Lexipedia

AS 2002 2759

Ordonnance générale sur le contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance générale sur le contrôle des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL)

Modification du 1er juillet 2002

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne arrête:

I L’ordonnance du 10 août 1999 sur le contrôle des études à l’EPFL1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 5 Abrogé

Art. 5, al. 2, let. b

2 Les examens comprennent:

b. au 2e cycle: – un examen d’admission au travail pratique de diplôme portant sur tou- tes les branches faisant l’objet d’un contrôle au 2e cycle. L’examen de diplôme peut être remplacé par l’obtention des crédits de 2e cycle; – un travail pratique de diplôme.

Art. 7, al. 2 2 Le doyen des ressources académiques organise les examens. Il fixe les dates des sessions, les modalités d’inscription et établit les horaires qu’il porte à la connais- sance des intéressés.

Art. 8, al. 1 à 3 1 Lorsque la session a débuté, l’étudiant ne peut l’interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attesté par un certificat médical. Il doit aviser immédiatement le doyen des ressources académiques et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d’interruption.

2 Le doyen des ressources académiques décide de la validité du motif invoqué.

1 RS 414.132.2

2002-1728 2759

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2002

3 Les notes des branches examinées restent acquises si le doyen des ressources aca- démiques considère l’interruption justifiée.

Art. 9 Langue des examens Les examens se déroulent en français. Des dérogations peuvent être accordées par le vice-président pour la formation.

Art. 10, al. 1 et 2, let. a 1 L’enseignant interroge l’étudiant sur les matières qu’il enseigne. S’il en est empê- ché, le directeur de section désigne un remplaçant. 2 Si la présente ordonnance et les règlements d’application du contrôle des études n’en disposent pas autrement, les enseignants: a. donnent aux sections les informations nécessaires sur leurs matières d’ensei- gnement pour qu’elles soient publiées dans le livret des cours;

Art. 11, al. 1 et 2 1 Pour l’interrogation orale portant sur les branches d’examen, un expert de l’EPFL est désigné par le directeur de section. 2 Pour le travail pratique de diplôme, un expert externe est désigné par l’enseignant, en accord avec le directeur de section.

Art. 14 Conférence des notes Pour chaque session, une conférence des notes est organisée. Elle est composée du doyen des 1er et 2e cycles, qui la préside, du directeur de section et du chef du ser- vice académique. Le vice-président pour la formation en est un invité permanent. Les membres de la conférence des notes peuvent se faire remplacer par leurs sup- pléants.

Art. 15, al. 1

1 Pour pouvoir s’inscrire au 3e ou au 5e semestre, l’étudiant doit avoir réussi

l’examen propédeutique I, respectivement l’examen propédeutique II. L’étudiant admis à se présenter à la session de printemps en vertu de l’art. 21, al. 2, peut être autorisé à suivre l’enseignement du semestre d’hiver supérieur avec l’accord du vice-président pour la formation.

Art. 17, al. 1 1 Le vice-président pour la formation notifie aux étudiants la décision de réussite ou d’échec aux examens ou au travail pratique de diplôme.

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2002

Art. 18, al. 1 1 La décision rendue par le vice-président pour la formation en vertu de la présente ordonnance peut faire l’objet d’une demande de nouvelle appréciation dans les dix jours qui suivent sa notification.

Art. 20 Livrets des cours Les livrets des cours publiés par les sections indiquent le contenu de chaque matière.

Art. 21, al. 2 2 Lorsque l’étudiant est dans l’impossibilité de se présenter à la session d’été ou à la session d’automne pour un motif important et dûment justifié, notamment une mala- die, un accident ou une période de service militaire, le vice-président pour la forma- tion peut l’autoriser à se présenter à une session extraordinaire organisée au prin- temps.

Art. 24, al. 2 et 5 2 Si l’étudiant est en mesure de justifier un motif d’empêchement important, le vice- président pour la formation peut prolonger ce délai à titre exceptionnel. 5 En cas de modification du plan d’études et du règlement d’application, l’étudiant qui redouble est tenu de se conformer aux dispositions en vigueur, à moins que le vice-président pour la formation n’arrête des conditions de répétition particulières.

Art. 25, al. 3 3 Chaque branche fait l’objet d’un contrôle noté à la fin d’un semestre ou à la fin d’une année. Les crédits sont attribués lorsque la note obtenue dans la branche est égale ou supérieure à 4 ou que la moyenne d’un bloc comprenant plusieurs branches est égale ou supérieure à 4.

Art. 30, phrase introductive Les livrets des cours publiés par les sections indiquent: ...

Art. 31 Nature du contrôle 1 Si les règlements d’application du contrôle des études n’en disposent pas autre- ment, le conseil de section détermine la nature du contrôle des branches d’examen et la communique aux étudiants au début de chaque semestre.

2 Ces éléments sont communiqués par le service académique dans les horaires

d’examens.

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2002

Art. 33, al. 2 2 L’étudiant qui échoue deux fois dans une branche à option peut en présenter une nouvelle avec l’accord du directeur de la section concernée.

Art. 34, al. 1, phrase introductive et al. 3 1 L’étudiant qui a échoué dans deux branches au plus, peut participer à une session de rattrapage, organisée par le directeur de la section concernée: ... 3 Le directeur de section propose les branches pouvant faire l’objet d’un rattrapage à la conférence des notes.

Art. 35 Admission au travail pratique de diplôme Pour pouvoir s’inscrire au travail pratique de diplôme, l’étudiant doit avoir rempli les conditions requises. Des dérogations peuvent être accordées par le vice-président pour la formation, sur proposition du directeur de la section concernée.

Art. 36, al. 3 3 A la demande de l’étudiant, le directeur de section peut confier la direction du tra- vail pratique de diplôme à un maître rattaché à une autre section ou à un collabora- teur scientifique.

Art. 40, al. 2 2 Le diplôme mentionne le nom du diplômé, le titre décerné et une éventuelle orien- tation particulière; il est signé par le président de l’EPFL, par le vice-président pour la formation de l’EPFL et par le directeur de la section concernée.

Art. 42 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.

1er juillet 2002 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Patrick Aebischer Le vice-président pour la formation, Marcel Jufer

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 2002

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

Ordonnance générale sur le contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne | Lexipedia | Lexipedia