AS 2002 363
Ordonnance sur l'examen suisse de maturité
Ordonnance sur l’examen suisse de maturité
Modification du 13 février 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, let. g Abrogée
Art. 5 Accès à l’examen Si les documents d’inscription attestent que les conditions d’admission sont rem- plies, l’office en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d’inscription et d’examen ainsi que le délai de retrait de la candidature.
Art. 7, al. 2 Abrogé
Art. 17 Maturité bilingue 1 Le candidat a la possibilité d’obtenir un certificat portant la mention «maturité bilingue» s’il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines.
2 Ces disciplines sont choisies parmi:
a. l’histoire, la géographie, l’introduction à l’économie et au droit, la biologie, la chimie et la physique, en disciplines fondamentales; b. l’histoire, la géographie, l’économie et droit, la biologie, la chimie, la physi- que, la philosophie et la pédagogie/psychologie, en option complémentaire.
3 Une des disciplines au moins doit être du domaine des sciences humaines.
1 RS 413.12
2002-0147 363
Ordonnance sur l’examen suisse de maturité RO 2002
4 La deuxième langue peut être choisie parmi les langues nationales suivantes:
allemand, français et italien. L’office peut autoriser le choix de l’anglais.
5 La commission peut adapter la forme des épreuves aux exigences de la mention
bilingue. 6 Elle peut introduire progressivement les disciplines proposées au choix des candi- dats. 7 Elle définit les disciplines proposées et réglemente la procédure d’examen dans les directives.
Art. 20, al. 3 et 4
3 Le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes:
a. domaine des sciences expérimentales; b. domaine des sciences humaines; c. arts visuels ou musique.
4 Le deuxième examen partiel porte sur:
a. les disciplines fondamentales suivantes:
1. langue première;
2. deuxième langue nationale;
3. troisième langue;
4. mathématiques;
b. l’option spécifique; c. l’option complémentaire; d. la présentation du travail de maturité.
Art. 31, al. 2
2 Tout examen commencé dans les conditions définies par l’ancien droit peut être
terminé selon ce droit jusqu’à la fin de 2005. Cependant a. les épreuves écrites des deuxième et troisième langues nationales, d’anglais, d’espagnol, de russe et de mathématiques des types de maturité A, B, D et E seront organisées et évaluées selon les objectifs, le programme, les procédu- res et les critères d’évaluation définis dans les directives pour le niveau nor- mal; b. les épreuves écrites des mathématiques du type C seront organisées et éva- luées selon les objectifs, le programme, les procédures et les critères d’évaluation définis dans les directives pour le niveau de compétence supé- rieur.
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Ordonnance sur l’examen suisse de maturité RO 2002
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
13 février 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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