AS 2002 723
Ordonnance sur le recrutement
Ordonnance sur le recrutement (OREC)
du 10 avril 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3, al. 3, 8, al. 1 et 2, 16, al. 2, 41, al. 3, 120, al. 1, 144, al. 1, 148h et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)1, vu les art. 19, al. 1, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile2, vu l’art. 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil3, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle le recrutement:
a. des conscrits de sexe masculin; b. des personnes qui s’annoncent volontairement pour le service militaire ou le service de protection; c. des militaires et des personnes incorporées à la protection civile souhaitant accomplir des tâches spéciales ou une carrière militaire déterminée; d. des conscrits et des militaires ayant envoyé une demande d’accomplir du service militaire sans arme. 2 Le recrutement des citoyennes et des citoyens suisses résidant à l’étranger est réglé par l’arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l’étranger et des doubles nationaux4.
3 Le recrutement des candidates au Service de la Croix-Rouge est réglé par
l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur le Service de la Croix-Rouge5.
RS 511.11
2001-0418 723
Ordonnance sur le recrutement RO 2002
Art. 2 Buts du recrutement Les objectifs du recrutement sont les suivants: a. fournir des informations aux jeunes citoyennes et citoyens suisses sur l’armée, le service militaire, le service civil de remplacement (service civil), la taxe d’exemption du service militaire, le Service de la Croix-Rouge, la protection civile et le service de protection. b. recenser pour la première fois les données relatives aux conscrits; c. traiter les annonces de volontaires désirant accomplir du service militaire ou du service de protection; d. évaluer l’aptitude des conscrits pour le service militaire ou le service de protection; e. affecter les conscrits à l’armée ou à la protection civile ou rendre possible leur affectation au service civil; f. déterminer le potentiel existant pour assumer des fonctions de cadres dans l’armée ou dans la protection civile; g. rendre possible l’affectation au service militaire sans arme; h. évaluer l’aptitude des volontaires pour des missions au service de la promo- tion de la paix.
Art. 3 Centres de recrutement 1 Le recrutement est effectué dans des centres régionaux de recrutement. L’appen- dice 1 précise leurs emplacements ainsi que les zones de recrutement. 2 Le recrutement pour le service de la promotion de la paix peut être effectué totale- ment ou en partie en dehors des centres de recrutement.
Chapitre 2 Recrutement des conscrits et des citoyennes suisses Section 1 Information préalable et journée d’information
Art. 4 Information préalable
1 Dans le courant de l’année où ils atteignent l’âge de 16 ans révolus, tous les
citoyens et citoyennes suisses résidant à la Suisse reçoivent, de la part des cantons, une information écrite préalable au sujet de l’obligation et des possibilités de servir dans l’armée, dans le service civil, dans la protection civile et dans le Service de la Croix-Rouge, ainsi que sur l’instruction préalable au service.
2 Les communes fournissent gratuitement aux cantons les données personnelles
nécessaires pour l’envoi de l’information écrite.
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Ordonnance sur le recrutement RO 2002
Art. 5 Participation à la journée d’information 1 Les personnes suivantes participent aux journées d’information, dans la mesure où elles n’en ont encore fréquenté aucune: a. les conscrits et les Suissesses qui atteignent l’âge de 18 ans révolus pendant l’année en cours; b. les conscrits plus âgés et les Suissesses qui se sont annoncées pour accom- plir du service militaire, jusqu’à la limite d’âge fixée à l’art. 8, al. 2, LAAM. c. les conscrits et les Suissesses annoncés pour le service militaire qui attei- gnent l’âge de 17 ans révolus pendant l’année en cours et qui ont déposé une demande d’accomplissement anticipé de l’école de recrues.
2 La participation est obligatoire pour les conscrits.
Art. 6 Objet de la journée d’information 1 Lors de la journée d’information, les participantes et participants doivent recevoir des informations sur a. les bases légales ainsi que les tâches et missions de l’armée, du service civil, de la protection civile et du Service de la Croix-Rouge; b. les modèles de services, carrières de cadres et possibilités professionnelles dans l’armée, la protection civile et le Service de la Croix-Rouge; c. la taxe d’exemption de l’obligation de servir; d. le déroulement des jours de recrutement; 2 Pendant la journée de recrutement, les données personnelles, nécessaires pour les journées de recrutement seront saisies, notamment: a. les données concernant la santé, au moyen du questionnaire médical rempli au préalable; b. les dates souhaitées par les participantes et participants en ce qui concerne les journées de recrutement et le début de l’instruction militaire. 3 Les conscrits reçoivent leur livret de service lors de la journée d’information.
