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AS 2003 4087

Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV)

Texte original

Protocole additionnel à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV)

Conclu à Genève le 13 octobre 1995 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 décembre 19971 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 mars 1998 Entré en vigueur pour la Suisse le 24 septembre 1998

Art. 1 Protocole additionnel Le protocole dont le texte suit est annexé à la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination2 («la Convention») en tant que Protocole IV.

«Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV)

Art. 1 II est interdit d’employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de pro- voquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun Etat ni à aucune entité autre qu’un Etat.

Art. 2 Dans l’emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des person- nes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l’instruction de leurs forces armées et d’autres mesures pratiques.

RS 0.515.091.1

2003-1571 4087

Interdiction ou limitation de l’emploi de certaines armes classiques RO 2003

Art. 3 L’aveuglement en tant qu’effet fortuit ou collatéral de l’emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs opti- ques, n’est pas visé par l’interdiction énoncée dans le présent Protocole.

Art. 4 Aux fins du présent Protocole, on entend par «cécité permanente» une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune pers- pective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle infé- rieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l’aide du test de Snellen.»

Art. 2 Entrée en vigueur Le présent Protocole entre en vigueur ainsi qu’il est prévu aux par. 3 et 4 de l’art. 5 de la Convention.

(Suivent les signatures)

Interdiction ou limitation de l’emploi de certaines armes classiques RO 2003

I

Champ d’application du protocole le 26 août 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Afrique du Sud* 26 juin 1998 26 décembre 1998 Albanie 28 août 2002 28 février 2003 Allemagne* 27 juin 1997 30 juillet 1998 Argentine 21 octobre 1998 21 avril 1999 Australie* 22 août 1997 30 juillet 1998 Autriche* 27 juillet 1998 27 janvier 1999 Bangladesh 6 septembre 2000 6 mars 2001 Bélarus 13 septembre 2000 13 mars 2001 Belgique* 10 mars 1999 10 septembre 1999 Bolivie 21 septembre 2001 21 mars 2002 Bosnie et Herzégovine 11 octobre 2001 11 avril 2002 Brésil 4 octobre 1999 4 avril 2000 Bulgarie 3 décembre 1998 3 juin 1999 Cambodge 25 mars 1997 30 juillet 1998 Canada* 5 janvier 1998 30 juillet 1998 Cap-Vert 16 septembre 1997 30 juillet 1998 Chine 4 novembre 1998 4 mai 1999 Chypre 22 juillet 2003 22 janvier 2004 Colombie 6 mars 2000 6 septembre 2000 Costa Rica 17 décembre 1998 17 juin 1999 Croatie 25 avril 2002 25 octobre 2002 Danemark 30 avril 1997 30 juillet 1998 El Salvador 26 janvier 2000 26 juillet 2000 Espagne 19 janvier 1998 30 juillet 1998 Estonie 20 avril 2000 20 octobre 2000 Finlande 11 janvier 1996 30 juillet 1998 France 30 juin 1998 30 décembre 1998 Grèce* 5 août 1997 30 juillet 1998 Guatemala 30 août 2002 28 février 2003 Hongrie 30 janvier 1998 30 juillet 1998 Inde 2 septembre 1999 2 mars 2000 Irlande* 27 mars 1997 30 juillet 1998 Israël* 30 octobre 2000 30 avril 2001 Italie* 13 janvier 1999 13 juillet 1999 Japon 10 juin 1997 30 juillet 1998 Lettonie 11 mars 1998 11 septembre 1998 Liechtenstein* 19 novembre 1997 30 juillet 1998 Lituanie 3 juin 1998 3 décembre 1998 Luxembourg 5 août 1999 5 février 2000 Maldives 7 septembre 2000 7 mars 2001 Mali 24 octobre 2001 24 avril 2002 Maroc 19 mars 2002 19 septembre 2002

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Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Maurice 24 décembre 2002 24 juin 2003 Mexique 10 mars 1998 10 septembre 1998 Moldova 8 septembre 2000 8 mars 2001 Mongolie 6 avril 1999 6 octobre 1999 Nauru 12 novembre 2001 12 mai 2002 Nicaragua 5 décembre 2000 5 juin 2001 Norvège 20 avril 1998 20 octobre 1998 Nouvelle-Zélande 8 janvier 1998 30 juillet 1998 Ouzbékistan 29 septembre 1997 30 juillet 1998 Pakistan 5 décembre 2000 5 juin 2001 Panama 26 mars 1997 30 juillet 1998 Pays-Bas* 25 mars 1999 25 septembre 1999 Pérou 3 juillet 1997 30 juillet 1998 Philippines 12 juin 1997 30 juillet 1998 Portugal 12 novembre 2001 12 mai 2002 République tchèque 10 août 1998 10 février 1999 Royaume-Uni* 11 février 1999 11 août 1999 Russie 9 septembre 1999 9 mars 2000 Saint-Siège 22 juillet 1997 30 juillet 1998 Serbie-et-Monténégro 12 août 2003 12 février 2004 Seychelles 8 juin 2000 8 décembre 2000 Slovaquie 30 novembre 1999 30 mai 2000 Slovénie 3 décembre 2002 3 juin 2003 Suède* 15 janvier 1997 30 juillet 1998 Suisse* 24 mars 1998 24 septembre 1998 Tadjikistan 12 octobre 1999 12 avril 2000 Ukraine 28 mai 2003 28 novembre 2003 Uruguay 18 septembre 1998 18 mars 1999 * Les réserves et déclarations, à l’exception de la déclaration suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

II

Déclaration suisse La Suisse déclare que les dispositions du protocole IV relatif aux armes à laser aveuglantes doivent être applicable en toutes circonstances.

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