera l’objet d’une évaluation subséquente.
Section 2 Taxe d’incitation
Art. 6 Mandat pour l’introduction de la taxe 1 Lorsque l’évaluation subséquente montre que la diversité de l’offre n’a pas aug- menté de façon décisive dans la région cinématographique concernée, l’office peut demander au Département fédéral de l’intérieur (département) l’introduction d’une taxe. La demande de l’office précise le montant envisagé pour la taxe ainsi que son affectation prévue conformément à l’art. 21, al. 3, de la loi. 2 Avant de prendre une décision, le département consulte les milieux concernés et la Commission fédérale du cinéma. Le délai pour cette consultation est de 60 jours.
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Art. 7 Calcul de la taxe Le département fixe le montant de la taxe sur la base du nombre prévisible d’entrées soumises à la taxe et sur la base des coûts, y compris des coûts administratifs, engendrés par les mesures visant à rétablir la diversité de l’offre dans la région cinématographique concernée.
Art. 8 Perception de la taxe 1 Les entreprises de distribution et de projection de la région cinématographique concernée par la taxe annoncent, le 15 du mois suivant au plus tard, le nombre d’entrées payantes réalisées dans le mois écoulé.
2 L’office établit une facture mensuelle. Le délai de paiement est de 30 jours.
3 Tout retard de paiement entraîne un intérêt moratoire de 5 %.
Art. 9 Naissance de la créance La créance naît au moment de l’établissement de la facture.
Art. 10 Prescription La créance se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.
Art. 11 Affectation du produit de la taxe L’affectation du produit de la taxe fait l’objet d’une décision formelle de l’office ou d’un contrat de droit public entre ce dernier et le bénéficiaire de la subvention.
Art. 12 Suppression de la taxe Lorsque la diversité de l’offre prévue par la loi est rétablie, le département supprime l’obligation de payer une taxe. La taxe ne peut être perçue de façon ininterrompue pendant plus de trois ans.
Art. 13 Exemption du paiement de la taxe 1 L’exemption du paiement de la taxe, prévue à l’art. 22 de la loi, résulte d’un con- trat de droit public passé entre les entreprises de distribution et de projection con- cernées et l’office. 2 Les entreprises de distribution et de projection s’engagent à contribuer à la diver- sité de l’offre dans une région cinématographique donnée par une contribution allant au-delà de ce qui est requis par l’art. 17 de la loi, à savoir notamment: a. en soutenant une diversité supérieure à la moyenne; b. en soutenant des offres s’inscrivant dans des créneaux difficiles, ou c. en octroyant des conditions particulières aux entreprises de distribution et de projection qui encouragent la diversité de l’offre et la qualité au sens des let. a et b.
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3 L’office communique aux organisations qui ont passé des accords le contenu des
contrats signés.
Chapitre 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer Section 1 Enregistrement obligatoire
Art. 14
1 L’office tient le registre public prévu à l’art. 23 de la loi.
2 Les entreprises de distribution et de projection tenues de s’enregistrer doivent s’annoncer spontanément auprès de l’office.
3 La déclaration doit porter le nom, le but et le siège de l’entreprise.
4 Les entreprises de projection communiquent en outre le nom des écrans en exploi- tation ainsi que leur nombre et, pour les personnes morales, le nom des membres de la direction de l’entreprise.
5 Tout changement intervenant dans les données énoncées aux al. 3 et 4 doit être
signalé spontanément à l’office dans un délai de 30 jours.
Section 2 Obligations de communiquer
Art. 15 Obligation de communiquer pour les entreprises de production soutenues et pour les entreprises de distribution 1 Pour chaque film, les entreprises de production soutenues et les entreprises de dis- tribution communiquent: a. le titre original, les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse ainsi que les numéros SUISA ou ISAN; b. les principaux responsables de la conception et de la réalisation, notamment:
1. le réalisateur,
2. le scénariste,
3. le producteur et les coproducteurs,
4. les acteurs principaux,
5. le compositeur de la musique originale;
c. le genre auquel appartient le film; d. le pays producteur, les pays coproducteurs et la langue originale; e. l’année de réalisation et la date de la première projection en Suisse; f. la durée (en minutes), la couleur, le format, les conditions de projection, le système de sonorisation et les versions linguistiques des copies importées;
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g. le titulaire des droits d’auteur; h. le nombre d’entrées en Suisse pour chaque année. 2 Les ch. 2, 3 et 5 de la let. b ne s’appliquent qu’aux films suisses et aux coproduc- tions helvético-étrangères.
Art. 16 Obligation de communiquer pour les entreprises de projection Pour chaque semaine d’exploitation cinématographique, les entreprises de projec- tion communiquent: a. le nombre d’entrées payantes par film et par écran, y compris les arrange- ments forfaitaires comptabilisés; b. les versions linguistiques projetées; c. les écrans en exploitation; d. le nombre de projections.
Art. 17 Compétences 1 Le département désigne l’organe chargé de collecter les données prévues à l’art. 24 de la loi et aux art. 15 et 16 de la présente ordonnance. La collecte est du ressort de l’Office fédéral de la statistique. Elle peut être confiée à une organisation privée. 2 Si la collecte des données est confiée à une organisation privée, cette dernière est tenue de communiquer toutes les données à l’Office fédéral de la statistique. Pour rendre les données accessibles à l’Office fédéral de la statistique, l’organisation pri- vée désignée peut recourir à une procédure d’appel. Un contrat de droit public règle les droits et les devoirs de l’organisation privée. 3 L’Office fédéral de la statistique procède, à l’intention de l’office, à l’analyse des données pertinentes pour l’évaluation de la diversité de l’offre. Il peut communiquer ces données à l’office sous une forme non anonyme par le biais d’une procédure d’appel. 4 Les divergences entre les données fournies par les entreprises de distribution et celles fournies par les entreprises de projection doivent être ajustées à intervalles réguliers auprès de l’organe chargé de collecter les données.
Chapitre 4 Commission fédérale du cinéma
Art. 18 La Commission fédérale du cinéma réunit des spécialistes issus des domaines de la création cinématographique, de la diffusion de films, de la formation et du perfec- tionnement, de l’archivage et de la culture cinématographique. Les autorités cultu- relles des cantons ainsi que la fondation Pro Helvetia y ont chacune un représentant.
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Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 juin 1992 sur le cinéma2 et l’ordonnance du 25 novembre 1992 concernant les taxes sur les autorisations de distribution de films3 sont abrogées.
Art. 20 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision4 est modifiée comme suit:
Art. 20b Encouragement du cinéma Lorsqu’une concession astreint un diffuseur, en vertu de l’art. 31, al. 2, let. e, de la loi, au paiement d’une taxe visant à promouvoir le cinéma, celle-ci doit être versée à l’Office fédéral de la culture. L’affectation du produit de la taxe est régie par l’art. 15, al. 2 et 3, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma5.
Art. 21 Dispositions transitoires 1 Les entreprises de distribution et de projection tenues de s’enregistrer doivent s’annoncer dans un délai de 90 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Les obligations de communiquer prévues aux art. 15 et 16 s’étendent à tous les
films produits, distribués ou projetés depuis le 1er janvier 2002.
Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2002.
3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2 RO 1992 1554, 1993 2001, 1996 2243 3262 3 RO 1992 2487 4 RS 784.401 5 RS 443.1; RO 2002 1904
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