Section 2 Personnes s’annonçant pour accomplir un service volontaire
Art. 7 1 Les personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le service de protection envoient une demande écrite au commandement d’arrondissement ou à l’office de la protection civile compétent de leur canton de domicile.
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Ordonnance sur le recrutement RO 2002
2 Les organes suivants décident d’accepter ou non la demande:
a. le Groupe du personnel de l’armée (Grpa) pour le service militaire; b. le canton pour le service de protection. 3 La demande doit être acceptée si aucune raison valable ne s’y oppose. Comme rai- sons valables, on peut retenir en particulier: a. le dépassement de la limite d’âge fixée à l’art. 8, al. 2, LAAM, lors de l’envoi de la demande ou avant la participation aux journées de recrutement; b. une inaptitude au service évidente; c. un motif d’exclusion selon les art. 21 à 23 LAAM; d. les besoins de l’armée ou de la protection civile.
4 Les personnes dont la demande est acceptée ont le statut de conscrits.
Section 3 Journées de recrutement
Art. 8 Convocation Les personnes suivantes sont convoquées aux journées de recrutement: a. tous les conscrits qui atteignent l’âge de 19 ans révolus pendant l’année en cours; b. les conscrits plus âgés, jusqu’à la limite d’âge fixée à l’art. 8, al. 2, LAAM, et qui n’avaient pas ou pas entièrement accompli les journées de recrute- ment ; c. les conscrits plus jeunes à partir de 18 ans révolus qui désirent accomplir l’école de recrues de manière anticipée.
Art. 9 Déplacement de la participation aux journées de recrutement
1 Les demandes de déplacement de la participation aux journées de recrutement
doivent être adressées au commandement d’arrondissement du canton de domicile.
2 Lanouvelle date de la participation doit être fixée avec l’autorisation d’une
demande de déplacement.
Art. 10 Durée et imputation 1 Les journées de recrutement durent au maximum trois jours, en comptant le voyage aller et retour. Cette durée peut être prolongée de deux jours au maximum pour cer- tains examens d’aptitude et examens spéciaux. 2 Les journées de recrutement sont considérées comme service d’instruction ou ser- vice civil.
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Ordonnance sur le recrutement RO 2002
3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) règle: a. quels conscrits peuvent être licenciés avant l’expiration des trois jours prévus; b. l’imputation de jours de voyage supplémentaires pour le voyage aller et pour le retour.
Art. 11 Objet des journées de recrutement Les tâches suivantes sont effectuées pendant les journées de recrutement: a. évaluer le profil de prestations des conscrits; b. effectuer l’enquête fédérale auprès de la jeunesse; c. donner des informations sur l’instruction des cadres et les fonctions de cadres dans l’armée et la protection civile; d. affecter les conscrits à l’armée ou à la protection civile, les transférer aux autorités d’admission au service civil ou les déclarer inaptes au service; e. déterminer le début et le lieu de l’instruction militaire, de l’instruction dans la protection civile ou du premier service civil.
Art. 12 Profil de prestations 1 Afin de déterminer leur profil de prestations, les conscrits sont soumis à des exa- mens relatifs à: a. leur état de santé; b. leur aptitude physique; c. leur intelligence et leur personnalité; d. leur psychisme; e. leur compétence sociale; f. leur potentiel de cadre. 2 D’autres examens d’aptitude et examens spéciaux peuvent être effectués pour les conscrits destinés à des fonctions particulières.
3 Le DDPS règle le contenu de ces examens.
Art. 13 Aptitude au service 1 Celui qui, sur la base de son profil de prestations, satisfait aux exigences du service militaire, est apte au service militaire. 2 Celui qui, sur la base de son profil de prestations, ne satisfait pas aux exigences du service militaire, mais remplit les conditions requises pour le service de protection, est apte au service de protection.
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3 Celui qui ne satisfait pas aux exigences du service militaire ni à celles du service de protection est inapte au service. 4 L’appréciation de l’aptitude médicale au service militaire ou au service de protec- tion est effectuée sur la base de l’ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service6, ainsi que de l’ordonnance du 19 octobre 1994 concernant l’appréciation médicale des personnes astreintes à servir dans la protection civile7.
