AS 2002 207
Ordonnance sur l'imposition des personnes physiques domiciliées à l'étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses
Ordonnance sur l’imposition des personnes physiques domiciliées à l’étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses
Modification du 30 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 octobre 1993 sur l’imposition des personnes physiques domi- ciliées à l’étranger et exerçant une activité lucrative pour le compte de la Confédéra- tion ou d’autres établissements de droit public suisses1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1 à 4 1 Si, en cours de période fiscale, une personne est assujettie à l’impôt selon l’art. 1 à la suite du transfert de son domicile à l’étranger, le canton de sa commune d’origine est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière. 2 Si, en cours de période fiscale, l’assujettissement à l’impôt selon l’art. 1 prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, le canton où l’assujetti a son domicile à la fin de la période fiscale est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière. 3 Le canton que l’assujetti a quitté selon l’al. 1 reste toutefois compétent en matière de taxation jusqu’à la fin de la période fiscale en cours s’il applique le système d’imposition dans le temps prévu à l’art. 40 LIFD. En cas de transfert du domicile en Suisse au sens de l’al. 2, le canton de la commune d’origine de l’assujetti reste compétent jusqu’à la fin de la période fiscale en cours s’il applique le système d’imposition dans le temps prévu à l’art. 40 LIFD.
4 Au demeurant, les art. 11 à 13a de l’ordonnance du 16 septembre 1992 sur le
calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques2 sont applicables par analogie.