Art. 14 Affectation des conscrits 1 Est affecté à l’armée celui qui est apte au service militaire, sous réserve de l’affectation au service civil. 2 Est affecté à la protection civile celui qui est apte au service de protection.
3 Les personnes qui sont volontaires pour accomplir le service militaire ou le service de protection sont affectées à l’organisation pour laquelle ils sont aptes au service et à laquelle ils se sont annoncées.
Art. 15 Affectation à une fonction
1 Les conscrits qui ont été incorporés dans l’armée sont affectés à une fonction
militaire à la fin des jours de recrutement. L’affectation se fait selon les critères sui- vants: a. le profil de prestations du conscrit; b. le profil d’exigences des différentes fonctions militaires; c. les besoins de l’armée; d. les intérêts du conscrit, dans la mesure du possible. 2 On procède à l’affectation sur la base d’un entretien qui a lieu entre le conscrit et un représentant du centre de recrutement, et au cours duquel les possibilités d’affec- tation sont discutées en fonction des critères déterminés.
3 Immédiatement après l’entretien de recrutement, on communique par écrit au
conscrit son affectation, ainsi que le début et le lieu de l’instruction. 4 L’affectation à une fonction de la protection civile est faite selon la loi du 17 juin
1994 sur la protection civile et ses dispositions d’exécution.
6 RS 511.12 7 RS 522.5
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Section 4 Convocation à l’école de recrues
Art. 16
1 La convocation à l’école de recrues relève de la compétence du Grpa.
2 Les demandes de déplacement de l’école de recrues doivent être adressées au
commandement d’arrondissement du canton de domicile. 3 La décision d’accorder le déplacement est prise par le Grpa. Lorsqu’une demande est accordée, on fixera simultanément la nouvelle date de l’école de recrues. 4 Au demeurant, le déplacement de l’école de recrues est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction8.
Chapitre 3 Service militaire sans arme pour raisons de conscience Section 1 Demande
Art. 17 Envoi de la demande 1 Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire qui, pour des raisons de conscience, refusent d’accomplir le service militaire armé, envoient au comman- dement d’arrondissement du canton de domicile une demande écrite d’admission au service militaire sans arme. 2 Les conscrits doivent envoyer leur demande au plus tard un mois avant les jour- nées de recrutement. Quant aux personnes astreintes au service militaire, elles doivent envoyer leur demande au plus tard trois mois avant le prochain service militaire.
Art. 18 Contenu de la demande
1 Dans sa demande, le requérant doit déclarer expressément vouloir accomplir du
service militaire sans arme. Il expose les motifs personnels, liés à sa conscience, qui l’ont amenés à se prononcer contre le service militaire armé.
2 Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:
a. un curriculum vitae détaillé; b. un extrait récent du casier judiciaire; c. le livret de service; d. des attestations émanant de représentantes ou de représentants des autorités étatiques ou ecclésiastiques, de communautés religieuses, ou d’autres per- sonnes connaissant personnellement le requérant et confirmant le bien fondé de sa demande. e. un rapport de conduite du commandant sous les ordres duquel le requérant a accompli son dernier service militaire.
8 RS 512.21
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Ordonnance sur le recrutement RO 2002
Art. 19 Effets de la demande 1 Le requérant qui envoie sa demande dans les délais accomplit le service militaire sans arme. Il est en outre dispensé des tirs obligatoires hors service aussi longtemps qu’une décision exécutoire n’a pas été prise. Il est cependant tenu de participer aux inspections.
2 L’autorité chargée des contrôles ordonne la dispense des tirs obligatoires.
3 Le requérant qui envoie sa demande tardivement ou pendant un service militaire
est tenu d’accomplir le service militaire avec son arme jusqu’à ce que sa demande soit acceptée.
Section 2 Traitement de la demande
Art. 20 Autorités chargées d’accorder les autorisations 1 Chaque centre de recrutement dispose d’une autorité chargée d’accorder les autori- sations. Cette autorité se compose des personnes suivantes: a. le commandant du centre de recrutement ou son remplaçant; b. un commandant d’arrondissement de la zone de recrutement concernée ou son remplaçant; c. un médecin. 2 La présidence est assumée par le commandant du centre de recrutement ou par son remplaçant.
Art. 21 Procédure 1 La procédure est établie en fonction de la loi du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative9, dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de dispositions particulières. 2 Les requérants sont entendus par l’autorité chargée d’accorder les autorisations. Elle peut demander des renseignements, des documents et des rapports supplémen- taires. 3 Les requérants doivent se présenter en personne devant l’autorité chargée d’accor- der les autorisations. Si ils le désirent, ils peuvent se faire accompagner par un assistant. 4 Les discussions et les consultations ne sont pas publics. L’assistant n’a pas le droit d’intervenir à la place du requérant. 5 La procédure d’autorisation et la procédure de recours devant le DDPS sont gra- tuites. Aucune indemnité n’est versée aux parties. 6 L’autorité chargée d’accorder les autorisations communique sa décision aux requé- rants oralement et par écrit, en l’accompagnant d’une brève justification.
9 RS 172.021
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Art. 22 Recours 1 La décision peut être attaquée dans les 30 jours depuis sa notification écrite en adressant un recours au DDPS.
2 Le DDPS constitue une commission spéciale pour l’instruction des recours.
3 Il nomme les membres de cette commission pour une durée de quatre ans, sur pro- position des autorités militaires cantonales.
4 La décision sur recours est définitive.
Section 3 Effets de l’autorisation
Art. 23 Incorporation Celui qui reçoit l’autorisation d’accomplir du service militaire sans arme sera incor- poré dans une fonction dans laquelle le port d’une arme personnelle n’est pas indis- pensable.
Art. 24 Instruction aux armes 1 Les bénéficiaires d’une autorisation d’accomplir du service militaire sans arme ne seront pas instruits à l’usage d’armes ou à leur l’entretien. 2 Pour prévenir toute mise en danger, ils devront toutefois apprendre à assurer une arme.
Art. 25 Armement ultérieur La personne autorisée à accomplir du service militaire sans arme peut, à une date ultérieure, adresser au commandement d’arrondissement du canton de domicile, à l’attention du Grpa, une demande d’accomplir le service militaire avec une arme.
Chapitre 4 Détermination de l’aptitude à assumer des fonctions de cadre et à s’engager dans le service de promotion de la paix
Art. 26 1 Les candidates et candidats désireux d’assumer une fonction de cadre dans l’armée ou de s’engager dans le service de promotion de la paix devront se soumettre à des examens portant sur: a. leur état de santé; b. leur aptitude physique; c. leur intelligence et leur personnalité; d. leur psychisme; e. leur compétence sociale.
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2 Le contenu des examens et des tests est déterminé par le DDPS. Ce dernier peut
prescrire d’autres examens nécessaires pour les missions spéciales dans le service de promotion de la paix. 3 Les cantons peuvent faire participer les candidats à des fonctions de cadres dans la protection civile aux examens mentionnés à l’al. 1. 4 Les journées nécessaires à la détermination de l’aptitude à assumer une fonction de cadre, qui nécessitent la présence personnelle des candidates et des candidats, sont considérées comme service d’instruction, à l’exception de l’examen d’aptitude pour les cadres contractuels. 5 Les journées nécessaires pour déterminer l’aptitude au service de promotion de la paix ne sont pas considérées comme service d’instruction ou service civil.
Chapitre 5 Traitement des données
Art. 27 1 Le traitement des données pour le recrutement des conscrits et pour les fonctions de cadres dans l’armée est effectué sur la base du système de gestion du personnel de l’armée (PISA).
2 Le traitement des données en détails est réglé par l’ordonnance du 7 décembre
1998 sur les contrôles militaires10 et par l’ordonnance du 19 octobre 1996 sur les contrôles de la protection civile11. 3 Le traitement des données concernant le recrutement pour le service de promotion de la paix est réglé dans les textes légaux suivants: a. ordonnance du 24 avril 1996 sur l’engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices12; b. ordonnance du 26 février 1997 sur le service de promotion de la paix13. 4 Le traitement des données pour la protection civile est réglé dans l’ordonnance du 19 octobre 1994 sur les contrôles de la protection civile14.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 28 Exécution
1 Le DDPS procède aux recrutements et en règle l’exécution. Il peut charger les
organes du recrutement d’émettre des directives.
10 RS 511.22 11 RS 521.5 12 RS 172.221.104.4 13 RS 172.221.104.41 14 RS 521.5
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2 Il règle en particulier le passage de l’actuel système du recrutement au nouveau système selon la présente ordonnance jusqu’à ce que la disponibilité opérationnelle des centres de recrutement soit intégralement réalisée. 3 En ce qui concerne le service civil, l’exécution doit se faire en accord avec le département compétent. 4 Les cantons se chargent de l’admission des conscrits dans les contrôles militaires. Ils procèdent à l’information préalable et à la journée d’information pour les cons- crits et convoquent ces derniers aux journées de recrutement.
Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Les dispositions suivantes sont abrogées:
a. l’ordonnance du 17 août 1994 concernant le recrutement des conscrits15; b. l’ordonnance du 16 septembre 1996 concernant le service militaire sans arme pour des raisons de conscience16.
2 Les modifications du droit en vigueur figurent à l’appendice 2
Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.
10 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
15 RO 1994 2446, 1996 2676 3270, 1999 2893, 2000 1227 16 RO 1996 2676
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Appendice 1 (art. 3, al. 3)
Emplacements des centres de recrutement et zones de recrutement
No Emplacement Langue Zone de recrutement
1 Lausanne VD Français Toutes les personnes de langue française
2 Sumiswald BE Allemand Personnes de langue allemande des
cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura.
3 Steinen SZ/ Allemand Personnes de langue allemande des
Nottwil LU cantons de Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, et Nidwald, Zoug et Tessin Losone TI Italien Toutes les personnes de langue italienne
4 Windisch AG Allemand Personnes de langue allemande des
cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle- Campagne et Argovie
5 Rüti ZH Allemand Personnes de langue allemande des
cantons de Zurich, Schaffhouse et Thurgovie
6 Mels SG Allemand Personnes de langue allemande des
cantons de Glaris, Appenzell Rhodes- extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Saint-Gall, Grisons
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Appendice 2 (art. 29, al. 2)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances ci-après sont modifiées de la manière suivante:
1. Ordonnance du 13 décembre 1999 sur l’organisation
du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS) 17
Art. 7, let. a, ch. 1 Sont subordonnés à l’Etat-major général et exercent les fonctions et compétences suivantes: a. le Groupe du personnel de l’armée:
1. Il exploite les ressources en personnel de l’armée et
répond de l’ensemble des processus de gestion, du recrutement à la libération des conscrits et des personnes qui s’annoncent volontairement pour accomplir du ser- vice militaire.
2. Ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l’encouragement
de la gymnastique et des sports 18
Art. 35, al. 2 2 Il traite, pour la Confédération, toutes les questions relatives à la gymnastique et aux sports. Il dirige notamment le mouvement J+S. En collaboration avec le Grpa, il participe à l’examen des aptitudes physiques lors du recrutement.
3. Ordonnance du 9 septembre 1998 concernant l’appréciation
médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service 19
Art. 9, al. 2 et 3 2 Les exigences à remplir sont déterminées par le Groupe du personnel de l’armée, en collaboration avec le Grasan.
3 La commission de visite sanitaire (CVS) décide exclusivement de l’aptitude au
service.
17 RS 172.214.1 18 RS 415.01 19 RS 511.12
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Ordonnance sur le recrutement RO 2002
Art. 14, al. 2, let. a
2 Il se procure ces données auprès des:
a. conscrits, en distribuant un questionnaire médical lors de la journée d’information;
Art. 16, al. 1, let. a et b, phrase introductive Ne concerne que le texte allemand.
Art. 18, al. 1, 2e phrase 1 ... calculés à partir de la date à laquelle on s’est procuré les données, respective- ment de la libération de l’obligation de servir pour la personne concernée
Art. 22, let. a Le président de la CVS signale les manquements à la discipline commis par des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire aux organes suivants: a. pour les conscrits et les militaires non-instruits: à l’officier de recrutement, à l’attention de l’autorité compétente;
Art. 25, al. 1, let. a
1 Il existe les CVS suivantes:
a. CVSR: CVS pour les conscrits et les militaires non-instruits. En règle géné- rale, une CVSR est instituée dans chaque centre de recrutement.
Art. 40, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, let. b, ch. 2 à 5, let. c, ch. 2 à 4 et 6 Abrogés
Art. 40, al. 3 3 Avant de prendre la décision «Apte, inapte au service d’avancement», le président de la CVS prend toujours contact avec l’officier de recrutement.
Art. 41 Changement de fonction et d’affectation 1 Le président de la CVS informe l’officier de recrutement et le militaire concerné des restrictions d’ordre médical à la capacité de servir. 2 L’officier de recrutement procède à l’affectation du conscrit à une arme et à une fonction appropriée. Pour le militaire, il ordonne au besoin un changement de fonc- tion et d’affectation. A cet effet, il tient compte: a. le profil de prestations de la personne concernée; b. le profil d’exigences des différentes fonctions militaires;
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c. les besoins de l’armée; d. les intérêts de la personne concernée, dans la mesure du possible.
Appendice 2, let. A, ch. 2 et 3, let. B, ch. 2 à 5, let. C, ch. 2 à 4 et 6 Abrogés
4. Ordonnance du 20 septembre 1999 concernant la durée du service
militaire, les services d’instruction ainsi que les promotions et les mutations dans l’armée 20
Art. 2, al. 1, let. b
1 La présente ordonnance s’applique:
b. aux Suisses et aux Suissesses qui se présentent volontairement au service militaire et qui, par la suite, sont astreints au service militaire
Art. 4, al. 2 2 Celui qui est recruté pour la première fois l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans, ou plus tard, est astreint au service militaire dès la date du recrutement.
Art. 45, al. 2, let. d
2 Un déplacement de service ou un service anticipé peut être ordonné pour des
raisons d’ordre militaire, notamment: d. en cas de manque de places d’instruction dans les écoles de recrues l’année où les recrues ont 20 ans.
Art. 60, al. 1 à 4 1 Les militaires astreints accomplissent l’école de recrues l’année où ils ont 20 ans révolus. 2 Les personnes qui sont naturalisées l’année de leurs 20 ans ou plus tard et recru- tées, accomplissent l’école de recrues l’année qui suit celle de la naturalisation.
3 Les personnes dont le recrutement a été anticipé peuvent accomplir l’école de
recrues l’année où elles ont 19 ans. 4 Les militaires masculins astreints, qui ont été recrutés l’année de leurs 19 ans, peu- vent repousser l’école de recrues au plus tard jusque dans l’année où ils ont 23 ans révolus.
20 RS 512.21
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Appendice 6 Compétence et procédure pour la convocation Section 2 Compétence et procédure ch. 1, colonne 2 et 4
2 4
Grpa A1 Grpa
Appendice 7 Procédures et compétences en matière de déplacement de service et de service anticipé ch. 1, colonnes 3, 4, 5 et 7
3 4 5 7
Grpa Abrogé Grpa 1) ...
5. Ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée
(OOA) 21
Art. 12, al. 3
3 Le passage du Service de la Croix-Rouge dans l’armée n’est possible que par le
recrutement ordinaire prévu pour ls futurs militaires féminins.
Art. 35, al. 2, let. f
2 Le Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général (Grpa) planifie
l’effectif et crée les bases de sa gestion. Il a notamment pour tâches: f. de déterminer, chaque année, les personnes à recruter dans les centres de recrutement, pour chacune des fonctions (cahier des contingents).
6. Ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile 22
Art. 19b Citoyennes suisses s’annonçant au service de protection 1 Les Suissesses qui désirent accomplir volontairement le service de protection en- voient une demande écrite à l’Office compétent de la protection civile de leur canton de domicile.
21 RS 513.11 22 RS 520.11
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Ordonnance sur le recrutement RO 2002
2 L’Office compétent de la protection civile du canton de domicile prend une déci- sion à ce sujet, conformément à l’art. 7, al. 3 de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement23.
3 La Suissesse dont la demande est acceptée est soumise à la conscription.
Art. 19c Administration de la première instruction reçue dans la protection civile Chaque année, les cantons annoncent à l’Office fédéral de la protection civile le nombre nécessaire de personnes astreintes au service de protection pour l’année sui- vante, selon la fonction de base.
7. Ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM) 24
Art. 28, al. 1 1 Les organes militaires compétents renseignent les conscrits, lors de l’information préalable ou de la journée d’information, sur la possibilité de se soumettre, avant les journées de recrutement, à un examen médical au sens de l’art. 63 de la loi, aux frais de l’assurance militaire.
8. Ordonnance du 24 décembre 1959 relative au règlement sur les allo-
cations pour perte de gain (RAPG) 25
Titre précédant l’art. 12b III. Les indemnités versées pendant les journées de recrutement et pendant les services d’avancement
Art. 12b Journées de recrutement L’indemnité quotidienne de base est calculée pour la durée des jours de recrutement en se fondant sur l’art. 9 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile26.
23 RS 511.11; RO 2002 723 24 RS 833.11 25 RS 834.11 26 RS 834.1
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